C-3497/2008 - Abteilung III - Assurance-invalidité (AI) - Assurance-invalidité (décision du 19 mai 2008)
Karar Dilini Çevir:
C-3497/2008 - Abteilung III - Assurance-invalidité (AI) - Assurance-invalidité (décision du 19 mai 2008)
Cour III
C-3497/2008/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Madeleine Hirsig, Michael Peterli, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par le Comité de protection des travailleurs
frontaliers européens,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 19 mai 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3497/2008
Faits :
A.
En date du 14 octobre 1997, A._______, ressortissant français né le
[...] 1951 et travaillant alors comme ouvrier de construction frontalier, a
sollicité des prestations de l'assurance-invalidité suisse alléguant des
douleurs dorsales et une atteinte cardio-vasculaire. Suite à des
consultations en médecine interne (28 juin 1999) et en rhumatologie
(29 juin 1999), le MEDAS (Medizinische Abklärungsstelle,
Universitätkliniken Basel) a, dans son rapport établi le 9 juillet par les
Drs B._______, C._______ et D._______, conclu a l'absence de toute
diminution de la capacité de travail, avec une réserve quant au futur
dans la mesure où les atteintes rhumatologiques étaient
dégénératives. Dans sa décision du 1er novembre 1999 l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), a
rejeté la demande de l'intéressé au motif que le taux d'invalidité
constaté était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente (pce 12).
B.
Par demande datée du 1er février 2005 (pce 16), A._______ a sollicité
un reclassement dans une nouvelle profession et un placement,
alléguant des lombalgies récidivantes sévères sur hernie discale, une
polyangiopathie (coronopathie, atteinte artérielle iliaque, ischémie
aiguë des mains droite et gauche).
B.a Au cours de l'instruction de cette requête, l'InvalidenVersi-
cherungs-Stelle des Kantons Basel-Landschaft (ci-après: l'IVS-BL) a
versé les pièces suivantes au dossier:
- le certificat médical établi le 2 février 2005 par le Dr E._______
attestant que l'intéressé était suivi pour une artériopathie des
membres inférieurs et supérieurs, qu'il avait bénéficié d'une
dilatation iliaque gauche en 1996 et d'une sympathectomie
thoracique droite par voie coelioscopique en 2004, qu'une
intervention identique était programmée à gauche compte tenu de
la symptomatologie (pce 21);
- le rapport médical à l'intention de l'IVS-BL établi le 15 février 2005
par le Dr F._______ qui a relevé les diagnostics ayant une
répercussion sur la capacité de travail d'ostéochondrite de la rotule,
de lombalgies récidivantes sur hernie discale et de polyangiopathie
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sévère avec coronopathie stentée, atteinte de l'artère iliaque
stentée, ischémie aiguë des extrémités supérieures et
sympathectomie thoracique; ce médecin a indiqué que l'état de
santé de l'assuré s'aggravait, que des mesures professionnelles
étaient indiquées et que l'ancienne activité n'était plus adaptée en
raison de l'effort physique soutenu, des contraintes de portage et de
l'environnement inadéquat (pce 21);
- le questionnaire à l'employeur signé et daté du 23 mars 2005 (pce
22).
En date du 7 avril 2005, l'IVS-BL a sollicité de l'Hôpital universitaire de
Bâle (ci-après: le HUB) qu'il mette en oeuvre une expertise médicale.
Dans son rapport du 12 juillet 2005, le Dr B._______ du HUB a posé
les diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail de
artériosclérose généralisée et de nodules pulmonaires opaques, les
lombalgies, le syndrome cervico-vertébral, la périarthrite scapulo-
humérale, l'hypertension artérielle, la gonarthrose droite et la hernie
hiatale n'ayant pas d'influence sur la capacité de travail. Selon le
médecin rapporteur, A._______ ne pouvait plus exercer son ancienne
profession depuis octobre 2004, mais pouvait exercer à 80% des
activités de substitution légères, ménageant les mains et évitant la
manipulation de charge et l'élévation des mains au-dessus de la tête
(pce 25).
B.b Par prononcé du 15 février 2006, l'IVS-BL a refusé l'octroi de
mesures professionnelles (pce 34) et, par prononcé du 2 mars 2006, il
a donné suite à la demande déposée par A._______ en ce sens qu'un
taux d'invalidité de 41% lui était reconnu à compter du 21 octobre
2005. Par décision du 9 mai 2006, l'OAIE a donc octroyé à A._______
un quart de rente à compter du 1er octobre 2005 (pce 40).
B.c Par acte du 22 mai 2006, l'intéressé a formé opposition contre la
décision lui octroyant un quart de rente, alléguant notamment un état
dépressif (pce 41). Dans ce cadre, les pièces suivantes ont été
versées au dossier:
- le certificat médical du Dr F._______ du 15 mai 2006 faisant état
d'un syndrome polyvasculaire sévère, d'une hernie hiatale, d'une
hernie discale lombaire et d'ostéochondrite;
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- le certificat médical du Dr G._______ du 16 mai 2006 observant
que l'intéressé présentait une pathologie vasculaire diffuse,
déstabilisée au niveau des membres supérieurs, une coronopathie
ayant bénéficié d'une angioplastie et de sténoses serrées du tronc
coeliaque, le tout impliquant une invalidité plus importante que celle
reconnue par l'autorité;
- le rapport médical du Dr G._______ du 23 février 2006 concluant à
un bilan pneumologique rassurant une situation cardiaque stable
avec un bloc incomplet droit banal et des altérations diffuses de la
repolarisation et une évolution sous la forme d'une artérite digitale
bilatérale bien jugulée par la sympathectomie ainsi qu'un petit
échappement à la main droite; la reprise de l'activité lucrative
antérieure, ou une similaire, a été exclue et l'invalidité totale a été
relevée comme étant inéluctable compte tenu de l'évolutivité.
Appelé à se prononcer sur le dossier de la cause, le Dr H._______ du
Service médical de l'IVS-BL a, dans sa prise de position du 29 juin
2006, observé qu'outre les plaintes formulées le 9 mai 2006 par
l'intéressé, il n'y avait aucun élément psychiatrique figurant au dossier
et qu'il n'y avait pas lieu de chercher d'éclaircissements à ce sujet (pce
44).
Dans une prise de position du 31 juillet 2006, le HUB a maintenu l'avis
qu'il avait exprimé le 12 juillet 2005, soit une incapacité totale dans
l'ancienne profession et une capacité de 80% dans une activité de
substitution adaptée aux limitations fonctionnelles (pce 46).
Sur requête de l'IVS-BL, le Dr I._______ a vu A._______ en
consultation pour une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 16
décembre 2006, ce praticien a conclu que d'un point de vue
psychiatrique, la capacité de travail dans des occupations légères était
entière, sous réserve des limitations fonctionnelles physiques, et que
des mesures professionnelles n'étaient pas nécessaires (pce 48).
Par décision du 9 mai 2007, l'OAIE a rejeté l'opposition que A._______
avait interjeté à l'endroit de la décision du 9 mai 2006.
C.
Par demande datée du 5 juillet 2007 (pce 54), A._______ a de
nouveau sollicité une rente de l'assurance-invalidité, produisant les
pièces suivantes:
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- le certificat médical du Dr F._______ du 29 juin 2007 attestant d'un
syndrome polyvasculaire sévère, d'une dyspnée d'effort sur
emphysème pulmonaire et d'un état dépressif chronique;
- le certificat médical du Dr J._______ du 26 juin 2007 faisant état
d'un emphysème pulmonaire avec trouble obstructif encore modéré
avec un débit expiratoire maximal réduit d'un tiers des normes et un
volume résiduel supérieur de 50%, ces valeurs se tassant depuis
avril 2005;
- l'attestation de la Drsse K._______ du 25 juin 2007 observant un
syndrome réactionnel dépressif au licenciement de A._______ avec
une idéation de la mort, d'asthénie, troubles du sommeil, troubles
de l'appétit, perte de poids, ruminations mentales, troubles de la
concentration et une grande anxiété;
- le certificat médical du Dr G._______ du 19 juin 2007 attestant une
inaptitude à toute activité professionnelle physique;
- le rapport post-opératoire établi le 21 décembre 2007 par le Dr
E._______ en relation avec une angioplastie percutanée réalisée le
20 décembre 2007 pour la pose d'une endoprothèse dans l'artère
iliaque gauche pour corriger une plicature sténosante.
Le 10 juillet 2007, l'IVS-BL a sollicité l'avis de son service médical qui,
par la prise de position du Dr L._______ du 11 juillet 2007, a informé
qu'une expertise pluridisciplinaire était indiquée (pce 55). Dans son
rapport E 213 du 30 août 2007, le Dr F._______ a aussi observé que
des examens supplémentaires étaient nécessaires (pce 57 p. 4 à 16).
En date des 18 décembre 2007 et 15 janvier 2008, les Drs C._______,
M._______, N._______ et O._______ de l'Aertzliches
Begutachtungsinstitut (ABI) ont vu A._______ pour la réalisation d'une
expertise pluridisciplinaire de médecine interne, orthopédique,
psychiatrique et cardiologique. Dans leur rapport du 28 février 2008,
ils ont posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail
de lombalgies chroniques sans atteinte radiculaire, de gêne chronique
bilatérale ventrale des genoux, de cardiopathie coronarienne et
d'artériopathie périphérique oblitérante; la légère broncho-
pneumopathie chronique obstructive (BPCO), le status après un léger
épisode dépressif et les déformations des pieds ont été estimés
comme n'ayant pas d'influence sur la capacité de travail. D'un point de
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vue cardiologique, les médecins-experts ont exclu des activités
lourdes à moyennement lourdes, précisant que des activités légères et
certaines activités moyennement lourdes, toutes sans exposition au
froid, étaient envisageables. Quant aux atteintes orthopédiques, elles
ne rendaient pas l'intéressé inapte aux activités adaptées d'un point
de vue cardiologique pour autant qu'elles soient exercées à 80% en
raison des plages de repos plus importantes à aménager. En tant
qu'elle concernait la psychiatrie, l'expertise n'a rien mis en lumière si
ce n'est que l'on pouvait éventuellement constater un status après
épisode dépressif sans influence sur la capacité de travail. Les experts
de l'ABI ont fixé le début de l'incapacité au mois d'octobre 2004 et ont
constaté que depuis l'expertise de l'HUB du 12 juillet 2005 aucune
nouvelle atteinte relevante n'était apparue.
D.
Par pli du 28 mars 2008, l'IVS-BL a fait parvenir à A._______ un projet
de décision selon lequel il entendait rejeter la demande de révision au
motif qu'aucune modification de l'état de santé n'était intervenue et
que son taux d'invalidité s'établissait à 42%, de sorte qu'il n'avait droit
qu'à un quart de rente. Un délai de trente jours dès réception a été
imparti à l'intéressé pour faire valoir ses éventuelles observations.
Par décision du 26 mai 2008, l'OAIE a rejeté la demande de révision
de la rente que A._______ avait introduite le 5 juillet 2007 pour les
motifs avancés dans le projet de décision établi par l'IVS-BL.
E.
Agissant par courrier remis le 27 mai 2008 aux services postaux
français et au nom de A._______, le Comité de protection des
travailleurs frontaliers européens (ci-après: le CPTFE) a informé le
Tribunal administratif fédéral que son mandant avait décidé de faire
appel de la décision prononcée à son endroit par l'OAIE. En annexe à
cet écrit, ont été produits plusieurs documents médicaux figurant déjà
au dossier de l'IVS-BL.
E.a Par décision incidente du 30 mai 2008, le Tribunal administratif
fédéral a imparti à A._______ un délai de vingt jours dès réception
pour régulariser son recours en déposant des conclusions claires et
une motivation y relative, sous peine d'irrecevabilité du recours.
Par courrier remis aux services postaux français le 19 juin 2008,
A._______ a satisfait à l'injonction du Tribunal de céans, concluant à
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l'annulation implicite de la décision entreprise et à la reconnaissance
de l'aggravation de son état de santé et arguant qu'il ressortait des
documents médicaux que son état de santé allait en s'empirant. A
cette occasion, le recourant a notamment produit le certificat médical
du Dr P._______ du 17 juin 2008 attestant que l'intéressé était suivi en
sa consultation pour un état dépressif réactionnel, le certificat médical
établi le 10 juin 2008 par le Dr F._______ reprenant les diagnostics
posés jusque là et le certificat médical du Dr J._______ du 11 juin
2008 relatif à la BPCO.
E.b Appelé à se prononcer sur le recours, l'IVS-BL en a proposé le
rejet dans sa réponse du 4 août 2008. L'OAIE en a fait de même le 11
août 2008.
Invité à déposer une réplique dans le cadre de l'échange d'écritures,
A._______ a informé le Tribunal de céans par pli remis le 21 août 2008
aux services postaux français qu'il n'avait pas d'autres éléments à
faire valoir que ceux déjà produits.
E.c Par décision incidente du 27 août 2008, le Tribunal administratif
fédéral a invité l'intéressé à s'acquitter, dans un délai de trente jours,
d'une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 300.-- à
défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable.
La somme réclamée a été versée à la caisse du Tribunal le 9
septembre 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et LTAF. En particulier,
les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente
d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
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1.2 L'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201) précise les compétences des offices AI cantonaux
et de l'OAIE. Ce dernier est ainsi compétent pour enregistrer et
examiner les demandes des assurés domiciliés à l'étranger, sous
réserve de l'art. 40 al. 2 RAI, qui règle le cas particulier des demandes
des frontaliers. L'art. 40 al. 2 RAI prévoit en effet que l'office AI du
secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative
est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées
par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens
frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore
dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que
l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que
frontalier. Il appartient à l'OAIE de notifier les décisions (art. 40 al. 2
RAI dernière phrase). L'art. 40 al. 3 RAI dispose encore que l'office AI
compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant
toute la procédure.
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la cette loi dans la mesure
où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
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recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A
cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
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les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
4.
S'agissant du droit applicable, il convient donc encore de préciser que
le 1er janvier 2008 les modifications de la LAI introduites par la
modification du 6 octobre 2006 (5ème révision) sont entrées en
vigueur (RO 2007 5129). Eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid.
1.2), si le cas d'assurance survient avant le 1er janvier 2008, ce sont
les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 qui s'appliquent. En
l'espèce, le recourant a déposé sa demande de prestations AI le 5
juillet 2007 et la décision litigieuse a été prononcée le 28 mars 2008.
Les dispositions de la 5ème révision de la LAI et de la LPGA entrées en
vigueur le 1er janvier 2008 sont donc applicables et les dispositions
citées ci-après sont, sauf précision contraire, celles en vigueur à
compter du 1er janvier 2008.
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse
a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts mentionnés).
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). De plus, il n'y a incapacité de gain que si elle
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
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5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI (art. 28 al. 2 LAI dès le 1er janvier
2008), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts
de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un
degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1 ter
LAI, art. 29 al. 4 LAI à partir du 1er janvier 2008). Depuis l'entrée en
vigueur de l'ALCP, les ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40%
au moins, ont droit à un quart de rente s'ils ont leur domicile et leur
résidence habituelle sur le sol d'un Etat membre.
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art.
4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c ; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.3 L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité
de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
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Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et réf. cit.).
7.
Le recourant a présenté le 5 juillet 2007 une nouvelle demande de
rente étant toutefois déjà au bénéfice d'un quart de rente, c'est à
raison que l'administration a traité sa demande en tant que demande
de révision du droit à la rente.
7.1 Selon l'art. 17 LPGA, correspondant à l'ancien art. 41 LAI, si le
taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation
durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office
ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement.
7.2 En application de l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsqu'une demande de
révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invali-
dité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invali -
dité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. L'ad-
ministration doit ainsi commencer par examiner si les allégations de
l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le
cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investiga-
tions par un refus d'entrée en matière. Si l'administration entre en ma-
tière sur la demande, elle doit instruire la cause et déterminer si la mo-
dification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré s'est effec -
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tivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C 881/2007 du 22 février 2008 consid. 2.2).
7.3 Selon l'art. 88a al. 2 RAI, si l'incapacité de gain ou la capacité
d'accomplir les travaux habituels ou l'impotence ou le besoin de soins
découlant de l'invalidité d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer
que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations
dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'augmentation de
la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, si la
révision est demandée par l'assuré, dès le mois ou cette demande est
présentée (art. 88bis al. 1 let. a RAI).
7.4 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. Le Tribunal fédéral a
considéré que la dernière décision entrée en force, examinant
matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits,
une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le
degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux
prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
7.5 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révi -
sée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses consé-
quences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un
état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371
consid. 2b).
7.6 Concrètement, le Tribunal de céans peut se limiter à examiner si
l'état de santé du recourant s'est modifié de manière à influer sur le
droit à la rente entre le 9 mai 2007, date de la dernière décision entrée
en force, et le 26 mai 2008, date de la décision attaquée.
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8.
8.1 La demande de prestations déposée le 4 février 2005 a donné lieu
à une première décision le 9 mai 2006, puis, suite à l'opposition
formulée le 22 mai 2006, à une décision sur opposition le 9 mai 2007.
Dans le cadre de la décision rendue le 9 mai 2006, l'OAIE avait
reconnu qu'en raison des atteintes à la santé ayant une répercussion
sur sa capacité de travail (artériosclérose généralisée et nodules
pulmonaires opaques), A._______ ne pouvait plus exercer son
ancienne profession depuis le mois octobre 2004, mais pouvait
exercer à 80% des activités de substitution légères, ménageant les
mains et évitant la manipulation de charge et l'élévation des mains
au-dessus de la tête. Au cours de la procédure d'opposition, l'assuré a
allégué un état dépressif et l'IVS-BL a ordonné la mise en oeuvre
d'une expertise psychiatrique à ce sujet. Dans son rapport du 16
décembre 2006, le Dr I._______ a observé la présence d'un épisode
dépressif en rémission suite à un traitement médicamenteux, mais qui
pouvait encore être qualifié de léger. Dans son évaluation, ce praticien
a exclu toute influence d'un élément de la sphère psychiatrique sur la
capacité de travail dans des activités de substitution adaptées aux
limitations fonctionnelles somatiques. Il a finalement relevé que la
réinsertion de l'assuré dans la vie active nécessiterait la poursuite du
soutien dont il bénéficiait.
