C-3863/2008 - Abteilung III - Assurance-invalidité (AI) - prestations AI (décision du 7 mai 2008)
Karar Dilini Çevir:
C-3863/2008 - Abteilung III - Assurance-invalidité (AI) - prestations AI (décision du 7 mai 2008)
Cour III
C-3863/2008/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Madeleine Hirsig, Stefan Mesmer, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par Maître Christian Grosjean,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
prestations AI (décision du 7 mai 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3863/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais né le 16 avril 1964, marié et père
de trois enfants, nés en 1985, 1990 et 2000, a séjourné en Suisse,
d'abord à titre de saisonnier, de 1989 à 2002, cotisant aux assurances
sociales de ce pays. En particulier, du 1er novembre 1993 au 18
octobre 1999 il a occupé à plein temps un emploi de chauffeur
déménageur.
B.
Par demande du 4 janvier 2001, A._______ a sollicité des prestations
de l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal de l'assurance-
invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OAI-GE), indiquant des
problèmes de dos, liés à une hernie discale et à des problèmes de
disques (pce OAIE 3).
B.a Dans le cadre de l'instruction de cette demande, les pièces
suivantes ont notamment été versées au dossier:
- le questionnaire à l'employeur du 22 janvier 2000 (pce OAIE 5);
- le rapport de tomodensitométrie lombaire (29 octobre 1999) établi
le 1er novembre 1999 et concluant à une hernie discale L5-S1
médiane et légèrement para-médiane probablement de type sous-
ligamentaire comprimant le sac dural et probablement l'émergence
de la racine S1 à gauche (pce OAIE 95);
- le rapport médical du 1er février 2001 établi à l'intention de l'OAI-GE
par le Dr B._______ qui a posé le diagnostic de lombalgies rebelles
et lombosciatalgies gauches sur hernie discale L5-S1 comprimant
le sac dural à gauche et la racine S1 à gauche; ce médecin a
observé une incapacité totale dans l'activité habituelle ainsi qu'une
éventuelle capacité de travail résiduelle dans une activité de
substitution à déterminer (pces OAIE 101, 102 et 107);
- le rapport médical du Dr C._______, médecin conseil de la
Rentenanstalt/SwissLife, du 23 janvier 2001 dans lequel il a relevé
que l'assuré ne pouvait plus travailler comme chauffeur
déménageur et qu'il était peu concevable qu'il puisse se remettre au
travail sans autre (pce OAIE 104);
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- le compte rendu d'examen tomodensitométrique lombaire (1er mai
2002) établi le 6 mai 2002 et observant une situation inchangée par
rapport à l'examen du 29 octobre 1999 (pce OAIE 115);
- le rapport de la Division de réadaptation professionnelle de
l'OAI-GE (ci-après: la DRP) du 8 novembre 2001 qui propose la
prise en charge d'un stage d'observation professionnelle du 17
décembre 2001 au 13 mars 2002 (pce OAIE 15);
- les rapports émis suite à ce stage qui concluent provisoirement à la
possibilité d'une réadaptation dans un circuit économique normal
dans une profession pratique relativement simple où les positions
peuvent être alternées régulièrement et le port de charge évité et
demandent la prolongation de la mesure du 18 mars au 16 juin
2002 (pces OAIE 9, 29 et 32);
- les certificats médicaux des 6 mars, 20 mars et 11 juin 2002 faisant
état d'une incapacité de travail de 50% de durée indéterminée (pces
OAIE 109, 110 et 111);
- la prise de position de Dr D._______ du 3 juillet 2002 observant
qu'une mesure de réentraînement était illusoire (pce OAIE 112);
- le rapport établi le 17 juillet 2002, après le deuxième stage
d'observation professionnelle du 18 mars au 16 juin 2002, et qui a
conclu à une capacité de travail résiduelle, dans une profession
pratique relativement simple où les positions pouvaient être
alternées régulièrement et le port de charges évité, de 25%
(rendement de 50% sur un mi-temps médicalement attesté) dans un
contexte de faible motivation pour le travail (pces OAIE 36 et 37);
Dans son rapport final du 31 juillet 2002 (pce OAIE 39), la DRP a
conclu que la capacité résiduelle de travail de l'intéressé était de 25%
et ne pouvait être améliorée par d'autres mesures professionnelles.
