C-4773/2011 - Abteilung III - Droit à la rente - Prestations AI (décision du 9 août 2011)
Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
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Cour III
C4773/2011
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Francesco Parrino, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties A.________,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Prestations AI, décision du 9 août 2011.
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Vu
la décision du 9 août 2011, par laquelle l'Office fédéral de l'assurance
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ciaprès: l'OAIE) a rejeté
la demande de rente d'invalidité de A.________, au motif que celuici
conservait une capacité de travail complète dans des activités de
substitution plus légères et ainsi présentait une perte de gain de 20% ne
permettant pas d'ouvrir le droit à une rente (OAIE pce 32),
le recours interjeté le 24 août 2011 par A.________ (ciaprès: le
recourant) auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le TAF ou le
Tribunal), par lequel il avance ne plus être capable de travailler dans tout
type d'activité en raison d'hernies discales au niveau de la colonne
lombaire et cervicale; il conclut implicitement à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité (TAF pce 1),
la prise de position du 9 novembre 2011 du Dr B.________, du service
médical de l'OAIE, dans laquelle il estime nécessaire qu'une expertise
neurologique soit effectuée, afin de confirmer par des examens objectifs
l'existence des affections arguées par le recourant (OAIE pce 34),
la réponse de l'OAIE du 28 novembre 2011, qui, s'appuyant sur la prise
de position précitée, conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la
décision entreprise et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il
soit procédé au complément d'instruction requis (TAF pce 5),
la réplique du 22 décembre 2011 du recourant, qui reprend ses
précédentes conclusions et produit notamment un certificat médical du
même jour du Dr C.________ indiquant une aggravation de ses
pathologies cervicales et lombaires l'empêchant d'exercer sa profession
(TAF pce 8),
la duplique de l'OAIE du 18 janvier 2012, par laquelle l'autorité inférieure
réitère ses précédentes conclusions, le recourant n'ayant pas apporté
d'éléments nouveaux permettant de s'en écarter (TAF pce 10).
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
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par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge
à la LPGA,
que le recourant, particulièrement touché par la décision attaquée, a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu des art. 43 LPGA et 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assuranceinvalidité (RAI, RS 831.201), l'autorité inférieure doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les
pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
que, dans sa réponse du 28 novembre 2011, l'autorité inférieure a dès
lors proposé l'admission du recours et le renvoi de la cause à
l'administration pour instruction complémentaire (TAF pce 5),
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit
pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que
l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire
à l'autorité inférieure avec des instructions impératives (ATF 137 V 219,
consid. 4.4.1.4),
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que, le recourant ayant luimême demandé le renvoi de la cause pour
nouvel examen et ayant eu l'occasion d'exercer son droit d'être entendu
lors de la réplique, il n'est pas nécessaire de lui donner la possibilité de
se déterminer sur un éventuel retrait du recours (ATF 137 V 314),
que dans ces circonstances, le recours du 24 août 2011 doit être
partiellement admis, en ce sens que la décision entreprise doit être
annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision
après avoir effectué une expertise neurologique ou toute mesure propre à
clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle capacité résiduelle
de travail,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de
cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir de frais de procédure
(art. 63 al. 1 à 3 PA) ni d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 9 août 2011 annulée.
La cause est renvoyée à l'OAIE pour nouvelle décision après avoir
complété l'instruction du dossier.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine HirsigVouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :