C-5178/2008 - Abteilung III - Droit de cité - demande de réintégration de la nationalité suisse
Karar Dilini Çevir:
C-5178/2008 - Abteilung III - Droit de cité - demande de réintégration de la nationalité suisse
Cour III
C-5178/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Jean-Daniel Dubey, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représentée par Y._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande de réintégration dans la nationalité suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5178/2008
Faits :
A.
Le 11 mai 2006, X._______, née Y._______ le 15 mars 1939,
ressortissante française, a déposé auprès de la Représentation de
Suisse à Lyon une demande de réintégration dans la nationalité suisse
au sens de l'art. 21 de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952
(LN, RS 141.0).
A l'appui de sa requête, elle a d'abord indiqué que son grand-père, de
nationalité suisse, s'était installé en France avant de s'y marier en
1915 et d'avoir un fils, né le 22 mai 1916 à Lyon, dont elle est la fille.
Elle a allégué que si elle avait tardé à déposer cette requête, c'est que
jusqu'en 2002, son père ignorait posséder encore la nationalité suisse,
puisqu'en 1937 ou 1938, il avait acquis la nationalité française et
croyait avoir été déchu de sa précédente nationalité. De ce fait, il
n'avait jamais déclaré la naissance de ses trois enfants auprès des
registres de l'état civil de Rebévelier (BE). En outre, elle a affirmé que
son père avait perdu contact avec ses propres frères et qu'elle n'avait
jamais connu ses oncles. Lorsqu'elle a appris en 2002 que son père
avait conservé la nationalité suisse, des démarches furent entreprises
par son frère auprès de l'Ambassade de Suisse à Paris, où il lui fut
conseillé d'attendre les modifications de la LN prévues pour le mois de
janvier 2006. Elle a fait valoir qu'elle serait « heureuse » de recouvrer la
nationalité suisse, mais surtout de la transmettre à ses enfants et
petits-enfants, estimant que pour elle-même, au vu de son âge, cette
réintégration arrivait « bien tard ». L'intéressée a encore joint à sa
requête un extrait du registre des familles de la commune de
Rebévelier et un extrait de son casier judiciaire français, ainsi que des
extraits de l'état civil français concernant feu son époux, son mariage
et ses enfants.
La demande de l'intéressée a été transmise pour traitement le 22 mai
2006 à l'Office fédéral des migrations (ODM) par le Consulat général
de Suisse à Lyon.
Le 15 janvier 2007, l'ODM a invité les deux personnes de références
citées par X._______ (à savoir sa marraine et le fils de son parrain) à
se prononcer sur les liens entretenus par l'intéressée avec la Suisse.
Dans leurs réponses du 22 janvier 2007, elles ont signalé à l'Office
fédéral qu'X._______ avait passé quelque temps à Zurich – où elle
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avait été baptisée - durant la fin de la deuxième guerre mondiale et
avait gardé par la suite des contacts avec les personnes qui l'avaient
accueillie durant cette période.
Le 19 juin 2007, le Service de l'état civil et des naturalisations du
canton de Berne a donné son aval, au sens de l'art. 25 LN, à la
demande de réintégration de l'intéressée.
Le 16 juillet 2007, l'ODM a avisé X._______ de son intention de
refuser sa demande de réintégration au sens de l'art. 21 LN faute de
liens étroits avec la Suisse, tout en lui donnant la possibilité de faire
part de ses observations. Par courrier du 29 août 2007, l'intéressée a
indiqué avoir échangé une correspondance suivie durant cinquante-
cinq ans avec sa marraine, qui lui avait rendu visite en France en
1964. S'agissant de ses séjours en Suisse, elle a mentionné un
voyage à Zurich en mars 1976, au cours duquel elle avait rencontré sa
marraine et son parrain. Elle a aussi indiqué qu'elle avait participé au
mois de septembre 1976 à Zurich à un culte donné en la mémoire
dudit parrain, décédé entretemps, et qu'elle n'avait plus eu l'occasion
de voyager en Suisse depuis dix ans. Elle a estimé posséder des
connaissances suffisantes sur la Suisse, tout en étant consciente de
certaines lacunes en ce domaine, et a admis n'avoir jamais participé à
des activités organisées par des associations suisses en France, bien
qu'elle se sente disposée à adhérer à de telles associations en cas
« d'un aboutissement heureux » de sa requête. Elle a enfin joint des
copies de lettres envoyées entre 1976 et 2005 par sa marraine et son
parrain, ainsi que le faire-part de décès de ce dernier.