Procédant à l'évaluation de l'invalidité par comparaison du salaire que
A._______ pouvait obtenir en atelier protégé (Fr. 11'263.--) à celui qui
eût été le sien sans invalidité (Fr. 56'304.--), la DRP a obtenu une
perte de gain 79.9%.
B.b Par prononcé du 11 septembre 2002, l'OAI-GE a reconnu a
A._______ un degré d'invalidité de 80% à compter du 19 octobre 2000
(pce OAIE 42). Par décision du 25 octobre 2002, cette autorité lui a
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octroyé une rente entière, et les rentes complémentaires y relatives,
avec effet au 1er octobre 2000 (pce OAIE 48).
En raison du départ de l'assuré pour l'étranger, son dossier a été
transmis aux autorités fédérales pour raison de compétence (pces
OAIE 68 et 79).
C.
En date du 6 novembre 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) a entamé la révision de la rente
qui avait été octroyée à A._______ (pces OAIE 83 et 84). Dans le
cadre de cette procédure, les pièces suivantes ont été versées au
dossier:
- le questionnaire pour la révision de la rente signé et daté du 10 mai
2007 (pce OAIE 94);
- le rapport médical établi le 23 janvier 2007 par le Dr E._______ qui
a conclu à des lombalgies mécaniques sur hernie discale L5-S1,
sans atteintes rhumatismale ou systémiques aiguës et sans critère
de fibromyalgie (pce OAIE 117);
- le rapport psychiatrique du Dr F._______ du 25 janvier 2007 posant
le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant et
observant une incapacité de travail de 15% d'un point de vue
purement psychiatrique (pce OAIE 118);
- le rapport E 213 établi le 14 février 2007 par la Drsse G._______
qui a posé le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme
persistant, de lombalgies chroniques sur hernie discale L5-S1
provoquées par l'effort physique et de pathologie dégénérative de la
colonne vertébrale; cette praticienne a observé des limitations
fonctionnelles principalement motrices, une incapacité totale pour la
profession de chauffeur déménageur et une pleine capacité de
travail dans des activités de substitution légères, relevant que les
autorités portugaises avaient reconnu à l'intéressé un degré
d'invalidité de 66.66%. Dans son anamnèse la Drsse G._______ a
noté une humeur dépressive liée à la douleur chronique et la
présence d'une insomnie (pce OAIE 119).
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D.
D.a Dans sa prise de position médicale du 17 août 2007 (pce OAIE
121), la Drsse H._______ du Service médical de l'OAIE a établi, sur la
base du dossier et de son diagnostic (syndrome vertébral douloureux
non déficitaire avec lombosciatalgie gauche [petite hernie discale
sous-ligamentaire L5-S1 comprimant légèrement le fourreau dural],
trouble douloureux somatoforme persistant, humeur dépressive], qu'il
s'agissait d'un assuré présentant un syndrome douloureux lombaire
chronique simple sur troubles dégénératifs du rachis lombaire, sans
déficit neurologique, dans le contexte d'une petite hernie discale
L4-L5, cette atteinte motivant une incapacité totale dans l'activité de
déménageur. Selon la Drsse H._______, une activité légère à
modérée, sans port de charge importante et sans maintien du rachis
lombaire en porte-à-faux, était toutefois exigible à 100%. Elle a conclu
qu'il convenait d'entreprendre une reconsidération dans la mesure où
la décision de l'OAI-GE semblait disproportionnée à la réalité de
l'affection médicale de l'assuré et des répercussions fonctionnelles
médicalement objectivées à l'époque.
D.b A teneur du procès-verbal du rapport OAIE/médecins du 25
octobre 2007 (pce OAIE 127), la décision de l'OAI-GE du 25 octobre
2002 était à reconsidérer car manifestement erronée étant donné que
l'autorité cantonale n'avait pas tenu compte de la capacité de travail
résiduelle de l'assuré pour les activités de substitution exigibles sur le
marché de travail libre, mais a uniquement retenu une activité dans un
atelier protégé, ce qui n'était pas justifié. Pour procéder à l'évaluation
de l'invalidité de A._______, l'OAIE a comparé un salaire sans
invalidité de Fr. 4'806.-- (salaire selon le rapport de la DRP en 2002
indexé selon l'indice 2004) à un salaire d'invalide de Fr. 4'318.--
(moyenne des salaires statistiques [sans indication de l'année] dans le
secteur privé en général, dans le secteur des services en général,
dans le commerce de détail et dans les services fournis aux
entreprises, rabattue de 5% compte tenu de l'âge et des conditions
particulières) et a obtenu une perte de gain de 10.15%.
Par projet de décision du 15 novembre 2007 (pce OAIE 130), l'OAIE a
informé A._______ que sur la base des nouveaux documents reçus, il
avait constaté que, contrairement à la profession de chauffeur
déménageur, l'exercice d'une activité lucrative plus légère adaptée à
l'état de santé serait exigible et permettrait de réaliser plus de 60% du
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gain qui pourrait être obtenu sans invalidité et que cette capacité de
travail existait déjà au moment de l'attribution de la rente, qui avait été
octroyée à tort. L'autorité a dès lors avancé que la décision de
l'OAI-GE était manifestement erronée et devait être reconsidérée aux
motifs que la capacité de travail n'avait pas été évaluée correctement
et que de ce fait il n'existerait plus de droit à la rente d'invalidité pour
l'avenir. Un délai de trente jours dès réception a été imparti à l'assuré
pour formuler ses éventuelles objections.
D.c Intervenant au nom de A._______ par courrier daté du 28 janvier
2008, Me Christian Grosjean a signifié son opposition au projet de
décision de l'OAIE. A cet égard, il a invoqué que son mandant était
dans l'incapacité de travailler, au vu de son état de santé,
conformément au certificat médical du Dr K._______, spécialiste en
orthopédie et traumatologie, du 14 janvier 2008 qu'il a produit en
annexe.
D.d Selon le procès-verbal du rapport OAIE/médecins du 27 mars
2008, la réaction de l'assurée n'était pas documentée, n'apportait
aucun élément nouveau et ne pouvait donc pas donner lieu à la
modification du projet de décision (pce OAIE 138).
Par décision du 7 mai 2008 (pce OAIE 140), l'OAIE a supprimé avec
effet au 1er juillet 2008 la rente qui avait été octroyée à A._______ par
l'OAI-GE, avançant les motifs exposés dans son projet de décision du
17 novembre 2007. L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours
par l'autorité administrative.
E.
Agissant le 9 juin 2008 par l'entremise de Me Christian Grosjean,
A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé
contre la décision de l'OAIE du 7 mai 2008. Concluant, au principal, à
l'annulation de la décision entreprise et au maintien de la rente servie
et, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif au recours,
l'assuré a soutenu que, son état de santé ne s'étant pas amélioré, les
conditions de la révision n'étaient pas données et que l'OAIE n'avait
pas démontré à satisfaction que l'OAI-GE s'était trompée de manière
inadmissible, de sorte que les prémisses régissant la reconsidération
faisaient défaut. A l'appui de son recours, A._______ a, entre autres,
produit le rapport psychiatrique de la Drsse I._______ du 27 juin 2008,
le rapport médical du Dr J._______ du 19 mai 2008, le rapport médical
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du Dr K._______ du 25 mai 2008 et le certificat médical du Dr
B._______ du 4 mars 2005.
E.a Par ordonnance des 16 juin et 4 juillet 2008, le Tribunal
administratif fédéral a invité l'OAIE à se prononcer sur le recours et,
préalablement, sur la demande de restitution de l'effet suspensif. Par
acte du 16 juillet 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet de la
demande de restitution de l'effet suspensif.
Par décision incidente du 24 juillet 2008, le Tribunal de céans a imparti
au recourant un délai au 20 août 2008 pour s'acquitter d'une avance
de frais de Fr. 400.-- sous peine d'irrecevabilité du recours. L'autorité
lui a également imparti un délai au 25 août 2008 pour se prononcer
sur la réponse concernant la requête de restitution de l'effet suspensif.
Le 20 août 2008, l'avance de frais demandée a été versée à la caisse
du Tribunal. Agissant le 25 août 2008, A._______ a formulé ses
observations au sujet de la réponse de l'autorité intimée du 16 juillet
2008, maintenant intégralement ses conclusions et produisant le
rapport médical du 27 juin 2008 établi par le Dr I._______.
Par décision incidente du 1er septembre 2008, le Tribunal administratif
fédéral a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif retiré au
recours par l'OAIE.
E.b Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAIE a sollicité une prise
de position de la Drsse H._______ de son service médical qui, le 5
décembre 2008, a exposé qu'à la lecture des nouveaux documents
produits, la prise de position du 17 août 2007 pouvait être confirmée
(pce OAIE 142). Dans sa réponse au recours sur le fond du 6 janvier
2009, l'OAIE a maintenu que la décision de l'OAI-GE était
manifestement erronée et devait être reconsidérée.
Dans sa réplique du 16 février 2009, A._______ a persisté dans les
conclusions principales de son mémoire de recours, arguant que les
conditions d'une reconsidération n'étaient par réalisées en l'espèce et
que, notamment, l'OAI-GE n'avait commis aucune erreur en décidant
de lui octroyer une rente.
E.c Dans sa duplique du 25 février 2009, l'autorité intimée a réitéré
les conclusions proposées dans sa réponse au recours sur le fond.
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Par ses observations du 31 mars 2009, A._______ a confirmé ses
précédentes écritures.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi, respectivement la
révision ou la reconsidération, de rente d'invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
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Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd,. Zurich 1998, n. 677).
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
États membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
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3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février
2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation
[RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente
octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de
la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les
références). Les dispositions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées
dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur dès le 1 er janvier
2008, sauf mention contraire.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
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à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois,
les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des
Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants d'un
Etat de la Communauté européenne qui présentent un degré
d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en
application de l’art. 28 al. 2 LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle dans un Etat membre.
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
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conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
6.4 Il convient encore de mentionner que, de jurisprudence constante,
les faits qui se sont produits postérieurement à une décision et qui ont
une influence sur l'état de santé de l'assuré doivent normalement
ouvrir une nouvelle procédure d'examen d'un éventuel droit aux
prestations (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b). Exceptionnellement, un tribunal des assurances sociales
peut – pour des raisons d'économie de procédure – aussi prendre en
considération les événements survenus après le prononcé d'une
décision, à condition qu'ils soient établis de manière suffisamment
précise et dans la mesure où ils servent à la constatation rétrospective
de la situation antérieure à la décision elle-même (ATF 130 V 138
consid. 2.1 et réf. cit.).
7.
Ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de l'observer dans un arrêt
récemment publié (ATF 135 V 215 consid. 4.1), on peut envisager, en
matière d'assurances sociales, quatre cas dans lesquels un conflit
peut surgir entre une situation juridique actuelle et une décision de
prestations, assortie d'effets durables, entrée en force formelle (ATF
127 V 10 consid. 4b, 115 V 308 consid. 4a; URS MÜLLER, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
thèse Fribourg 2002, p. 91 ss; RUDOLF RÜEDI, Die Verfügungsanpassung
als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invaliden-
rentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg.], Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, St-Gall 1999, p. 9 ss et
p. 12 s.; ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Die Instrumente zur Korrektur der
Sozialversicherungsverfügung, in: Verfahrensfragen in der Sozial-
versicherung, St-Gall 1996, p. 263 ss et p. 277 ss; ULRICH MEYER-BLASER,
Die Abänderung formell rechtskräftiger Verwaltungsverfügungen in der
Sozialversicherung, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 95/1994 p. 337 ss et p. 348 ss). Une
constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut,
à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale en
application de l'art. 53 al. 1 LPGA. Lorsqu'une modification de l'état de
fait déterminante sous l'angle du droit à la prestation (inexactitude
ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d'une décision
initiale exempte d'erreur, une adaptation peut, le cas échéant, être
effectuée dans le cadre d'une révision de la rente au sens de l'art. 17
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al. 1 LPGA. Si la décision est fondée sur une application erronée du
droit (application initiale erronée du droit), il y a lieu d'envisager une
révocation sous l'angle de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). La
loi ne règle en revanche pas la situation de l'application ultérieure
erronée du droit à la suite d'une modification des fondements
juridiques déterminants survenue après le prononcé de la décision.
Cette question a été examinée exhaustivement par le Tribunal fédéral
dans sa jurisprudence. Dans l'hypothèse d'une modification du droit
qui résulte d'une intervention du législateur, le rapport de droit durable
doit, en règle générale, y être adapté, sous réserve du droit transitoire
et des droits acquis (ATF 121 V 157 consid. 4a). Par contre, la
jurisprudence n'admet une intervention dans un rapport de droit
durable en raison d'un changement de jurisprudence que si dit
changement est de portée générale, si des intérêts publics
prépondérants sont concernés par l'intervention et si cette dernière est
commandée par le respect de l'égalité de traitement des assurés (ATF
135 V 215 consid. 5).
Dans le cas présent, un seul des motifs pouvant entraîner la
modification du droit à la rente a été envisagé par l'OAIE, soit la
reconsidération de l'art. 53 al. 2 LPGA visant à corriger une application
initiale erronée du droit. Pour le Tribunal administratif fédéral, il s'agit
d'examiner le bien fondé de ce seul motif. En effet, on ne saurait
envisager en l'occurrence ni inexactitude initiale sur les faits, ni
inexactitude ultérieure sur les faits, ni application ultérieure erronée du
droit à la suite d'une modification des fondements juridiques
déterminants survenue après le prononcé de la décision. En
particulier, le recourant n'ayant vécu ni évolution notable de son état
de santé ni changement important des conséquences de celui-ci sur
sa capacité de gain, les circonstances déterminantes sont restées
inchangées, de sorte il n'y a pas matière à révision au sens de l'art. 17
LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5, 113 V 273 consid. 1a, 112 V 371
consid. 2b, 112 V 387 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1; Droit des assurances sociales –
Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
8.
Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Par
ailleurs, lorsque c'est le juge qui, le premier, constate le caractère
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sans nul doute erroné de la décision de rente initiale, il peut confirmer,
en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration
en application de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral
9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 2.2; ATF 125 V 368 consid. 2).
Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible de reconsidérer
une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se
fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision
est rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119
V 479 consid. 1b/cc et réf. cit.). Par le biais de la reconsidération, on
corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une
constatation erronée des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314
consid. 4a/cc). Cette exigence permet d'éviter que la reconsidération
ne devienne un instrument autorisant sans autre un nouvel examen
des conditions à la base des prestations de longue durée. En
particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout
temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen
plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait
être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions
matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à
certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision
paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt
du Tribunal fédéral I 375/02 du 6 mai 2003, consid. 2.2). Une
modification de la pratique ne saurait guère faire apparaître l'ancienne
comme sans nul doute erronée. Une erreur d'appréciation ne justifie
pas non plus la reconsidération d'une décision (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_860/2008 du 19 février 2009; ATF 117 V 17 consid. 2c et
réf. cit.).
9.
En l'espèce, il est constant que la décision de l'OAI-GE du 25 octobre
2002 n'a pas fait l'objet d'un contrôle judiciaire et qu'il y a un intérêt à
sa rectification, dans la mesure où, si la reconsidération devait être
admise, la rente d'invalidité dont bénéficiait le recourant devrait être
supprimée.
9.1 Dans la décision entreprise et dans sa réponse au recours,
l'autorité intimée a avancé que la décision de l'OAI-GE aurait été
prononcée en ignorant les principes de l'évaluation de l'invalidité, dans
la mesure où en aucun cas il n'y avait lieu d'admettre que l'activité de
l'assuré restait limitée à une activité exercée dans un atelier protégé.
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Pour l'OAIE, la comparaison des revenus aurait dû être effectuée sur
le marché ouvert du travail et avec des salaires usuels et non sur la
base de salaires relatifs à une activité exercée dans un atelier protégé.
9.2 D'un point de vue somatique, il avait été constaté, lors des
tomodensitométries lombaires réalisées en 1999 et 2002 (pces OAIE
95 et 115), que A._______ était atteint d'une hernie discale sous-
ligamentaire L5-S1 médiane et légèrement para-médiane comprimant
légèrement le sac dural, sans atteinte neurologique manifeste. Selon
le rapport médical du Dr B._______ (pces OAIE 101, 102 et 107), il
existait une incapacité totale dans l'activité habituelle, la question
d'une capacité dans une activité de substitution devant faire l'objet
d'un examen. Le Dr C._______ avait notamment observé, dans son
rapport du 23 janvier 2001 (pce OAIE104), qu'il ne pensait pas que
l'on pouvait décréter que l'assuré pouvait sans autre se remettre au
travail. De plus, il a été médicalement attesté que la capacité de travail
de A._______ était, d'une manière générale, limitée à 50% (pces OAIE
109 à 111).
La synthèse du rapport réalisé après le second stage auprès du
Centre d'Intégration Professionnelle, du 18 mars au 16 juin 2002, (pce
OAIE 37) relève que malgré le passage à un mi-temps, l'assuré a
constamment maintenu des rendements situés entre 25% et 45% et
que les maîtres de stage avaient perçu un faible engagement et
avaient estimé qu'il serait raisonnable d'en attendre plus, soit un
rendement de 50% sur un plein temps. Il a toutefois été conclu, en
tenant compte de l'appréciation médicale émises par le Dr B._______
et le par le Dr D._______, que l'assuré pouvait théoriquement travailler
à mi-temps dans un emploi simple permettant des alternances avec un
rendement de 50%, mais ne pouvait pas être réadapté avec succès en
raison de cette capacité résiduelle de travail de 25%. Ces conclusions
ont été reprises par la DRP dans son rapport final du 31 juillet 2002
(pce OAIE 39). Au demeurant, il est à noter qu'ainsi un rendement
supérieur (50%) à celui effectivement fourni par l'assuré lors des
stages (25% à 45%) a été retenu. Il paraît dès lors que la capacité de
travail de A._______ dans une activité de substitution adapté à son
état de santé était clairement établie à 50%, avec un rendement de
50%, et que l'OAI-GE n'avait aucune raison justifiée de s'écarter de
cette appréciation. Compte tenu de cette capacité de travail résiduelle,
peu importait finalement que l'OAI-GE ait procédé à l'évaluation de
l'invalidité en considération des salaires du marché du travail libre ou
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des revenus réalisables en atelier protégé. En effet, avec une telle
capacité de travail et un tel rendement, force est de constater que le
taux d'invalidité aurait dépassé de toute manière la limite inférieure
donnant droit à une rente entière.
9.3 Aussi peut-on conclure qu'avant de se prononcer sur la demande
de prestations déposée par A._______, l'OAI-GE a instruit la cause à
satisfaction, ainsi qu'il est démontré par les pièces versées au dossier
à cette époque (cf. supra consid. B.a). De plus, la question de la
priorité de la réadaptation sur la rente a été dûment examinée par la
DRP, suite à l'appréciation des médecins ayant été consultés à
l'époque et des stages auxquels A._______ s'est soumis (pce OAIE
39). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de considérer que l'OAI-
GE a fait à l'époque un usage manifestement erroné de son pouvoir
d'appréciation ou a violé le droit fédéral.
9.4 Force est dès lors pour l'autorité de céans de constater que la
décision du 25 octobre 2002 n'est pas manifestement erronée (arrêt
du Tribunal fédéral 9C_659/2009 du 12 février 2010, 9C_71/2008 du
14 mars 2008, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 et I 790/2001 du
13 août 2003). Une reconsidération de cette décision ne saurait,
partant, se concevoir.
10.
Eu égard à ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée. Le droit du recourant à percevoir une rente
d'invalidité entière, ainsi que les rentes complémentaires y relatives,
doit être maintenu.
11.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance versée par A._______ lui
sera intégralement restituée par la caisse du Tribunal.
En vertu de l'art. 64 PA – applicable en l'espèce au sens de l'art. 53
al. 2 LTAF – et de l'art. 7 FITAF, la partie ayant obtenu entièrement ou
partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
L'indemnité pour les honoraires du représentant sont fixés, selon
l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté
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du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a
dû y consacrer.
En l'espèce, il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer à la
partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'500.-- à
charge de l'OAIE.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision du 7 mai 2008 est annulée.
A._______ a droit à une rente entière d'invalidité après le 1er juillet
2008
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.--
versée par le recourant le 20 août 2008 lui sera intégralement
remboursée par la caisse du Tribunal.
3.
L'OAIE versera au recourant une indemnité de Fr. 2'500.-- à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire; annexe: feuille d'information)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. AI PT/***.****.****.**/JU ;
Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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