C-3524/2015 - Abteilung III - Visa Schengen - Demande de révision de notre arrêt du 26 mai 2015
Karar Dilini Çevir:
C-3524/2015 - Abteilung III - Visa Schengen - Demande de révision de notre arrêt du 26 mai 2015
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour III
C-3524/2015



Ar r ê t d u 7 s ep t emb r e 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges,
Astrid Dapples, greffière.



Parties
A._______,
requérant,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.




Objet
Demande de révision de l'arrêt du 26 mai 2015 rendu par le
Tribunal administratif fédéral dans les affaires C-6262/2014,
C-6264/2014, C-6267/2014 et C-6268/2014.



C-3524/2015
Page 2
Faits :
A.
Par décisions connexes du 24 octobre 2014, l'Office fédéral des migrations
(ODM, devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM le 1er janvier 2015)
a rejeté les oppositions formulées par A._______ au nom de B._______,
C._______, D._______ et E._______, et confirmé les refus d'autorisation
d'entrée dans l'Espace Schengen prononcés par l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa à l'encontre des prénommées.
B.
Par arrêt du 26 mai 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tri-
bunal) a rejeté le recours que A._______ avait interjeté contre ces déci-
sions le 27 octobre 2014.
C.
Par écrit du 1er juin 2015, régularisé le 3 juin suivant, A._______ a adressé
au Tribunal une demande de révision de l'arrêt rendu le 26 mai 2015.
Dans sa requête, A._______ invoque pêle-mêle des articles de la PA, de
la LTF et de la CEDH pour fonder sa demande en révision et fait essentiel-
lement grief au Tribunal de ne pas s'être prononcé sur certaines conclu-
sions de son mémoire de recours relatif aux affaires
C-6262/2014, C-6264/2014, C-6267/2014 et C-6268/2014. Ainsi, il aurait
sollicité la récusation du collaborateur du SEM chargé de l'examen de son
dossier, estimant que ce collaborateur fait preuve à son encontre d'un parti
pris, fondé sur sa race, et lui fait subir, pour ce motif, un traitement inhumain
et dégradant au sens de l'art. 3 CEDH. De plus, le requérant considère
subir une ingérence de nature discriminatoire de la part des autorités dans
sa vie privée, au sens des art. 8 et 14 CEDH. En outre, il considère que le
Tribunal ne s'est pas déterminé sur sa conclusion tendant à un change-
ment dans la pratique d'attribution des visas à son égard par la Représen-
tation suisse à Kinshasa.
Par ailleurs, il reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération
dans l'appréciation de sa cause certains faits pertinents, ressortant notam-
ment de messages électroniques adressés au Tribunal ou au SEM et dont
il avait envoyé une copie au Tribunal.
Enfin, il invoque une violation de son droit d'être entendu, estimant que
l'arrêt rendu le 26 mai 2015 contient pour partie une motivation stéréoty-
pée, s'agissant de la situation régnant dans son pays d'origine ainsi qu'une
C-3524/2015
Page 3
motivation insuffisante, voire absente par rapport à certains faits relevés. Il
reproche au Tribunal une violation des art. 6 et 13 de la CEDH.
Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 26 mai 2015 et à ce que le Tribunal
enjoigne le SEM de lui délivrer les 4 visas sollicités.
D.
Par décision incidente du 10 juin 2015, le Tribunal a invité le requérant à
s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés, avance que
celui-ci a versée le 18 juin 2015.

Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est saisi d’une demande de révision
concernant l'arrêt rendu le 26 mai 2015 dans les causes C-6262/2014,
C-6264/2014, C-6267/2014 et C-6268/2014. Il est compétent pour statuer
sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts
(art. 45 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]), de sorte que sa compétence est fondée ratione mate-
riae.
1.2 Les dispositions de la LTF régissant la révision, à savoir les art. 121 ss
LTF, s’appliquent à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral
(art. 45 LTAF). Le demandeur doit se prévaloir d'un motif de révision ou, à
tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal. La question
de savoir si un motif de révision existe effectivement ne relève pas de l'exa-
men de la recevabilité, mais du fond. En revanche, la requête de révision
doit comporter des motifs exposant, même succinctement, pour quelle rai-
son l’arrêt doit être révisé (voir, en relation avec l’art. 42 al. 1 et 2 LTF :
arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2F_5/2015 du 18 mars 2015 consid. 3,
2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1, 4F_20/2013 du 11 février 2014
consid. 2.1).
1.3 Au sens de l'art. 124 al. 1 LTF, la demande de révision doit être dépo-
sée, pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui
suivent la découverte du motif de récusation (let. a), pour violation d'autres
règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expé-
dition complète de l'arrêt (let. b), pour violation de la CEDH, au plus tard
90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-
C-3524/2015
Page 4
après : CourEDH) est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH (let. c), et
pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif
de révision (let. d).
2.
L’objet de la présente procédure est de déterminer s’il convient pour le Tri-
bunal de céans de réviser le jugement pris en date du 26 mai 2015, comme
le demande A._______.
3.
3.1 Les motifs de révision sont exhaustivement énumérés aux art. 121 à
123 LTF.
3.2 La révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral peut être deman-
dée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusa-
tion n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à
une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce
qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu de-
voir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclu-
sions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en
considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d
LTF), lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans
un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (art. 122
LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au pré-
judice du demandeur par un crime ou un délit, même si aucune condam-
nation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), s'il existe des faits ou des
moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont
de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement
moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de
la personne acquittée (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1
let. a CPP) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une déci-
sion pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (art. 123 al. 2
let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. b CPP). En outre, elle peut être
demandée, dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le de-
mandeur découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précé-
dente, à l’exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à l’arrêt
(art. 123 al. 2 let. a LTF).
3.3 Les motifs de révision doivent être prouvés par le demandeur et non
pas seulement être rendus vraisemblables (cf. URSINA BEERLI-BONORAND,
C-3524/2015
Page 5
Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, 1985, p. 94).
3.4 La demande de révision ne saurait servir de prétexte pour remettre
continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à
éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF
136 II 177 consid. 2.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_125/2014 du
12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une
erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle
pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient
déjà connus en procédure ordinaire (cf. à titre d'exemple ELISABETH
ESCHER, in : Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. Bâle 2011,
art. 123 LTF n° 7 et 8) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui
auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 123 al. 2
let. a LTF).
4.
En l’espèce, après avoir examiné si la demande de révision a été déposée
dans les délais légaux (consid. 4.1), le Tribunal procèdera en deux temps.
Il s’interrogera d’abord sur la question de savoir si les motifs allégués par
A._______ entrent dans le champ de ceux spécifiés aux art. 121 à 123 LTF
(consid. 4.2). Ce n’est que s’il parvient à une réponse affirmative, lui per-
mettant d’entrer en matière, que le Tribunal se penchera alors sur la portée
de ces motifs ; en d’autres termes, il y aura alors lieu de déterminer si les
motifs avancés par A._______ conduisent effectivement le Tribunal de
céans à réviser son jugement (infra consid. 4.3).
4.1 L'arrêt rendu le 26 mai 2015 dans les causes C-6262/2014,
C-6264/2014, C-6267/2014 et C-6268/2014 a été notifié à A._______ le 29
mai 2015, de sorte que la demande de révision du 1er juin 2015 dirigée à
l'encontre de l'arrêt précité a été déposée moins de 30 jours après la noti-
fication de l'arrêt précité. En conséquence, dite demande de révision res-
pecte les délais de l'art. 124 LTF, qu'elle soit fondée sur l'art. 121 let. b, c
ou d LTF. En revanche, aucune décision de la CourEDH n'ayant été notifiée
au demandeur, la question du délai de 90 jours pour déposer une demande
de révision fondée sur l'art. 122 LTF ne se pose donc pas en l'espèce.

C-3524/2015
Page 6
4.2
4.2.1 Dans une pléthore de considérations, A._______ fait grief au Tribunal
de ne pas avoir statué sur certaines des conclusions déposées dans le
cadre de son recours (notamment récusation d'un collaborateur du SEM et
changement de pratique à son égard dans l'octroi de visas). Il invoque un
motif de révision, à savoir celui fixé à l'art. 121 let. c LTF et ce motif est
donc recevable dans la présente procédure.
4.2.2 Le requérant prétend en outre que le Tribunal n'a pas pris en consi-
dération des faits pertinents ressortant du dossier, à savoir des faits éma-
nant de certains messages électroniques envoyés au Tribunal ou au SEM
et dont le TAF aurait reçu une copie. Il se base donc sur l'art. 121 let. d LTF
et ce motif est également recevable.
4.2.3 Finalement, A._______ fait valoir une violation de son droit d'être en-
tendu dans la mesure où la décision dont la révision est sollicitée est moti-
vée de manière stéréotypée et incomplète.
Pour ce qui a trait à la motivation incomplète de l'arrêt dont la révision est
sollicitée, ce grief se rattache à la question de savoir si certains faits perti-
nents n'ont pas été pris en compte et il sera donc analysé avec le motif de
l'art. 121 let. d LTF.
S'agissant du grief concernant le caractère stéréotypé de l'analyse relative
à la situation régnant en République démocratique du Congo, il doit être
constaté que l'intéressé conteste en fait l'analyse effectuée par le Tribunal
et sollicite une nouvelle interprétation de la situation régnant en République
démocratique du Congo. Or, ce motif n'est pas admis dans le cadre de la
demande de révision et il est donc irrecevable.
4.3 Il sied dès lors d'examiner le bien-fondé des motifs de révision soulevés
par A._______, dans la mesure où ils s'avèrent recevables.
4.3.1 A l'appui de sa demande, le prénommé reproche au Tribunal de
n'avoir pas statué sur ses conclusions portant sur la récusation d'un colla-
borateur du SEM et la modification d'une pratique d'octroi de visa considé-
rée comme discriminatoire à son égard par la Représentation suisse à
Kinshasa.
Or, s'il est vrai que le requérant relevait dans le mémoire de recours que le
SEM ne s'était pas déterminé sur sa demande de récusation à l'encontre
d'un de ses collaborateurs (cf. not. mémoire complémentaire, p. 2), il n'a
C-3524/2015
Page 7
cependant formulé aucune conclusion explicite à ce sujet, se contentant
de relever qu'il faisait l'objet d'un traitement discriminatoire, que ce soit res-
pectivement de la part de la Représentation suisse à Kinshasa, du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères ou du SEM. Or, dans la mesure où
le Tribunal avait jugé sur la base des pièces figurant au dossier que l'inté-
ressé n'avait pas fait l'objet de discrimination de la part des autorités sus-
dites, que ce soit en raison de son origine ethnique ou de sa race dans le
cadre du refus des visas concernés (cf. consid. 7 de l'arrêt du 26 mai 2015),
il n'avait pas à statuer plus amplement sur ces questions, même en tenant
compte des pièces dénonçant un désordre à l'Ambassade suisse à
Kinshasa.
Au vu de ce qui précède, le grief relatif à la non-prise en compte de cer-
taines conclusions doit être rejeté.
4.3.2 A l'appui de sa demande, le requérant a également considéré que le
Tribunal avait omis de tenir compte de faits ressortant du dossier, à savoir
plus exactement de diverses correspondances électroniques adressées
par lui-même au Tribunal ou au SEM et dont le TAF avait reçu une copie,
portant notamment sur des promesses non tenues de la part d'un collabo-
rateur de l'autorité inférieure, sur le fait qu'en 2010, il aurait logé chez lui
16 personnes, lesquelles sont toutes retournées en République démocra-
tique du Congo, sur les garanties financières formulées par écrit par son
épouse et lui-même auprès des autorités cantonales dans le cadre de la
procédure d'opposition et sur des courriels reçus d'une ancienne collabo-
ratrice de la Représentation suisse à Kinshasa, faisant état de désordre au
sein de l'ambassade de Suisse à Kinshasa.
Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt peut être demandée si, par
inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents
qui ressortent du dossier.
L'inadvertance au sens précité suppose, selon la jurisprudence, que le juge
ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dos-
sier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se
distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant
le Tribunal, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas
possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un
certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève de
l'application du droit (arrêt du TF 2F_4/2011 du 10 février 2011 consid. 1.2
et les jurisprudences citées).
C-3524/2015
Page 8
L'inadvertance implique donc toujours une erreur grossière et consiste soit
à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce; elle doit se rapporter
au contenu même du fait, à sa perception par le Tribunal, et non pas à son
appréciation juridique. Enfin le fait doit être pertinent, c'est-à-dire suscep-
tible d'entraîner une décision différente et plus favorable au demandeur, ce
qui lui confère un caractère exceptionnel (cf. arrêt du TF 2F_5/2015 du 18
mars 2015 consid. 3; ATF 122 II 17 consid. 3 et réf. cit.; PIERRE FERRARI,
Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, art. 121 n° 17;
ELISABETH ESCHER, op. cit., art. 121 LTF n° 2 et art. 122 LTF n°9 et ss).
Le Tribunal doit relever que le requérant a transmis au Tribunal une plé-
thore d'écrits, voire d'échanges de courrier, que ce soit sous forme électro-
nique ou écrite qu'il a adressés, voire eu, avec différents destinataires (no-
tamment avec la police des étrangers du canton de Bâle-ville, avec l'auto-
rité inférieure, avec le directeur du SEM, avec la Représentation suisse à
Kinshasa, avec l'université de Berne, avec le Département fédéral des af-
faires étrangères, avec la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga et
avec d'autres interlocuteurs) ainsi qu'un grand nombre de documents à sa-
voir entre autres, une copie de son passeport suisse, une copie de son
livret de famille, une attestation de l'école de la foi et des ministères de
Fribourg, une copie de sa licence en droit, une copie de son titre de docteur
en théologie, des fiches de salaire de lui-même et de son épouse, des fac-
tures, son curriculum vitae, deux extraits du registre des poursuites, deux
attestations de l'aide sociale du canton de Bâle-ville, des copies de cinq
fiches parcellaires, d'un plan de vol, de quatre attestations de célibat de
ses nièces et sœur, d'une carte de service, d'une attestation de lien familial,
d'un certificat de décès, de la couverture de l'un de ses écrits, des photo-
graphies de ses séjours en République démocratique du Congo (34
pages), d'une attestation de la paroisse de langue française de Bâle-ville,
d'une feuille de baptême de son fils, de différentes demandes de visa,
d'une attestation médicale, des articles de journaux, des échanges de
courriels relatifs à Benoît-Faustin Munene, des pages de garde d'arrêts
rendus en matière d'asile, diverses correspondances, etc, à l'appui de son
recours en matière de visas.
Le juge a l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse
les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit
ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur les-
quels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire
C-3524/2015
Page 9
se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. arrêt
du TF 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2 et réf. cit.). Or, dans le
cadre d'un recours en matière de visa, le Tribunal doit juger de la question
de savoir si la personne en faveur de laquelle le visa est délivré risque de
poursuivre son séjour en Suisse à l'échéance du visa octroyé, s'appuyant
pour ce faire, d'une part, sur la situation prévalant sur les plans économique
et social dans le pays d'origine et, d'autre part, sur les éléments produits
au dossier, relatifs à la situation personnelle, familiale et patrimoniale de
cette personne. De même, il tiendra compte de la situation patrimoniale de
la personne souhaitant accueillir pour la durée du séjour le bénéficiaire du
visa. Enfin, le Tribunal doit également déterminer si, à titre subsidiaire, les
conditions de délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (VTL) se-
raient réalisées. Pour l'examen de ces questions le Tribunal a une cognition
totale, à savoir qu'il peut revoir l'ensemble des circonstances de la cause
et du droit appliqué.
De prime abord, il convient de constater que le requérant a envoyé un
nombre impressionnant de courriels électroniques au Tribunal. Seule une
partie de ces courriers ont été réexpédiés ultérieurement en copie au Tri-
bunal avec la signature de l'intéressé; les autres ont simplement été clas-
sés au dossier sous leur forme électronique. Il convient cependant de pré-
ciser que la procédure de recours auprès du Tribunal est en principe écrite
et que le courrier électronique ne répond pas forcément aux exigences de
celle-ci (ce que le Tribunal a au demeurant déjà rappelé plusieurs fois à
l'intéressé).
Ensuite, indépendamment de ce qui précède, le Tribunal doit constater,
après un examen de la cause, que l'arrêt rendu le 26 mai 2015 respecte
les éléments d'analyse prévus dans le cadre d'une procédure de visa
comme précisé ci-dessus.
Ainsi, en particulier, s'agissant de l'examen de la situation personnelle, fa-
miliale et patrimoniale des personnes concernées, il a été tenu compte des
documents pertinents pour la procédure de recours en matière de visa,
produits par le requérant. Le Tribunal n'a sciemment pas pris en compte
certains faits avancés par l'intéressé dans ses nombreux courriels électro-
niques, car ils n'étaient pas du tout décisifs pour juger de la question de
savoir si ses parentes risquaient de poursuivre leur séjour en Suisse à
l'échéance du visa requis.
Certes, dans le cadre d'un courrier électronique, le requérant avait envoyé
un relevé de salaire de D._______ pour le mois de novembre, alors que le
C-3524/2015
Page 10
Tribunal relevait dans son arrêt qu'aucune pièce n'avait été produite, attes-
tant le revenu de la personne précitée. Il doit cependant être constaté que
ce document, à lui seul, n'est pas suffisant à remettre en question l'analyse
effectuée dans l'arrêt rendu et selon laquelle le Tribunal est parvenu à la
conclusion qu'il n'existait pas aux dossiers de garanties suffisantes,
propres à assurer le retour des intéressées en République démocratique
du Congo à l'échéance des visas requis.
Pour ce qui a trait au fait qu'en 2010 A._______ avait déjà logé 16 per-
sonnes, toutes retournées par la suite en République démocratique du
Congo, le Tribunal rappelle à l'intéressé qu'il lui appartenait de se détermi-
ner sur les demandes déposées en 2014 par quatre personnes, dont trois
à sa charge – directement (par le financement des études) ou indirecte-
ment (par une relation contractuelle) – et sur les risques que ces personnes
poursuivraient leur séjour en Suisse à l'échéance du visa demandé. Or,
dans ce contexte, on ne voit guère dans quelle mesure les éléments con-
tenus dans la correspondance électronique échangée avec le SEM ou se
rapportant à d'autres demandes auraient pu influer sur l'examen des de-
mandes déposées par B._______, C._______, D._______ et E._______.
Quant aux garanties financières formulées par le requérant et son épouse,
le Tribunal constate qu'il en a été tenu compte dans l'arrêt du 26 mai 2015
au consid. 5.6, dans le cadre de l'analyse de la situation économique des
nièces et sœur du requérant. Le Tribunal a également tenu compte des
nombreux autres éléments apportés par le requérant aux fins de décrire la
situation financière de B._______, C._______, D._______ et E._______
en République démocratique du Congo (cf. consid. 5.5.3 de l'arrêt du 26
mai 2015).
De manière plus générale, le Tribunal doit observer qu'il a été tenu compte,
dans l'arrêt du 26 mai 2015, des éléments apportés par le requérant dans
la procédure de recours et relatifs, en particulier, aux liens de parenté entre
B._______, C._______, D._______ et E._______ dans la mesure où ils
avaient été mis en doute par l'autorité inférieure (cf. consid. 5.5.2 de l'arrêt
du 26 mai 2015). Il observe enfin qu'il a été tenu compte des craintes sou-
levées par le requérant, s'agissant des liens entretenus avec le Général
Munene
(cf. consid. 5.8 de l'arrêt du 26 mai 2015) et qu'il a, suite à cet examen,
considéré qu'aucun motif ne justifiait la délivrance d'un visa à validité terri-
toriale limitée.
C-3524/2015
Page 11
Au vu des considérants précités, le Tribunal juge qu'il a pris en considéra-
tion tous les faits pertinents ressortant de la cause et a procédé à une ana-
lyse approfondie de ceux-ci et s'est déterminé sur l'ensemble des conclu-
sions formulées dans le mémoire de recours du 27 octobre 2014.
Aussi, le grief tiré de l'art.121 let. d LTF doit-il être rejeté.
4.4 En conclusion, il appert bien plutôt que le demandeur en révision re-
quiert en fait une nouvelle appréciation de son recours en matière de visa,
par le biais de la présente demande de révision, ce que précisément ce
moyen de droit n'autorise pas.
5.
Dans ces conditions, la demande de révision du 1er juin 2015, en tant
qu'elle repose sur les motifs invoqués en cause, doit être rejetée, dans la
mesure où elle est recevable, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange
d'écritures avec l'autorité inférieure (cf. art. 127 LTF).
6.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 68 al. 2 PA et les art.
1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)
C-3524/2015
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du
requérant. Ils sont prélevés sur l'avance du même montant versée le 18
juin 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au requérant (recommandé)
– à l'autorité inférieure




La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples


Expédition :