Par lettre du 26 septembre 2007, l'ODM a confirmé la teneur de sa
correspondance du 16 juillet 2007, tout en signalant à X._______ la
possibilité d'exiger le prononcé d'une décision formelle susceptible de
recours. L'intéressée en a fait usage par lettre du 25 octobre 2007.
Par courriers transmis les 4 décembre 2007 et 7 janvier 2008 par le
Consulat général de Suisse à Lyon, l'intéressée a complété sa requête
par plusieurs documents concernant d'une part l'héraldique et l'origine
de son nom de jeune fille et récapitulant d'autre part ses liens avec la
Suisse.
B.
Par décision du 8 juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande de
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réintégration dans la nationalité suisse déposée par X._______, motifs
pris que le dernier séjour sur territoire helvétique de l'intéressée, qui
vivait dans un pays limitrophe de la Suisse, remontait à plus de trente
ans, que cette dernière n'avait jamais participé à des activités
associatives suisses en France et que la « correspondance écrite certes
régulière mais d'une densité toute relative avec une seule personne résidant
en Suisse » était insuffisante pour retenir l'existence de liens étroits
avec la Suisse au sens de l'art. 21 al. 2 LN.
C.
Par courrier du 30 juillet 2008 déposé au Consulat général de suisse à
Lyon, X._______ a déclaré recourir contre la décision précitée et a
sollicité son audition et celle de son frère pour exposer ses arguments.
Suite aux requêtes du Tribunal de céans, la recourante, par courriers
des 14 septembre et 30 décembre 2008, a désigné un domicile de
notification en Suisse et a régularisé son recours en le motivant. A
l'appui de son pourvoi, elle a réitéré ses propos concernant le fait
qu'elle n'avait appris qu'en 2002 que son père possédait toujours la
nationalité suisse, raison pour laquelle elle ne s'était pas annoncée
avant ses vingt-deux ans pour se faire inscrire dans le registre des
familles auprès de l'état civil de la commune d'origine de ce dernier.
En outre, elle a allégué avoir des liens étroits avec la Suisse, sous la
forme d'une correspondance soutenue échangée pendant plus de
cinquante ans avec sa marraine, domiciliée à Zurich, et d'une
correspondance très irrégulière entretenue d'abord avec son parrain,
domicilié à Lausanne et décédé en 1976, puis ensuite, durant vingt
ans, avec l'épouse de ce dernier jusqu'au décès d'icelle survenu en
2002. Elle a aussi indiqué que le fils de son parrain avait adressé une
lettre à l'ODM dans le cadre de la procédure de réintégration et qu'elle
avait rencontré plusieurs fois son parrain et sa marraine en Suisse et
en France. Par ailleurs, elle a fait grief à l'autorité intimée d'avoir
appliqué rétroactivement les critères établis dans la circulaire du 20
juin 2007 concernant la notion de « liens étroits avec la Suisse » à sa
requête déposée le 11 mai 2006 et a demandé à ce que le jugement
du Tribunal soit basé sur des « textes qui sont initialement entrés en
vigueur le 1er janvier 2006. Ceux-ci étant plus favorables à la recourante ». A
ce propos, elle a relevé que l'ODM aurait pu appliquer à son cas les
critères des directives concernant des requérants habitant dans des
pays éloignés et prendre en compte ses échanges épistolaires
réguliers avec un correspondant vivant en Suisse au lieu des critères
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relatifs à des séjours réguliers en Suisse. Elle a précisé sur ce dernier
point qu'elle ne voyageait plus depuis 1989, suite à un drame survenu
dans sa famille, qu'elle était restée sous contrôle médical durant onze
ans et que selon le certificat médical du 8 octobre 2008 joint à son
écrit, elle présentait depuis 2002, suite à une opération chirurgicale,
des problèmes de santé qui rendaient difficiles des déplacements en
voiture, ainsi que la station assise. De plus, elle a fait valoir qu'elle
n'avait pas de raison d'adhérer à une quelconque association suisse
en France avant d'apprendre l'origine helvétique de son père, qu'elle
s'était inscrite depuis le 15 novembre 2008 à l'Association des Suisses
de l'Isère et qu'elle participait activement aux manifestations et
évènements de cette association. Enfin, elle a produit des documents
d'archive du CICR à Genève et de la Croix-Rouge à Berne établis par
la Division de police du Département fédéral de justice et police
(procès-verbal du 28 octobre 1944, questionnaire timbré le 6
novembre 1944 et décision du 29 novembre 1944) concernant le
séjour de sa mère en Suisse en 1944 et a relevé que celle-ci avait
annoncé aux autorités suisses l'origine helvétique de son époux,
déporté à l'époque en Allemagne, mais que cette annonce n'avait pas
été suivie d'effet à l'état civil de la commune d'origine de ce dernier.
Cela étant, la recourante a conclu à sa réintégration dans la nationalité
suisse.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 13 janvier 2009.
Invitée à se déterminer sur ces observations, la recourante, par
courrier du 25 février 2009, a réitéré les propos tenus dans son
recours en alléguant en outre qu'elle avait renoué des contacts avec
de proches parents résidant à Chexbres (VD), qui avaient prévu de la
rencontrer à son domicile à Grenoble durant l'été. Par ailleurs, elle a
souligné à nouveau qu'il lui était difficile de voyager en raison de son
état de santé et que ses liens avec la Suisse n'étaient pas
négligeables.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et
l'art. 34 LTAF.
Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et
contre les décisions des autorités administratives de la Confédération
prises en vertu de la LN sont régis par les dispositions générales de la
procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN. En particulier,
les décisions en matière de réintégration dans la nationalité suisse
rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au Tribunal.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]), sous réserve du
ch. 3 mentionné ci-dessous.
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3.
Selon l'art. 57 1ère phrase LN, l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse sont régies, en vertu du principe de non-rétroactivité, par le
droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
3.1 Dans le cas d'espèce, X._______ est née le 15 mars 1939 à
Belfort (France) d'un père ayant la double nationalité, suisse et
française, né à Lyon, et d'une mère d'origine française née à
Hérimoncourt (France). De par la loi, l'intéressée a acquis à l'époque,
par filiation (jus sanguinis), la nationalité suisse et le droit de cité de
son père (cf. les articles 22 et 270 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 [CC; RS 210] en vigueur en 1939). Cependant, la
recourante n'a fait l'objet d'aucune inscription dans le registre des
familles de la commune d'origine de son père à Rebévelier - alors que
l'art. 46 CC applicable en 1939 prévoyait que toute naissance devait
être déclarée dans les trois jours à l'officier de l'état civil – et a
seulement été annoncée auprès des autorités françaises
compétentes.
3.2 Dans la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 29 septembre 1952, le législateur suisse a introduit une
disposition sur la perte par péremption de la nationalité suisse
s'agissant de familles qui vivaient depuis des générations à l'étranger
et se détachaient de plus en plus de leur patrie d'origine, surtout
lorsque de telles familles possédaient, en plus de leur nationalité
suisse, la nationalité étrangère de leur pays de résidence (cf. Message
du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte
de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 675). Toutefois, le
législateur avait prévu que l'existence d'une attache de fait avec la
Suisse, si minime soit-elle, empêchait cette péremption; il suffisait par
exemple que la famille annonce la naissance d'un enfant et demande
pour lui des papiers de légitimation (cf. ibid., p. 690).
C'est ainsi qu'en 1952, l'ancien art. 10 LN avait la teneur suivante :
- L'enfant né à l'étranger d'un père suisse qui y est également né perd
la nationalité suisse à vingt-deux ans révolus lorsqu'il a encore une
autre nationalité, à moins que, jusqu'à cet âge, il n'ait été annoncé à
une autorité suisse à l'étranger ou au pays, qu'il ne se soit annoncé
lui-même ou qu'il n'ait déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité
suisse (al. 1).
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- L'enfant qui, à sa naissance, a la nationalité suisse de sa mère est
soumis à la même règle par analogie (al. 2).
- Est considérée notamment comme une annonce au sens du 1er
alinéa toute communication des parents, de la parenté ou de
connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la
commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des
papiers de légitimation (al. 3).
- Celui qui, contre sa volonté, ne s'est pas annoncé ou n'a pas souscrit
une déclaration, en temps utile, conformément au 1er alinéa, peut le
faire encore valablement dans le délai d'une année à partir du jour où
l'empêchement a pris fin (al. 4).
3.3 Comme indiqué ci-dessus, la requérante n'a fait l'objet d'aucune
inscription dans les registres de la commune d'origine de son père et
détenait aussi à sa naissance la nationalité française. Dès lors,
lorsque l'intéressée a atteint ses vingt-deux ans révolus en 1961, elle
a perdu à ce moment-là la nationalité suisse en application de l'ancien
art. 10 LN (dont la teneur n'avait pas changé depuis son introduction
en 1952).
Il est encore à noter qu'en vertu de l'ancien art. 21 LN, applicable à
l'époque, la recourante aurait pu solliciter jusqu'en 1971 la
réintégration dans la nationalité suisse en s'annonçant ou en
souscrivant une déclaration au sens de l'ancien art. 10 LN sans autre
condition. Aucune démarche n'a toutefois été entreprise dans ce sens.
3.4 Certes, la recourante, se basant sur des documents d'archive du
CICR à Genève et de la Croix-Rouge à Berne établis par la Division
de police du Département fédéral de justice et police (procès-verbal
du 28 octobre 1944, questionnaire timbré le 6 novembre 1944 et
décision du 29 novembre 1944 joints au courrier du 30 décembre
2008) concernant le séjour de sa mère en Suisse en 1944, a relevé
que celle-ci avait annoncé aux autorités suisses l'origine helvétique de
son époux, déporté à l'époque en Allemagne, mais que cette annonce
n'avait pas été suivie d'effet à l'état civil de la commune d'origine de ce
dernier.
Dès lors, elle se prévaut de l'annonce qui aurait été faite par sa mère
aux autorités suisses pour demander l'application de l'ancien art. 10 al.
1 LN in fine tel que mentionné ci-dessus.
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La recourante se méprend toutefois sur la portée des faits relatés
dans ces documents, qui ne sauraient être considérés comme une
déclaration ou comme la manifestation d'une volonté d'inscription au
registre des familles, ainsi que le prévoyait le Code civil à l'époque (cf.
consid. 3.1 ci-dessus). Il est à noter, d'une part, qu'à l'époque
mentionnée dans les documents produits, à savoir en 1944, l'ancien
art. 10 LN précité n'existait pas, puisqu'il n'a été introduit que par
l'entrée en vigueur le 1er janvier 1953 de la loi fédérale sur l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952. D'autre part,
il est à relever que la mention par la mère de la recourante de l'origine
suisse de son époux, qui possédait la nationalité française, a été faite
dans le cadre d'une procédure administrative d'internement en Suisse
durant la guerre et n'avait pas pour but d'inscrire ou d'annoncer
l'enfant en vue de son inscription dans les registres de la commune
d'origine. Il est à noter aussi que l'intéressée, ses parents et ses frères
ont tous été présentés aux autorités suisses en 1944 comme étant des
ressortissants français, la nationalité suisse du père étant mentionnée
comme celle de son « ancien Etat d'origine » (cf. contenu des procès-
verbaux et questionnaire précités). Il s'ensuit que la recourante ne
saurait tirer aucun avantage dans le cadre de la présente procédure
de faits qui se sont déroulés en 1944.
