C-3109/2007 - Abteilung III - Cas individuels d'une extrême gravité - exception aux mesures de limitation (art. 13 let. ...
Karar Dilini Çevir:
C-3109/2007 - Abteilung III - Cas individuels d'une extrême gravité - exception aux mesures de limitation (art. 13 let. ...
Cour III
C-3109/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Bernard Vaudan, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
B._______,
C._______,
tous trois représentés par Me Pascal Petroz, avocat,
avenue de Champel 24, case postale 123,
1211 Genève 12,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE; réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3109/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissante du Nicaragua, née le 25 décembre 1959,
est entrée en Suisse d'abord illégalement en juin 1991, puis
légalement en mai 1992 pour y travailler en tant qu'employée de
maison d'un membre d'une mission diplomatique. Après s'être mariée
dans son pays d'origine en 1996, son conjoint B._______, né le 26
décembre 1966, l'a rejointe illégalement en Suisse en janvier 1997 et
a, depuis lors, séjourné et travaillé à Genève sans autorisation en
qualité d'employé de maison. Le 21 janvier 2001, les intéressés ont eu
à Genève une fille, C._______. Le 22 juin 2001, la mission
diplomatique a résilié le contrat de travail de A._______ avec effet au
30 septembre 2001, suite à l'annulation  en raison de son mariage 
de sa carte de légitimation établie par le Département fédéral des
affaires étrangères. A._______ est restée en Suisse durant les
procédures engagées contre d'anciens employeurs, avec lesquels elle
a pu conclure des accords transactionnels en 2002 et 2003. Le 27
février 2003, l'Office cantonal de la population du canton de Genève
(ci-après: OCP-GE) a fixé à l'intéressée et à sa fille un délai au 15 avril
2003 pour quitter la Suisse.
Par courrier du 2 avril 2003 adressé à l'OCP-GE, A._______ a sollicité
l'octroi d'une « autorisation de séjour à titre humanitaire dans le cadre de la
régularisation des personnes dites sans papiers » pour elle-même, son
conjoint et sa fille. Le 25 septembre 2003, l'OCP-GE a informé les
conjoints A._______ et B._______, qu'il était disposé à leur délivrer
une autorisation de séjour, s'ils venaient à être exemptés des mesures
de limitation, et a transmis leur dossier à l'Office fédéral pour décision.
Dans les déterminations qu'ils ont fait parvenir à l'Office fédéral, le 26
avril 2004, les intéressés ont souligné la durée de leur séjour en
Suisse, en particulier du séjour de A._______, leur bonne intégration
sociale et professionnelle en ce pays, leur indépendance financière et
leur bonne réputation.
Le 29 avril 2004, l'Office fédéral a rendu à l'endroit de la famille de
A._______ une décision de refus d'exception aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, en estimant que l'obligation de
quitter la Suisse même après un long séjour ne constituait pas, à elle
seule, une rigueur particulière. Au demeurant, les intéressés n'avaient
jamais hésité à enfreindre délibérément les prescriptions de police des
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étrangers, de sorte qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'un séjour
régulier et d'un comportement irréprochable en Suisse. Cette décision
a été confirmée sur recours le 27 avril 2006 par le Département
fédéral de justice et police (ci-après: DFJP), puis par le Tribunal
fédéral par arrêt du 30 mai 2006.
Le 15 août 2006, l'OCP-GE a fixé à A._______ et sa famille un délai
au 15 novembre 2006 pour quitter la Suisse.
B.
Le 14 novembre 2006, A._______, son conjoint et leur fille, ont, par
l'intermédiaire de leur conseil, adressé à l'ODM une demande de
réexamen de sa décision de refus d'exception aux mesures de
limitation du 29 avril 2004. A l'appui de leur requête, ils ont allégué que
l'état de santé de A._______ s'était progressivement détérioré au
cours des dernières années, tant physiquement que
psychologiquement, en raison essentiellement des difficultés
auxquelles elle avait été confrontée afin de régulariser sa situation en
Suisse. Ils ont également indiqué que son mari avait déposé une
demande auprès de l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-
après: Office AI) afin d'obtenir des chaussures orthopédiques. Les
recourants se sont prévalus aussi d'une inégalité de traitement par
rapport à la situation de ressortissants étrangers, qui alors qu'ils
vivaient en Suisse en situation irrégulière, auraient sollicité et obtenu
de l'ODM la régularisation de leurs conditions de séjours entre 2002 et
2005. Enfin, ils ont insisté sur la durée de leur séjour en Suisse, leur
parfaite intégration et leur indépendance financière et ont produit
plusieurs lettres de soutien et pétitions en leur faveur.
Par décision du 16 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen de la décision de refus d'exception aux mesures de
limitation du 29 avril 2004 en retenant en bref qu'il ne ressortait pas
des pièces du dossier que l'état de santé des intéressés nécessitait
une prise en charge médicale qui devait impérativement être assurée
en Suisse et dont l'interruption serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences sur leur santé. Au demeurant, les intéressés ne
faisaient que reprendre les arguments déjà avancés dans leur
précédente demande.
C.
Par courrier daté du 2 mai 2007, posté le 3 mai 2007, A._______, son
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conjoint et leur fille, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont
interjeté recours contre la décision du 16 mars 2007 en concluant à
titre préjudiciel à l'octroi de l'effet suspensif à leur recours,
principalement à l'annulation de la décision entreprise et au prononcé
d'une exception aux mesures de limitation en leur faveur. A l'appui de
leur recours, ils ont repris pour l'essentiel les allégations développées
dans leur demande de réexamen, en soulignant à nouveau leurs
problèmes de santé, la longueur de leur séjour, en particulier les
quinze ans passés par A._______ en ce pays, leur bonne intégration
sociale et professionnelle.
Par ordonnance du 5 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: TAF ou Tribunal) a constaté que le recours n'avait pas d'effet
suspensif. Par arrêt du 7 août 2007, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable un recours interjeté à l'encontre de cette ordonnance.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 6 juillet 2007.
Invités à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, les
recourants ont persisté dans leurs conclusions par écrit du 14 août
2007.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions de réexamen rendues par l'ODM en
matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1
LSEE. En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas
recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de
sorte que le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance
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(cf. art. 1 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
A._______, son conjoint et sa fille, qui sont directement touchés par la
décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et
art. 48 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits
par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a
et références. citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst,
RS 101 ; cf. ATF 127 I 133, consid. 6). Dans la mesure où la demande
de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité
administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel
est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant
invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment
une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou
des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou
lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid.
3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a,
100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et
références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf.
GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
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Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et
références citées).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid.
2b, p. 47), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45
consid. 3a in fine ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non
plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1
in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de
faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568
consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p.
173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA
ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération)
d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de
nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur
l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138
consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; GRISEL,
op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/ HÄNER, op. cit., p. 156ss; KNAPP, op. cit., p.
276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.262s.;
JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
3.
3.1 En l'espèce, il sied de rappeler en préambule que les autorités
compétentes (Office fédéral, DFJP et Tribunal fédéral) se sont déjà
prononcées de manière circonstanciée sur la situation des recourants
et qu'elles ont considéré, en particulier, que la durée de leur séjour,
leur intégration tant sur le plan professionnel que social, ainsi que leur
situation familiale, la présence de leur fille en Suisse et leur situation
en cas de retour au Nicaragua, ne permettaient pas de conclure que
les intéressés se trouvaient dans une situation d'extrême gravité au
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sens de l'art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence restrictive en la
matière. Ainsi, il est à noter que la décision de l'ODM du 29 avril 2004
a été confirmée sur recours tant par décision du DFJP du 27 avril
2006 que par arrêt du Tribunal fédéral du 30 mai 2006.
3.2 A l'appui de leur requête du 14 novembre 2006 tendant au
réexamen de la décision de l'ODM du 29 avril 2004 et dans leur
mémoire de recours du 2 mai 2007 contre la décision de l'ODM du 16
mars 2007, A._______ et son conjoint ont fait valoir qu'ils souffraient
tous deux de problèmes de santé, que leur fille C._______ était
scolarisée depuis deux ans, que la soeur du recourant qui avait
épousé un ressortissant suisse bénéficiait d'une autorisation de séjour
durable à Genève et que d'autres sans papiers avaient obtenu de
l'ODM la régularisation de leurs conditions de séjour entre 2002 et
2005. Ils ont souligné enfin à nouveau la durée de leur séjour en
Suisse, en particulier du séjour de A._______, leur indépendance
financière et leur bonne intégration sociale et professionnelle.
4.
4.1 S'agissant de l'état de santé de A._______, il ressort du certificat
médical du 26 septembre 2006 du Docteur D._______ qu'au cours des
années écoulées, son état de santé s'est détérioré tant physiquement
que psychologiquement en raison des difficultés auxquels elle a été
confrontée afin de tenter de régulariser sa situation. Elle présente
également des douleurs articulaires touchant l'épaule, le coude et le
poignet gauche, dans un contexte de périarthrite et de tendinite. Quant
à B._______, il a demandé à l'Office AI d'obtenir le port de chaussures
orthopédiques. Selon le certificat médical du 28 septembre 2006 du
Docteur F._______, il est suivi pour l'appareillage du membre inférieur
droit. Comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans sa décision du 16
mars 2007, il ne ressort pas des certificats médicaux produits que les
intéressés nécessitent une prise en charge qui doive impérativement
être assurée en Suisse et dont l'interruption pourrait mettre leur vie en
danger. S'agissant en particulier des troubles psychologiques dont
souffre A._______ à l'idée de devoir retourner dans son pays d'origine,
ils ne suffisent pas à justifier l'octroi d'une exception aux mesures de
limitation, dès lors que rien n'indique que l'intéressée ne pourrait pas
suivre un traitement médical approprié au Nicaragua. Au demeurant,
selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral les difficultés
psychologiques consécutives à un statut incertain en Suisse ne
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justifient pas l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Ce
type de troubles frappe en effet beaucoup d'étrangers confrontés à
l'imminence d'un départ et la recourante n'est pas plus marquée que
les autres étrangers soumis au même régime (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2A. 474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2; 2A. 530/1999 du 5
janvier 2000 consid. 2b).
4.2 Par ailleurs, les intéressés ont également indiqué qu'ils étaient
victime d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres
ressortissant étrangers en situation irrégulière qui auraient obtenu la
régularisation de leurs conditions de séjour par l'Office fédéral entre
2002 et 2005. A ce propos, le TAF ne saurait se prononcer d'une
manière générale sur les cas de personnes qui auraient obtenu une
autorisation de séjour pour des motifs humanitaires, malgré un séjour
illégal. En effet, si les recourants entendaient se prévaloir à ce sujet
d'une inégalité de traitement, il leur incombait d'invoquer avec
précision de quels cas particuliers il s'agissait, ce qu'ils n'ont pas fait.
Au vu de ce qui précède, le grief tiré de l'inégalité de traitement,
invoqué de manière abstraite, doit être écarté (cf. ATAF 2007/16
consid. 6.4 et jurisprudence citée).
4.3 Pour le reste, le TAF observe que les recourants n'avancent, à
l'appui de leur requête, aucun fait nouveau important susceptible de
justifier le réexamen de la décision 29 avril 2004. En effet, il convient
de rappeler que, dans sa décision précitée, confirmée sur recours par
le DFJP, puis le Tribunal fédéral, l'Office fédéral avait considéré que la
durée du séjour en Suisse des intéressés, en particulier s'agissant de
A._______, et leur intégration dans ce pays ne permettaient pas de
conclure que ceux-ci se trouvaient dans une situation d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Or, il s'impose de relever qu'entre la confirmation en dernière instance
de la première décision de l'Office fédéral par le Tribunal fédéral le 30
mai 2006 et la deuxième décision rendue par l'ODM le 16 mars 2007,
les intéressés n'ont fait que passer quelque neuf mois et demi
supplémentaires en Suisse. A supposer que la poursuite de leur séjour
dans ce pays durant ce laps de temps ait pu quelque peu consolider
leurs attaches sociales et professionnelles avec celui-ci, le simple
écoulement du temps et une évolution normale de leur intégration ne
constituent de toute façon pas, à proprement parler, des faits
nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle de leur
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situation personelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 180/2000 du 14
août 2000 consid. 4c). A ce propos, la jurisprudence citée
précédemment au considérant 2 souligne que le réexamen d'une
décision ne peut avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation
de faits connus lors de ladite décision.
4.4 En définitive, force est de constater que les recourants n'invoquent
aucun élément ou changement de circonstances important, survenu
postérieurement à la décision de l'Office fédéral du 29 avril 2004,
confirmée par le DFJP le 27 avril 2006, puis par le Tribunal fédéral le
30 mai 2006, qui permettrait de conclure que ceux-ci se trouveraient
dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Par
conséquent, c'est à bon droit que l'autorité intimée a rejeté la
demande de réexamen des intéressés.
5.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 16 mars 2007, l'Office fédéral n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 12 juin 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 1 321 768 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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