Dans le cadre de la nouvelle demande, considérée comme une
demande de révision, déposée à peine deux mois après le prononcé
de la décision sur opposition, le recourant a produit diverses pièces
mentionnant, outre les diagnostics déjà connus et pris en
considération dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité ayant conduit
à l'octroi d'un quart de rente, un état dépressif chronique. Cela ressort
notamment du certificat du Dr F._______ du 29 juin 2007 et de celui
de la Drsse K._______ du 25 juin 2007. Au cours de l'expertise établie
par l'ABI sur demande de l'IVS-BL, A._______ a aussi été examinée
par un médecin psychiatre de cet institut, le Dr N._______.
8.2 Du point de vue des limitations fonctionnelles et de la capacité de
travail résiduelle dans l'activité habituelle et dans des activités de
substitution adaptées, les expertises réalisées avant le 9 mai 2007 et
celle mise en oeuvre après sont concordantes. En ce qui concerne les
activités que l'on peut encore exiger de l'assuré, elles sont identiques.
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Dans leur rapport du 28 février 2008, les médecins de l'ABI ont exposé
un état de santé qui apparaît, pour l'essentiel, comme étant le même
que celui décrit par les pièces versées au dossier avant la décision du
9 mai 2007, de sorte qu'il n'appert pas qu'un changement conséquent
soit intervenu. En effet, les atteintes orthopédiques ne connaissent
qu'une très faible évolution, les données relatives à la dyspnée d'effort
ne se sont pas modifiées de manière notable et, à l'exception d'une
intervention sans grande conséquence en décembre 2007, la
cardiopathie et l'artériopathie sont décrites en termes égaux, tant par
les médecins mandatés par l'IVS-BL que par les médecins traitant tant
en 2006 qu'en 2008. Il en va de même pour l'épisode dépressif décrit
par le Dr I._______ en décembre 2006 et celui observé par le Dr
N._______ de l'ABI lors de la procédure de révision. Ces deux
expertises sont dûment motivées et comportent une discussion basée
sur des observations réelles et une anamnèse protocolée, ce qui n'est
le cas ni des certificats du Dr F._______ du 29 juin 2007 et de la Drsse
K._______ du 25 juin 2007 ni de l'attestation du Dr P._______ du 17
juin 2008 produite en instance de recours.
Or, bien que le recourant soutient être bientôt dans l'incapacité totale
de travailler, le Tribunal de céans ne voit pas en quoi l'invalidité de
A._______ se serait modifiée depuis la décision rendue le 9 mai 2007
jusqu'au 26 mai 2008, attendu que les avis exprimés par le corps
médical à l'époque de cette première décision paraissent dans leur
plus grande partie identiques à ceux émis durant l'instruction qui a
précédée la décision entreprise. Le recourant ne fournit par ailleurs
aucun document médical contredisant de manière convaincante les
expertises réalisées, ni n'émet d'argumentation susceptible de
modifier l'appréciation qui y est contenue. Il apparaît donc qu'aucune
modification de l'invalidité n'est intervenue dans la période en examen
et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a rejeté la demande de
révision. En effet, il n'y pas d'éléments concrets et objectivables
plaidant en faveur d'une péjoration de l'état de santé qui serait de
nature à modifier de manière déterminante le droit de l'assuré à
d'éventuelles prestations de l'AI.
9.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'OAIE a considéré dans la
décision entreprise que le taux d'invalidité du recourant ne s'était pas
modifié dans une mesure notable, de sorte que le quart de rente
devait être maintenu.
Page 15
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10.
Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe générale
valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le
dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4c, 115 V 53,
114 V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; ULRICH MEYER-BLASER, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse,
Berne 1985, p. 131).
Dans ce contexte il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation
familiale ou économique, en particulier un marché de l'emploi local
restreint, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ne constituent
un critère relevant pour l'examen d'une rente d'invalidité dans le cadre
d'une révision. Ces circonstances bien que pouvant compromettre la
reprise d'une activité ne peuvent être prises en considération dans
l'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28
janvier 2005 consid. 3; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI (VSI) 1999 p. 247 consid. 1, 1998 p.
296 consid. 3b).
11.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 300.-, sont mis à la charge du
recourant (art. 69 al. 1bis LAI et art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais dont il s'est
acquitté au cours de l'instruction.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al.
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 9 septembre 2008.
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. AI FR/***.****.****.** VME ;
Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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