4.
4.1 La demande de réintégration de l'intéressée doit être examinée
conformémement à l'art. 21 LN, selon lequel quiconque a omis, pour
des raisons excusables, de s'annoncer ou de faire une déclaration
comme l'exige l'art. 10 et a perdu, de ce fait, la nationalité suisse par
péremption peut, dans un délai de dix ans, former une demande de
réintégration (al. 1); lorsque le requérant a des liens étroits avec la
Suisse, il peut former une demande même après l'expiration du délai
(al. 2).
4.2 Dans le cas d'espèce, la demande a été déposée le 11 mai 2006,
soit bien après l'expiration du délai de dix ans mentionné à l'art. 21 al.
1 LN (cf. consid. 3.3 ci-dessus), de sorte que cette requête doit être
examinée sous l'angle de l'art. 21 al. 2 LN.
4.3 La recourante fait grief à l'ODM d'avoir appliqué rétroactivement
les critères établis dans la circulaire du 20 juin 2007 concernant la
notion de « liens étroits avec la Suisse » à sa requête déposée le 11 mai
2006 et a demandé à ce que le jugement du Tribunal soit basé sur des
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« textes qui sont initialement entrés en vigueur le 1er janvier 2006. Ceux-ci
étant plus favorables à la recourante ».
4.3.1 Le Tribunal tient à relever en préambule que, depuis son
introduction, l'art. 21 LN a subi plusieurs modifications. Initialement,
cette disposition prévoyait que pouvait être réintégré dans la
nationalité suisse quiconque avait omis, pour des raisons excusables,
de s'annoncer ou de souscrire une déclaration comme l'exigeait l'art.
10 LN et avait perdu de ce fait la nationalité suisse par péremption.
Pour ce faire, le requérant devait déposer sa demande dans un délai
de dix ans à compter de la péremption (soit jusqu'à sa 32e année).
Par modification du 23 mars 1990, entrée en vigueur le 1er janvier
1992, il a été précisé que l'art. 21 LN autorisait le requérant à
présenter une demande de réintégration aux conditions fixées dans
cette disposition et pour autant qu'il satisfasse par ailleurs aux
conditions matérielles de naturalisation fixées dans un nouvel art. 18
LN. En outre, cette modification a introduit un nouvel alinéa 2
élargissant la limite d'âge absolue (32 ans) pour autant que le
requérant puisse justifier d'une résidence en Suisse de trois ans (cf.
Message relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août
1987 in Feuille fédérale [FF] 1987 III 285 p. 299).
L'art. 21 LN a été modifié une nouvelle fois le 1er janvier 2006 pour
acquérir sa teneur actuelle. Selon le message concernant le droit de la
nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité
du 21 novembre 2001 (FF 2002 1815 p. 1856), l'ancien art. 21 al. 2 LN
induisait « une inégalité de traitement entre les enfants de père suisse et les
enfants de plus de 32 ans de mère suisse. Pour les enfants de mère suisse,
qui déposent une demande de naturalisation facilitée en application de l'art.
58a, il n'est pas exigé une durée de résidence de trois ans en Suisse, mais
simplement des liens étroits avec la Suisse. Par ailleurs, on ne voit pas
pourquoi des conjoints étrangers de Suisses résidant à l'étranger pourraient
obtenir la nationalité suisse après six ans de mariage et en raison de liens
étroits avec la Suisse, alors que des personnes ayant été suisses une fois ne
peuvent être réintégrées lorsqu'elles ont dépassé une certaine limite d'âge,
alors même qu'elles ont des liens étroits avec la Suisse ».
