C-3124/2009 - Abteilung III - Evaluation de l'invalidité - Invalidité (décision du 3 avril 2009)
Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C3124/2009
A r r ê t d u 2 4 a oû t 2 0 1 1
Composition Johannes Frölicher (président du collège),
Michael Peterli, Vito Valenti, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties A.______,
représenté par Mercedes Salmonte Couso,
plaza Roja n° 6, 1° A, Postfach 15.701, ES15701 Santiago
de Compostela,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Invalidité (décision du 3 avril 2009).
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Faits :
A.
A._______ est un ressortissant espagnol, né le 3 novembre 1959, marié
et père de deux filles aujourd'hui majeures (pce 1). Sans formation
professionnelle spécifique, il a travaillé en Suisse au service de diverses
entreprises notamment en qualité d'auxiliaire d'imprimerie, de mars 1984
à décembre 1996 (pces 4, 18 et 19) et a cotisé à ce titre auprès de
l'assurance vieillesse et invalidité (AVS/AI). De retour en Espagne à une
date ne ressortant pas du dossier, il a exercé le métier de cordonnier
indépendant de février 1998 à octobre 2007, avec des périodes
d'interruption dues à des problèmes de santé depuis 2005 (pce 18).
B. Le 4 août 2008, A._______ a déposé une demande de prestations de
l'assuranceinvalidité (AI) suisse par l'entremise de l'institution nationale
de sécurité sociale espagnole (INSS) qui l'a transmise le 8 octobre 2008
à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE; pces 1 à 5). En
cours d'instruction, ont été principalement versés en cause:
– l'expertise E 213 établie le 6 octobre 2008 par la Dresse B._______,
médecin à l'INSS, sur la base du dossier médical et d'un examen du
patient effectué le 2 octobre précédent et qui diagnostique une
hyperostose vertébrale ankylosante, une fibromyalgie, une pathologie
dégénérative du rachis et de la coiffe des rotateurs. Ce médecin se
prononce en faveur d'une incapacité d'exercer la profession habituelle
alors qu'une activité adaptée, sans surcharge du rachis et avec des
pauses supplémentaires, serait exigible sans qu'elle précise à quel
pourcentage (pce 32),
– un arrêt prononcé le 30 mai 2008 par le Tribunal Supérieur de Justice
de Galice qui confirme sur recours de l'INSS un jugement du Tribunal
social n°2 de la province d'Ourense reconnaissant à A._______ une
incapacité permanente totale pour la profession habituelle au motif
d'une hyperostose vertébrale ankylosante ou hyperostose diffuse
idiopathique du squelette, un syndrome de fibromyalgie et dysthymie
ainsi qu'un trouble somatoforme douloureux chronique et intense
(pces 12 et 13),
– des déclarations fiscales pour les exercices 2005, 2006 et 2007,
– le questionnaire à l'assuré et le questionnaire pour indépendant,
datés tous les deux du 3 décembre 2008, qui renseignent sur l'activité
de cordonnier indépendant que l'assuré a exercé de février 1998 à
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octobre 2007, à raison de 5 jours par semaines de 9h à 13h et de
15h30 à 19h pour une revenu mensuel oscillant entre 1'000 et 1'500
euros (pces 18 et 19),
– plusieurs rapports médicaux manuscrits et illisibles (pces 21 à 25, 27
et 28),
– un rapport du 21 mars 2006 du Dr C._______ du centre médical
X._______ à Ourense, consulté par l'assuré et qui observe une
synovite bicipitale gauche, une rupture du tendon subscapulaire avec
rétraction et une rupture partielle du tendon supraépineux de
grosseur complète affectant au moins 50% du calibre (pce 26),
– un rapport du 21 janvier 2007 du Dr D._______ de la clinique
rhumatologique de Santiago de Compostelle qui évoque les
diagnostics connus en remarquant que le tableau du patient a évolué
de manière torpide, et que les antiinflammatoires non stéroïdiens et
les analgésiques (y compris les opiacés) ont cessé de faire effet.
Selon ce médecin, l'assuré est actuellement incapable de réaliser une
quelconque activité supposant un effort modéré provoquant une
tension mécanique et une prise en charge par la clinique de la
douleur est nécessaire (pce 29),
– le rapport médical du 28 juin 2007, réalisée à la clinique Z._______ à
Ourense par le Dr E._______, spécialiste en évaluation des
préjudices corporels et expert en assurances médicales, lequel décrit
notamment minutieusement les tâches qu'implique l'activité
professionnelle du patient et qui pose le diagnostic d'une hyperostose
vertébrale ankylosante ou hyperostose diffuse idiopathique du
squelette associée à un syndrome de fibromyalgie avec dysthymie
ainsi qu'un trouble somatoforme douloureux chronique persistant. Il
d'avis que d'un point de vue médical, ces affections l'empêchent
d'effectuer son métier de cordonnier et le limite également dans de
nombreuses tâches de la vie quotidienne (pce 30),
B.a Cette documentation médicale a été soumise à l'appréciation du Dr
F._______, médecin au service de l'OAIE, qui retient dans sa
détermination du 3 janvier 2009 comme diagnostic principal un trouble
somatoforme douloureux, une fibromyalgie; comme diagnostic associé
une lésion dégénérative de la coiffe des rotateurs gauche et, comme
diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, une dysthymie
ainsi qu'une hyperostose vertébrale idiopathique (maladie de Forestier).
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Le Dr F._______ estime que la comorbidité psychiatrique n'est pas
documentée dans ce cas et que le trouble somatoforme douloureux et la
fibromyalgie ne justifient pas de reconnaître une incapacité selon la
législation suisse. S'agissant des éléments objectifs (maladie de Forestier
et lésion de la coiffe des rotateurs), l'activité de cordonnier reste, selon
lui, exigible (pce 34).
C.
C.a Par projet de décision du 7 janvier 2009, l'OAIE a communiqué à
A._______ son intention de rejeter sa demande de prestations AI au motif
que malgré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une activité lucrative était
toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une
rente (pce 35).
C.b En procédure d'audition, A._______, a manifesté le 5 février 2009,
par l'entremise de son avocate, son désaccord avec le projet soumis, se
prévalant essentiellement de la décision espagnole lui reconnaissant un
degré d'incapacité de 55% (pce 39).
C.c Par décision du 3 avril 2009, l'OAIE a rejeté la demande de
prestations AI en rappelant que les décisions de la sécurité sociale
étrangère ne lient pas l'AI suisse et que seules les répercussions de
l'atteinte à la santé sur la capacité de gain étaient prises en compte en
droit suisse (pce 40).
C.d Entre temps, A._______ a encore produit (courrier non daté) une
décision espagnole du 30 mars 2009 lui reconnaissant un degré
d'handicap de 66% (pce 42).
D.
D.a Par acte du 12 mai 2009, A._______, dûment représenté, interjette
recours par devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) à l'encontre de
cette décision dont il demande implicitement l'annulation et la
reconnaissance d'une invalidité totale ainsi que l'octroi des prestations
auxquelles il pense avoir droit. A l'appui de son recours, il soutient encore
une fois que les autorités compétentes de son pays d'origine lui
reconnaissent un degré d'invalidité de 66%.
D.b Dans sa réponse du 18 août 2009, l'autorité inférieure rappelle les
dispositions légales topiques applicables au cas d'espèce, en particulier
celles qui disposent que les prestations suisses sont déterminées par le
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droit suisse. Elle se réfère également à la jurisprudence helvétique pour
laquelle le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux
persistants ou de fibromyalgie n'entraîne pas, en règle générale, une
limitation de longue durée de l'incapacité de travail, sauf à des conditions
strictes manifestement pas remplies en l'espèce.
D.c Par ordonnance du 31 août 2009, le TAF invite le recourant à
répliquer et à s'acquitter d'une avance sur les frais de justice présumés,
laquelle fut versée en deux fois, dans les délais impartis. Dans sa
réplique du 29 septembre 2009, il dit s'en remettre à la documentation
médicale qui montre bien qu'en raison de ses atteintes à la santé, il ne
peut plus exercer ni sa profession habituelle ni une quelconque autre
activité, tant au regard du droit espagnol que du droit suisse. Il joint un
nouveau rapport du Dr E._______ daté du 22 septembre 2009 qui retient
le diagnostic de hyperostose vertébrale ankylosante ou hyperostose
diffuse idiopathique du squelette, syndrome de fibromyalgie avec
dysthymie ainsi qu'un syndrome dépressif anxieux chronique avec de
caractéristiques paranoides associé à un trouble somatoforme
douloureux chronique persistant, et un nouveau rapport du 12 août 2008
du Dr D._______ lequel conclut au même diagnostic que dans son
rapport de janvier 2007; toutefois, il observe que le patient développe un
syndrome anxieuxdépressif en raison du tableau clinique torpide qui
évolue négativement vers une chronicisation/exacerbation de la
symptomatologie, avec une augmentation de l'ankylose avec progressive
incapacité physique et psychique.
D.d Par duplique du 28 octobre 2009, l'autorité inférieure réitère ses
conclusions en se fondant sur la prise de position du 24 octobre 2009 du
Dr F._______ de son service médical qui est d'avis que la comorbidité
psychiatrique n'est pas du tout prouvée.
D.e Par la suite, en février 2010, un échange d'écritures sans importance
a encore eu lieu entre les parties.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
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rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE)
concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b
de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS
831.20), celuici est dès lors compétent pour connaître de la présente
cause.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises
par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable quant à
la forme
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
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dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ /
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS
0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du
Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21
mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20
ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3. Il sied à ce propos de signaler que depuis le 1er mai 2010, les
règlements 1408/71 et 574/72 sont remplacés dans les 27 Etats
membres de l'UE par le Règlement (CEE) n°883/2004 du Parlement et
du Conseil du 29 avril 2004 (JO L 200 du 7 juin 2004) et son
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Règlement d'application n° 987/2009 (JO L 284 du 30 octobre 2009).
Toutefois ces nouveaux règlements ne sont pour l'instant pas encore
applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de
l'UE. Pour ce faire une actualisation de l'annexe II de l'ALCP est
nécessaire (cf. circulaire AI n° 292 du 10 mai 2010 de de l'Office fédéral
des assurances sociales [OFAS]).
3.4. De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (Arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse. En effet, selon l'art. 40 par. 4 du Règlement (CEE)
n° 1408/71, la décision prise par l'institution d'un Etat membre au sujet de
l'état d'invalidité d'un requérant ne s'impose à l'institution de tout autre
Etat membre concerné, qu'à la condition que la concordance des
conditions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats
soit reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les relations entre
la Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF 130 V 253 consid.
2.4). Toutefois, conformément à l'art. 40 du Règlement (CEE) n° 574/72,
lors de l'évaluation du degré d'invalidité, l'institution d'un Etat membre doit
prendre en considération les documents et rapports médicaux ainsi que
les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout
autre Etat membre. Chaque institution conserve néanmoins la faculté de
faire procéder à l'examen du requérant par un médecin de son choix.
3.5. Le droit applicable au fond est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 consid. 1.2). Selon la jurisprudence, le juge n'a pas à prendre
en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures
à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2;
ATF I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.1). La décision entreprise ayant
été rendue le 3 avril 2009, le droit éventuel à des prestations de
l'assuranceinvalidité doit être examiné en fonction et des modifications
de la LAI consécutives à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2008, de la 5e
révision de cette loi (RO 2007 p. 5147).
Cela étant, la 5e révision de la LAI, n'a pas modifié la notion d'invalidité,
ni la manière d'évaluer le taux d'invalidité.
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4.
Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assuranceinvalidité
suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA et 4, 28,
28a, 29 al. 1 LAI),
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins trois années
au total dont au moins une en Suisse auprès d'une assurance
sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou
de l'Association européenne de libre échange (FF 2005 p. 4291; art.
45 du règlement [CEE] 1408/71).
En l'occurrence, le recourant remplit la condition liée à la durée minimale
de cotisations. Il reste dès lors à examiner si l'intéressé pouvait être
qualifié d'invalide au sens de la LAI.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
5.2. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art.
6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.3. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demirente s'il est invalide à 50%, à troisquarts de rente s'il est
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invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art.
28 al. 1 LAI).
6.
6.1. Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux
conditions cumulatives suivantes: sa capacité de gain ou d'accomplir ses
travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (lettre a), il a
présenté en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264 ss)
et au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins. D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre b signifie que l'état
de santé est labile, c'estàdire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2; ATF 99 V 98 consid. 1; ATF 96 V
42 consid. 1). Le délai d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI est réputé
avoir commencé dès qu'il a été possible de constater une incapacité de
travail de 20% (cf. chiffre marginal 2010 de la Circulaire concernant
l'invalidité et l'impotence dans sa teneur au 1er janvier 2008;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.2. Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
cellesci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le
médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid.
4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les
médecins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux
peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF
115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid.
1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
7.
7.1. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge,
s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L'art. 69
RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier
sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
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aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures
déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués
des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur
place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée
aux invalides.
7.2. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on
peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses
atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler
en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou
de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la
fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir
telle ou telle limitation de la capacité de travail. Les spécialistes de
l'orientation professionnelle en revanche doivent se prononcer sur le fait
de savoir quelles activités professionnelles concrètes entrent en ligne de
compte sur la base des indications médicales et compte tenu des
capacités résiduelles de la personne assurée, ce qui nécessite parfois de
se renseigner auprès des médecins (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 936/05
du 2 avril 2007 consid. 3.3 et les références citées)
C'est l'administration qui doit en principe examiner quelles possibilités de
réadaptation concrètes existent pour l'assuré, compte tenu de l'ensemble
des circonstances, en particulier de ses caractéristiques physiques et
psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et sociale,
considérées de manière objective (ATF 113 V 22 consid. 4a, ATF 109 V
25; Jürg Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die
Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, no 38 ss p. 320). Cela
étant, lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement
variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un marché
du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois
diversifié, est suffisant (VSI 1998 p. 296 consid. 3b; arrêt du Tribunal
fédéral I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2).
7.3. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
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examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
8.
8.1. En l'espèce le refus de prestations AI repose sur le diagnostic
corroboré par la documentation médicale de trouble somatoforme
douloureux, fibromyalgie, lésion dégénérative des rotateurs et
hyperostose vertébrale idiopathique (maladie de Forestier) et dysthymie.
Les conséquences de ces atteintes à la santé sur la capacité de travail du
recourant sont diversement appréciées par les différents médecins
appelés à se prononcer sur les aptitudes résiduelles de l'assuré. La
Dresse B._______ exclut la reprise de l'activité de cordonnier tout en
estimant exigible – sans en préciser la mesure l'exercice d'une activité
adaptée. Le Dr D._______ dans son rapport du 21 janvier 2007 écarte
quant à lui la réalisation de toute activité nécessitant un effort susceptible
de provoquer une tension d'ordre mécanique. Le Dr E._______ partage
l'avis que la pratique de l'ancienne profession n'est plus possible et note
de nombreuses limitations et/ou impossibilités dans les tâches de sa vie
quotidienne. Le Dr F._______, médecin à l'OAIE, observe que les
éléments objectifs de l'atteinte à la santé que sont la lésion dégénérative
de la coiffe des rotateurs et la maladie de Forestier ne justifient pas une
incapacité de travail et que la comorbidité psychiatrique – critère
déterminant pour reconnaître un caractère invalidant à un syndrome
douloureux somatoforme persistant (cf. ATF 130 V 352) – n'est pas
documenté. Ainsi selon lui, l'activité de cordonnier reste compatible.
8.2. Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux
peuvent conduire à une incapacité de travail dans certaines
circonstances exceptionnelles, au premier plan desquelles figure la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée (cf. ATF 130 V 352). Toutefois, il existe une
présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par
un effort de volonté raisonnablement exigible. De tels troubles entrent
dans la catégorie des affections psychiques pour lesquelles une expertise
psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit d'évaluer
l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000p. 160;
ATF 130 V 352 consid. 2.2.2). Il en va de même pour la fibromyalgie –
comme de tous les syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et
sans constat de déficit organique (cf. ATF 137 V 54 consid. 45 et
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références citées) – quand bien même ce diagnostic est d'abord le fait
d'un médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3). De surcroît un tel
diagnostic doit s'appuyer lege artis sur les critères d'un système de
classification reconnue (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6). La
jurisprudence prescrit également que lorsque des indices sérieux au sujet
d'une éventuelle souffrance psychique invalidante ressortent du dossier,
une investigation psychiatrique est nécessaire afin de clarifier la situation
et de définir précisément l'état de santé de l'assuré (cf. arrêt du Tribunal
fédéral I 260/00 du 29 novembre 2000 consid. 3a; SUSANNE FANKHAUSER,
Sachverhaltabklärung in der Invalidenversicherung – ein
Gleichbehandlungsproblem, ZuerichBâleGenève 2010, p.126). Cette
clarification ne se justifie pas en cas de simple divergence entre les
plaintes subjectives de l'assuré et les observations objectives
(FANKHAUSER, op. cit.). On peut également y renoncer s'il apparaît avec
certitude que les troubles psychiques sont purement réactifs à l'état
somatique.
8.3. En l'espèce, aucune expertise psychiatrique ne figure au dossier.
Outre l'expertise E 213, le seul rapport médical établi dans les règles de
l'art et le respect de la jurisprudence précitée (cf. consid. 7.3) est celui du
Dr E._______, qui n'est pas titulaire d'une spécialisation en psychiatrie
(sur la qualification de l'expert cf. arrêt du TF I 779/01 du 16 octobre 2002
consid. 4.1). Ainsi, le Dr F._______ a parfaitement raison lorsqu'il relève
que la comorbidité psychiatrique n'est pas prouvée, mais il revient à
l'autorité de diligenter une expertise à ce sujet, et non de se contenter
d'écarter promptement la requête, puisqu'une certaine souffrance
psychique dépassant la simple dysthymie ressort clairement du dossier
(rapports du 22 septembre 2009 du Dr E._______ et rapport du Dr
D._______ du 12 août 2008). Dans ce contexte, il sied de relever que le
durcissement depuis 2004 des critères permettant de reconnaître un
caractère invalidant aux maladies présentant des tableaux clinique diffus
sans déficit fonctionnel organique ne dispense pas l'autorité d'instruire à
satisfaction les demandes de prestations relevant de ces catégories. Il est
vrai que compte tenu des conditions strictes posées par la jurisprudence,
il est difficile d'atteindre de ce seul fait le taux d'invalidité de 40% ouvrant
le droit à une rente. Toutefois, les résultats des expertises menées dans
les règles de l'art sont en général mieux acceptés par les assurés (cf.
arrêt du TF 9C_243/2010 du 28 juin 2011 consid. 3.4.2.6). Il importe
donc, de pouvoir écarter en toute connaissance de cause, cas échéant,
une demande de rente AI basée sur de telles atteintes.
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9.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis
et la décision litigieuse du 3 avril 2009 annulée. S'agissant d'élucider une
question nécessaire non réglée (cf. arrêt du TF 9C_243/2010 du 28 juin
2011 consid. 4.4.1.4), la cause peut être renvoyée à l'autorité inférieure
(art. 61 PA) afin qu'elle mette en œuvre une expertise pluridisciplinaire
intégrant l'avis d'un psychiatre avant de prononcer une nouvelle décision.
Dans ce cadrelà, il incombera à l'expert psychiatre de déterminer, à
partir de bases objectives, si et dans quelle mesure le recourant dispose
de ressources psychiques lui permettant de surmonter ses douleurs et de
réintégrer un processus de travail, ce que le dossier, en l'état, ne permet
pas de trancher.
10.
10.1. Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA). En conséquence, l'avance de frais de Fr. 400. déjà versée
par le recourant lui sera restituée sur le compte bancaire qu'il aura
désigné, une fois le présent arrêt entré en force.
10.2. Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure
devant l'autorité de céans. Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal
d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que
d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. Selon
la jurisprudence, la partie qui a formé recours est reputée avoir obtenu
gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid.
6.2).
En l'espèce, le travail accompli par la représentante du recourant en
instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un
recours de 2 pages accompagné d'un bordereau de copies de 20 pièces
et d'une réplique de 1 page et demie accompagnée d'un bordereau de
copies de 9 pièces. Il se justifie, eu égard à ce qui précède, de lui allouer
une indemnité à titre de dépens de Fr. 650. à charge de l'OAIE.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 3 avril
2009 est annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assuranceinvalidité
pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il procède conformément au
considérant 9.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.
déjà versée par le recourant lui sera restituée sur le compte qu'il aura
désigné, une fois le présent arrêt entré en force.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 650. est alloué au recourant à la charge
de à l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à
l'étranger.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :