C-4996/2009 - Abteilung III - Entrée - Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Scheng...
Karar Dilini Çevir:
C-4996/2009 - Abteilung III - Entrée - Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Scheng...
Cour III
C-4996/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4996/2009
Faits :
A.
Le 12 janvier 2009, B._______, ressortissante algérienne née le
6 janvier 1985, a déposé une demande d'entrée dans l'Espace
Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger afin de venir
rendre visite à son frère, A._______, durant quinze jours. Elle a
notamment joint à sa demande une lettre d'invitation du 3 décembre
2008 dans laquelle son frère et l'épouse de celui-ci s'engageaient à
prendre en charge ses frais de séjour, y compris d'éventuels frais
médicaux, et des copies d'un contrat d'assurance voyage et de sa
licence universitaire en traduction et interprétariat obtenue en
juin 2008.
B.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de l'intéressée, l'ambassade de Suisse précitée a transmis sa
demande pour décision formelle à l'ODM.
C.
Dans des lettres adressées à l'ODM, A._______ et B._______ ont
déclaré que cette dernière désirait également découvrir la ville et le
cadre de vie de son frère et qu'elle n'avait aucune intention de
s'installer en Suisse car elle avait une très bonne situation dans son
pays d'origine, qu'elle n'entendait pas quitter.
D.
A la demande des autorités cantonales, A._______ a indiqué, par
courrier du 6 mai 2009, qu'il souhaitait inviter sa soeur pour qu'elle
puisse faire connaissance avec sa femme et découvrir la région où il
habitait, qu'il ne l'avait plus vue depuis 2003, qu'elle était fraîchement
diplômée et profitait d'un moment de relâche mais avait l'intention de
travailler dans son pays d'origine, précisant que ses parents, qui
avaient obtenu un visa pour venir en Suisse, avaient respecté les
délais de celui-ci.
E.
Le 19 mai 2009, les autorités cantonales genevoises ont émis un
préavis défavorable à la délivrance du visa sollicité.
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F.
Par décision du 16 juillet 2009, l'ODM a refusé d'autoriser B._______
à entrer dans l'Espace Schengen, estimant que sa sortie n'était pas
suffisamment garantie au vu de sa situation personnelle – une
célibataire de 24 ans sans activité lucrative – ainsi que de la situation
socioéconomique prévalant dans son pays d'origine, dans la mesure
où on ne pouvait exclure qu'elle soit tentée de prolonger son séjour
dans l'espoir de trouver de meilleures conditions d'existence que dans
sa patrie. L'ODM a par ailleurs relevé que rien ne laissait à penser que
les hôtes en Suisse soient empêchés de lui rendre visite en Algérie.
G.
A._______ a interjeté un recours contre cette décision le 5 août 2009
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le
TAF), concluant à l'octroi du visa sollicité. Il a reproché à l'ODM de ne
pas avoir tenu compte des garanties données quant à la sortie de
Suisse de sa soeur et de l'avoir discriminée par rapport à son âge.
H.
Dans sa détermination du 15 septembre 2009, l'ODM a estimé que,
malgré les déclarations et la bonne foi du recourant, il ne pouvait
exclure que l'invitée cherche à demeurer durablement en Suisse,
d'autant plus qu'elle n'avait pas démontré posséder des attaches
étroites avec son pays d'origine.
I.
Dans sa réplique du 19 octobre 2009, le recourant n'a pas fait
d'observations particulières.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
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autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002 3531; voir également
ATF 133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et
5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante d'Algérie, l'intéressée
est soumise à l'obligation du visa.
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7.
7.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle. Si un invité assume dans son pays d'origine
d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que
familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de
Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a
pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme
élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de
police des étrangers.
7.2 Lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble de ces
circonstances, l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se
justifient pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de
l'interdiction de la discrimination (sur la notion de discrimination,
cf. ATF 135 I 49 consid. 4.1 p. 53s. et la jurisprudence citée). Aussi le
grief formulé par le recourant dans son recours, selon lequel la
position adoptée par l'ODM serait constitutive d'une discrimination à
l'égard des personnes jeunes, est-il infondé.
7.3 En l'occurrence, il faut prendre en considération la situation
socioéconomique difficile prévalant en Algérie, où malgré la
croissance économique de ces dernières années, le PIB par habitant
ne s'élevait qu'à USD 4681.- en 2008 et le taux de chômage officiel
atteignait les 13.8% et demeurait particulièrement élevé chez les
jeunes (source : site internet du Ministère français des affaires
étrangères > Pays-zones géo > Algérie >
Présentation, consulté le 17 novembre 2009). Ces conditions
économiques difficiles peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne
prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas
sans exercer une pression migratoire importante sur la population,
cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger
sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas
en l'occurrence. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme
ou visite peut ainsi représenter un moyen détourné de faciliter la
venue en Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir
durablement.
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7.4 B._______ est une personne jeune, célibataire et sans charge de
famille, de sorte qu'elle serait parfaitement à même de se créer une
nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n’entraîne pour
elle de difficultés majeures sur le plan personnel ou familial. Etant
sans emploi depuis l'obtention de sa licence en juin 2008, soit depuis
une année et demie, elle n'a pas non plus d'attaches professionnelles
susceptibles de l'inciter à regagner son pays d'origine. Elle pourrait
ainsi être tentée de prolonger son séjour afin d'y chercher un emploi,
étant donné la perspective d'un meilleur avenir en Suisse au vu des
disparités économiques importantes existant entre ce pays et l'Algérie
et le taux de chômage élevé chez les jeunes Algériens.
7.5 Il sied de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté de la personne
résidant en Suisse qui a invité un parent domicilié à l'étranger pour un
séjour touristique et s'est engagée à garantir les frais y relatifs et le
départ de son invité. Les assurances données en la matière, comme
celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement
prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un
visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite.
Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci
conservant seul la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. à cet égard, l'arrêt
du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 let. A des
faits).
7.6 Ainsi, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentielle-
ment familial et affectif qui motivent la demande, le Tribunal ne saurait
admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour
de l'intéressée en Algérie au terme de l'autorisation demandée soit
suffisamment garanti.
8.
Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son
frère et sa belle-soeur ne constitue pas à lui seul un motif justifiant
l'octroi d'un visa (cf. consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut, du moins à
première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation
d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il
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convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de
celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en
Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa et
du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas
la Suisse au terme de son séjour, les autorités ont été amenées à
adopter une politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à
procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des
requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse.
Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence
importante dans l'appréciation du cas particulier.
9.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les
intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer
hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 16 juillet 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
27 août 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 6703208.8)
- à l'Office cantonal de la population, service des étrangers et
confédérés, Genève (en copie ; avec dossier cantonal)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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