C'est donc ainsi dans le cadre de cette modification que la notion de
"liens étroits avec la Suisse" a remplacé la condition de résidence en
Suisse de l'ancien article 21 al. 2 LN. Ce critère de « liens étroits »
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existait déjà avant les modifications de la LN entrées en vigueur le 1er
janvier 2006. On retrouvait (et on retrouve encore) cette notion à l'art.
28 LN, qui règle la question de la naturalisation facilitée du conjoint
d'un Suisse de l'étranger.
Par ailleurs, la dernière révision (1er janvier 2006) a introduit de
nouvelles dispositions qui font référence "aux liens étroits avec la
Suisse": dans le domaine de la réintégration, c'est le cas des art. 21 et
23 LN, qui tous deux ont été complétés par un second alinéa; dans
celui de la naturalisation facilitée, c'est le cas du nouvel art. 31b LN
(enfant étranger d'une personne ayant perdu la nationalité suisse). Le
but ainsi poursuivi était de s'aligner sur les dispositions de l'art. 28 LN
(conjoint d'un Suisse de l'étranger) et de l'art. 58a LN (enfants de
Suissesses), en mettant fin à certaines inégalités, jugées choquantes,
apparues depuis les précédentes modifications législatives (cf. FF
2002 1815 pp. 1856s. et 1858s.). Il en ressort que, sous sa forme
actuelle, la LN accorde à la notion de "liens étroits avec la Suisse" une
place plus large que par le passé, raison pour laquelle l'ODM a jugé
nécessaire d'en préciser le sens et de l'interpréter de manière plus
restrictive. Selon les directives de cet Office, "la nouvelle législation offre
à un plus large cercle de personnes résidant à l'étranger la possibilité
d'acquérir la nationalité suisse si elles ont des liens étroits avec la Suisse.
Dans ces circonstances, il importe que la notion des «liens étroits» soit
interprétée de manière aussi uniforme que possible chaque fois qu'elle
apparaît" (site de l'ODM > Thèmes > Naturalisations / Nationalité
suisse > Circulaire du 23 juin 2005 concernant la révision de la loi sur
la nationalité ch. 4.2 p. 6ss).
4.3.2 Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur
donne dans des directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni
les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne
dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des
circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du
cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser.
En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre
chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf.
ATF 123 II 16 consid. 7 p. 30; 121 II 473 consid. 2b p. 478 et les
références citées; PIERRE MOOR, Droit administratif, V. I, 2ème édition,
Berne 1994, n. 3.3.5.2, p. 266).
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Dans le cas présent, les termes de "liens étroits avec la Suisse" sont une
notion juridique indéterminée, pour l'interprétation de laquelle l'autorité
dispose d'une latitude de jugement. La circulaire du 23 juin 2005
concernant la révision de la loi sur la nationalité n'a donc fait que
préciser ce qu'il fallait – et ce qu'il faut – entendre par "liens étroits avec
la Suisse". Il s'agit donc plutôt de la correction d'une pratique
antérieure (cf. ATF 102 Ia 438 consid. 7c p. 450, arrêt du Tribunal
fédéral 1A.146/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.3): de l'avis de
l'ODM, cette notion avait été auparavant interprétée de manière
relativement large, notamment lorsque la demande émanait d'enfants
dont la mère était Suissesse. Mais l'extension du domaine
d'application induit par la révision a conduit l'ODM "à appliquer selon
des critères plus uniformes la notion de «liens étroits» et à l'interpréter, de
manière générale, avec davantage de retenue" (cf. Circulaire du 23 juin
2005 concernant la révision de la loi sur la nationalité ch. 4.2 p. 6).
Il n'est au demeurant pas interdit aux autorités de changer une
pratique qu'elles ont suivie jusque-là, si elles considèrent qu'une autre
application du droit, une autre appréciation du sens de la loi ou une
modification des conditions serait plus satisfaisante. Un tel
changement de pratique doit toutefois se fonder sur des motifs sérieux
et objectifs (ATF 127 I 49 consid. 3c p. 52, 125 II 152 consid. 4c/aa p.
162; ULRICH HÄFELIN/ GEORG MÜLLER/ FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5ème édition, Zurich 2006, n° 509ss), ce qui, au vu
des considérations qui précèdent, paraît être ici le cas.
Cela étant, il faut admettre que suite à l'entrée en vigueur de la
révision de la LN au 1er janvier 2006, l'ODM était fondé à appliquer de
manière plus stricte l'art. 21 al. 2 LN.
Il est encore à relever que la circulaire du 20 juin 2007 relative à
l'acquisition de la nationalité suisse ne fait que préciser la nouvelle
pratique concernant les liens étroits avec la Suisse sur la base des
critères énoncés dans la circulaire du 23 juin 2005 et dans le Message
concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision
de la loi sur la nationalité du 21 novembre 2001 (FF 2002 1815 p.
1856), mais n'a pas en elle-même introduit une nouvelle pratique
relative à ces notions.
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4.3.3 Vu ce qui précède, on ne saurait retenir les griefs de la
recourante quant à l'application des critères établis dans la circulaire
du 20 juin 2007 concernant la notion de « liens étroits avec la Suisse ».
5. Pour définir les "liens étroits avec la Suisse", l'autorité se base sur
des critères tels que des séjours en Suisse, des contacts avec des
personnes vivant en Suisse, la connaissance d'une langue nationale
suisse et la participation à des activités d'associations de Suisses de
l'étranger, en tenant dûment compte des conditions concomitantes,
par exemple la distance entre la Suisse et le pays de domicile et les
difficultés qui pourraient en résulter pour le maintien des contacts avec
la Suisse (cf. FF 2002 1815 p. 1856). A côté de cette énumération, qui
n'est ni cumulative, ni exhaustive, l'ODM mentionne encore dans sa
circulaire du 23 juin 2005 (ch. 4.2 p. 7) les contacts avec des Suisses
de l'étranger, une activité exercée pour une entreprise ou une
organisation suisse (en Suisse ou à l'étranger) et l'intérêt pour ce qui
se passe en Suisse (connaissances de base en géographie ainsi que
du système politique suisse).
5.1 Dans le cas présent, force est de constater qu'outre un court
séjour en Suisse de 1944 à 1945, X._______ a toujours vécu en
France, pays limitrophe de la Suisse.
Il ressort des pièces du dossier qu'après son passage en Suisse
durant la fin de la deuxième guerre mondiale à l'âge de cinq ans,
l'intéressée n'est revenue sur le territoire helvétique qu'à deux reprises
en 1976, à Zurich, pour rencontrer sa marraine et son parrain et
assister à un culte donné en la mémoire dudit parrain, décédé
entretemps. Elle n'a pas démontré, ni du reste mentionné, avoir
effectué d'autres séjours en Suisse. Certes, dans son recours, elle a
fait valoir qu'elle ne voyageait plus depuis 1989, suite à un drame
survenu dans sa famille, qu'elle était restée sous contrôle médical
durant onze ans et que selon le certificat médical du 8 octobre 2008
joint à son écrit, elle présentait depuis 2002, suite à une opération
chirurgicale, des problèmes de santé qui rendaient difficiles des
déplacements en voiture, ainsi que la station assise. Il n'en demeure
pas moins que la recourante ne peut se prévaloir, malgré la proximité
de son domicile avec la Suisse, d'avoir développé, sur ce plan-là, des
contacts effectifs avec le territoire helvétique, et ce même bien avant
d'avoir connu des problèmes de santé. A ce propos, il est encore à
noter que l'intéressée a évoqué, dans son recours du 30 juillet 2008, la
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possibilité de venir à Berne pour exposer la défense de son dossier,
de sorte qu'elle n'excluait pas définitivement tout déplacement
physique en Suisse. Or, tant le législateur (cf. Message concernant le
droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la
nationalité du 21 novembre 2001 in FF 2002 1815 p. 1856) que
l'autorité inférieure (cf. circulaire du 23 juin 2005 concernant la
révision de la loi sur la nationalité, ch. 4.2) ont souligné en premier lieu
l'importance de contacts physiques (vacances et autres séjours) avec
la Suisse pour se prévaloir de liens étroits tout en relevant qu'il fallait
prendre en considération les conditions concomitantes dans chaque
cas, comme par exemple la distance existante entre le territoire
helvétique et le pays de domicile du requérant, à l'instar de personnes
vivant sur un autre continent et qui ne sont pas en mesure de financer
un voyage en Suisse, ce qui n'est pas le cas de la recourante.
Il existe certes d'autres critères prouvant l'attachement du requérant
avec la Suisse pour des personnes qui ne peuvent se rendre en
Suisse, tels des contacts réguliers ou des échanges épistolaires avec
des tiers vivant en Suisse, ce dont se prévaut d'ailleurs la recourante
en mentionnant la correspondance échangée avec sa marraine
pendant plus de cinquante ans et avec feu son parrain, puis l'épouse
de ce dernier jusqu'au décès d'icelle survenu en 2002. Cette
correspondance avec les personnes qui l'avaient accueillie durant une
période de son enfance et les liens affectifs qu'a pu développer la
recourante notamment avec sa marraine ne sont certes pas
négligeables et le Tribunal n'entend pas chercher à minimiser cette
relation, somme toute compréhensible au vu des circonstances dans
lesquelles elle s'est établie. Il convient de relever cependant que les
relations évoquées relevaient plus du domaine affectif et se
rapportaient plus aux personnes directement concernées sans que
l'on puisse distinguer un attachement particulier avec la Suisse
justifiant une réintégration. Le Tribunal ne saurait faire abstraction du
fait qu'au cours des décennies écoulées, l'intéressée n'a pas cherché
à passer du temps en Suisse, malgré la proximité physique, ni n'a
démontré avoir un intérêt particulier à la culture suisse, par exemple
en prenant part à des activités d'associations ou de cercles de Suisse
à l'étranger. Ayant redécouvert en 2002 les origines suisses de sa
famille du côté paternel (cf. lettre du 11 mai 2006), la recourante a
toutefois décidé d'attendre la modification législative entrée en vigueur
le 1er janvier 2006 pour déposer sa requête, tout en admettant qu'au
vu de son âge, cette réintégration arrivait « bien tard » et qu'elle
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souhaitait surtout transmettre la nationalité suisse à ses enfants et
petits-enfants. L'intéressée indique encore avoir retrouvé sa proche
parenté résidant dans le canton de Vaud (cf. observations du 25 février
2009) et avoir adhéré à une association de Suisses dans sa région de
domicile (cf attestation du 10 décembre 2008) : le Tribunal ne saurait
attacher une importance déterminante à ces derniers éléments dans
la mesure où ils ne sont intervenus que bien après le dépôt de sa
demande de réintégration en mai 2006.
5.2 Dès lors, au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les
éléments mis en avant par la recourante sont insuffisants pour retenir
l'existence de liens étroits avec la Suisse au sens de l'art. 21 al 2 LN.
6.
Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait perti-
nent suffisamment établi, le TAF peut se dispenser de procéder à des
mesures d'instruction complémentaires (telle l'audition personnelle de
la recourante [cf. requête formulée en ce sens dans le courrier du 30
juillet 2008]) dans le cadre de la présente cause (cf. ATF 134 I 140
consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1 et jurisprudence
citée). Au demeurant, l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.) ne confère pas
un droit inconditionnel à la tenue d'une audience et donc à s'exprimer
oralement dans le cadre d'une procédure administrative (cf. ATF 134
précité; 130 II 425 précité et jurisprudence mentionnée; cf. aussi ANDRÉ
MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome
X, Bâle 2008, p. 144, ad ch. 3.86).
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 juillet 2008,
l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est
rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 21 octobre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K 470 964 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
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Expédition :
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