C-3150/2006 - Abteilung III - Assurance-invalidité (AI) - Assurance-invalidité
Karar Dilini Çevir:
C-3150/2006 - Abteilung III - Assurance-invalidité (AI) - Assurance-invalidité
{T 0/2}
Numéro de classement : C-3150/2006
Arrêt du 25 juin 2007
Composition : Elena Avenati-Carpani, juge unique; Pascal Montavon, greffier.
C._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité intimée,
concernant
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II I
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2Considérant en fait et en droit :
que, par décision du 10 novembre 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de prestation d'invalidité
formulée par C._______, ressortissante suisse née le 10 août 1961,
que, le 12 décembre 2006, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant les prestations en matière
d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20),
que, conformément aux art. 63 al. 4 PA et 69 al. 1bis et 2 LAI, l'autorité de recours, son
président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux
frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en
l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière,
que, par décision incidente du 8 mai 2007, notifiée le jour suivant, le Tribunal a fixé à la
recourante un délai de 30 jours à compter de la réception de dite décision pour verser
une avance d'un montant de Fr. 300.- en garantie des frais de procédure présumés sous
peine d’irrecevabilité du recours,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti ni au jour du
présent arrêt,
qu'en conséquence, le Tribunal, agissant par le biais du juge unique, doit déclarer le
recours du 12 décembre 2006 irrecevable (art. 63 al. 4 PA, ainsi que l’art. 23 al. 1 let. b
LTAF),
que le présent arrêt est rendu sans frais de procédure.
3Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé + AR),
- à l'autorité intimée (n° de réf. ),
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
La Juge unique: Le Greffier:
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Envoi: