C-3643/2015 - Abteilung III - Interdiction d'entrée - Interdiction d'entrée
Karar Dilini Çevir:
C-3643/2015 - Abteilung III - Interdiction d'entrée - Interdiction d'entrée
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour III
C-3643/2015



Ar r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Alain Renz, greffier.



Parties
X._______,
représenté par Maître Benoît Morzier, avocat,
Petit-Chêne 18, Case postale 5111, 1002 Lausanne,
recourant,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.




Objet
Interdiction d'entrée en Suisse.



C-3643/2015
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Faits :
A.
X._______, ressortissant portugais, est né en Suisse le 19 octobre 1981 et
a depuis lors toujours vécu dans ce pays au bénéfice d'une autorisation
d'établissement CE/AELE.
Durant son séjour en Suisse, le prénommé a été condamné :
- le 6 juin 2005, par la Cour de cassation pénale à Lausanne, pour violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des règles
de la circulation routière, conducteur pris de boisson, opposition à une prise
de sang (délit manqué), violation des obligations en cas d'accident, contra-
vention à la LStup (RS 812.121) à la peine de 45 jours d'emprisonnement,
avec suris à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 2 ans,
- le 26 octobre 2006, par le Juge d'instruction de Lausanne, pour lésions
corporelles simples, (en défaveur d'une personne sans défense sur la-
quelle il avait le devoir de veiller) et contravention à la LStup à la peine de
20 jours d'emprisonnement, avec sursis à l'exécution de la peine et délai
d'épreuve de 2 ans,
- le 3 janvier 2008, par le Juge d'instruction de Lausanne, pour vol d'usage,
conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automo-
bile), contravention à la LStup à la peine pécuniaire de 20 jours-amende (à
60 francs le jour-amende) avec sursis à l'exécution de la peine et délai
d'épreuve de 2 ans,
- le 24 mars 2009, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour lésions
corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux) à
la peine privative de liberté de 14 mois avec sursis à l'exécution de la peine
et délai d'épreuve de 4 ans,
- le 6 avril 2010, par le Tribunal de police de l'Est vaudois (Vevey), pour
délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires
d’armes et les munitions (LArm; RS 514.54) à la peine pécuniaire de 45
jours-amende (à 10 francs le jour-amende) avec sursis à l'exécution de la
peine et délai d'épreuve de 4 ans,
- le 9 mars 2011, par le Tribunal correctionnel à Lausanne, pour lésions
corporelles graves, lésions corporelles simples, délit contre la LArm à la
peine privative de liberté de 2 ans et 6 mois, sous déduction de la détention
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préventive de 169 jours (peine partiellement complémentaire aux juge-
ments des 24 mars 2009 et 6 avril 2010).
B.
Par décision du 13 décembre 2011, le Chef du Département de l'intérieur
du canton de Vaud (ci-après DI-VD) a révoqué l'autorisation d'établisse-
ment de X._______ et a prononcé son renvoi de Suisse dès que ce dernier
aurait satisfait à la justice vaudoise. Dans la motivation de cette décision,
il a été retenu que le prénommé était un délinquant multirécidiviste, con-
damné à plusieurs reprises à des peines privatives de liberté, dont la durée
globale s'élevait à 3 ans, 8 mois et 5 jours, de sorte que la révocation de
l'autorisation précitée se justifiait au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr (RS
142.20). Le DI-VD a aussi conclu que les conditions posées par la jurispru-
dence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) per-
mettant de restreindre la libre circulation des personnes relevant de l'ALCP
(RS 0.142.112.681) étaient manifestement remplies et que l'intérêt public
à l'éloignement de l'intéressé l'emportait sur son intérêt privé à la poursuite
de son séjour en Suisse.
Cette décision a fait l'objet d'un recours, formé le 30 janvier 2012 par le
prénommé, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal du
canton de Vaud (ci-après TC-VD).
C.
Le 22 mai 2012, le Tribunal de police à Lausanne a condamné X._______
pour lésions corporelles simples à la peine privative de liberté de 6 mois
(peine complémentaire au jugement du 9 mars 2011).
D.
Par arrêt du 23 août 2012, le TC-VD a admis le recours interjeté le 30 jan-
vier 2012, annulé la décision querellée et renvoyé le dossier à l'autorité
intimée pour une instruction approfondie de la situation du recourant.
Après avoir mené les investigations requises par le TC-VD, le DI-VD a pro-
noncé, par décision du 15 novembre 2012, la révocation de l'autorisation
d'établissement de X._______ et son renvoi de Suisse dès que ce dernier
aurait satisfait à la justice vaudoise. Le département cantonal a repris l'ar-
gumentation développée dans sa décision du 13 décembre 2011 et l'a com-
plétée en se déterminant sur le traitement psychothérapeutique suivi par le
prénommé, les risques de récidive de ce dernier, ainsi que les projets de
mariage de l'intéressée avec sa concubine.
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Cette décision a fait l'objet d'un recours interjeté le 7 janvier 2013 par le
prénommé auprès du TC-VD, qui, par arrêt du 15 mai 2013, a rejeté ledit
recours et confirmé la décision du 15 novembre 2012.
E.
Par jugement du 14 juin 2013, le juge d'application des peines du canton
de Vaud a libéré conditionnellement X._______ (incarcéré depuis le 23
septembre 2010) à compter du 15 juillet 2013 et a fixé à un an, quatre mois
et vingt-six jours la durée du délai d'épreuve imparti au condamné.
F.
Le 17 juin 2013, le prénommé a interjeté recours contre l'arrêt du 15 mai
2013 du TC-VD auprès du Tribunal fédéral, qui, par arrêt du 6 décembre
2013, a rejeté ledit recours.
G.
Le 7 octobre 2013, Y._______, ressortissante française née le 6 juillet
1980, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE dans le canton de
Vaud et concubine de X._______, a donné naissance à leur fille,
O._______, ressortissante française.
H.
Par lettre du 28 janvier 2014, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après SPOP-VD) a informé l'intéressé qu'il devait quitter immédiate-
ment le territoire helvétique dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise.
I.
Le 20 février 2014, X._______a sollicité auprès du DI-VD le réexamen de
la décision de révocation de son autorisation d'établissement en faisant
valoir, comme faits nouveaux, la naissance de son enfant O._______, l'ou-
verture d'une procédure de reconnaissance en paternité envers un autre
enfant, âgé de sept ans, issu d'une précédente relation et la reprise d'une
activité lucrative depuis l'été 2013.
Par décision du 27 mars 2014, le DI-VD a rejeté la demande de réexamen
précitée et a enjoint à l'intéressé de quitter immédiatement la Suisse.
J.
Le 27 mars 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a
condamné X._______a pour violation des règles de la circulation routière,
circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation
sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou plaques
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de contrôle, usurpation de plaques de contrôle à la peine pécuniaire de 80
jours-amende (à 20 francs le jour-amende) et une amende de 320 francs.
K.
Selon avis du Contrôle des habitants et du Bureau des étrangers de la ville
de Lausanne du 18 juillet 2014, le prénommé a quitté la Suisse le 25 juin
2014 à destination de Thonon (France).
L.
Le 15 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après SEM) a
informé X._______a, par l'entremise de son mandataire, qu'il entendait
prononcer une interdiction d'entrée à son endroit, compte tenu de la gravité
des infractions qu'il avait commises en Suisse et du caractère récidiviste
de son comportement délictueux, et lui a imparti un délai pour formuler ses
éventuelles observation à ce propos.
Dans ses déterminations adressées au SEM le 4 mars 2015, le prénommé
a exposé que, suite à l'arrêt du 6 décembre 2013, il avait quitté la Suisse à
destination de la France voisine, où il avait pu obtenir une situation profes-
sionnelle lui permettant d'assurer une partie de l'entretien de sa fille et de
se rendre fréquemment en Suisse afin de voir sa fille, ainsi que la mère de
cette dernière, et de s'impliquer ainsi dans l'éducation de son enfant. Il a
allégué à ce propos que sa situation de couple était stable depuis six ans,
qu'il avait réussi à maintenir cette relation au cours de son incarcération et
après sa remise en liberté et que l'intensité de dite relation avait augmenté
depuis la naissance de son enfant. Il a fait valoir que la décision d'interdic-
tion d'entrée en Suisse atteindrait de manière disproportionnée son droit
aux relations familiales et constituerait une ingérence dans l'exercice du
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Enfin,
il a relevé que le reste de sa famille séjournait sur le territoire helvétique,
dont sa mère gravement malade, et que la possibilité de rentrer ponctuel-
lement en Suisse afin de rendre des visites régulières à sa famille ne devait
pas être entravée à chaque fois par des processus de sauf-conduits.
Par courrier du 16 mars 2015, l'intéressé a encore produit une copie de
son contrat de travail en France, l'acte de naissance français de sa fille,
ainsi qu'une déclaration écrite de sa concubine attestant de l'intensité des
liens entretenus avec leur enfant.
M.
Le 1er mai 2015, le SEM a prononcé à l'endroit de X._______a une décision
d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 30 avril 2022. L'autorité de première
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instance a estimé qu'au regard de la gravité des infractions commises et
de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics, une mesure d'éloi-
gnement au sens de l'art. 67 LEtr s'imposait. Le SEM a par ailleurs consi-
déré qu'au vu de la nature des délits et de la récidive, il n'était pas possible
d'établir un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé,
qui représentait une menace grave et actuelle pour l'ordre public, de sorte
que les droits octroyés par l'ALCP pouvaient être limités en application de
l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. L'autorité de première instance a enfin conclu
que la sauvegarde de l'ordre public l'emportait sur l'intérêt privé du pré-
nommé à demeurer auprès des membres de sa famille en Suisse.
N.
Par mémoire du 8 juin 2015, X._______a a recouru contre la décision pré-
citée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en con-
cluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, et, principale-
ment, à l'annulation de la décision querellée, voire à la réduction à une
année de la durée de la mesure d'éloignement prononcée à son endroit.
Dans son recours, le prénommé a repris ses déterminations adressées au
SEM le 4 mars 2015 et a souligné que, né sur le territoire suisse, il ne
possédait aucun lien avec son pays d'origine (Portugal), ni avec son pays
d'accueil (France). Ensuite, il a exposé qu'il n'avait plus commis d'infraction
"digne de considération" depuis le mois de février 2010, soit depuis plus
de cinq ans, qu'il avait respecté la décision de renvoi de Suisse dès l'entrée
en force de cette décision, qu'il avait trouvé un emploi et que sa situation
actuelle attestait de son comportement irréprochable, de sorte que le
risque de récidive lors de ses passages ponctuels et limités en Suisse de-
vait être considéré comme "inexistant" et qu'il ne représentait pas une me-
nace actuelle, réelle et grave au sens de l'art. 5 Annexe 1 ALCP justifiant
une mesure d'éloignement. En outre, l'intéressé fait grief au SEM de ne
pas avoir renoncé à prononcer la mesure d'interdiction d'entrée conformé-
ment à l'art. 67 al. 5 LEtr. Par ailleurs, il a fait valoir que la mesure d'éloi-
gnement constituait une grave ingérence dans sa vie privée et familiale
dont le respect était garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH, dans la mesure
où il ne pouvait être aux côtés de sa concubine, avec laquelle il entretenait
une relation durable depuis six ans, de sa fille âgée d'un peu plus d'une
année et de sa mère gravement malade. Enfin, il a estimé que la durée de
la mesure d'interdiction d'entrée fixé à sept ans en application de l'art. 67
al. 3 LEtr était disproportionnée, puisque, selon son avis, il ne représentait
pas une menace suffisamment grave.
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O.
Le 24 juin 2015, le SEM a fait part de ses observations au Tribunal concer-
nant la restitution de l'effet suspensif au recours.
Invité à se déterminer sur ces observations, le recourant a exposé, par
courrier du 9 septembre 2015, qu'il s'agissait uniquement de lui permettre
de venir rendre visite à sa famille sur le territoire helvétique et non d'y sé-
journer de manière durable et que la restitution de l'effet suspensif se jus-
tifiait "amplement".
Par décision incidente du 23 septembre 2015, le Tribunal a refusé la resti-
tution de l'effet suspensif retiré au recours par le SEM.
P.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 9 décembre 2015.
Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant, par courrier du
1er février 2016, a indiqué qu'il n'avait pas de remarque particulière à for-
muler.
Q.
Par jugement du Tribunal de police d'arrondissement de Lausanne rendu
le 16 décembre 2015, X._______a a été condamné par défaut pour com-
plicité d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (infractions remontant au
mois de décembre 2008) à une peine privative de liberté de 11 mois (peine
complémentaire à celles prononcées par jugements des 24 mars 2009, 6
avril 2010, 9 mars 2011 et 22 mai 2012).
R.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la présente procédure de recours seront pris en compte, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal de
céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2012 du 22
février 2013 consid. 1.1).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______a a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi
peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé-
jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]).
3.2 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, l'office fédéral peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger qui a notamment attenté à la sécurité et à l'ordre pu-
blics en Suisse. L'alinéa 3 de cette disposition précise que l'interdiction
d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de cinq ans
(première phrase), mais que cette durée peut être plus longue lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (seconde phrase).
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3.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré-
fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti-
tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public
comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le
respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi-
tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio-
labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no-
tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions
de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
[ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad
art. 61 du projet).
L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il
y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation
de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a). Tel est le
cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de pres-
criptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étran-
gers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, p.
3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet).
3.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanc-
tionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administra-
tive) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le
séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner
à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; Message LEtr du 8
mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung
der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80).
4.
4.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen portugais, est un
ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloigne-
ment prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP.
4.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortis-
sants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur
ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure
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où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des
dispositions plus favorables.
L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée. C'est
donc l'art. 67 LEtr qui est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale
du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des per-
sonnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union
européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toute-
fois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits
que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte
des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1).
4.2.1 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la
libre circulation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un ressor-
tissant communautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortis-
sants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe
I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une
activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de
sécurité publics. Le cadre et les modalités de cette disposition sont déter-
minés notamment par la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p.
850ss) et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communau-
tés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union euro-
péenne (CJUE) - rendue avant la signature, le 21 juin 1999, de l'accord (cf.
art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139
II 121 consid. 5.3; au sujet de la prise en considération des arrêts de la
Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 65 consid. 3.1, 136
II 5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art.
5 annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justice), les
limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité natio-
nale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid.
4.2, et la jurisprudence citée).
Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi-
vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf.
art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale
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détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule
existence d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de conclure (auto-
matiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave
pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive précitée).
Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spé-
cifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde
de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les apprécia-
tions à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières
ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent ap-
paraître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment grave
pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la
jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TF 2C_436/ 2014 du 29 oc-
tobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la
Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé
de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille me-
nace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine, et la jurisprudence
de la Cour de justice citée; arrêts du TF 2C_436/2014 précité consid. 3.3,
2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_565/ 2013 du 6 décembre
2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.3 et
2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1).
C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de
nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et la
jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que
l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une me-
sure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin
que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de
la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop
facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des cir-
constances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance
du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y
être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien
juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5
consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral se montre parti-
culièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne
des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale
sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre
l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée;
arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, ainsi que les arrêts
du TF précités 2C_436/2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 consid. 3.5,
2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1), étant précisé que
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la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie
du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de
principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Un tel
risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas
tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF
2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine, ainsi que les arrêts du TF
précités 2C_121/2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013
consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1).
4.3 On relèvera dans ce contexte que, dans son arrêt précité publié in: ATF
139 II 121 (consid. 6.1), le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans
l'application de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, selon que la personne con-
cernée est ou non au bénéfice de l'ALCP.
Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr,
en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en
Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays
tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-
ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou
qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction
entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire
l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne
au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'auto-
rité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace
d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace
qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis).
5.
5.1 A l'examen du dossier, il appert que X._______a a régulièrement oc-
cupé la justice suisse et qu'il a été condamné à huit reprises entre le 6 juin
2005 et le 27 mars 2014, principalement à des peines privatives de liberté
qui, additionnées entre elles, dépassent la durée de quatre ans (cf. consid.
A, C et J). A cela s'ajoute encore qu'il a été condamné par défaut le 16
décembre 2015 pour des infractions remontant au mois de décembre 2008
à une peine privative de liberté de 11 mois, peine complémentaire à celles
prononcées par jugements des 24 mars 2009, 6 avril 2010, 9 mars 2011 et
22 mai 2012. Parmi les faits reprochés à l'intéressé, on dénombre des con-
traventions à la LStup, des infractions à la loi fédérale sur les armes, à la
loi sur la circulation routière (conducteur pris de boisson, tentative d'oppo-
sition à une prise de sang, violation des devoirs en cas d'accident, conduite
C-3643/2015
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sans permis ou malgré un retrait), des violence ou menace contre les auto-
rités et les fonctionnaires et, surtout, des infractions contre l'intégrité cor-
porelle (lésions corporelles simples, simples qualifiées et graves). C'est le
lieu de rappeler que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigou-
reux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de
l'homme - en présence d'actes de violence criminelle (cf. consid. 4.2.1 et
jurisprudence citée), qui représentent une atteinte très grave à la sécurité
et à l'ordre publics.
Il est patent que les infractions reprochées au recourant - au regard de leur
nature et de leur gravité - sont non seulement constitutives d'un trouble à
l'ordre social, mais également de nature à présenter objectivement une
menace réelle pouvant affecter gravement un intérêt fondamental de la so-
ciété.
5.2 Il convient par ailleurs d'admettre que la menace présentée par le re-
courant pour l'ordre et la sécurité publics est toujours d'actualité.
Comme l'ont déjà relevé le Tribunal du canton de Vaud (cf. arrêt du 15 mai
2013 consid. 2) et le Tribunal fédéral (cf. arrêt du 6 décembre 2013 consid.
3.6), ainsi que les autorités judiciaires pénales (cf. notamment jugement de
la Cour d'appel pénale du Tribunal du canton de Vaud du 30 octobre 2012
consid. 4.2.1), le recourant est un récidiviste dont la violence n'a pas dimi-
nué au fil du temps : il a été successivement condamné, le 26 octobre 2006,
pour des coups de couteau donnés au visage d'une victime, ayant occa-
sionné quatre points de suture; le 24 mars 2009, pour avoir donné de nom-
breux coups de pied-de-biche à une autre victime, principalement à la tête
et aux membres supérieurs, causant en particulier à celle-ci un trauma-
tisme crânien et quatre plaies du cuir chevelu ayant nécessité des sutures;
le 6 avril 2010 pour le port d'un poing américain; le 9 mars 2011, pour, d'une
part, s'en être pris à un client de la boîte de nuit dans laquelle il travaillait
et, d'autre part, pour des coups de couteau à ouverture automatique portés
au visage de son antagoniste, ayant occasionné chez ce dernier une plaie
de la joue gauche, avec section de l'artère faciale et, probablement, une
cicatrice persistante et gênante et, enfin, le 22 mai 2012, pour avoir vio-
lemment frappé deux plaignants occasionnant pour l'un d'entre eux des
lésions nécessitant le port d'une attelle plâtrée et un arrêt de travail pen-
dant plusieurs jours. La culpabilité accablante du recourant n'a cessé d'être
soulignée par les tribunaux pénaux, qui, tour à tour, ont relevé que la vio-
lence qui animait parfois le recourant était d'autant plus inquiétante qu'elle
était déclenchée pour des motifs futiles. Le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du 30 octobre 2012 retient à cet égard que le
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recourant a agi sans motif autre que celui de frapper les victimes, après les
avoir provoquées à dessein, faisant preuve de lâcheté et d'une extrême
violence, immobilisant et frappant les victimes à tour de rôle avec son com-
parse, à coups de poing et de pied sur tout le corps, en visant la tête. Frap-
pant l'une des victimes alors qu'elle se trouvait au sol, le recourant a été
perçu par les témoins comme étant le plus violent – il a été décrit par l'un
d'entre eux comme paraissant être entraîné pour se bagarrer et le recou-
rant a confirmé pratiquer de la boxe anglaise (cf. jugement du Tribunal de
police à Lausanne du 22 mai 2012, p. 17) – et a choqué ceux-ci lorsqu'il a,
après la bagarre, abandonné le plaignant inerte sur le sol, puis a ajusté sa
veste, avant de se diriger vers des amis qu'il a salués comme si rien ne
s'était passé. La Cour d'appel précitée a relevé en outre l'absence de prise
de conscience et le peu de respect que le recourant, qui persistait à nier
les faits, avait pour son entourage, à qui il cherchait avant tout à montrer
sa force et a relevé que les différentes peines avec sursis et les prolonga-
tions de sursis n'avaient eu aucun effet sur l'intéressé, qui avait agi dans
les délais d'épreuve et qui ne semblait pas en mesure de régler ses diffé-
rends autrement que par la violence.
Dans ce contexte, il sied de relever que l'attitude correcte d'un condamné
durant l'exécution d'une peine ou d'une mesure institutionnelle ne permet
pas sans autres de conclure à sa reconversion durable, car la vie à l'inté-
rieur d'un établissement pénitentiaire ou d'une institution spécialisée ne
saurait être assimilée à la vie à l'extérieur pour ce qui est des possibilités
de retomber dans la délinquance, notamment en raison du contrôle relati-
vement étroit que les autorités d'application des peines et mesures exer-
cent sur l'intéressé durant cette période. La libération conditionnelle de
l'exécution d'une peine (au sens de l'art. 86 CP) ou d'une mesure institu-
tionnelle (au sens de l'art. 62 CP) n'est donc pas décisive pour apprécier
la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et l'autorité de
police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet
(cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêt du TF
2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4, et la jurisprudence citée).
5.3 Force est dès lors de constater que le recourant a violé de manière
importante et répétée des prescriptions légales ayant été édictées dans le
but de maintenir la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 2 let. a LEtr) et
que son comportement est susceptible de représenter, encore actuelle-
ment, une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public pour
justifier une mesure au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Il est à noter
à ce propos que le Tribunal fédéral (cf. arrêt du 6 décembre 2013 consid.
3.7) avait estimé que c'était à bon droit que le Tribunal cantonal vaudois
C-3643/2015
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avait retenu que le risque de récidive était important et d'actualité, appré-
ciation conforme à la disposition conventionnelle précitée.
5.4 Sur le principe, l'interdiction d'entrée prononcée le 1er mai 2015 à l'en-
contre de l'intéressé s'avère donc parfaitement justifiée, tant du point de
vue du droit interne qu'à la lumière de la réglementation communautaire et
de la jurisprudence y relative.
6.
6.1 A ce stade, il sied encore de vérifier si le prononcé à l'endroit du recou-
rant d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans était jus-
tifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr et des principes dégagés
par la jurisprudence.
6.2 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt précité publié
(ATF 139 II 121 consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre
publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour
une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré
de gravité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de
l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité",
telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier
I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier
II).
Etant donné que l'art. 67 al. 3, seconde phrase LEtr ne distingue pas entre
les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat tiers, et que l'ALCP
reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée et, a fortiori, sur leur du-
rée possible, force est d'admettre que le législateur fédéral a entendu ap-
préhender de la même manière les deux catégories de ressortissants
étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supé-
rieure à cinq années (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine).
L'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr présuppose donc l'existence d'une "menace
caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité parti-
culier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'impor-
tance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou
sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de
criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce
qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres hu-
mains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplica-
C-3643/2015
Page 16
tion d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroisse-
ment de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf.
ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions com-
mises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répé-
tition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre
publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurispru-
dence citée).
6.3 En l'occurrence, comme on l'a vu, le recourant a été condamné à huit
reprises entre le 6 juin 2005 et le 27 mars 2014, principalement à des
peines privatives de liberté qui, additionnées entre elles, dépassent la du-
rée de quatre ans.
Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier (cf. consid. A, C, J supra) et comme
cela a déjà été mis en exergue plus haut (cf. consid. 5.2), l'intéressé a no-
tamment été condamné à plusieurs reprises pour des infractions contre
l'intégrité corporelle et les tribunaux pénaux ont relevé que sa violence
n'avait pas diminué au fil du temps, que sa culpabilité était accablante, que
la violence qui pouvait l'animer était d'autant plus inquiétante qu'elle pou-
vait être déclenchée pour des motifs futiles, que l'intéressé - persistant à
nier les faits - n'avait pas pris conscience de ses actes et que les sursis qui
lui avaient été accordés successivement ne l'avaient pas dissuadé de ré-
cidiver (cf. jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 9 mars
2011 consid. IV 3; jugement du Tribunal de police du 22 mai 2012 consid.
IV b; jugement de la Cour d'appel pénale du 30 octobre 2012 du Tribunal
cantonal vaudois du 30 octobre 201 consid 4.2.1). A cela s'ajoute encore
le fait que le recourant a été à nouveau condamné après sa libération con-
ditionnelle pour des faits certes moins graves (infractions à la LR; cf. con-
sid. J), mais remontant au mois de janvier 2014, soit dans la durée du délai
d'épreuve fixé dans le cadre de sa libération conditionnelle (cf. consid. E).
Par ses agissements délictueux perpétrés à réitérées reprises, le recourant
a démontré par là qu'il ne voulait pas ou n'était pas capable de s'adapter à
l'ordre établi en Suisse.
6.4 Dans ces conditions, il convient d'admettre que le recourant, compte
tenu de l'activité délictuelle qu'il a déployée à partir de 2003 (date de la
commission de ses premières infractions), de la gravité intrinsèque des in-
fractions qu'il a commises et de son incapacité à se conformer à l'ordre
établi, alors même qu'il avait déjà été condamné par le passé pour des
actes similaires, n'a cessé de déployer une énergie criminelle représentant
une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics. Le Tribunal
C-3643/2015
Page 17
rappelle encore qu'en commettant des agressions avec une arme (cf. con-
sid. 5.2), l'intéressé a porté atteinte à un bien juridique important (intégrité
physique) sur lequel le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigou-
reux (cf. consid. 4.2.1 in fine). Le palier II fixé dans l'ATF 139 II 121, qui
présuppose une menace caractérisée, est atteint, de sorte que la limite de
la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr peut être franchie.
Le prononcé à son endroit d'une mesure d'éloignement d'une durée supé-
rieure à cinq ans était dès lors parfaitement justifié.
7.
Dans son recours, X._______a s'est prévalu des art. 8 CEDH et 13 Cst.,
arguant notamment que la décision querellée l'empêchait de pouvoir me-
ner une vie familiale en Suisse auprès de sa compagne et de sa fille, res-
sortissantes françaises titulaires d'autorisation de séjour UE/AELE dans le
canton de Vaud.
7.1 Il convient d'abord de relever que la garantie de la protection de la vie
privée et familiale accordée par l'art 13 Cst. concorde largement, sur le plan
matériel, avec celle découlant de l'art. 8 CEDH (cf. message du 20 no-
vembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, in: FF 1997 I 1, p.
154; ATF 126 II 377 consid. 7 p. 395).
Cela étant, il est à noter qu'à l'instar du refus d'une autorisation de séjour,
l'interdiction d'entrée en Suisse peut effectivement comporter une ingé-
rence dans la vie privée et familiale garantie par la disposition convention-
nelle précitée (cf. arrêt du TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5).
Toutefois, pour que l'étranger puisse se réclamer de cette disposition, il doit
entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa
famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment
ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1).
D'après la jurisprudence du TF, les relations familiales qui peuvent fonder,
en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2;
137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit
la même protection (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Il est ce-
pendant admis que, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exer-
cice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né-
cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono-
mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
C-3643/2015
Page 18
pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de
l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de
la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid.
4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisation de séjour
en Suisse).
7.1.1 Dans le cas particulier, il convient de relever au préalable que l'im-
possibilité pour le recourant de résider durablement en Suisse et d'y tra-
vailler ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle
du fait qu'il n'est plus titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. En effet,
par décision du 15 novembre 2012, confirmée sur recours le 15 mai 2013
par le TC-VD, puis le 6 décembre 2013 par le Tribunal fédéral, les autorités
vaudoises de police des étrangers ont révoqué l'autorisation d'établissment
du recourant et prononcé son renvoi de Suisse (cf. consid. D et F supra).
A la suite de ces décisions, l'intéressé a du reste quitté la Suisse. Il s'ensuit
que l'appréciation de la situation du recourant, sous l'angle de l'art. 8
CEDH, ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit
de l'intéressé complique de façon disproportionnée le maintien des rela-
tions familiales de ce dernier avec ses proches domiciliés en Suisse, pour
autant que ceux-ci puissent être compris dans le cercle des personnes vi-
sées par la disposition précitée (cf. notamment arrêts du TAF C-877/2013
du 18 décembre 2014 consid. 6.3.2; C-3698/2010 du 12 mars 2013 consid.
8.1).
7.1.2 Le recourant ne peut pas invoquer le droit au respect de la vie fami-
liale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH envers son amie (respectivement sa
concubine) suisse. Il convient en effet de rappeler que cette norme con-
ventionnelle vise avant tout les relations qui existent entre époux (cf. con-
sid. 9.1 ci-dessus) et que, pour les relations qui sortent du cadre de ce
noyau familial (tels les rapports entre adultes non mariés), elle ne confère
un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport
de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en
Suisse, notamment en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une
maladie grave (cf. ATF 139 I 155 consid. 4.1, 137 I 154 consid. 3.4.2, 120 Ib
257 consid. 1/d-e; arrêts du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1,
2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1, et la jurisprudence citée).
Or, force est de constater que le recourant est majeur et ne se trouve pas
dans un état de dépendance (tel que défini par la jurisprudence susmen-
tionnée) vis-à-vis de son amie avec laquelle il n'est pas marié. On relèvera,
au demeurant, que même si son amie venait à l'épouser, elle devrait s'at-
tendre à devoir vivre sa vie matrimoniale à l'étranger, car selon la pratique
C-3643/2015
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applicable aux conjoints étrangers de ressortissants suisses (instaurée par
l'arrêt Reneja, publié in: ATF 110 Ib 201) et - par analogie - aux conjoints
étrangers de personnes titulaires d'un permis d'établissement, laquelle
s'applique a fortiori aux conjoints étrangers de personnes titulaires d'une
autorisation de séjour (cf. arrêt TAF C-2793/2010 du 23 janvier 2013 con-
sid. 4.3.2 et 5.3, et la jurisprudence), une condamnation à une peine priva-
tive de liberté de deux ans constitue la limite à partir de laquelle il y a en
principe lieu de considérer que l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger
concerné de Suisse l'emporte sur son intérêt privé et celui des siens à pou-
voir vivre leur vie familiale en Suisse (cf. en ce sens arrêts du TAF
C- 2613/2011 du 19 novembre 2014 consid. 8.3.2, C-2793/2010 du 23 jan-
vier 2013 consid. 4.3.2, et la jurisprudence citée). A ce propos, les autorités
vaudoises compétentes ont d'ailleurs rejeté la demande de réexamen con-
cernant la révocation de l'autorisation d'établissement déposée par l'inté-
ressé le 20 mars 2014 (cf. consid. I).
Cela étant, le Tribunal relève que la notion de "famille" au sens de l'art. 8
CEDH ne se limite toutefois pas aux seules relations fondées sur le ma-
riage, mais peut englober d'autres liens "familiaux" de fait, lorsque les par-
ties cohabitent en dehors du mariage. Selon le Tribunal fédéral, des con-
cubins qui n'envisagent pas le mariage peuvent invoquer la protection de
l'art. 8 par. 1 CEDH seulement s'il existe des circonstances particulières
démontrant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme la présence
d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts
2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1, 2C_205/2012 du 2 mars
2012 consid. 4.1, 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2; 2C_97/2010
du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010
consid. 6.1). Même si dans le cas d'espèce, l'intéressé et sa compagne ont
eu un enfant commun en octobre 2013 et ont vécu ensemble dans le can-
ton de Vaud dès 2009 - exception faite de la durée de la détention préven-
tive (dès le 23 septembre 2010) et de l'exécution de la peine subséquente
au jugement du 9 mars 2011 jusqu'à la libération conditionnelle (à savoir le
15 juillet 2013) et à son départ de Suisse (soit le 25 juin 2014) - le recourant
ne saurait toutefois invoquer la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'op-
poser à l'ingérence dans l'exercice de son droit au respect de la vie fami-
liale en raison des condamnations dont il a fait l'objet (cf. art. 8 par. 2 CEDH
et consid. 8.1 in fine).
Le Tribunal relève encore que l'intéressé pourrait en principe se prévaloir
encore de la protection de la vie familiale conférée par l'art. 8 par. 1 CEDH
à l'égard de sa fille mineure, O._______, qui vit auprès de sa mère en
C-3643/2015
Page 20
Suisse, dans la mesure où l'interdiction d'entrée querellée serait suscep-
tible d'avoir des incidences sur leurs relations personnelles. Cependant, le
maintien de l'interdiction d'entrée en Suisse ne contreviendrait pas à la dis-
position précitée, dès lors qu'une ingérence dans l'exercice du droit à la
protection de la vie familiale s'avère justifiée, conformément à l'art. 8 par. 2
CEDH, compte tenu des nombreuses condamnations pénales, notamment
pour lésions corporelles (cf. consid. 5.2) dont le recourant a fait l'objet.
Cette question sera encore abordée ci-après dans le cadre de la pesée
des intérêts qu'implique l'examen de la proportionnalité de l'interdiction
d'entrée querellée (cf. consid. 8.2.2 infra). Au demeurant, le maintien de
cette décision ne signifie pas pour l'intéressé la perte de tout lien avec sa
fille séjournant en Suisse. En effet, l'enfant précitée, âgée actuellement de
moins de 3 ans, accompagnée de sa mère, peut rencontrer son père lors
de séjours en France, pays limitrophe de la Suisse et dont elles sont res-
sortissantes. Le recourant peut en outre continuer d'entretenir avec cette
dernière en Suisse des contacts réguliers par téléphone ou vidéo confé-
rence [Skype] (cf. notamment arrêts du TF 2C_979/2013 du 25 février 2014
consid. 6.2; 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 8.1 in fine, et jurispru-
dence citée). L'intéressé garde en outre la faculté de solliciter auprès du
SEM, de manière ponctuelle et en présence de motifs humanitaires ou im-
portants, la délivrance de sauf-conduits aux fins de se rendre temporaire-
ment en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEtr [cf. notamment arrêt du TF
2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3; arrêt du TAF C-3076/2013 du
12 mars 2015 consid. 7.3.2 in fine]). L'interdiction d'entrée querellée ne
constitue donc pas un obstacle insurmontable au maintien de relations fa-
miliales du recourant avec sa fille séjournant en Suisse. A cela s'ajoute que
la compagne du recourant et leur fille, toutes deux ressortissantes fran-
çaises, peuvent tout à fait s'établir en France auprès de l'intéressé.
8.
Il convient finalement d'examiner si la mesure d'éloignement prise par
l'autorité inférieure satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'éga-
lité de traitement.
8.1
8.1.1 A cet égard, il importe tout d'abord de relever que, selon les préci-
sions apportées récemment par la jurisprudence sur la durée de validité
des interdictions d'entrée motivées par l'existence d'une menace grave
pour la sécurité et l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette durée
C-3643/2015
Page 21
sera fixée sur une période dépassant 5 ans et pouvant s'étendre au maxi-
mum à 15 ans, voire à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid.
7).
8.1.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la propor-
tionnalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr)
qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) et de l'ALCP (cf. notam-
ment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 130 II 176 consid. 3.4.2; 129 II 215
consid. 6.2, ainsi que les nombreuses références citées; voir aussi l'arrêt
du TF 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.4). Pour satisfaire au prin-
cipe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée
soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-
ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la né-
cessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public
recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la
restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concer-
née (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid.
5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1;
133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence mentionnée). Conformément aux
dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés
effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement
comme proportionnée aux circonstances (cf. notamment ATF 139 II 121
consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une in-
terdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens
juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20
consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en
considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de
l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi
que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure liti-
gieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II
377 consid. 4.3, et jurisprudence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8
par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. notamment
arrêts du TF 2C_53/2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 consid. 5).
8.2
8.2.1 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé-
niable, en l'absence, actuellement, d'un pronostic favorable quant au risque
de réitération des infractions commises par le recourant, que l'éloignement
de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les
buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics.
C-3643/2015
Page 22
8.2.2 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de
procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt
privé de X._______ à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et
d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et
la sécurité publics.
L'interdiction d'entrée en Suisse prise à l'endroit du recourant apparaît éga-
lement justifiée sous l'angle du principe de la proportionnalité au sens
étroit.
S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée pro-
noncée à l'endroit du prénommé est une mesure administrative de contrôle
qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions
légales en commettant des infractions revêtant une gravité particulière (cf.
pour le détail des infractions, cf. ci-dessus, consid. A, C, J et 5.1). Il en va
de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 du 19 mai 2015 con-
sid. 7.2 et la référence citée). Après la lourde condamnation prononcée le
9 mars 2011 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, le recourant,
bénéficiant d'une libération conditionnelle, au lieu de s'amender, a continué
à commettre des infractions sur le territoire suisse (cf. consid. J). Pour ces
nouvelles infractions à la LCR, l'intéressé a été à nouveau condamné, le
27 mars 2014, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à
une peine pécuniaire de 80 jours-amende (à 20 francs le jour-amende) et
une amende de 320 francs.
Au vu des nombreuses infractions constatées et de l'attitude du recourant
qui, même lorsqu'il suivait un traitement psychothérapeutique ambulatoire
ordonné le 24 mars 2009, avait commis de nouveaux actes de violence (cf.
arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 15 mai 2013, p. 13 et arrêt du Tribu-
nal fédéral du 6 décembre 2013, consid. 3.6) et avait encore commis des
infractions alors qu'il était sous libération conditionnelle (cf. consid. E et J),
l'intérêt public à éloigner durablement l'intéressé de Suisse est manifeste.
S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en
Suisse, il y a lieu de prendre en considération la présence dans le canton
de Vaud de son amie, de son enfant, fruit de sa relation avec cette dernière,
et de membres de sa famille, dont notamment sa mère, malade. Toutefois,
ainsi que le TC-VD l'a souligné (cf. arrêt du 15 mai 213, p. 14), l'état de
santé de la mère du recourant n'est pas décisif dans la mesure où cette
dernière pourrait également bénéficier du soutien de ses proche établis en
C-3643/2015
Page 23
Suisse. Quant au fait d'avoir une fille et une compagne séjournant légale-
ment en Suisse, ces éléments ne sauraient, dans les conditions du cas
d'espèce, être considérés comme prépondérants par rapport à l'intérêt pu-
blic à l'éloignement de X._______ du territoire helvétique, ce d'autant
moins que ce dernier peut toujours solliciter l'octroi de sauf-conduits afin
de rendre visite à ses proches. Au demeurant, il reste encore une solution
alternative au prénommé pour continuer de vivre auprès de sa fille et de sa
compagne, à savoir que ces dernières aillent s'installer auprès de lui en
France, pays dont elles sont ressortissantes.
8.3 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés
en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier
de la gravité des faits reprochés au recourant (qui ont été sanctionnés par
des peines privatives de liberté qui, additionnés entre elle, dépassent la
durée de quatre ans) et de l'importance du risque de récidive que laisse
redouter son lourd passé judiciaire, le Tribunal estime que la durée de
l'interdiction d'entrée prononcée le 1er mai 2015 à son endroit (qui est va-
lable jusqu'au 30 avril 2022, soit 7 ans) ne saurait en aucun cas être ré-
duite.
Le Tribunal constate encore que c'est à juste titre que le SEM a limité la
portée de cette mesure d'éloignement au seul territoire suisse, puisque le
recourant est un ressortissant communautaire.
9.
Il sied encore de relever que, dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le
SEM n'a pas fait application de l'at. 67 al. 5 LEtr, dans la mesure où il ne
ressort pas du dossier que des raisons humanitaires ou d'autres motifs im-
portants puissent justifier le renoncement au prononcé d'une mesure d'éloi-
gnement ou la suspension de cette mesure, ce d'autant moins au vu de la
nature, de la fréquence et de la gravité des infractions commises par le
recourant.
10.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querel-
lée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge
du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf.
art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art.
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Page 24
7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)



















C-3643/2015
Page 25
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 14 août 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :