C-3563/2014 - Abteilung III - Droit à la rente - Assurance-invalidité (décisions du 2 juin 2014)
Karar Dilini Çevir:
C-3563/2014 - Abteilung III - Droit à la rente - Assurance-invalidité (décisions du 2 juin 2014)
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour III
C-3563/2014



Ar r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Christoph Rohrer, juge unique,
Yann Grandjean, greffier.



Parties
X._______,
recourant,



contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.




Objet
Assurance-invalidité (décisions du 2 juin 2014).



C-3563/2014
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Vu
les deux décisions datées du 2 juin 2014 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE ou
l'autorité inférieure) allouant à X._______ (ci-après: l'intéressé ou le
recourant) une rente entière d'invalidité du 1er décembre 2013 au 31 mars
2014 et un quart de rente d'invalidité dès le 1er avril 2014 (pce TAF 1
annexe),
le recours du 23 juin 2014 de l'intéressé auprès du Tribunal de céans contre
les deux décisions précitées concluant implicitement à l'annulation des
décisions attaquées et à un nouvel examen des périodes de cotisations en
Suisse (pce TAF 1),
la réponse du 8 août 2014 de l'autorité inférieure concluant au rejet du
recours du 23 juin 2014 et à la confirmation des décisions attaquées (pce
TAF 3),
l'ordonnance du 21 août 2014 du Tribunal de céans invitant le recourant à
répliquer dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance, qui
est restée sans réponse (pce TAF 4),
la décision incidente du 15 octobre 2014 du Tribunal de céans invitant le
recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 400
francs dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente
(pce TAF 7),
l'extrait du compte postal du Tribunal de céans du 24 novembre 2014, dont
il ressort que l'avance de frais de procédure de 400 francs a été créditée
le 24 novembre 2014 (avec valeur au 24 novembre 2014) (pce TAF 9),
l'avis de réception et le suivi des envois de la Poste suisse dont il ressort
que la décision incidente du 15 octobre 2014 a été notifiée au recourant le
21 octobre 2014 (pces TAF 10 et 11),
l'ordonnance du 3 décembre 2014 du Tribunal de céans invitant le
recourant à prendre position dans un délai de 20 jours dès réception de
ladite ordonnance sur la question de savoir s'il a payé l'avance de frais
dans le délai imparti par la décision incidente du 15 octobre 2014 et à
produire un extrait du compte bancaire par lequel il a effectué le paiement
en question (pce TAF 12),
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le courrier du recourant, parvenu à l'autorité inférieure le 1er décembre
2014 et transmis par son intermédiaire au Tribunal de céans (reçu le 8
décembre 2014) contenant notamment une copie de la facture n° (...) et
une copie de l'ordre de paiement (orden de pago) de l'avance de frais (pce
TAF 13),
l'ordonnance du 9 décembre 2014 du Tribunal de céans invitant le
recourant une nouvelle fois à produire dans un délai de 20 jours dès
réception de ladite ordonnance un extrait du compte bancaire, par lequel il
a effectué le paiement en question, pour le mois de novembre 2014 (pce
TAF 14),
le courrier du 29 décembre 2014 (date du timbre postal) du recourant
contenant notamment l'original de l'ordre de paiement (orden de pago) de
l'avance de frais (pce TAF 15), dont le recourant avait déjà produit une
copie en novembre 2014 (cf. pce TAF 13),
l'ordonnance du 21 janvier 2015 du Tribunal de céans invitant le recourant
une troisième fois à produire dans un délai de 20 jours dès réception de
ladite ordonnance un extrait du compte bancaire (liste des opérations
bancaires, avec indication de leurs dates) correspondant à l'IBAN N° (...),
par lequel il a effectué le paiement en question, pour le mois de novembre
2014 (pce TAF 16),
le courrier du 4 février 2015 (date du timbre postal) du recourant contenant
l'extrait du compte bancaire correspondant à l'IBAN n° (...) pour le mois de
novembre 2014 (pce TAF 18),
le détail de la comptabilité de la Poste suisse versée au dossier le 19 février
2015 relatif à l'entrée de l'avance de frais payée par le recourant (pce TAF
20),
le dossier de la cause,

et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
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contre les décisions prises par l'OAIE en matière de prestation de l'assu-
rance-invalidité,
que, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable; que, selon l'art. 1 al. 1 LAI, les disposi-
tions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28
à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière
de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant
le Tribunal de céans est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2
LAI),
que selon l'art. 63 al. 4 1ère et 2e phrases l'autorité de recours, son président
ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant
aux frais de procédure présumés et elle lui impartit pour le versement de
cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement
elle n'entrera pas en matière,
qu'en application de l'art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement d'une
avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou ban-
caire en faveur de l'autorité,
qu'aucune obligation conventionnelle n'impose aux autorités suisses de
déroger à l'art. 21 al. 3 PA, les questions de procédure relevant ordinaire-
ment du droit interne (cf. ATF 128 V 315 consid. 1; cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-4590/2009 du 2 septembre 2010; cf. BETTINA KAHIL-
WOLFF, La coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité
sociale, in: Ulrich Meyer-Blaser (édit.), Soziale Sicherheit, Bâle 2007, p.
149 ss, n° 98),
que la jurisprudence a retenu que lorsque le justiciable procède au paie-
ment de l'avance en faveur de l'autorité via un compte postal ou bancaire,
l'art. 21 al. 3 PA précise, par rapport au moment déterminant, que la somme
doit avoir été débitée en Suisse,
qu'a contrario, et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'autres exi-
gences peuvent être posées lorsque le montant destiné à l'autorité est dé-
bité d'un compte postal ou bancaire étranger en vue d'être crédité sur un
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compte en Suisse que l'autorité aurait, d'emblée ou sur requête du justi-
ciable, désigné à cette fin (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 et
2C_1023/2012 du 3 mars 2013 consid. 6.3.3),
qu'à ce titre, lorsqu'un justiciable transfère l'avance de frais depuis une
banque étrangère en faveur d'une autorité suisse, il faut retenir un double
critère d'analyse: pour que le délai de paiement de l'avance de frais soit
réputé observé, il faut, d'une part, que l'avance de frais depuis une banque
étrangère ait été effectivement débitée du compte étranger du recourant
(critère du débit) et, d'autre part, que la somme transférée a été effective-
ment reçue par l'auxiliaire de l'autorité concernée – en l'occurrence La
Poste suisse – avant l'expiration du délai imparti (critère de la sphère
d'influence) (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 et 2C_1023/2012 du
3 mars 2013 consid. 6, spéc. 6.3.3 et 6.3.5 et 9C_94/2008 du 30 septembre
2008 consid. 6),
que si la somme n'a en définitive pas été, en raison d'une erreur de trans-
cription excusable de la part du recourant, créditée sur le compte du desti-
nataire final, soit de l'autorité de recours, le montant sera néanmoins réputé
parvenu à l'établissement financier en Suisse désigné, à savoir dans la
sphère d'influence de l'autorité créancière, de sorte à remplir les conditions
légales mises à l'observation des délais (arrêt du Tribunal fédéral
2C_1022/2012 et 2C_1023/2012 du 3 mars 2013 consid. 6.3.6),
que, selon la jurisprudence constante, l'autorité de recours ne fait pas
preuve de formalisme excessif en n'entrant pas en matière sur un recours
lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de
celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai
déterminé pour autant que le recourant ait été averti de façon appropriée
du montant à verser, des modalités du paiement, du délai imparti pour le
paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. ATF 131
II 169 consid. 2.2.3 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_250/2009 du 2 juin
2009 consid. 5.1 et 9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5.2 et les réfé-
rences citées),
qu'en l'espèce la décision incidente du 15 octobre 2014 avertissait le re-
courant que "à défaut de versement dans le délai précité, le recours sera
déclaré irrecevable. Le délai sera considéré comme observé si, avant son
échéance, ce montant est versé à la Poste suisse ou débité en Suisse d’un
compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité" (pce TAF 7),
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que la facture n° (...) adressée au recourant par le Tribunal de céans men-
tionnait que "le montant doit être versé en faveur du Tribunal administratif
fédéral à la Poste suisse (soit au guichet d'un bureau de poste ou par le
biais d'un transfert depuis l'étranger) ou l'ordre de paiement doit être débité
[ce mot est souligné] en Suisse du compte postal ou bancaire du donneur
d'ordre au plus tard le dernier jour du délai. En cas de doute, il incombe à
la personne qui se prévaut d'avoir observé le délai de paiement d'en ap-
porter la preuve" (pce TAF 13 annexe),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant a été suffisamment informé quant
aux modalités de paiement et aux suites de leur non-observation (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 8C_739/2007 du 16 janvier 2008 ; cf. également ATF
125 V 65),
que, s'agissant du respect du délai imparti pour payer l'avance de frais de
procédure, la décision incidente du 15 octobre 2014 du Tribunal de céans
a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présu-
més de 400 francs dans un délai de 30 jours dès réception de ladite déci-
sion incidente, sous peine d'irrecevabilité (pce TAF 7),
qu'il ressort de l'avis de réception figurant dans le dossier comme du suivi
des envois de la Poste Suisse que la décision incidente du 15 octobre 2014
a été notifiée au recourant le 21 octobre 2014 (pces TAF 10 et 11),
qu'au vu du droit exposé plus haut le délai pour payer l'avance de frais de
procédure est arrivé à échéance en l'espèce le 20 novembre 2014,
qu'il ressort de l'extrait du compte IBAN n° (...) produit par le recourant le 4
février 2015 que l'avance de frais de procédure a été débitée de ce compte
le 20 novembre 2014 (facture n° [...]), ce qui correspond à la date de l'opé-
ration (fecha operation [partie supérieure de la pièce]) et à la date de l'ordre
(fecha valor [partie inférieure de la pièce]) figurant sur l'ordre de paiement
(orden de pago) que le recourant a produit à plusieurs reprises (pces TAF
13, 15 et 18),
qu'il ensuit que l'avance de frais depuis la banque étrangère du recourant
ait été effectivement débitée du compte étranger du recourant le dernier
jour du délai fixé pour verser l'avance de frais de procédure,
que, partant, le premier des deux critères cumulatifs exposés plus haut
(critère du débit) est rempli en l'espèce,
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qu'en revanche il ressort du détail de la comptabilité de La Poste Suisse
versé au dossier le 19 février 2015 (pce TAF 20) que l'avance de frais de
procédure a été reçue par cet établissement le 21 novembre 2014
(Aufgabedatum; facture n° [...] / référence n° [...]),
que c'est donc le 21 novembre 2014 que cette somme est réputée entrée
dans la sphère d'influence du Tribunal de céans, c'est-à-dire après l'expi-
ration du délai imparti par le Tribunal de céans pour payer l'avance de frais
de procédure (le 20 novembre 2014),
qu'il s'ensuit que le second des deux critères cumulatifs exposés plus haut
(critère de la sphère d'influence) n'est pas rempli en l'espèce,
que la poste ou la banque sont à considérer comme des auxiliaires dont
les fautes éventuelles doivent être imputées à la partie elle-même (cf. ar-
rêts du Tribunal fédéral 1P_603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.1,
2A 481/2005 du 30 septembre 2005 consid. 4.1 et 8C_739/2007 du 16 jan-
vier 2008),
qu'en procédant par ordre bancaire depuis l'étranger le dernier jour du délai
courant, le recourant a pris le risque que son paiement ne soit pas comp-
tabilisé le jour même (le 20 novembre 2015) par la Poste Suisse, soit l'auxi-
liaire désigné par le Tribunal de céans, ce qu'il ne pouvait ignorer,
qu'il n'y a enfin pas lieu de retenir une quelconque erreur de transcription
excusable de la part du recourant, dès lors que le numéro IBAN (n° [...]), le
numéro de facture (n° [...]) et la référence de l'opération (n° [...]) figurent
correctement et correspondent sur l'ordre de paiement (orden de pago)
que le recourant a produit à plusieurs reprises (pces TAF 13, 15 et 18) et
sur détail de la comptabilité de La Poste suisse versé au dossier le 19 fé-
vrier 2015 (pce TAF 20),
qu'il convient enfin de préciser que l'avance de frais de procédure a été
créditée le 24 novembre 2014 (Bilanzdatum et Valutadatum, facture n° […]
/ référence n° [...]) sur le compte du Tribunal de céans (pce TAF 9),
que même si cette somme avait été créditée sur le compte du Tribunal de
céans le jour de sa réception par la Poste suisse (le 21 novembre 2014),
le paiement de l'avance de frais aurait quand même été tardif au vu de ce
qui précède,
qu'il ressort de plus de l'ordre de paiement (orden de pago) que le recou-
rant a produit à plusieurs reprises (pces TAF 13, 15 et 18) et qui porte sa
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signature manuscrite que l'opération n° (...) avait une valeur au 24 no-
vembre 2014 (fecha valor oper.),
que le recourant était dès lors conscient que le paiement de l'avance de
frais de procédure devait intervenir après l'échéance du délai fixé par le
Tribunal de céans,
qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant ait pris des mesures né-
cessaires auprès de sa banque pour accélérer les opérations de paiement,
que le recourant n'a pas non plus demandé de prolongation du délai pour
pouvoir payer l'avance de frais dans les délais, ni fait de demande, même
implicite, d'assistance judiciaire, avant ou après la réception de la facture
n° (...),
qu'il ne s'est pas autrement prononcé sur la question de la tardiveté du
paiement de l'avance de frais de procédure alors qu'il a été invité à le faire
par ordonnance du 3 décembre 2014 du Tribunal de céans (pce 12),
qu'au vu de l'ensemble de ce qui précède, il est à constater que l'avance
de frais de procédure a été payée tardivement et que le recours doit être
déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en relation avec l'art. 37 LTAF),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1
let. b LTAF),
qu'il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
3e phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, partant, l'avance de frais de procédure versée tardivement doit être
restituée au recourant,




le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de 400 francs versé
par le recourant sur le compte du Tribunal de céans lui sera restitué une
fois le présent arrêt entré en force.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception; annexe: formu-
laire "adresse de paiement")
– à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)


Le juge unique : Le greffier :

Christoph Rohrer Yann Grandjean

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :