C-5118/2012 - Abteilung III - Droit à la rente - Assurance-invalidité (décision du 3 septembre 2012...
Karar Dilini Çevir:
C-5118/2012 - Abteilung III - Droit à la rente - Assurance-invalidité (décision du 3 septembre 2012...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour III
C-5118/2012


A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michael Beusch, Daniel Stufetti, juges,
Audrey Bieler, greffière.



Parties

A._______, Luxembourg,
recourant,



contre


Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 3 septembre 2012).


C-5118/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissant marocain et luxembourgeois, né le […] 1949, a
travaillé en Suisse entre août 1972 et juillet 1974 dans l'hôtellerie comme
cuisinier-stagiaire, cotisant ainsi à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité suisse (AVS/AI; cf. l'extrait du compte individuel du 29 novembre
2012 [pce 1]). Installé au Luxembourg, l'assuré poursuit sa carrière en
tant que cuisinier diplômé, titulaire d'un brevet de traiteur, complétant en
outre sa formation par un diplôme supérieur d'études françaises
modernes (option littérature). En cours de formation professionnelle,
après une période de chômage entre août 2006 et septembre 2008,
l'assuré cesse toutes activités professionnelles en raison de son état de
santé. Il travaille en dernier lieu du 12 mars au 23 mars 2007 en tant que
cuisinier remplaçant dans un foyer de jour (pces 2, 15 et 20).
B.
B.a Le 30 janvier 2008, A._______ dépose une demande de prestations
AI auprès l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) par le biais de l'Etablissement d'assurance contre la
vieillesse et l'invalidité du Luxembourg (EAVI; pce 1). Dans le cadre de
cette demande, ont été versées au dossier les pièces suivantes:
– un avis médical du 4 février 2008 du Dr B._______, rhumatologue
traitant, dont il ressort que l'assuré présente une épicondylite des
deux coudes, une tendopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs
des deux épaules, des cervicalgies chroniques sur uncodiscarthrose
de C4 à C7 avec rétrécissement foraminal de C5 à C7 bilatéral, des
lombalgies chroniques par syndrome des articulations postérieures
émaillées d'épisodes de lumbago (discopathie L2-L3, arthrose
interapophysaire postérieure étagée), une chondropathie fémoro-
patellaire des deux genoux, une instabilité ligamentaire chronique
externe des chevilles, une carence vitaminique D avec
hyperparathyroïdie et une ostéopénie (pce 7). Considérant que
l'assuré est invalide sur le marché du travail depuis le 4 février 2008,
le Dr B._______ lui recommande un traitement à base de cures
thermales (cf. pces 9, 10 et 12), de séances de kinésithérapie du
rachis vertébral et de massages (cf. également pce 13);
– un formulaire E 213 du 24 avril 2008 établi par le Dr C._______,
médecin-conseil de l'administration du Contrôle médical de la
Sécurité sociale, section Luxembourg, lequel diagnostique à l'assuré
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une anxio-dépression du fait de sa situation de l'emploi, des
polyarthralgies sans déficit fonctionnel majeur (ne dépassant pas les
normes pour son âge), une gonarthrose débutante, une
cervicarthrose et une lombarthrose interfacettaire. Il estime alors que
le patient n'est pas invalide au sens de la loi luxembourgeoise et qu'il
présente un taux d'invalidité de 20% pour tout autre travail en rapport
avec ses aptitudes (pce 3);
– un rapport d'évaluation polysomnographique du 29 avril 2008 de la
Dresse D._______, incomplet, faisant état de troubles du sommeil
(pce 11);
– un bilan d'une première cure thermale du 28 juillet 2008 par le
Dr E._______, rhumatologue, mentionnant une amélioration des
différentes localisations douloureuses, en particulier cervicales et
lombaires (pce 8);
– un certificat rhumatologique du 17 septembre 2008 du Dr B._______,
lequel, reprenant en substance son avis du 4 février 2008, complète
son diagnostic et relève chez l'assuré des crampes des mains
récidivantes lors de travaux à froid, des dorsolombalgies chroniques
également dues à des troubles statiques de la colonne vertébrale
(hypercyphose, scoliose, hyperlordose), ainsi que des varices des
membres inférieurs avec lourdeur et œdème (pce 15);
– un certificat du 17 novembre 2008 de la Dresse F._______, d'un
service de phlébologie et lymphologie, certifiant que l'assuré présente
une insuffisance veineuse avec reflux d'incontinence saphène externe
bilatérale responsable de douleurs marquées au niveau des membres
inférieurs, laquelle a été traitée par sclérothérapie écho guidée avec
de bons résultats (pce 14);
– un questionnaire à l'employeur du 22 octobre 2008, indiquant que
l'assuré a travaillé comme cuisinier remplaçant durant deux semaines
au mois de mars 2007 dans des activités décrites comme légères à
raison de 25 heures par semaine pour un salaire horaire de
EUR 13.78 (pce 17 pp. 6 s.);
– deux questionnaires remplis le 26 novembre 2008 et 8 février 2009
par l'assuré, lequel indique avoir cessé le 23 mars 2007 une activité
de cuisinier remplaçant durant deux semaines dans un foyer de jour
(25 h/sem. pour EUR 689.-- par mois) au milieu d'une période de
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chômage allant du 14 août 2006 au 10 septembre 2008 (pce 17 pp. 1
à 5 et pce 20).
B.b Dans sa prise de position du 11 mai 2009, le Dr G._______ du
service médical de l'OAIE, retient comme diagnostic principal de l'assuré
des affections dégénératives de la colonne cervicale, du genou et
d'autres articulations et comme diagnostic secondaire - sans
répercussion sur sa capacité de travail - des symptômes anxio-dépressifs
en lien avec sa situation professionnelle. Le médecin estime que les
examens radiologiques montrent des altérations dégénératives de
l'appareil moteur pour la plupart en conformité avec l'âge de l'assuré.
Pour le Dr G._______, A._______ ne présente aucunes limitations
fonctionnelles ni incapacité de travail, tant dans son activité habituelle de
cuisinier que dans une autre activité (pce 25).
B.c Par projet de décision du 13 mai 2009 (pce 26), l'OAIE propose le
rejet de la demande de prestations AI de A._______, estimant que,
malgré son atteinte à la santé, celui-ci est apte à exercer sa dernière
activité professionnelle ou toute autre activité. Invité à se prononcer,
l'assuré dépose le 12 juin 2009 une opposition à l'encontre de ce projet
(pce 28). Il produit un nouveau certificat médical du 5 janvier 2009 du
Dr B._______, lequel, reprenant l'historique médical de l'assuré, souligne
le caractère rebelle de toutes les symptomatologies algiques malgré les
traitements administrés (pce 27). Par décision du 2 septembre 2009,
l'OAIE rejette la demande de prestations AI d'A._______ (pce 31) en se
basant sur un nouveau rapport médical de son service médical du
25 août 2009 dont il ressort qu'aucun élément nouveau n'a été apporté
par l'assuré permettant de retenir des limitations fonctionnelles (pce 30).
B.d Le 26 septembre 2009, A._______ recours contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal),
concluant implicitement à son annulation (pce 34) et invoquant qu'une
pension d'invalidité lui a été accordée dès le 11 septembre 2008 par la
caisse nationale d'assurance pension du Luxembourg (pce 40). Il joint
une expertise médicale du 2 septembre 2009 du Dr H._______, ordonnée
par le Conseil arbitral des Assurances sociales du Luxembourg, dont il
ressort que l'assuré souffre d'affections dégénératives de l'ensemble de la
colonne vertébrale, d'arthrose rétro-patellaire des articulations des deux
genoux, de tendopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs des deux
épaules, ainsi que d'une épicondylite récidivante, d'insuffisance veineuse
chronique et d'ostéopénie. L'expert conclut que ces différentes maladies
causent des limitations fonctionnelles, réduisant le champ d'activité de
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l'assuré et diminuant sa capacité de travail de manière considérable.
Etant donné l'âge de l'intéressé et le fait qu'il n'y a aucune amélioration à
attendre, notamment dans l'optique d'exercer avec régularité une activité
professionnelle, le Dr H._______ retient que le patient présente un cas
d'invalidité depuis le 30 janvier 2008 (pce 33).
B.e Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAIE a soumis cette expertise
au Dr G._______, lequel souligne une nette discordance entre l'examen
clinique fait par le Dr H._______ ne relevant rien d'anormal et le
diagnostic final retenu par celui-ci, considérant que l'expert a donné trop
d'importance aux images radiologiques. Pour sa part, il estime que
l'assuré présente un status clinique normal lui permettant d'exercer sa
profession de cuisinier. Le médecin ajoute que les remarques de l'expert
concernant l'âge de l'assuré ne sont pas déterminantes pour la résolution
du cas et que, l'intéressé étant au bénéfice de diplômes de langues, il
devrait pouvoir travailler dans des domaines où son squelette axial n'est
pas sollicité (cf. la prise de position du 4 décembre 2009; pce 37).
