C-3618/2007 - Abteilung III - Entrée - refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...
Karar Dilini Çevir:
C-3618/2007 - Abteilung III - Entrée - refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...
Cour III
C-3618/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Bernard Vaudan, juges,
Gladys Winkler, greffière.
G._______ et M._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
P._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3618/2007
Faits :
A.
Le 7 février 2007, P._______, ressortissante de la République
démocratique du Congo (RDC), née en 1958, ménagère, veuve et
mère de quatre enfants, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa (ci-après l'Ambassade) une demande d'entrée en Suisse
pour rendre visite à son frère et sa belle-soeur, domiciliés à
B._______, durant quarante-cinq jours.
Le Service de la population du canton de Vaud a émis un préavis
négatif le 20 avril 2007.
L'ODM a refusé la demande de visa par décision du 27 avril 2007,
retenant que la sortie de Suisse de l'intéressée n'était pas
suffisamment assurée au terme du séjour envisagé, compte tenu à la
fois des importantes disparités socio-économiques entre la RDC et la
Suisse et de sa situation personnelle, dans la mesure où elle n'avait
pas démontré posséder des attaches si étroites avec son pays
d'origine qu'elle dût impérativement y retourner au terme de son
séjour.
B.
Par mémoire du 27 mai 2007, posté le lendemain, les invitants,
G._______ et M._______, ont recouru contre cette décision, concluant
à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée. Pour l'essentiel, ils
invoquent le fait que la mère de leur invitée est déjà venue à trois
reprises en Suisse et est à chaque fois retournée dans son pays, que
P._______ est quant à elle mère d'une grande famille et assume dans
son pays d'origine en tant qu'aînée de lourdes responsabilités qui
rendent sa présence à Kinshasa impérativement nécessaire; en
particulier, elle supervise les travaux de construction de la maison que
les recourants édifient pour apporter une stabilité financière à leur
famille à Kinshasa. Ils ont joint à leur écrit une série de pièces
justificatives destinées à prouver leurs déclarations.
C.
Dans ses observations du 18 juillet 2007, l'ODM conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée, relevant que la
requérante est veuve et sans emploi et que ses quatre enfants sont
indépendants, de telle sorte que, bien que dignes d'intérêt, les
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garanties fournies par les invitants ne sont pas décisives, ce d'autant
moins qu'elles n'engagent pas la requérante.
D.
Invités à prendre position sur cette détermination, les recourants n'ont
pas déposé de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194)
abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la
procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO
1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201).
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Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) reste applicable à la présente cause, conformément à
la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al.
2 LEtr; cf. également ATAF 2008/1 consid. 1.1 p. 2).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
G._______ et M._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Leur recours, présenté dans la forme et les délais légaux, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr).
Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas
les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr)
ou lorsqu'il existe des doutes fondés sur le but du séjour (art. 14 al. 2
let. c aOEArr).
3.
3.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre
la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let.
a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I
p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et 14 al.
1 aOEArr).
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3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). Il y a lieu de souligner à cet égard
que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée
en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation
avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de
la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/
Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in:
UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich
2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer und Asylrecht,
Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
4. L'ODM a refusé l'autorisation d'entrée à P._______, au motif que sa
sortie du pays à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment
assurée.
4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation
d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour
dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique
ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part,
sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre
part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé
en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour
appliquer l'art. 1 aOEArr. Ces éléments d'appréciation doivent être
examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le
pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne
peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement
ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
L'expérience a par ailleurs démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en
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entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur
séjour ou en entrant dans la clandestinité). Il n'est ainsi pas rare que
des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à
profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y entreprendre une
formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un
autre titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances
données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les
avaient invitées et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de
leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. Selon
les informations fournies par l'Ambassade, de tels cas de figure se
produisent souvent avec des ressortissants de RDC, quel que soit leur
âge (cf. lettre du 21 janvier 2004 figurant dans le dossier de l'ODM en
relation avec une demande de visa concernant la mère des
recourants).
4.2 En l'espèce, il est incontestable que les conditions socio-
économiques qui prévalent en RDC sont défavorables. La population
congolaise a connu une forte paupérisation durant la décennie 1990 et
la reprise économique amorcée en RDC au début des années 2000,
grâce à l'aide internationale, demeure fragile, avec un PIB par habitant
s'élevant seulement à USD 247 (cf. site du Ministère français des
affaires étrangères: > Pays – zones géo >
République démocratique du Congo; mis à jour le 28 mai 2008, visité
le 23 juillet 2008). La RDC demeure l'un des pays les plus endettés au
monde. Par ailleurs, en dépit d'une amélioration depuis 2006, avec
l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, des organes de l'Etat
continuent à commettre quotidiennement des violations des droits de
l'homme (cf. site du Ministère des affaires étrangères de la République
fédérale d'Allemagne: > Länder,
Reisen und Sicherheit > Kongo (Demokratische Republik Kongo); mis
à jour en novembre 2007, visité le 30 juillet 2008). Ces divers éléments
débouchent sur une forte pression migratoire et pourraient sans aucun
doute influencer l'invitée à rester en Suisse à l'échéance de son visa,
afin d'améliorer ses conditions de vie.
4.3 L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation
régnant dans le pays d'origine du requérant, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si
un invité assume dans son pays d'origine d'importantes
responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on
pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de la Suisse à
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l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas
d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé
le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des
étrangers.
4.3.1 La situation personnelle de l'invitée ne permet pas d'exclure
l'hypothèse d'un tel comportement et de renverser la présomption
découlant des différences socio-économiques entre la RDC et la
Suisse. Veuve depuis 2000, elle est mère de quatre enfants, lesquels
ne vivent plus à ses côtés. S'agissant des importantes responsabilités
familiales qu'assumerait P._______ depuis le décès de son père en
2003, les pièces au dossier ne les corroborent pas. Le Tribunal
s'étonne en outre de ce que P._______ joue un tel rôle au sein de sa
famille alors que sa mère vit en principe encore en RDC. De surcroît,
la production par les recourants de plans pour le moins sommaires et
d'un extrait du registre foncier – lequel mentionne par ailleurs comme
propriétaires les parents de G._______, et non ce dernier –
permettrait d'admettre qu'ils construisent effectivement une maison en
RDC, mais en aucun cas que l'intéressée serait la cheffe de la famille
au sens large et devrait de ce fait assumer des responsabilités
particulières. Le Tribunal ne saurait ainsi admettre, sur la base des
documents versés au dossier, que les liens personnels et familiaux de
la prénommée dans son pays d'origine puissent être de nature à la
dissuader de rester en Suisse à l'échéance de son visa.
A cela s'ajoute que la requérante n'a jamais voyagé et a obtenu son
premier passeport en novembre 2006, quelques mois seulement avant
sa demande de visa.
4.3.2 Les liens professionnels de P._______ avec son pays d'origine
ne sont pas non plus suffisamment étroits pour assurer son départ du
territoire helvétique au terme du séjour projeté. Ménagère, elle a quitté
l'école avant même d'avoir achevé sa sixième année primaire, comme
elle l'indique dans son curriculum vitae. Les incitations
professionnelles à retourner en RDC à l'issue de son séjour sont donc
ténues, voire inexistantes. L'Ambassade mentionnait dans son préavis
que l'intéressée était sans revenu en RDC et n'avait donc pas de
raisons financières d'y retourner.
4.3.3 Il apparaît finalement que P._______ bénéficie d'un important
réseau familial en Suisse, où vivent trois de ses frères. Cas échéant,
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l'intéressée pourrait s'appuyer sur un réseau existant pour s'installer à
demeure en Suisse.
4.4 Dans ces circonstances, et au vu de l'ensemble des éléments qui
précèdent, on ne peut pas sérieusement exclure que la prénommée ne
demeure en Suisse à l'issue de la validité de son visa et s'y établisse
durablement. Aussi convient-il pour ce premier élément de rejeter le
recours et de refuser l'entrée en Suisse de l'intéressée.
Le Tribunal observe par ailleurs que l'intéressée a indiqué disposer de
USD 2'000.- de fonds propres pour couvrir une partie de ses frais de
séjour en Suisse (cf. demande de visa), sans qu'une quelconque
preuve ne corrobore cette affirmation. Or, dans la mesure où elle est
veuve et sans travail, l'existence même de cet argent demeure
incertaine et, partant, laisse planer un doute sur la prise en charge de
ses frais de séjour en Suisse, en dépit des engagements des
recourants (cf. art. 14 al. 1 aOEArr, en lien avec à l'art. 1 al. 2 let. d
aOEArr), ce qui constituerait un motif de refus de l'autorisation
d'entrée. Cette question peut toutefois rester ouverte.
5.
L'autorisation d'entrée doit être refusée lorsqu'il existe des doutes
fondés sur le but du séjour (art. 14 al. 2 let. c aOEArr).
Selon les invitants, le séjour de P._______ doit permettre de régler la
succession d'A._______, le père de G._______ et P._______, ainsi
que les modalités de prise en charge de leurs trente neveux et nièces
récemment devenus orphelins (cf. lettre des recourants à l'attention du
Contrôle des habitants de B._______ du 10 avril 2007).
Or, le Tribunal doute que la venue en Suisse de la requérante puisse
permettre de résoudre ces questions à satisfaction. Les biens de la
succession se trouvent en RDC et c'est là que les formalités
administratives devront être effectuées. De surcroît, au moment du
dépôt du recours, A._______ était décédé depuis près de quatre ans,
de sorte que l'essentiel des questions successorales devrait d'ores et
déjà avoir été réglé. A cela s'ajoute que l'ensemble des protagonistes
devra être consulté et qu'il en résulte qu'un séjour en Suisse n'aurait
qu'une utilité restreinte. Aussi les motifs invoqués pour le séjour
n'apparaissent-ils pas vraisemblables, ce que relevaient également les
autorités cantonales. Pour ce second motif également, le recours doit
être rejeté.
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6.
Les recourants se prévalent implicitement du grief d'inégalité de
traitement, la mère de l'intéressée ayant par le passé bénéficié d'une
autorisation d'entrée en Suisse.
6.1 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité
de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 V 107
consid. 3.4.2, ATF 129 I 113 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).
En matière d'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse, les
particularités du cas d'espèce sont déterminantes dans le cadre de la
pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de
procéder. Aussi est-il difficile d'établir des comparaisons entre
plusieurs causes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août
2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, en
matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers, dont les considérants peuvent s'appliquer mutatis mutandis
à la présente cause).
6.2 Dans ces circonstances, une comparaison avec la situation de la
mère de la recourante n'est pas pertinente. Celle-là est bien entendu
plus âgée que sa fille, moins encline et désireuse de se construire une
nouvelle vie dans un autre pays, de telle sorte que sa situation n'est
pas comparable à celle de P._______, au sujet de laquelle il a été
admis ci-dessus que la sortie de Suisse n'était pas assurée.
De surcroît, contrairement à ce qu'allèguent les recourants, l'ordre
juridique suisse n'a, semble-t-il, pas été respecté lors de la visite de
T._______. L'attestation du Contrôle des habitants de B._______
tendrait en effet à prouver que cette dernière a résidé en Suisse
durant plus de deux ans, de mai 2003 à septembre 2005, alors qu'elle
n'était légitimée à y séjourner que pour une durée maximale de trois
mois, respectivement jusqu'en août 2003. Cette présomption se trouve
renforcée par la lettre de l'Ambassade du 21 janvier 2004.
En tout état de cause, le Tribunal soulignera que le refus d'une
autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi,
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l'honnêteté et la respectabilité de la personne résidant en Suisse qui
invite un tiers et se porte garante de son retour au pays.
7.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision entreprise ne viole
pas le droit fédéral et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours
est donc rejeté.
8.
Les frais de la procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont à la charge
des recourants qui succombent (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 5 juillet 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier 2 279 572 en retour)
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, avec
dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Expédition :
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