C-445/2006 - Abteilung III - Approbation d'une autorisation de séjour - refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'appro...
Karar Dilini Çevir:
C-445/2006 - Abteilung III - Approbation d'une autorisation de séjour - refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'appro...
Cour III
C-445/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Surdez, greffier.
A._______,
représenté par Me Zoltan Szalai, avocat, rue de Rive 6,
case postale 3143, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-445/2006
Faits :
A.
Entré en Suisse au printemps 1990, B._______ (ressortissant du
Libéria né le 10 octobre 1962) y a sollicité le statut de réfugié. Par
décision du 28 octobre 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office
intégré depuis le 1er janvier 2005 au sein de l'Office fédéral des
migrations [ODM]) a prononcé le rejet de sa demande d'asile et son
renvoi de Suisse. Dans le cadre de la procédure de recours intentée
contre sa décision, l'ODR a annulé cette dernière et a rendu, le 21
août 1997, une nouvelle décision de refus d'asile et de renvoi de
Suisse, qui a été déférée par B._______ auprès de la Commission
suisse de recours en matière d'asile.
Après que l'autorité genevoise de police des étrangers l'eût informé
qu'elle entendait délivrer à B._______ une autorisation de séjour hors
contingent au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21), l'Office fédéral des
étrangers (Office également intégré depuis le 1er janvier 2005 au sein
de l'ODM) a donné, le 15 septembre 1999, son approbation à l'octroi
en faveur du prénommé d'un titre de séjour fondé sur cette disposition.
B._______ a alors procédé, le 19 octobre 1999, au retrait de son
recours en matière d'asile et de renvoi.
B.
Par lettre du 11 décembre 2003, B._______ a invité l'Office de la
population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) à autoriser ses deux
enfants, A._______ et C._______ (nés respectivement le 16 juin 1986
et 10 août 1989) à le rejoindre en Suisse, en application des règles sur
le regroupement familial. A l'appui de sa requête, B._______ a relevé
que les deux enfants précités, issus de son mariage coutumier avec
une compatriote, avaient, en raison de la guerre civile, été séparés, à
fin 1990, de leur mère disparue depuis lors. Ayant fui le Libéria, les
deux enfants A._______ et C._______ étaient partis vivre au Ghana
avec leur grand-mère paternelle. Affirmant avoir conservé l'autorité
parentale sur ses deux enfants et subvenir à leurs besoins
économiques par l'envoi d'une somme mensuelle moyenne de
Fr. 200.--, B._______ a en outre indiqué qu'il entretenait des contacts
réguliers avec ces derniers par téléphone et par écrit. B._______ a
également précisé s'être rendu pour la dernière fois auprès de ses
enfants au Ghana pendant les mois de mai et juin 2000. Des ennuis de
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santé et des problèmes de restructuration sur son lieu de travail
l'avaient toutefois empêché d'accomplir de nouveaux voyages auprès
de ses enfants. Par ailleurs, B._______ a exposé que sa mère, qui
suivait un traitement médical depuis six mois pour motif de dépression,
n'était plus à même, en raison de ce problème de santé, d'assumer
l'éducation de ses deux enfants A._______ et C._______, ni de
donner à ceux-ci les soins nécessaires. N'ayant pas d'autre membre
de la famille au Ghana et ne pouvant repartir vivre au Libéria du fait
des troubles qui agitaient encore ce pays, les intéressés se trouvaient
dans une situation précaire. Aussi B._______ souhaitait-il les accueillir
auprès de lui à Genève, ce d'autant que les perspectives d'insertion
sociale lui paraissaient meilleures en Suisse qu'au Ghana. Estimant
disposer de ressources financières suffisantes pour subvenir à
l'entretien de ses enfants, B._______ a de plus allégué que ces
derniers avaient encore besoin sur le plan éducatif de la présence d'un
adulte, rôle qu'il était seul à pouvoir remplir désormais. Sa requête
était accompagnée notamment des copies d'actes de naissance
libériens établis au nom des deux enfants précités et de justificatifs
relatifs aux sommes d'argent envoyées par ses soins à ces derniers.
A l'invitation de l'OCP, B._______ a, par la suite, transmis à cette
autorité divers autres documents, dont les originaux des actes de
naissance évoqués auparavant, et lui a en outre communiqué des
renseignements complémentaires, en particulier sur son troisième
enfant, D._______, tuée durant les combats qui étaient survenus à
Monrovia en 1991.
Le 5 avril 2004, A._______ et C._______ ont déposé chacun une
demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de la
Représentation de Suisse à Accra en vue du regroupement familial
que leur père avait sollicité en leur faveur.
Après avoir procédé, par l'entremise d'avocats-conseils, à la
vérification de l'authenticité des documents produits par B._______ à
l'appui de la demande de regroupement familial, la Représentation de
Suisse à Accra a notamment fait savoir à l'autorité genevoise de police
des étrangers, le 13 octobre 2004, que les actes de naissances fournis
par le prénommé ne pouvaient être légalisés, faute d'être des
documents authentiques, la délégation de l'autorité parentale
prononcée en décembre 2001 par les autorités judiciaires ghanéennes
en faveur de B._______ sur ses deux enfants A._______ et
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C._______ ayant par contre été considérée comme une pièce
authentique.
Le 25 mai 2005, l'OCP, auquel la Représentation de Suisse à Accra
avait fait parvenir des nouveaux certificats de naissance reçus des
intéressés et dûment légalisés par ladite Représentation, a établi une
autorisation habilitant cette dernière à délivrer un visa d'entrée en
faveur de C._______ de manière à lui permettre de rejoindre son père
en Suisse dans le cadre du regroupement familial. A la même date,
l'autorité cantonale précitée a soumis le dossier de A._______, devenu
majeur entre-temps, à l'ODM pour approbation à l'octroi d'une
autorisation d'entrée et de séjour au titre également du regroupement
familial. Le père des intéressés a ensuite été informé par l'OCP du fait
que le canton de Genève était disposé à octroyer à ses enfants les
autorisations de séjour requises à ce titre, sous réserve de
l'approbation de l'ODM en ce qui concernait l'aîné des enfants.
Le 15 juillet 2005, l'autorité fédérale précitée a informé B._______
qu'elle avait l'intention de refuser de donner une telle approbation et
lui a donné la possibilité de formuler ses déterminations dans le cadre
de l'art. 29 et de l'art. 30 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
Dans les déterminations qu'il a faites le 4 août 2005, le père de
C._______ et A._______ a souligné que la demande de regroupement
familial présentée le 11 décembre 2003 avait été formée en faveur des
deux enfants à la fois, afin d'éviter leur séparation. Réitérant les divers
éléments qu'il avait avancés à l'appui de cette requête, B._______ a
en outre relevé que, dans la mesure où l'aggravation des troubles
mentaux dont souffrait la grand-mère des enfants conduisait à
envisager son internement, ceux-ci étaient désormais hébergés par
l'un de ses amis. Le seul lien familial qui subsistait pour les intéressés
et auquel l'on devait prêter un caractère prépondérant était donc leur
père domicilié en Suisse. Dans ces circonstances, les années que ces
derniers avaient passées au Ghana apparaissaient tout à fait
secondaires. Dans ses déterminations, B._______ a par ailleurs
signalé que A._______ avait été amené à devoir interrompre ses
études et n'avait, dès lors, pas encore achevé sa scolarité. Invoquant
le fait que la séparation des enfants d'avec leur père s'inscrivait dans
le contexte tragique de la guerre civile qui avait éclaté au Libéria,
B._______ a en conclusion invité l'ODM à accorder une attention
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particulière au noyau familial réduit qu'il formait dorénavant avec les
intéressés.
C.
Par décision du 19 septembre 2005, l'ODM a refusé d'autoriser
l'entrée en Suisse de A._______ et d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité fédérale précitée a tout d'abord relevé que les dispositions
des art. 38 et 39 OLE applicables au cas particulier ne conféraient pas
à B._______ un droit au regroupement familial avec son fils
A._______. L'ODM a d'autre part mentionné que le regroupement
familial n'était possible, dans l'hypothèse où les parents de l'enfant
étaient séparés et où un seul d'entre eux résidait en Suisse, que pour
autant que l'enfant entretienne avec le parent vivant sur territoire
helvétique la relation familiale prépondérante. En l'espèce, de l'avis de
l'ODM, c'était avec le Ghana où il avait résidé depuis l'âge de quatre
ans et y avait, donc, passé son enfance, sa jeunesse et son
adolescence, que A._______ entretenait les attaches socioculturelles
les plus étroites. En outre, l'ODM a retenu qu'il n'était pas souhaitable
du point de vue de la politique d'intégration que des enfants demeurés
à l'étranger jusqu'au moment de l'adolescence viennent s'établir en
Suisse peu avant d'avoir atteint l'âge limite des 18 ans. L'ODM a par
ailleurs estimé que la demande de regroupement familial avait été
déposée tardivement, dès lors qu'elle intervenait plusieurs années
après l'obtention (1999) par le père de A._______ d'une autorisation
de séjour en Suisse. Le fait que la grand-mère paternelle de
A._______ ne fût plus à même, en raison de ses problèmes de santé,
de s'occuper de l'intéressé n'était point déterminant dans l'examen du
cas, du moment que ce dernier, au vu de son âge, pouvait poursuivre
son existence de manière autonome dans son pays de résidence. La
venue en Suisse de l'intéressé avait en définitive pour objectif de lui
assurer de meilleures conditions de vie et de travail.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 17 octobre 2005, contre la décision
de l'ODM, A._______ a repris, de manière générale, l'argumentation
développée par son père à l'appui de la demande de regroupement
familial du 11 décembre 2003 et des déterminations du 4 août 2005.
Indiquant que son frère C._______ souhaitait attendre l'issue de la
présente procédure avant de venir en Suisse, A._______ a d'autre
part allégué que sa situation était strictement identique à celle du
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prénommé, en sorte que les autorités helvétiques devaient admettre
aussi l'existence d'une relation familiale prépondérante entre lui et son
père. Le recourant a de plus contesté l'appréciation émise par
l'autorité intimée à propos du caractère tardif de la demande de
regroupement familial. A ses yeux, la situation familiale qui était la
sienne et celle de son frère au Ghana méritait, en tant que tous deux
formaient une cellule familiale avec leur grand-mère paternelle, d'être
préservée aussi longtemps que cette existence commune était
susceptible de se poursuivre. La détérioration inattendue de l'état de
santé de cette dernière avait alors modifié totalement la donne. Privés
du soutien éducatif de leur grand-mère et de la structure familiale
qu'ils constituaient avec elle, le recourant et son frère pouvaient
légitimement attendre des autorités suisses, dès lors de surcroît qu'ils
avaient traversé ensemble de dures épreuves en raison des aléas
d'une guerre civile, que tous deux fussent admis à rejoindre leur père
en Suisse.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans son préavis du 23 février 2006, confirmant pour l'essentiel la
motivation développée dans sa décision du 19 septembre 2005.
F.
Dans ses observations du 3 avril 2006, le recourant a insisté sur le
caractère imprévisible du changement de situation familiale auquel il
avait été confronté avec son frère par suite de la maladie de leur
grand-mère, sur l'importance des deux dernières attaches parentales
que représentaient son père et son frère C._______, ainsi que sur le
potentiel d'intégration dont il était en mesure de faire montre en cas de
venue en Suisse grâce à la bonne scolarisation reçue au Ghana.
G.
Le 2 octobre 2006, B._______ a été mis au bénéfice de la
naturalisation suisse.
H.
A la demande de ce dernier, l'OCP a établi, en date du 6 novembre
2006, une nouvelle autorisation par laquelle il habilitait la
Représentation de Suisse à Accra à délivrer à C._______ un visa
d'entrée en Suisse pour motif de regroupement familial.
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I.
Invité le 6 août 2007 par l'autorité d'instruction à lui faire part des
derniers développements relatifs à sa situation personnelle (en
particulier sur les plans familial et scolaire, ainsi qu'en ce qui
concernait son entretien), le recourant a indiqué que le seul élément
nouveau survenu à ce propos consistait dans le fait que son frère
C._______avait rejoint leur père à Genève en décembre 2006.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions prononcées par l'ODM en matière de
refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour par regroupement familial peuvent être
contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE,
RS 142.20]).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE en relation avec l'art. 48
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.5 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de
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l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003; cf. toutefois
chiffre 4 infra).
2. L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE). Elles doivent en
outre veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante
(cf. art. 1 let. a OLE).
3.
3.1 Les autorités cantonales de police des étrangers sont
compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ...
Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, le canton est compétent pour refuser
une autorisation de séjour initiale, son refus étant alors définitif
(cf. art. 18 al. 1 LSEE).
En revanche et sous réserve de l'art. 18 al. 4 LSEE, le canton ne peut
accorder une autorisation de séjour ou d'établissement,
respectivement la prolongation ou le renouvellement d'une telle
autorisation, que moyennant l'approbation de la Confédération (cf.
art. 18 al. 3 LSEE, en relation avec les art. 19 al. 5 RSEE et 51 OLE;
ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a, 120 Ib 6 consid. 2 et 3
et réf. citées; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
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Fremdenpolizei und seine Schranken, Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht / Gemeindeverwaltung, ZBl 91/1990 p. 154; PETER
KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der
Ausländer, Revue suisse de jurisprudence, RSJ/SJZ 1988 p. 38). Ainsi
qu'il y a lieu de le déduire des art. 50 et 52 OLE, cette approbation
n'est pas nécessaire dans le cas particulier où le regroupement
familial intervient en application de l'art. 38 OLE, à moins que l'ODM le
requière spécifiquement (cf. art. 1 al. 1 let. c de l'ordonnance du 20
avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers
[RS 142.202]). Dans l'affaire d'espèce, l'enfant concerné par le
regroupement familial ayant plus de 18 ans au moment où l'autorité
cantonale s'est prononcée sur la demande d'autorisation de séjour
déposée à ce titre, le cas a été soumis à l'ODM pour approbation.
Dans l'optique du respect du principe de l'unité de la famille, on peut
se demander s'il n'eût pas été souhaitable, vu qu'il s'agit de l'examen
d'une demande de regroupement familial impliquant la venue en
Suisse simultanément de plusieurs enfants, qu'une décision fût
prononcée en la circonstance par une même autorité, prenant en
compte la situation d'ensemble des enfants compris dans cette
requête.
3.2 En vertu de la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP se propose
de délivrer à A._______. L'Office fédéral précité bénéficie en la
matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et de straités avec l'étranger (art. LSEE). Il
s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de la
police genevoise des étrangers d'octroyer une autorisation d'entrée et
de séjour à A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée sur ce point.
4. Il convient en premier lieu d'examiner si A._______ peut se
prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour au
titre du regroupement familial.
Aux termes de l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE, qui s'applique par analogie
aux enfants étrangers de ressortissants suisses (cf. ATF 130 II 137
consid. 2.1, 129 II 249 consid. 2.1; cf. également arrêt du Tribunal
fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2007, consid. 1.2.1), les enfants
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célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans
l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils
vivent auprès d'eux.
A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que le moment déterminant
pour apprécier si un tel droit existe est celui du dépôt de la demande
de regroupement familial (cf. ATF 130 précité et la jurisprudence citée).
Il en va cependant différemment lorsque, au moment du dépôt de la
demande de regroupement familial, le parent vivant en Suisse ne
dispose pas encore d'une autorisation d'établissement ou de la
nationalité suisse, mais d'une simple autorisation annuelle de séjour.
Dans un tel cas, la date déterminante est celle qui fait naître le droit au
regroupement familial, soit celle de l'octroi de l'autorisation
d'établissement ou de la naturalisation suisse au parent vivant en
Suisse. Si l'enfant a plus de 18 ans à ce moment-là, il ne peut
prétendre déduire de l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE un droit à l'octroi d'une
autorisation d'établissement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.21/2001
du 1er mai 2001, consid. 2c et jurisprudence citée; cf. également arrêt
du Tribunal fédéral 2A.46/2005 du 9 mai 2006, consid. 3). En l'espèce,
l'enfant A._______ avait moins de 18 ans, le 11 décembre 2003, lors
du dépôt par son père de la demande de regroupement familial. Son
père ne disposait alors que d'une autorisation annuelle de séjour,
laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au moment où il a été
mis au bénéfice de la naturalisation suisse, soit le 2 octobre 2006. A
cette dernière date, son enfant A._______ était toutefois âgé de plus
de 18 ans. Aussi le recourant n'est-il pas fondé à se prévaloir de
l'application analogique de l'art. 17 al. 2 LSEE en vue d'obtenir une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
5. L'art. 8 CEDH peut également conférer un droit à une autorisation
de séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéficiant d'un
droit de présence assuré en Suisse - c'est-à-dire au moins d'un droit
certain à une autorisation de séjour (ATF 130 II 281 consid. 3.1) - si
les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement
vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193
consid. 5.3.1, 129 II 215 consid. 4.1, 127 II 60 consid. 1d; voir
également arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 16 décembre
2006, consid. 1.1.2, arrêt dont un extrait a été publié à l'ATF 133 II 6).
Cependant, selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 2;
cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2006 du 29 mai 2006,
consid. 1.2), l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant
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concerné n'a pas encore atteint 18 ans au moment où l'autorité de
recours statue. A partir de 18 ans, on estime que le jeune est en
mesure de se prendre en charge, dès lors qu'il ne souffre pas d'un
handicap ou d'une maladie grave. Le champ de protection de
l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants
majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette
disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec
leurs parents et, partant, le droit d'obtenir une autorisation de séjour
(cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1, 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257
consid. 1e, 115 Ib 1 consid. 2c; voir également en ce sens l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007, consid. 2.2). A l'heure
actuelle, A._______ a plus de 21 ans et rien dans le dossier ne permet
de penser qu'il se trouve dans un état de dépendance particulier à
l'égard de son père en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une
maladie grave. Dès lors, l'intéressé ne peut pas invoquer l'application
de l'art. 8 CEDH pour venir vivre en Suisse auprès de son père.
6. Ayant acquis sa majorité le 16 juin 2004, soit plus de deux ans
avant que son père n'obtienne, après avoir été titulaire d'une
autorisation de séjour annuelle, la naturalisation suisse (2 octobre
2006), le recourant ne peut fonder son recours en matière de
regroupement familial que sur la disposition de l'art. 38 OLE.
6.1 L'alinéa premier de cette disposition prévoit que la police
cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en
Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18
ans dont il a la charge.
Conformément à l'art. 39 al. 1 OLE, l'étranger peut être autorisé à faire
venir sa famille :
a. lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative
paraissent suffisamment stables;
b. lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une
habitation convenable;
c. lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour
l'entretenir et;
d. si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des
parents est assurée.
L'art. 39 OLE énumère les critères minimaux prévus par le droit
fédéral qui doivent être réalisés pour qu'une autorisation de séjour
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puisse être délivrée par les autorités cantonales de police des
étrangers, au titre du regroupement familial, aux membres de la famille
d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour en
Suisse (cf. MARCO SPESCHA, Handbuch zum Ausländerrecht,
Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 186). Les conditions d'application de
l'art. 39 OLE sont cumulatives.
Par surabondance, il convient également de rappeler que, même dans
l'hypothèse où les conditions prévues aux art. 38 et 39 OLE
(dispositions rédigées en la forme potestative ou "Kann-Vorschriften")
seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour. En effet, les dispositions de l'OLE ne sont pas
de nature à fonder un droit à une autorisation de séjour dans le cadre
d'un regroupement familial (cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 2.2
et arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2003 du 31 mars 2004, consid. 4.3).
Sinon, ladite ordonnance ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE,
qui accorde à l'autorité cantonale compétente un pouvoir de libre
appréciation, le refus d'autorisation étant définitif (art. 18 al. 1 LSEE).
6.2 Dans l'application des art. 38 ss OLE, l'autorité peut, ainsi que l'a
souligné le Tribunal fédéral, s'inspirer des principes dégagés par la
jurisprudence dans le cadre de l'art. 17 al. 2 LSEE (cf. notamment
arrêt du Tribunal fédéral 2A.78/1999 du 19 février 1999 en la cause
T. K. c/DFJP, consid. 4).
Selon sa lettre et sa finalité, cette dernière disposition ne s'applique
directement que si le lien conjugal unissant les parents est intact; à
certaines conditions, la jurisprudence admet toutefois également son
application par analogie aux parents séparés, divorcés ou veufs dont
l'un d'eux, établi en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir
après coup auprès de lui ses enfants restés au pays qui ont été entre-
temps confiés à l'autre parent ou à des proches (cf. ATF 133 II 6
consid. 3, 129 II 11 consid. 3; voir également arrêt du Tribunal fédéral
2A.316/2006 précité, consid. 1.1.1).
D'après la jurisprudence, le but du regroupement familial au sens de
l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE est de permettre en effet le maintien ou la
reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux
parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire
[ATF 133 II précité, loc. cit., 129 II précité consid. 3.1.1, 126 II 329
consid. 2a et les arrêts cités]). Ce but ne peut être entièrement atteint,
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lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se
trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec
les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le regroupement familial
ne peut alors être que partiel. C'est pourquoi, dans cette hypothèse, la
jurisprudence soumet ce droit à des conditions sensiblement plus
restrictives que lorsque les parents font ménage commun: alors que,
dans ce dernier cas, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre
du regroupement familial est en principe possible en tout temps sans
restriction autre que celle tirée de l'abus de droit, il n'existe, en
revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent
établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron
de leur autre parent (cf. ATF 133 II précité ibid, 129 II précité
consid. 3.1.2 et 3.1.3, 126 II précité consid. 3b). Il en va de même
lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour
d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été
assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des
personnes de confiance, par exemple des proches parents (grands-
parents, frères et soeurs plus âgés etc. [cf. ATF 133 II précité ibid,
129 II précité consid. 3.1.4, 125 II 585 consid. 2c et les arrêts cités]).
La reconnaissance d'un tel droit suppose que le parent concerné ait
avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la
séparation et de la distance et qu'un changement important des
circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant
nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par
exemple une modification des possibilités de leur prise en charge
éducative à l'étranger (cf. ATF 133 II précité ibid, 129 II précité
consid. 3.1.3, 129 II 249 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Un droit au regroupement familial partiel ne doit, dans certains cas et
sous réserve d'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même s'il est
exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent
établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement
avancé. Tout est affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en
balance, d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concernés à
pouvoir vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de ce
pays à poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration.
7.
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7.1 En l'espèce, A._______, âgé actuellement d'un peu plus de 21
ans, a, selon les indications données par son père dans le cadre de la
demande de regroupement familial, passé les quatre premières
années de son existence avec ce dernier et sa mère au Libéria. Alors
que ce pays était déchiré par la guerre civile, l'intéressé a, suite au
départ de son père pour la Suisse au printemps 1990 et à la
séparation d'avec sa mère disparue à la fin de la même année, été
pris en charge par sa grand-mère paternelle avec laquelle il a fui, en
compagnie également de son frère C._______, né en été 1989, sa
patrie afin de s'installer au Ghana. Depuis fin 1990, le recourant vit
dans ce dernier Etat où il a été scolarisé et où il possède donc ses
attaches sociales et culturelles les plus importantes. D'autre part, il
n'est pas contestable que le départ de B._______ du Libéria intervenu
au printemps 1990 consacre une rupture tangible des liens familiaux
entre ce dernier et ses enfants (un troisième enfant, D._______, étant
décédé en 1991 dans le cadre des combats qui sévissaient au Libéria)
au regard de laquelle il ne va pas de soi que les relations que le
prénommé a continué d'entretenir avec eux aient pu demeurer
particulièrement étroites; à cela s'ajoute que B._______ a attendu
jusqu'en décembre 2003 avant de formuler une demande de
regroupement familial pour ses deux fils et que ceux-ci ne sont jamais,
jusqu'alors, venus en Suisse, même pour des séjours touristiques. A
ce sujet, B._______ fait valoir qu'il souhaitait préserver, autant que
nécessaire, le noyau familial restreint et soudé que ses deux enfants
A._______ et C._______ formaient avec leur grand-mère paternelle.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'après son
arrivée en ce pays, B._______ a entretenu des contacts réguliers avec
ses enfants A._______ et C._______, principalement dans le cadre de
conversations téléphoniques, subvenu constamment à leurs besoins
matériels et leur a rendu visite, l'année suivant l'obtention de son
autorisation de séjour dans le canton de Genève (été 2000), en
passant plusieurs semaines à leur côté. Des ennuis de santé l'ont
empêché d'entreprendre ultérieurement de nouveaux voyages au
Ghana. Comme l'a implicitement reconnu l'OCP à propos des liens
tissés entre C._______, A._______ et leur père lors de l'admission de
la demande de regroupement familial prononcée en faveur du premier
nommé, il y a lieu de considérer que B._______ a, en dépit de leur
séparation, maintenu avec ses enfants une relation familiale, qui
revêtait, si ce n'est un caractère prépondérant, tout au moins une
réelle intensité. Restés sous la seule protection de leur grand-mère
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après le départ de leur père du Libéria et la disparition de leur mère,
les deux enfants précités ont du fuir ce pays où sévissait alors la
guerre civile et chercher refuge, avec leur parente, au Ghana. Ces
circonstances tragiques les ont conduit à faire preuve de solidarité et
l'épreuve a assurément créé des liens affectifs très forts entre eux.
7.2 Se fondant sur la jurisprudence (cf. consid. 6.2 supra et réf. citées;
voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.365/2004 du 16 novembre 2004,
consid. 4.2), l'Office fédéral a réservé au recourant un sort différent
que ne l'a fait l'autorité cantonale pour son frère. L'ODM a
particulièrement pris en considération, dans l'appréciation du cas,
l'âge de A._______ (celui-ci ayant déjà atteint sa majorité lors du
prononcé de la décision querellée) et, donc, d'une part la présomption
selon laquelle l'objectif poursuivi tendait à assurer à l'intéressé de
meilleures conditions de vie en Suisse, d'autre part les difficultés
d'intégration qu'il pourrait rencontrer lors de sa venue sur territoire
helvétique, ainsi que sa faculté à se prendre en charge et à vivre de
manière autonome au Ghana.
7.3 Cela étant, l'autorité inférieure a toutefois méconnu le principe de
l'unité de la famille, élément capital s'il en est en matière de
regroupement familial (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral
2A. 92/2007 du 21 juin 2007, consid. 3.2; 2A.285/2006 du 9 janvier
2007, consid. 3.5 a contrario, et 2A.526/2002 du 19 février 2003,
consid. 4.3).
Certes, B._______ a vécu de nombreuses années séparé de ses
enfants établis à l'étranger. Le fait que ce dernier ait requis leur venue
peu de temps avant que l'aîné eût atteint ses 18 ans, alors qu'il aurait
déjà pu procéder à une telle démarche plusieurs années auparavant,
laisse subsister des doutes quant à la finalité de sa requête. Comme
relevé antérieurement, on peut généralement présumer en ce cas que
le but visé n'est pas prioritairement de permettre et d'assurer la vie
familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par l'art. 17
al. 2 LSEE, mais de faciliter l'établissement en Suisse et l'accès au
marché du travail (cf. notamment ATF 133 II 6 consid. 3.1.1, 129 II 249
consid. 2.1). L'examen de l'ensemble des circonstances entourant la
présente affaire, spécialement de la situation personnelle et familiale
des deux enfants A._______ et C._______, conduit néanmoins, sur la
base des divers éléments qui ont été exposés ci-dessus, à tenir pour
fondée la demande de regroupement familial également en tant qu'elle
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concerne l'aîné d'entre eux. Au vu du contexte familial particulier dans
lequel le recourant et son frère ont grandi et compte tenu des liens
affectifs forts qui les lient à la suite des pénibles épreuves traversées
ensemble, il est donc compréhensible que A._______ veuille maintenir
d'étroites relations avec son frère C._______ et éprouve une sorte de
sentiment d'injustice par rapport à la situation de ce dernier, autorisé
par le canton de Genève à rejoindre leur père en Suisse. Dans ces
circonstances, l'on ne saurait en effet considérer que la venue en
Suisse de A._______ réponde avant tout à des motifs de convenance
personnelle et matérielle.
Le Tribunal de céans estime dès lors que les particularités du cas
d'espèce, singulièrement le vécu de A._______, la constellation
familiale, particulièrement la rupture de la fratrie due au départ de son
frère vers la Suisse et l'importance actuelle des liens qui le rattachent
à son père autorisent, à titre exceptionnel, le regroupement familial
sollicité, en dépit de l'âge de l'intéressé (cf. dans le même sens, l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.92/2007 déjà cité, consid. 3.3).
Dans ce contexte, il sied de relever que les investigations entreprises
au sujet de l'authenticité des documents produits par B._______ à
l'appui de la demande de regroupement familial du 11 décembre 2003
ont retardé le déroulement de la procédure cantonale et, donc, le
prononcé des décisions prises en la matière par l'autorité genevoise
de police des étrangers, cette circonstance ne pouvant toutefois être
attribuée à un comportement fautif des intéressés. Sans de telles
investigations, ladite autorité cantonale aurait peut-être été en mesure
de statuer sur la demande de regroupement familial avant que
A._______ n'eût atteint ses 18 ans et d'admettre cette requête aussi
bien en faveur de C._______ que de son frère aîné.
8. Le recours de A._______ doit donc être admis, en ce sens que la
décision prise par l'ODM le 19 septembre 2005 à son endroit est
annulée et que la délivrance par les autorités cantonales genevoises
d'une autorisation d'entrée et de séjour en sa faveur est approuvée.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre les
frais de la présente procédure à sa charge (art. 63 al. 1 a contrario et
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art. 63 al. 3 PA).
En outre, dès lors que A._______ est représenté par un mandataire
professionnel, il se justifie de lui octroyer des dépens en application de
l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Tenant compte de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le conseil du recourant, le TAF estime, au regard des art. 8
et ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'200.-- à titre de
dépens apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
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2.
L'octroi en faveur du recourant d'une autorisation d'entrée et de séjour
est approuvé.
3.
Il est statué sans frais. Le Tribunal restituera au recourant l'avance de
Fr. 700.-- versée le 8 novembre 2005.
4.
L'autorité inférieure versera à l'intéressé un montant de Fr. 1'200.-- à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 2 094 749 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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