B.f Dans un arrêt du 11 février 2011 C-6295/2009, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), estime que les
objections du médecin de l'OAIE à l'encontre des conclusions de
l'expertise du Dr H._______ ne peuvent pas emporter sa conviction étant
donné que le Dr G._______ n'est pas spécialiste des questions
rhumatismales; le Tribunal requiert alors que l'OAIE ordonne des
examens complémentaires permettant de déterminer si l'assuré est apte
à exercer son activité de cuisinier et s'il présente des limitations
fonctionnelles liées à une arthrose avancée associée à un insuffisance
veineuse et une ostéopénie. En conséquence, le Tribunal admet
partiellement le recours et renvoie la cause à l'OAIE pour complément
d'instruction afin qu'il soumette le cas à un médecin interne à
l'administration spécialisé en rhumatologie ou le cas échéant ordonne
une expertise rhumatologique (C-6295/2009; pce 53).
C.
C.a En application de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral l'OAIE
soumet le cas au Dr I._______, médecin rhumatologue du Service
médical régionale Rhône (SMR), lequel conseille qu'une expertise
rhumatologique et psychiatrique soit ordonnée, afin de départager les
avis des divers médecins impliqués s'agissant de la capacité de travail de
l'assuré. Le rhumatologue relève toutefois que l'assuré souffre d'une
pathologie rhumatologique banale, qui, si elle peut entraîner un handicap
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significatif selon l'activité exercée, ne devrait pas justifier une totale
incapacité de travail (pce 55).
C.b Dans un rapport d'expertise du 21 mars 2012, le Dr J._______,
spécialiste en psychiatrie et psychologie, relève que, outre le formulaire
E 213 qui indique une anxio-dépression, aucun trouble ou traitement
psychiatrique ne ressort du dossier. L'assuré ne rapporte pas de troubles
psychiques ni de problèmes familiaux, mais décrit par contre des troubles
du sommeil entraînant de la fatigue, ainsi que de l'anxiété accompagnée
de manifestations neurovégétatives. L'assuré ne présente pas de
tristesse ou d'isolement, il est aimable, collaborant et soucieux de bien
faire, ainsi qu'orienté dans le temps et l'espace.
Sur la base de l'examen clinique effectué, le psychiatre retient que
l'assuré souffre d'un simple trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2)
pour un tableau psychopathologique sans gravité à la limite inférieure du
seuil diagnostic d'un quelconque trouble mental. D'autre part, le
spécialiste exclut un trouble somatoforme douloureux de l'assuré, étant
donné qu'il n'a pas observé de douleurs intenses et permanentes lors de
la séance, ni de détresse intense. En conclusion, le psychiatre estime
que le tableau psychiatrique est relativement banal et n'a rien de
préoccupant, l'assuré n'ayant par ailleurs pas cherché des soins
psychiatriques; le Dr J._______ estime d'une part que le trouble mis en
évidence n'entraîne pas d'incapacité de travail et d'autre part que le
pronostic devrait être bon au vu d'un tableau psychique rassurant et
l'absence d'antécédents (pce 60).
C.c Dans un rapport d'expertise du 23 mars 2012, la Dresse K._______,
spécialiste en médecine interne et rhumatologie, après avoir procédé aux
différentes anamnèses, ainsi qu'à un examen objectif de l'assuré et à des
tests spécifiques à la fibromyalgie, retient malgré les plaintes subjectives
de l'assuré décrivant des douleurs intenses permanentes au niveau des
coudes, des genoux, du dos et de la nuque, que celui-ci ne présente pas
d'affections ayant des répercussions sur sa capacité de travail. La
spécialiste diagnostique des douleurs chroniques (R 52.2), une
cervicarthrose modérée sans myélopathie ni radiculopathie (M 47.8), une
spondylose discrète (M 47.8), une gonarthrose débutante (M 17.9), une
ostéopénie (M 81.8), ainsi qu'un status après périarthropathies d'épaules
(M 75.0), un status après épicondylites/épitrochléites (R 77.1), ainsi qu'un
status après possibles crises de tétanie par hyperpnée (R 29.0).
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Dans le cadre de cette expertise, la Dresse K._______ relève que
l'assuré ne présente pas de comportement algique durant les trois heures
que dure l'examen ni de comportement d'épargne ou de signes de
douleurs intenses, qu'il présente un bon état général ainsi qu'une bonne
musculature expliquée par la marche et les exercices de physiothérapie
qu'il effectue régulièrement; l'experte décrit une force de préhension
normale au niveau des membres supérieurs qui ne montrent pas de
synovite ou déformation, ainsi que des examens des membres inférieurs
et neurologiques normaux (p. 20). La spécialiste exclut le diagnostic
d'ostéomalacie et estime que le bilan radiologique montre des signes très
débutants d'arthrose au niveau dorso-lombaire. Bien que l'arthrose soit
plus importante au niveau cervical (C5-C7), l'experte relève l'absence de
radiculopathie, de myélopathie, de raideur significative et déclare qu'il ne
faut pas attribuer aux lésions radiologiques plus d'importance que le
tableau clinique ne le laisse suggérer; les douleurs importantes décrites
par l'assuré en 2008 sont interprétées par l'experte comme des possibles
crises de tétanie par hyperpnée dues au stress (pce 61).
C.d Dans un avis du 13 avril 2012, le service médical de l'OAIE observe
que l'assuré ne présente aucune maladie invalidante selon les experts
(pce 64).
D.
D.a Par projet de décision du 19 avril 2012, l'OAIE propose le rejet de la
demande de prestations AI déposée par A._______, au motif qu'il ne
présente pas d'incapacité de travail selon les experts rhumatologiques et
psychiatriques consultés et qu'ainsi l'exercice d'une activité lucrative est
toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à un
rente d'invalidité suisse (pce 65).
D.b Par opposition du 3 juin 2012 (pce 69), complétée le 9 juillet 2012
(pce 80), A._______ conteste ce projet de décision et verse en cause les
pièces suivantes:
– deux rapports de cure thermale des 8 octobre 2009 et
9 novembre 2010 de la Dresse L._______ indiquant que l'assuré a
suivi deux cures en raison de rachialgies sur arthrose et de gonalgies
mécaniques; la praticienne conseille l'exercice physique et ordonne
une complémentation en vitamine D (pces 74 et 77);
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– un rapport médical du 5 juin 2012 de la Dresse M._______,
rhumatologue, indiquant que l'assuré bénéficie de soins thermaux
depuis 2008 pour un état polyarthrosique (pce 72);
– un bilan de cure thermale du 19 juin 2012 établi par la
Dresse M._______ suivi par l'assuré pour des rachialgies avec
gonalgies météo sensibles et des épicondylites chroniques (pce 73);
– un rapport médical du 5 juillet 2012 du Dr B._______, rhumatologue,
lequel indique suivre l'assuré depuis 2001 pour des troubles algiques
rebelles à tout traitement et le rendant incapable d'exercer son activité
habituelle ou "toute autre activité en rapport avec ses forces et
aptitudes". Le médecin déclare l'assuré invalide par rapport au
marché général du travail en raison de douleurs multiples dont il
souffre au niveau des épaules (tendopathie calcifiante de la coiffe des
rotateurs droits bilatérale) et des coudes (épicondylite récidivante
bilatérale), pour des crampes aux mains, des cervicalgies de C4-C7
et dorsolombalgies chroniques (trouble de la statique vertébrale,
discopathie L2-L3 avec arthrose interapophysaire), ainsi que de
l'ostéopénie, une chondropathie fémoro-patellaire des deux genoux,
une instabilité ligamentaire latérale externe des chevilles et des
varices des membres inférieurs avec lourdeur et oedème (pce 71);
– un rapport ophtalmologique du 10 juillet 2012 établi par la
Dresse N._______, indiquant qu'une opération de la cataracte est
prévue le 20 août 2012 (pce 78);
– un rapport médical du 10 juillet 2012 du Dr O._______, urologue,
lequel certifie que l'assuré est suivi pour une hypertrophie de la
prostate (pce 79).
D.c Dans un second avis du 24 août 2012, le service médical de l'OAIE
considère qu'il n'existe aucun élément médical objectif nouveau
permettant de revenir sur sa précédente prise de position, estimant pour
le surplus que l'opération programmée de la cataracte et l'hypertrophie de
la prostate ne sont pas des pathologies potentiellement invalidantes
(pce 83).
D.d Par décision du 3 septembre 2012, l'OAIE rejette la demande de
prestations d'invalidité de l'assuré, estimant que celui-ci n'a pas amené
d'élément nouveau pertinent permettant de s'écarter de son projet de
décision (pce 84).
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E.
Le 28 septembre 2012, A._______ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), s'opposant à la
décision entreprise et requérant implicitement l'octroi d'une rente
d'invalidité (TAF pce 1). L'intéressé fournit à l'appui de son recours
plusieurs rapports médicaux déjà produits en procédure d'audition.
F.
Par réponse du 28 novembre 2012, l'OAIE conclut au rejet du recours et
au maintien de la décision entreprise, considérant qu'il ressort de
l'expertise bidisciplinaire effectuée dans le cadre de la procédure que
l'assuré ne présente aucune affection présentant un caractère invalidant
et que celui-ci n'a apporté en procédure de recours aucun élément
permettant de remettre en cause l'appréciation globale de son service
médical (TAF pce 3).
G.
Par décision incidente du 12 décembre 2012, le Tribunal invite le
recourant à déposer une réplique et à verser une avance sur les frais de
procédure de Fr. 400.-- dans un délai de 30 jours, montant dont le
recourant s'est acquitté dans le délai imparti (TAF pces 4 et 7).
H.
Par réplique du 11 janvier 2013, le recourant invoque présenter une
incapacité par rapport au marché du travail en général, se prévalant de
l'invalidité lui étant reconnue au Luxembourg depuis 2008, où selon lui les
conditions d'octroi d'une rente sont bien plus sévères qu'en Suisse,
considérant qu'une invalidité partielle n'est pas prévue. Pour étayer ses
dires, il verse un rapport médical du 5 juillet 2012 du Dr B._______ déjà
produit lors de son recours (TAF pce 6).
I.
Par duplique du 31 janvier 2013, l'OAIE réitère ses conclusions et relève
que l'assuré produit de la documentation médicale déjà au dossier et
ayant été prise en compte par son service médical (TAF pce 9).
J.
Par ordonnance du 6 février 2013, le Tribunal transmet au recourant un
double de la duplique et invite celui-ci à déposer ses remarques
éventuelles dans un délai de 30 jours dès réception de la présente. Le
recourant ne réagit pas dans le délai imparti (TAF pces 10 et 11).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable, l'avance de frais ayant
été par ailleurs dûment acquittée dans le délai requis (TAF pces 1, 4 et 7).
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La procédure est régie
par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif
fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des
faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence,
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l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a,
ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de
la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 155, ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 3e éd,. Zurich 2013, n. 154 ss).
3.
3.1 A._______ étant citoyen d'un Etat membre de la communauté
européenne, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et
ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination
des systèmes de sécurité sociale, est applicable.
3.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa
version valable jusqu'au 31 mars 2012 les parties à l'accord appliquent
entre elles en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et
le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du précité règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909) tels
que modifiés par l'annexe, ou des règles équivalentes à ceux-ci.
Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa
version entrée en force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du
Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]) les
parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et
du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009 (JO L. 284 du
30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités
d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes)
(RS 0.831.109.268.11).
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3.3 En l'espèce, les règlements (CE) n°883/2004 et n°987/2009 sont
applicables, les règlements précités (CEE) n°1408/71 et (CEE) 574/72
sont selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4 dans la
version en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP uniquement
applicables entre les parties contractantes dans la mesure où le
règlement (CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque
des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées
(cf. l'art. 87 par. 1 du règlement [CE] n°883/2004 et l'ATF 138 V 533
consid. 2.2).
3.4 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les
apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre
auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient
applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.5 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.6 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 46 par. 3 du règlement (CEE) n° 883/2004).
4.
4.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant
pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
C-5118/2012
Page 13
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (pro rata
temporis; ATF 129 V 4 consid. 1.2). Dès lors que le recourant fait valoir
implicitement être victime d'une atteinte incapacitante dès l'année 2008 et
que la demande y afférente a été déposée le 30 août 2008 (pce 1) le droit
à des prestations doit donc être examiné à l'aune des modifications de la
LAI consécutives à la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur
depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647); les dispositions
citées ci-après sont, sauf précision contraire, celles en vigueur à compter
du 1er janvier 2012. Toutefois les dispositions de la 5ème révision de la LAI
entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont également applicables
s'agissant du droit à la rente jusqu'au 31 décembre 2011, ce qui motive
qu'il y soit fait référence. Il sied toutefois de noter que les principes légaux
et jurisprudentiels prévalant lors de l'évaluation de l'invalidité n'ont pas
subi de modification déterminante dans le cas d'espèce avec
l'introduction du nouveau droit.
4.2 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir
son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas
avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al.1 LAI).
Concrètement, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si le recourant
remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 30 juillet 2009
(six mois après le dépôt de la demande) jusqu'au 3 septembre 2012, date
de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf.).
5.
5.1 Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: être invalide au sens de la LPGA et de la LAI
(art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI, étant précisé que les cotisations versées à
une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union
européenne [UE] ou de l'Association européenne de libre échange
[AELE] peuvent également être prises en considération, à condition
qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en
Suisse [cf. art. 45 et 51 par. 1 du règlement (CEE) n°883/2004]). Or, en
l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de
3 ans (cf. supra let. A) et remplit donc la condition de la durée minimale
de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la
rente. Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
C-5118/2012
Page 14
5.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins. La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non
médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Selon une jurisprudence constante,
bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données
fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329
consid. 1c).
6.
6.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Le juge des
assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens
de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
C-5118/2012
Page 15
6.2 Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le
principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe
inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en
soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général
disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à
l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits
de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il
convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du
3 avril 2008 consid. 2.3. et réf. cit.).
7.
7.1 En l'espèce, il est admis que A._______ présente depuis le début de
l'année 2008 une épicondylite des deux coudes, une tendopathie
calcifiante de la coiffe des rotateurs des deux épaules, des cervicalgies
chroniques sur uncodiscarthrose de C4 à C7, des crampes des mains
récidivantes lors de travaux froids, des lombalgies chroniques avec
discopathie L2-L3, une chondropathie fémoro-patellaire des deux genoux,
une instabilité ligamentaire chronique externe des chevilles, une carence
vitaminique D avec hyperparathyroïdie, une ostéopénie et une
insuffisance veineuse chronique (pces 7, 14, 15, 27 et 33).
7.2 Toutefois, les médecins consultés ne s'accordent pas quant à
l'influence de ces atteintes sur la capacité de travail de l'assuré. D'une
part, le Dr B._______, rhumatologue traitant, déclare l'assuré totalement
incapable de travailler depuis le 4 février 2008 (cf. le rapport du même
jour [pce 7] et les rapports des 17 septembre 2008 et 5 janvier 2009
[pces 15 et 27]) et la sécurité sociale luxembourgeoise octroie
rétroactivement une pension d'invalidité à l'assuré dès le
11 septembre 2008 (pce 40) sur la base d'une expertise médicale du
Dr H._______ du 2 septembre 2009 le déclarant incapable de travailler
en raison du cumul de ses affections dégénératives (pce 33). D'autre
part, le SMR réfute toute incapacité de l'assuré sur la base du formulaire
E 213 du 24 avril 2008 dont il ressort que l'assuré présente une invalidité
de 20% dans des activités adaptées (pce 3). Dès lors, l'OAIE rejette par
décision du 2 septembre 2009 (pce 31) la demande de rente de
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A._______ lequel recourt auprès du Tribunal administratif fédéral
(pce 34). Afin de départager les différents avis médicaux et considérant
que le médecin SMR consulté n'était pas spécialisé, le Tribunal par un
arrêt C-6295/2009 du 11 février 2011, renvoie la cause à l'OAIE pour
complément d'instruction afin qu'un médecin SMR ou un expert externe
spécialisé en rhumatologie prenne position sur l'état de santé de l'assuré
et sur sa capacité de travail (pce 53).
7.3 Dans le cadre de la présente procédure, l'OAIE rejette une nouvelle
fois la demande de prestations d'invalidité déposée par A._______ le
30 janvier 2008 en se référant à deux expertises, psychiatrique et
rhumatologique (cf. les expertises des 21 et 23 mars 2012 des
Drs J._______ et K._______; pces 60 et 61), ordonnées par ses soins en
application de l'arrêt du TAF précité. Les experts arrivent à la conclusion
que l'assuré ne présente aucune incapacité malgré ses atteintes à la
santé et que celui-ci peut exercer son activité habituelle de cuisinier ou
toute autre activité du même genre.
7.4 De son côté, l'assuré conteste ces expertises et verse en cause lors
de la procédure d'audition un nouveau rapport médical de son
rhumatologue traitant, le Dr B._______ (cf. le rapport du 5 juillet 2012;
pce 71), qui le déclare incapable d'exercer aucune activité
professionnelle, et se prévaut du fait que le Luxembourg lui a octroyé une
pension d'invalidité depuis le 11 septembre 2008 (TAF pces 1 et 6). Il
verse également plusieurs autres rapports médicaux faisant état de cures
thermales annuelles depuis 2008 (pces 72 à 74; pce 77), ainsi que deux
rapports datés du 10 juillet 2012, indiquant une prochaine opération de la
cataracte (cf. le rapport ophtalmologique de la Dresse N._______;
pce 78) et un suivi pour hypertrophie de la prostate (cf. le rapport
urologique du Dr O._______; pce 79).
8.
8.1 A titre liminaire, il sied de rappeler que le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. supra consid. 3.5).
Aussi, contrairement à ce que sous-entend le recourant, les décisions de
la sécurité sociale du Luxembourg ne lient pas les autorités suisses et
l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas de l'appréciation
de l'invalidité selon le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
C-5118/2012
Page 17
8.2 Dans la présente occurrence, l'assuré indique ne plus pouvoir
travailler, ses douleurs nécessitant des médicaments et des séances de
physiothérapie récurrentes. Il se réfère principalement aux rapports
médicaux de son rhumatologue traitant et à l'expertise du Dr H._______
ayant servi de base aux autorités luxembourgeoises pour lui reconnaître
une invalidité.
8.3 Or, il ressort de manière univoque des expertises effectuées en
Suisse que, si l'assuré présente effectivement des affections
dégénératives au niveau des coudes, du dos et de la nuque, celui-ci ne
présente aucune incapacité de travail en raison de son état de santé. Les
deux expertises sont très complètes, comprenant pour l'expertise
rhumatologique plus d'une trentaine de pages, ainsi qu'un complément
d'examen portant uniquement sur les critères de fibromyalgie et des
résultats d'examen effectués lors de l'expertise. Le Tribunal constate que
les experts ont procédé à deux entretiens de synthèse et s'accordent
pour reconnaître à l'assuré une capacité de travail entière dans son
ancienne activité de cuisinier ou dans toute autre activité. Celui-ci, ne
présentant pas de fibromyalgie, souffre d'un trouble anxieux et dépressif
mixte à la limite inférieure du seuil diagnostic, traité par antidépresseur
sédatif en raison de troubles du sommeil notamment; l'expert réfute toute
tristesse ou perte d'intérêt et du plaisir (p. 5 de l'expertise du
Dr J._______; pce 60).
8.4 De l'avis des experts suisses, l'assuré est un homme qui garde un
excellent état général, ne fait pas son âge et qui ne présente pas de
limitation de mobilité de l'appareil locomoteur. Sans déformation
articulaire significative, l'experte rhumatologue constate des amplitudes
articulaires normales, l'absence de radiculopathie et de myélopathie au
niveau cervical et des lésions dégénératives débutantes. S'agissant des
douleurs importantes en 2008 avec crampes dans les mains (p. 19 de
l'expertise), elle les attribue à une possible tétanie par hyperpnées dans
un contexte de surmenage chez un patient souffrant de trouble anxieux et
dépressif mixte, le fait que les crampes aient régressé rapidement
plaidant pour des crises subaigües. Relevant une certaine amplification
des douleurs, l'experte ne retient pas de fibromyalgie (cf. le questionnaire
idoine; pce 61 pp. 32 à 37), indiquant qu'il ne faut de plus pas attribuer
aux lésions radiologiques plus d'importance que le tableau clinique ne le
laisse suggérer. Par ailleurs, elle mentionne une discordance entre les
plaintes algiques de l'assuré et le tableau clinique, soulignant qu'au cours
de l'examen l'assuré n'a pas présenté de signes de souffrance ni de
gestuelle d'épargne (page 26 de l'expertise de la Dresse K._______;
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pce 61). L'experte rejoint ainsi l'avis exprimé par le SMR dans un son avis
du 4 décembre 2012 (pce 37), lequel soulignait alors une nette
discordance entre les données radiologiques banales, l'examen clinique
du Dr H._______ - relevant uniquement une mobilité diminuée - et les
conclusions de celui-ci s'agissant de la capacité de travail de l'assuré.
8.5 S'agissant de l'expertise du Dr H._______ effectuée le
2 septembre 2009 sur mandat des autorités luxembourgeoises (pce 33),
ses conclusions d'un point de vue psychique rejoignent celles de l'expert
psychiatrique consulté dans le cadre de la présente procédure, l'assuré
étant décrit comme étant bien intégré socialement, sans trouble de la
concentration ou de la pensée (page 8 de l'expertise; pce 33). D'un point
de vue somatique, le Dr H._______ indique que l'assuré présente un bon
état général, mais retient également une diminution de sa capacité de
rendement en raison de multiples altérations dégénératives (p. 10 de
l'expertise).
9.
9.1 En l'espèce, il s'agit de mettre en balance les différents avis médicaux
au dossier. Or, force est au Tribunal de constater que le service médical
de l'OAIE se fonde sur deux expertises - rhumatologique et psychiatrique
- qui prennent en compte les antécédents de l'assuré, reposent sur une
étude complète et circonstanciée de sa situation médicale, ne
contiennent pas d'incohérence et aboutissent à des conclusions claires et
motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les réf.). Il n'y a, en l'espèce,
aucune raison de ne pas y accorder foi, celles-ci remplissant les
conditions jurisprudentielles en la matière (cf. consid. 6.1). En effet, selon
la jurisprudence, le juge des assurances ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale (ATF 125 V
352, consid. 3b/aa, ATF 118 V 220 consid. 1b et réf. cit.).
9.2 Par ailleurs, selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du fait
que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf. cit.; ULRICH
MEYER-BLASER, Bundesgesetz über Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurich 1997, p. 230).
9.3 A ce propos, le Tribunal relève que les rapports du rhumatologue
traitant, le Dr B._______ (pces 7, 27 et 71), sont relativement succincts,
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celui-ci se contentant de lister les diagnostics de l'assuré et de conclure
que "son état de santé le rend incapable de pratiquer son ancienne
activité professionnelle de cuisinier diplômé et maître-traiteur tout comme
toute autre activité en rapport avec ses forces et aptitudes et donc [le
rend] invalide par rapport au marché général du travail". Aucunes
limitations fonctionnelles, à l'exception d'une symptomatologie algique ne
sont pourtant mentionnées par le médecin traitant. Dès lors, ces rapports
médicaux ne sauraient remettre en cause l'appréciation circonstanciée
des experts consultés par l'OAIE.
9.4 Au vu de ce qui précède, les avis des experts en rhumatologie et
psychiatrie emporte la conviction du Tribunal, considérant que le
Dr H._______ n'est pas spécialisé en rhumatologie, mais uniquement en
médecine générale, ce d'autant que ses conclusions manquent de
précision; en effet, l'expert reconnaît à l'assuré une invalidité au sens de
la législation luxembourgeoise étant donné que son état de santé ne lui
permet plus d'exercer une activité professionnelle avec la régularité
nécessaire. Tant le Dr G._______ du SMR que l'experte rhumatologue
consultés, estiment que le Dr H._______ a apporté trop d'importance aux
lésions radiologiques. De plus, ses conclusions sont teintées par des
considérations ne relevant pas de l'invalidité et sortant du cadre
strictement médical, par exemple lorsqu'il mentionne l'âge de l'assuré
(page 12 de l'expertise; pce 33).
9.5 Finalement, s'agissant de l'opération de la cataracte et de
l'hypertrophie de la prostate, il ne ressort pas des rapports médicaux
produits par l'assuré (pces 78 et 79) que cela ait eu une influence sur sa
capacité de travail et l'on peut suivre l'avis du médecin SMR également
sur ce point, en considérant que ces nouvelles affections ne sauraient
remettre en cause les conclusions convaincantes des expertises
effectuées en Suisse (cf. le rapport SMR du 24 août 2012; pce 83).
9.6 Dès lors, le Tribunal se doit, à l'instar des médecins SMR et des
Drs J._______ et K._______, de retenir que les atteintes à la santé de
l'assuré ne sont pas invalidantes considérant le fait qu'il reste apte à
travailler dans sa dernière activité de cuisinier ou dans tout autre type
d'activités.
10.
Partant, le recours du 28 septembre 2012 doit être rejeté et la décision du
3 septembre 2012 de l'autorité intimée confirmée.
C-5118/2012
Page 20
11.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 400.--, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF).
Ils sont compensés par l'avance de frais dont il s'est acquitté au cours de
l'instruction.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a
contrario en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(Le dispositif se trouve à la page suivante)

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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, fixés à Fr. 400.--, sont mis à la charge du recourant
et compensés avec l'avance sur les frais de procédure déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)


La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler


Indication des voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: