C-4743/2007 - Abteilung III - Participation aux coûts - décompte final du compte de sûretés no 13036012 re...
Karar Dilini Çevir:
C-4743/2007 - Abteilung III - Participation aux coûts - décompte final du compte de sûretés no 13036012 re...
Cour III
C-4743/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Bernard Vaudan, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Décompte final du compte de sûretés n° 13036012.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4743/2007
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant du Burundi né en 1971, est arrivé en
Suisse en mai 2001 pour y déposer une demande d'asile. Il a été mis
au bénéfice de l'admission provisoire par décision de l'ODM du
16 janvier 2002.
A.b A partir du 1er février 2002, l'intéressé a trouvé un travail qui lui a
procuré un salaire mensuel brut initial de Fr. 3'500.-.
A.c Le 10 mars 2004 est née B._______, fruit d'une relation entre
A._______ et une compatriote, elle aussi admise provisoirement
depuis le 13 juin 2001. Le couple s'étant séparé avant la naissance de
l'enfant, la paternité de celui-ci n'a été constatée que par décision du
Tribunal de première instance de Genève du 10 juin 2005. Par ce
même jugement, A._______ s'est engagé à verser mensuellement
Fr. 200.- à la mère de sa fille pour l'entretien de cette dernière jusqu'à
ses dix ans puis Fr. 300.- jusqu'à sa majorité.
A.d L'intéressé a obtenu une autorisation de séjour dans le canton de
Genève le 20 novembre 2006.
B.
L'ODM a établi le décompte final du compte de sûretés de l'intéressé
le 24 mai 2007. Le montant des sûretés versées s'élevait à
Fr. 13'453.90. S'agissant des frais, l'ODM a pris en compte les
versements effectués à titre de secours d'assistance par l'Hospice
général en faveur de A._______, soit Fr. 1'764.-, ainsi que ceux dont
avait bénéficié sa fille B._______, par Fr. 25'972.-, depuis sa
naissance jusqu'au 31 décembre 2006, ce qui débouchait sur un solde
négatif de Fr. 14'282.10. Il a été fait abstraction des montants versés
par l'Hospice général à B._______ à partir de janvier 2007 et
mentionnés dans le décompte établi par l'organisme d'assistance.
L'ODM a précisé qu'en raison du solde négatif de son décompte de
sûretés, aucun versement ne serait effectué en faveur de l'intéressé
mais qu'il n'était pas nécessaire qu'il remboursât la somme en
question, sous réserve de l'acquisition ultérieure de biens ne
provenant pas de son activité lucrative.
Page 2
C-4743/2007
C.
Par écrit du 13 juin 2007, A._______ a manifesté son désaccord avec
le décompte de l'ODM, contestant les frais concernant sa fille, alors
qu'elle était sous l'autorité parentale et la garde de sa mère et qu'il
s'acquittait de contributions d'entretien en sa faveur.
D.
Le 6 juillet 2007, l'ODM a rendu une décision dont le dispositif était le
suivant:
1. Le compte sûretés n°13036012 atteste, en date du 28 juin 2007, un
solde de Fr. 13'453.90.
2. Les frais à rembourser découlant de l'obligation de fournir des
sûretés sont fixés à Fr. 27'736.-.
3. Le compte sûretés n°13036012 sera soldé. Conformément au
chiffre 1, le solde plus les intérêts, moins les frais, est transféré à
l'ODM à titre de remboursement proportionnel des coûts
d'assistance engendrés pendant la durée du séjour.
L'instance inférieure a ainsi maintenu sa position du 24 mai 2007 à
laquelle il a renvoyé, en rappelant que les titulaires de compte étaient
solidairement responsables des frais occasionnés par leurs enfants.
E.
A._______ a interjeté recours contre cette décision le 11 juillet 2007.
Pour l'essentiel, il a exposé que la mère de sa fille était tombée
enceinte sans son accord et ne lui avait fait part de cette grossesse
que tardivement, qu'il avait par la suite reconnu sa paternité, mais qu'il
ne détenait pas l'autorité parentale et qu'en conséquence, il ne pouvait
pas être recherché pour les charges occasionnées par l'enfant,
d'autant moins qu'il versait régulièrement la pension alimentaire fixée
par jugement. Il a ajouté qu'il était prêt à payer les charges pour les
jours où il exerçait son droit de visite, mais que pour le reste, il n'était
pas en mesure de contrôler les décomptes de l'Hospice général,
n'ayant même pas le droit de demander un rapport sur sa fille. Il a
requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 7 septembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) a renoncé à titre exceptionnel à
Page 3
C-4743/2007
percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés,
précisant qu'il statuerait dans la décision au fond sur la dispense
éventuelle de ces frais, selon la situation pécuniaire de l'intéressé au
moment de l'arrêt.
G.
Dans sa prise de position du 5 octobre 2007, l'ODM a conclu au rejet
du recours, considérant qu'en application des art. 85 al. 1 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RO 1999 2262) et 9 al. 2 de
l'ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 2, RO 1999 2318), les
titulaires de comptes de sûretés étaient solidairement responsables
des frais occasionnés par leur conjoint ou leurs enfants, et que l'art. 9
al. 2 OA 2 était une disposition spéciale qui introduisait un cas de
solidarité légale envers la fille du recourant jusqu'à l'obtention, par
celui-ci, d'une autorisation de séjour, en dépit du paiement d'une
contribution d'entretien. Il a relevé que "l'obligation d'entretien du père
tomb[ait], avec effet rétroactif au moment où l'obligation a[vait] pris
naissance", citant l'ATF 129 III 646 consid. 4.3.
H.
Le 11 novembre 2007, A._______ a souligné que dans tous les
décomptes intermédiaires qu'il avait reçus de l'ODM, il n'avait jamais
été fait mention des charges de sa fille, qu'il ignorait comment les frais
imputés à ce titre avaient été calculés, observant à cet égard qu'il avait
obtenu son autorisation de séjour le 20 novembre 2006 mais que le
décompte continuait en décembre 2006, et que l'Hospice général
n'avait pas tenu compte des pensions qu'il versait. Il a également
invoqué le fait qu'il avait droit à des allocations familiales en raison de
son travail, mais qu'il ignorait qui les touchait et qu'il en était de même
pour l'allocation de naissance de Fr. 1'000.- versée par le canton de
Genève, alors que lui-même assumait entièrement les frais de l'enfant
quand il en avait la garde, soit au moins six jours par mois.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
Page 4
C-4743/2007
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de décompte des comptes
sûretés prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière
définitive (cf. en ce sens art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 La modification de la LAsi intervenue le 16 décembre 2005 a
entraîné notamment un changement du mode de remboursement des
frais d'assistance dans le domaine de l'asile et, donc, la révision des
dispositions des art. 85 à 87 de cette loi dont la nouvelle teneur est
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RS 142.31). La révision des
dispositions précitées de la LAsi a conduit le Conseil fédéral, chargé
de régler les modalités de remboursement des frais et de définir les
dérogations à cette obligation de remboursement, à adapter en
conséquence (cf. RO 1999 2318) les dispositions relatives aux art. 8 à
19 de l'OA 2, qui, dans leur nouvelle teneur, sont également entrées
en vigueur le 1er janvier 2008.
En vertu de l'alinéa 1 des dispositions transitoires de la LAsi relatives
à la modification du 16 décembre 2005, les procédures pendantes à
l'entrée en vigueur de la modification de cette loi sont régies par le
nouveau droit. L'alinéa 2 desdites dispositions transitoires prévoit
cependant que, si une raison de procéder au décompte final en vertu
de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 apparaît avant
l'entrée en vigueur de la modification de la loi, le décompte et la
liquidation du compte sont alors effectués selon l'ancien droit.
L'art. 17 al. 2 OA 2, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007, dispose que les personnes astreintes à fournir des sûretés,
remplissant les conditions énoncées à l'art. 87 al. 1 LAsi, ainsi que les
personnes à protéger qui ont obtenu une autorisation de séjour en
vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), abrogée depuis le
1er janvier 2008, reçoivent un décompte visant à comparer le solde du
compte sûretés avec les frais à rembourser.
Page 5
C-4743/2007
En l'espèce, dans la mesure où A._______ a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Genève le
20 novembre 2006, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008,
de la modification de la LAsi du 16 décembre 2005, l'ancien droit est
applicable à la présente affaire.
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours examine avec un plein pouvoir d'examen les
griefs touchant à des vices de procédure ou à l'interprétation ou à
l'application des dispositions légales (cf. notamment Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.4
consid. 3.1 et 65.117 consid. 4.2).
3.
Les requérants d'asile et les personnes à protéger sans autorisation
de séjour sont soumis à l'obligation de fournir des sûretés et de
rembourser, dans la mesure où on peut l'exiger, les frais d'assistance,
de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la
procédure de recours (art. 85 al. 1 et art. 86 al. 1 LAsi dans leur teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). La Confédération ouvre des
comptes sûretés exclusivement à cette fin (art. 86 al. 1 LAsi dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Le Conseil fédéral
règle les modalités et définit les dérogations à l'obligation de
rembourser. Lorsqu'il détermine les frais à rembourser, il peut se
fonder sur des présomptions (art. 85 al. 4 LAsi dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). L'art. 9 al. 2 OA2, dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoit entre autre que les
titulaires d'un compte sont solidairement responsables des frais
occasionnés par leur conjoint, leur partenaire enregistré ou leurs
enfants.
4.
Ainsi qu'exposé plus haut, lorsqu'une personne qui avait à fournir des
Page 6
C-4743/2007
sûretés a obtenu une autorisation de séjour, les sûretés sont
restituées après déduction des frais imputables et sur demande (cf.
art. 87 al. 1 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007). Elle reçoit alors un décompte visant à comparer le solde du
compte sûretés avec les frais à rembourser.
5.
En l'occurrence, le litige porte exclusivement sur la question de savoir
si le recourant doit être tenu de rembourser l'aide versée par l'Hospice
général à sa fille, sur laquelle il n'a ni la garde ni l'autorité parentale et
à laquelle il verse une contribution d'entretien, respectivement si les
montants versés pour sa fille doivent figurer dans son décompte de
sûretés.
5.1 Si les parents ne sont pas unis par les liens du mariage, le titulaire
de l'autorité parentale et de la garde (soit en général la mère, art. 298
al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) fournit
soin et éducation à l'enfant. L'autre parent est débiteur des prestations
d'entretien fixées par convention (art. 287 al. 1 CC) ou jugement
(art. 280 al. 3 CC) (cf. MEIER/STETTLER: Droit de la filiation, Tome II:
Effets de la filiation [art. 270 à 327 CC], 3ème édition, Zurich, Bâle,
Genève 2006, n. 506). Dans le cas particulier, la contribution
d'entretien a été fixée à l'occasion de l'action en paternité introduite
contre le recourant, comme le permet l'art. 280 al. 3 CC. En
déterminant le montant dû par A._______ en faveur de sa fille, le juge
a tenu compte de la situation financière précaire de l'intéressé, afin
que celui-ci n'eût pas à recourir à l'aide sociale (cf. jugement du
Tribunal de première instance de Genève du 10 juin 2005 p. 4 et
ATF 135 III 66 et les références citées).
5.2 Le versement de la pension alimentaire ne saurait toutefois
affranchir l'intéressé de la solidarité introduite par l'art. 9 al. 2 OA 2 (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1252/2006 du 18 septembre
2007). En effet, les dispositions du droit d'asile, qui constitue une lex
specialis, dérogent au système général du code civil en ce qui
concerne la responsabilité financière des parents requérants d'asile ou
admis provisoirement en Suisse, en créant une responsabilité solidaire
pour les frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais
occasionnés par la procédure de recours de leurs enfants. Ainsi, si la
responsabilité financière du recourant est, dans le cadre du droit de la
famille, limitée au montant de la contribution d'entretien, cette
Page 7
C-4743/2007
réglementation n'est pas applicable au régime particulier du
remboursement des frais engendrés par les requérants d'asile et les
personnes à protéger.
5.3 Cette solution s'impose d'autant plus en l'espèce que le recourant
ne s'est vu contraint de payer qu'une pension d'entretien limitée en
raison de sa situation précaire, afin d'éviter qu'il doive, comme la mère
de sa fille, recourir aux prestations d'assistance. Cela a eu pour
conséquence qu'une partie des prestations d'assistance touchées par
sa fille l'a été à cause de la contribution d'entretien limitée qu'il a
versée. Si aucune responsabilité solidaire n'était prévue pour le
remboursement des frais à l'Etat, il incomberait à la mère de sa fille de
rembourser l'ensemble de l'aide reçue, y compris la partie touchée par
l'enfant pour compléter la contribution d'entretien insuffisante du
recourant, ce qui serait inéquitable.
6.
Il apparaît ainsi que c'est à bon droit que l'ODM, dans sa décision du
6 juillet 2007, a mis à la charge du recourant les prestations
d'assistance touchées par sa fille dans l'établissement du décompte
final de son compte sûretés.
7.
L'intéressé n'est toutefois solidairement responsable du
remboursement de l'aide sociale touchée par sa fille que pour la
période pendant laquelle il était soumis à l'obligation de rembourser.
Dans la mesure où il a obtenu une autorisation de séjour le
20 novembre 2006, son obligation a pris fin à cette date (cf. art. 87
al. 1 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), de
sorte que les frais d'assistance touchés ultérieurement par sa fille ne
doivent pas lui être imputés. Or, il ressort du décompte final du 24 mai
2007, qui se réfère à l'attestation de l'Hospice général du 8 mai 2007,
que l'ODM a pris en compte les prestations d'assistance touchées par
la fille de l'intéressé jusqu'au 31 décembre 2006, ce dont ce dernier
s'est plaint dans son courrier du 11 novembre 2007. Sur ce point, il
convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à l'ODM
pour qu'il rende une nouvelle décision, dans laquelle il déduira des
frais à rembourser (ch. 2 du dispositif), le montant de l'aide sociale
touchée par la fille de l'intéressé entre le 20 novembre et le
31 décembre 2006.
Page 8
C-4743/2007
8.
En conséquence, le recours est partiellement admis.
9.
Le recourant n'ayant que partiellement obtenu gain de cause, des frais
réduits devraient être mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Toutefois, au vu de sa situation financière, telle qu'elle
ressort des pièces du dossier, et compte tenu du fait que le recours
n'était pas d'emblée voué à l'échec, il y a lieu d'admettre sa demande
d'assistance judiciaire partielle et de le dispenser des frais de
procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
10.
En outre, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens partiels au recourant,
étant donné qu'il a agi sans être représenté par un mandataire
professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3) et que le recours ne lui a
pas occasionné d'autres frais nécessaires et relativement élevés (cf.
art. 7 et 8 FITAF).
(dispositif page suivante)
Page 9
C-4743/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. La cause est renvoyée à l'ODM
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (annexe : dossier N 408 377)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
Page 10