C-3053/2006 - Abteilung III - Assurance-invalidité (AI) - décision du 29.09.2006; rejet de la demande de pre...
Karar Dilini Çevir:
C-3053/2006 - Abteilung III - Assurance-invalidité (AI) - décision du 29.09.2006; rejet de la demande de pre...
Cour III
C-3053/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Johannes Frölicher (président du collège),
Francesco Parrino, Beat Weber, juges,
Valérie Humbert, greffière.
S._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
intimé,
décision du 29 septembre 2006; rejet de la demande de
prestations de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3053/2006
Faits :
A.
A.a S._______ est un ressortissant espagnol, né le (...). De 1974 à
1980, il a régulièrement travaillé pour une entreprise active dans la
construction des routes, à Z._______ en Suisse (pces 1 et 7).
A.b Le 1er juin 2005, S._______ a déposé une demande de rente
invalidité suisse auprès de l'Institution nationale de la sécurité sociale
espagnole (ci-après: INSS) qui l'a transmise le 9 août 2005 à l'Office
de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-
après: OAIE; pces 1 et 5).
B.
B.a Dans le cadre de l'instruction, les pièces suivantes ont notamment
été versées aux actes:
✗ Les formulaires E 204, E 205 et E 207, daté du 3 août 2005,
concernant des informations relatives à l'assuré, à sa situation
familiale et sa carrière en Espagne (pces 1 à 3);
✗ Le questionnaire à l'assuré du 18 janvier 2006, duquel il ressort que
S._______, sans formation spécifique, a travaillé les dernières
années en Espagne comme ouvrier du bâtiment, avant d'être en
arrêt de travail depuis le 1er août 2005 (pce 14);
✗ Le questionnaire à l'employeur, V._______ à Y._______ (ES) –
entreprise de construction, nettoyage et transports, daté du 29
décembre 2005, lequel indique que S._______ a été engagé à
différentes périodes depuis 1998, la dernière se situant entre le 9
février 2004 et le 2 août 2005, date de son dernier jour d'activité
avant son arrêt pour cause de maladie. Il précise également que
l'assuré a été actif dans le secteur du nettoyage de locaux avant de
rejoindre le secteur construction de l'entreprise (pce 15);
✗ Un rapport de sortie du service de traumatologie de l'Hôpital de (...)
à X._______, daté du 7 décembre 2004. Signé du Dr F._______, ce
document fait état des antécédents de S._______ (hypertonie
artérielle, diabète, hernie inguinale) et concerne des indications au
.Page 2
C-3053/2006
sujet d'une arthroplastie totale non cimentée de la hanche gauche
effectuée le 25 novembre 2004 (pce 16);
✗ Un rapport de laboratoire émanant du Complexe hospitalier
universitaire de X._______ et concernant une analyse sanguine d'un
prélèvement opéré le 29 novembre 2005 (pces 17 à 19);
✗ L'expertise E 213 établie le 28 juillet 2005 par le Dr M._______ qui
diagnostique une coxarthrose gauche traitée par arthroplastie totale
non cimentée, une gonarthrose gauche ainsi qu'un diabète mellitus
de quelque 10 ans d'évolution. Il note que S._______ ne peut plus
soulever ni transporter de charge, ni effectuer certains mouvements
(saut, cognement) avec sa jambe gauche. Si ce médecin le
considère comme n'étant plus apte à exercer son ancienne activité
de manoeuvre dans la construction, il l'estime en revanche capable
de travailler de manière régulière et à temps complet dans une
activité de type mi-lourde (pce 20).
B.b Ces documents ont été soumis à l'appréciation du Dr H._______,
médecin de l'OAIE. Dans son avis médical du 27 avril 2006, celui-ci
retient une coxarthrose gauche avec pose d'une prothèse totale, un
diabète mellitus depuis 10 ans, de l'hypertonie artérielle, une
insuffisance veineuse chronique, un status après opération d'une
hernie inguinale ainsi qu'un statut après infection du pouce gauche. Le
Dr H._______ remarque que l'arthroplastie s'est déroulée sans
complication mais que l'ancienne activité dans la construction n'est
plus exigible. En revanche, il estime l'assuré à même d'accomplir,
après un temps de convalescence de six mois, une activité de
substitution de type léger à mi-lourd (pces 21 et 22).
B.c En date du 10 août 2006, l'OAIE a soumis à S._______ un projet
de décision rejetant sa demande de rente motif pris qu'une activité
lucrative adaptée à son état de santé est exigible dans une mesure
suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 24). L'autorité s'est
fondée sur une évaluation de l'invalidité établie selon la méthode
générale de comparaison des revenus. Ne tenant pas compte des
données statistiques espagnoles, la détermination du salaire avec et
sans invalidité s'est basée sur les statistiques du marché du travail
suisse et laissait apparaître une perte de gain de 27%, taux n'ouvrant
pas le droit à une rente (pce 23).
.Page 3
C-3053/2006
B.d En procédure d'audition, S._______ s'est prononcé contre le
projet de décision en faisant essentiellement valoir par acte du 15
septembre 2006 que l'institut de sécurité sociale espagnole lui avait
reconnu une invalidité permanente totale (pce 26). Il a joint à son
écriture quatre pièces (dont une copie illisible) de l'INSS attestant ses
propos (annexes pce 26). Il a également requis la traduction en
espagnol des décisions qui lui sont notifiées.
B.e Par décision du 29 septembre 2006 (notifiée le 18 octobre, cf. pce
27), l'OAIE a rejeté la demande de prestation AI de S._______,
précisant que les décisions d'un organisme de sécurité sociale
étranger ne lient pas l'assurance invalidité suisse (pce 25).
C.
C.a Le 8 novembre 2006, S._______ a interjeté recours contre cette
décision devant l'OAIE qui a transmis son écriture à la Commission
fédérale de recours en matières d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après:
Commission fédérale de recours). En substance il soutient que quand
bien même il existe des différences entre la Suisse et l'Espagne au
sujet de la conception juridique de l'invalidité, il a été reconnu
totalement invalide dans son pays et reçoit à ce titre le 55 % de la
base de calcul et qu'il serait donc évident qu'il présente une incapacité
permanente de gain de plus de 40% comme l'exige la loi. Il admet
qu'un travail plus léger et mieux adapté à sa santé serait peut-être
possible, mais il se plaint à ce propos de ce que d'autres facteurs,
comme les possibilités de travail qu'offre réellement le marché aux
personnes d'un certain âge n'ont pas été pris en compte. Pour le
surplus,il réitère sa demande de traduction des décisions qui lui sont
notifiées par les organismes suisses.
C.b Dans sa réponse du 17 janvier 2007, l'autorité intimée rétorque
qu'une réduction de 20% du salaire statistique a déjà été accordé au
recourant pour tenir compte de son handicap. Elle reprend en la
développant l'essentiel de sa motivation antérieure et conclut au rejet
du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée.
C.c Par ordonnance du 1er mars 2007, le Tribunal administratif fédéral
communique aux parties avoir repris la procédure avec effet au 1er
janvier 2007 et invite le recourant à se déterminer au vu de la réponse
de l'autorité intimée, lequel ne s'est pas manifesté.
.Page 4
C-3053/2006
C.d Par ordonnance du 25 mai 2007 le Tribunal administratif fédéral
requiert le versement d'une avance de frais dont le recourant s'est
acquitté dans le délai imparti.
C.e Par ordonnance du 13 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral
informe les parties de la composition du collège de juges appelé à
statuer, laquelle est modifiée par ordonnance du 22 août 2008 et ne
fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les Commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les Services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de prestations
d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès lors
compétente pour connaître de la présente cause.
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
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C-3053/2006
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Le recours, adressé à l'OAIE, a été déposé à un office de poste
espagnol le 8 novembre 2006. La Commission fédérale de recours en
matière AVS/AI pour les personnes résidants à l'étranger était
compétente pour connaître de la présente cause jusqu'au 31
décembre 2006. C'est la raison pour laquelle l'OAIE, en application de
l'art. 8 al. 1 PA, lui a très justement transmis ledit recours en date du
16 novembre 2006. Déposé en temps utile et dans les formes requises
par la loi (art. 60 LPGA; 21 al. 2 et 52 PA), le recours est donc
recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e
éd. Zurich 1998 n. 677).
.Page 6
C-3053/2006
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A
cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation
de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une
rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
4. Le recourant demande à la Cour de céans de lui reconnaître un
droit à la traduction en espagnol des décisions prises par les organes
suisses de l'AI, mesure qu'il avait déjà requise de l'autorité inférieure,
laquelle ne s'est pas prononcée sur ce point.
4.1 Seuls peuvent être, en principe, examinés et jugés par la Cour de
céans les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
.Page 7
C-3053/2006
administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision qui peut être ensuite
déférée en justice par la voie de recours (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C 270/2007 du 24 avril 2008 consid. 10 avec les
références citées). Toutefois, compte tenu du fait qu'en l'espèce, le
recourant requiert également implicitement la traduction du présent
arrêt et que la réponse à apporter à cette demande ne diffère pas de
manière significative de celle que l'autorité aurait dû donner au sujet
de la traduction de ses propres décisions, il y a lieu,
exceptionnellement et par économie de procédure, de trancher cette
question sans renvoyer le dossier à l'OAIE.
4.2 L'OAIE est une division principale de l'Administration fédérale des
finances (cf. art. 1 de l'ordonnance sur la Centrale de compensation, la
Caisse fédérale de compensation, la Caisse suisse de compensation
et l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, RS 831.143.32).
Selon l'art. 37 PA (dans sa teneur en vigueur jusqu'à son abrogation le
31 décembre 2006), auquel renvoie tant l'art. 55 LPGA que l'art. 37
LTAF, les autorités fédérales doivent rendre leurs décisions dans une
des langues nationales. L'art. 33a al. 1 PA (en vigueur depuis le 1er
janvier 2007) ordonne que la procédure soit conduite dans l'une des
quatre langues officielles.
A teneur de l'art. 70 al. 1 de la constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), les langues
officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien, le
romanche étant aussi langue officielle pour les rapports que la
Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
D'après la jurisprudence rendue sous l'empire de la Constitution de
1874, la liberté de la langue faisait partie des libertés non écrites de la
Constitution fédérale. Elle garantit l'usage de la langue maternelle, ou
d'une autre langue proche, voire de toute langue de son choix.
Lorsque cette langue est en même temps une langue nationale, son
emploi était en outre protégé par l'art. 116 al. 1 aCst.. Dans les
rapports avec les autorités toutefois, la liberté de la langue est limitée
par le principe de la langue officielle. En effet, sous réserve de
dispositions particulières (par exemple les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 lettre
a de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), il n'existe
en principe aucun droit à communiquer avec les autorités dans une
autre langue que la langue officielle. Ces principes ont été formalisés
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dans la Constitution de 1999, notamment aux art. 18 et 70 (sur ces
différents points cf. ATF 127 V 219 consid. 3 b/aa et les références
citées).
Toutefois, selon l'art. 84 ch. 4 du Règlement (CEE) N° 1408/71, les
autorités, les institutions des Etats membres ne peuvent rejeter les
requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont
rédigés dans une langue officielle d'un autre Etat membre. Une règle
analogue existait déjà dans de nombreuses conventions de sécurité
sociale conclues par la Suisse, notamment l'art. 25 de la Convention
de sécurité sociale conclue le 13 octobre 1969 par la Suisse et
l'Espagne (RS 0.831.109.332.2) mentionnait que les documents à
produire en application de ladite convention peuvent être rédigés dans
les langues officielles des Parties contractantes. Selon une
jurisprudence constante, ces dispositions ne confèrent pas à un
assuré le droit d'obtenir la traduction dans sa propre langue ou une
langue d'un des Etats membres des pièces du dossier rédigées dans
l'une des langues officielles suisses (ATF 131 V 35 consid. 3.1; Revue
à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1983 p. 391 s., voir
ég. arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 16 mai 2000 in re G. [H
82/00], du 3 novembre 1992 in re V. [I 50/92], du 27 août 1992 in re R.
[I 403/91]).
4.3 Il s'en suit que si l'assuré a le droit de s'adresser aux autorités et
institutions suisses dans une langue officielle d'un Etat membre de
l'UE, et ce en dérogation aux règles de droit interne, ces mêmes
autorités et institutions sont tenues de prononcer leur décision dans
une des langues nationales. En règle générale, il s'agit de la langue
dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs
conclusions (ancien art. 37 et actuel art. 33a al. 1 PA). En l'espèce,
l'autorité intimée a toujours communiqué avec le recourant en français,
celui-ci ayant travaillé à Z._______ (partie romande du canton du
Valais) avant son départ de Suisse. Si le recourant souhaitait
correspondre dans une autre langue officielle qu'il maîtrise mieux, il lui
revenait de le signaler.
4.4 Pour être complet, il faut encore relever que la réglementation
communautaire, sans conférer de droit à la traduction, se soucie tout
de même des difficultés d'ordre linguistique pouvant résulter d'une
situation transnationale. En effet, outre les prescriptions de l'art. 84
par. 4 du Règlement (CEE) 1408/71, elle a édicté l'art. 48 al. 1 du
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Règlement (CEE) 574/72, qui dispose que les décisions définitives
prises par chacune des institutions en cause sont transmises à
l'institution d'instruction. Chacune de ces décisions doit préciser les
voies et les délais de recours prévus par la législation en cause. Au
reçu de toutes ces décisions, l'institution d'instruction les notifie au
requérant dans la langue de celui-ci au moyen d'une note
récapitulative à laquelle sont annexées lesdites décisions.
L'assuré peut ainsi prendre connaissance de l'essentiel des décisions
prononcées dans sa cause. Pour le surplus – ainsi que pour le présent
arrêt – il appartient au recourant de se faire traduire les actes officiels
dans sa propre langue (ATF 131 V 35 consid. 3.3, ATF 115 Ia 64
consid. 6b).
5. Le recourant conclut à l'annulation de la décision litigieuse et à la
reconnaissance d'une invalidité d'au moins 40%. A l'appui de son
recours, il soutient recevoir une rente espagnole d'invalidité et estime
en substance que cet argent lui revient au motif qu'il a cotisé pour
cette éventualité.
5.1 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003;
RCC 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré
d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse.
En effet, selon l'art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71, la
décision prise par l'institution d'un Etat membre au sujet de l'état
d'invalidité d'un requérant ne s'impose à l'institution de tout autre Etat
membre concerné, qu'à la condition que la concordance des
conditions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces
Etats soit reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les
relations entre la Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF
130 V 253 consid. 2.4). Toutefois, conformément à l'art. 40 du
Règlement (CEE) n° 574/72, lors de l'évaluation du degré d'invalidité,
l'institution d'un Etat membre doit prendre en considération les
documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d'ordre
administratif recueillis par l'institution de tout autre Etat membre.
Chaque institution conserve néanmoins la faculté de faire procéder à
l'examen du requérant par un médecin de son choix.
.Page 10
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5.2 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à
partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la teneur
de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4e révision), eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 (5e révision), entrées en vigueur le 1er janvier
2008 (RO 2007 5129), ne concernent donc pas la présente procédure.
Les dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution seront donc
citées dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
6.
Selon les normes en vigueur, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA et 4, 28,
29 al. 1 LAI),
– compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste à examiner si et dans quelle mesure il est invalide.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
7.2 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
.Page 11
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l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
7.3 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI, selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA), n'est plus applicable à l'assuré ressortissant
suisse ou d'un pays membre de l'Union européenne (ci-après: UE) qui
a son domicile et sa résidence habituelle dans l'UE.
7.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au
moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de
travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(lettre b; ATF 121 V 264 ss). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre
b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une
amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2; ATF 99 V
98 consid. 1; ATF 96 V 42 consid. 1). Le délai d'attente selon l'art. 29
al. 1 let. b LAI est réputé avoir commencé dès qu'il a été possible de
constater une incapacité de travail de 20% (cf. chiffre marginal 2020
de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence dans sa teneur au
1er janvier 2004; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid.
3c).
.Page 12
C-3053/2006
7.5 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par
le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273
consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256
consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF
105 V 156 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
8.
8.1 En l'espèce, la décision de refus de l'autorité intimée s'appuie
pour l'essentiel sur la prise de position du Dr H._______, médecin au
service médical de l'OAIE, lequel s'est à son tour fondé sur l'expertise
E 213 du Dr M._______. Selon ce dernier, l'arthroplastie n'est pas
sans séquelle puisqu'il note une légère claudication de la jambe
gauche et la présence d'une douleur mécanique de la hanche gauche;
il observe également une rotation interne très limitée à cet endroit et
une douleur intense à l'ab-adduction. Le Dr H._______, quant à lui,
remarque que la pose de la prothèse s'est déroulée sans complication
postopératoire. C'est par ailleurs également ce qui résulte du rapport
de fin d'hospitalisation rédigé par le Dr F._______ qui relève la bonne
évolution du patient qui peut déjà, moins de 15 jours après
l'intervention chirurgicale, marcher en charge partielle, avec l'aide de
béquille.
8.2 Il résulte du dossier que le recourant était manoeuvre dans le
domaine de la construction, activité qui implique à l'évidence des
tâches lourdes qui ne sont plus compatibles avec ses limitations
fonctionnelles. Cela a été reconnu tant par le Dr M._______ que par le
Dr H._______ ainsi que par l'autorité intimée. Le Dr M._______ ne
donne pas d'exemple d'activités encore exigibles, toutefois il est d'avis
qu'un travail adapté tenant compte des restrictions induites par
l'atteinte à la hanche gauche peut être exercé à temps complet, à sa-
voir sans port de charges ni sollicitation particulière de la jambe
gauche ou gravissement de plans inclinés et ni flexion répétée. Le Dr
H._______ propose quant à lui comme activité de substitution :
.Page 13
C-3053/2006
concierge, gardien d'immeuble, de chantier, magasinier/gestion des
stocks, petites livraisons avec véhicule.
8.3 Il faut donc examiner, sur la base de la documentation médicale
figurant au dossier si, comme l'a retenu l'autorité intimée, le recourant
conserve une capacité de travail entière dans une activité qui serait
adaptée à ses limitations
9.
9.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L'art. 69
RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier
sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et
son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures
déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
9.2 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les
activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur
sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité
d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison
d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les
motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité
de travail. Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités
relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi
général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il
offre un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (VSI 1998 p. 296
consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral I 636/06 du 22 septembre 2006
consid. 3.2).
9.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
.Page 14
C-3053/2006
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
9.4 Dans le cas particulier, outre l'avis du service médical de l'OAIE,
le dossier ne comprend qu'une expertise répondant pour l'essentiel
aux exigences jurisprudentielles. Il est vrai qu'elle est succincte et ne
contient pas une motivation détaillée, toutefois elle est limpide et ne
comporte aucune contradiction. Au demeurant, il sied de relever que le
recourant ne la conteste pas et qu'aucun autre document de nature à
soulever un doute à son propos ne figure au dossier. Le recourant lui-
même n'exclut pas dans son écriture que, sous l'angle médical, il
serait possible qu' un travail mieux adapté à son état de santé soit
exigible. Toutefois il le réfute pour des motifs qui n'ont rien à voir avec
l'assurance invalidité. Ce sont en effet les répercussions de l'atteinte à
la santé sur la capacité de gain qui sont déterminants (cf. ATF 114 V
310 consid. 3c). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa
capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité
ne relève pas de l'assurance-invalidité, car il s'agit là de facteurs qui
ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de prendre en
charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). En principe, ni l'âge, ni la
situation familiale ou économique, ni un arrêt prolongé de l'activité
professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement
exigible ne constituent des facteurs propres à influencer l'octroi d'une
rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005
consid. 3; VSI 1999 p. 247 consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid.
3b). De surcroît, selon un principe général valable en assurances
sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit
entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement
attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences
de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2. avec les références).
9.5 Finalement, l'autorité de céans n'a pas de raison de ne pas suivre
l'appréciation du service médical de l'OAIE. Partant, la Cour est d'avis
que le recourant peut exercer à plein temps une activité adaptée à ses
atteintes à la santé.
.Page 15
C-3053/2006
10. Il convient encore de déterminer la perte de gain que le recourant
subirait dans l'exercice d'une activité médicalement exigible.
10.1 L'invalidité dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
juridico-économique et non médicale est évaluée, chez les assurés
actifs, en comparant le revenu que l'intéressé pourrait obtenir en
exerçant une activité qu'on peut raisonnablement attendre (revenu
d'invalide) sur un marché du travail équilibré avec le revenu qu'il aurait
eu s'il n'était pas devenu invalide (revenu sans invalidité). C'est la
méthode ordinaire de comparaison des revenus (jusqu'au 31
décembre 2002: art 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003:
art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier
2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Ne sont pas
déterminants les critères médico-théoriques, mais bien plutôt les
répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf. par
analogie, RAMA 1991 no U 130 p. 270 consid. 3b; voir aussi ATF 114
V 310 consid. 3c).
10.1.1 La notion du marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre
entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un
marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail
d'emplois diversifiés. D'après ces critères on déterminera si, dans les
circonstances concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à
profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un
revenu excluant le droit à une rente (ATF 110 V 273 consid. 4b; VSI
1991 p. 332 consid. 3b; cf. ég. ATF 134 V 64 consid. 4.2.1). Pour
évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être
placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 296 consid.
3b et les références). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le
manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non
négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on
peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas
– comme il a déjà été dit (cf. supra consid. 9.4) – des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible
d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité,
.Page 16
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même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une
place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (VSI
1999 p. 247 consid. 1 et les références citées). Il est toutefois admis,
que lorsqu'un assuré se trouve proche de l'âge de la retraite, il faut se
demander, si, de manière réaliste et en appréciant la situation dans
son ensemble, celui-ci est en mesure de trouver un emploi sur un
marché équilibré du travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 462/02 du 26
mai 2003 consid. 2.3).
10.1.2 A cet égard, le recourant, âgé de 56 ans au moment de la
décision litigieuse, n'avait pas encore atteint cet âge critique et les
possibilités de mise en valeur de sa capacité résiduelle de travail sur
un marché supposé équilibré subsistent (cf. arrêt du Tribunal fédéral I
819/04 du 27 mai 2005, consid. 2.2) Au demeurant, comme exposé
infra consid. 10.2.5, l'autorité intimée a tenu compte de manière
appropriée des effets de l'âge du recourant en lui concédant un
abattement sur le salaire statistique, si bien que l'on ne saurait le
suivre lorsque celui-ci soutient que cette circonstance a été ignorée.
10.2
10.2.1 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est
évalué sur la base de statistiques. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé après la survenance de l'atteinte à la santé, la
jurisprudence admet le recours aux données statistiques suisses telles
qu'elles ressortent de l'Enquête sur la structure des salaires (ci-après:
ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS; ATF
126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Les rémunérations retenues par l'ESS
servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un
marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité
résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du
Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005).
10.2.2 Le revenu sans invalidité quant à lui se détermine en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que
l'assuré aurait effectivement réalisé au moment déterminant s'il était
en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1. et les réf.). A ce titre il
convient en général de se référer au dernier salaire que l'assuré a
obtenu avant l'atteinte à la santé. Or, l'autorité intimée s'est référé
dans son calcul également aux données statistiques de l'ESS, ce qui
n'est pas critiquable.
.Page 17
C-3053/2006
En effet, l'important est que les deux termes de la comparaison, à
savoir revenu sans invalidité et revenu d'invalide, soient équivalents,
c'est-à-dire qu'ils se rapportent à un même marché du travail (ATF 110
V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007
consid. 4.4) et à une même année de référence. S'agissant d'un
assuré qui a exercé son dernier emploi en Espagne et qui y a subi une
atteinte à sa santé, on peut se demander s'il ne serait pas opportun de
s'appuyer sur les données économiques espagnoles, pour autant
qu'elles aient la même fiabilité et représentativité que celles
disponibles en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 232/06 du 25
octobre 2006 consid. 4) ce qui signifierait en l'espèce de comparer le
salaire que le recourant gagnerait, selon son dernier employeur, sans
invalidité avec celui qui ressort des statistiques espagnoles
(disponibles sur le site Internet de l'institut national espagnol de la
statistique ). Toutefois cette opération est délicate, d'une
part, on ignore quel système est à l'origine du salaire déterminant
dans les chiffres espagnols, si ceux-ci incluent un 13ème salaire, s'il
s'agit de salaire moyen ou médian (etc.). D'autre part, les indications
de l'employeur (du 29 décembre 2005) sont succinctes; il n'explique en
effet pas le montant qu'il indique comme étant le salaire annuel que
gagnerait le recourant sans atteinte à sa santé (convention collective
ou autre dans la branche considérée ?) et qui se trouve être largement
inférieur à celui qu'affiche le tableau interactif disponible sur le site
Internet de l'INE lorsqu'on y croise – dans l'enquête structurelle des
salaires, rubrique gain annuel moyen par travailleur – les données
concernant le sexe (masculin), l'année (2005) et le groupe
d'occupation ("travailleur sans qualification dans les services sauf le
transport" ou "manoeuvres dans l'agriculture, la pêche, la construction,
industrie manufacturière et transports"). Trop de facteurs
impondérables rendent en l'espèce l'utilisation des données
économiques espagnoles extrêmement difficiles. Faute de données
ayant valeur probante, il se justifie donc de s'en écarter et de se fier,
comme la jurisprudence l'a admis (cf. infra consid. 10.2.1) et l'autorité
l'a fait, à l'ESS, en tenant également compte pour le salaire d'invalide
de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison
d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances
particulières. La jurisprudence n'admet cependant à ce titre pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
10.2.3 En l'espèce, la décision litigieuse fixe le revenu sans invalidité
de l'assuré à Fr. 4'829.-- par mois en se fondant sur les données
.Page 18
C-3053/2006
salariales résultant de l'ESS 2004 concernant des activités simples et
répétitives (cf. TA 1 niveau de qualification 4) dans le secteur de la
construction. Les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire
de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans le secteur de la construction en 2004 (41,7
heures, cf. OFS, durée normale du travail dans les entreprises selon la
division économique, en heures par semaine, T. 03.02.04.19), ce
salaire hypothétique de Fr. 4'829.-- doit donc encore être adapté et
s'élève en fait à Fr. 5'034.23 ainsi que l'autorité intimée l'a retenu à
juste titre.
10.2.4 En ce qui concerne le revenu d'invalide du recourant,
l'expertise E 213 admet une capacité de travail entière dans une
activité adaptée, excluant les flexions répétées, le port et le levage de
charges, le gravissement de plans inclinés, d'échelles ou d'escaliers
ainsi que des mouvements (saut, cognement) avec sa jambe gauche.
A ce propos, il sied de relever que, d'une part, ne sont pas bannies
toutes les activités impliquant la jambe gauche mais uniquement
celles la sollicitant d'une manière particulière et que, d'autre part, tout
en excluant le port et le levage de charges, l'expert estime que des
travaux mi-lourds sont exigibles. Il faut sans doute entendre par là que
seuls le port et le levage de charges d'un certain poids sont proscrits.
Les activités envisagées par le Dr H._______ (concierge, gardien
d'immeuble ou de chantier, magasinier, petites livraisons avec
véhicules) sont en soi discutables compte tenu des limitations
fonctionnelles du recourant; toutefois ce qui importe c'est la branche
économique retenue lors de l'évaluation du salaire auquel peut
prétendre le recourant. L'autorité intimée a retenu la moyenne entre le
salaire afférent en 2004 aux activités simples et répétitives dans le
commerce de gros (Fr. 4'672.--) et celui, générique des services
collectifs et personnels (Fr. 4'181.--; cf. ESS 2004 TA 1 niveau de
qualification 4). Or, on ne voit pas pourquoi l'autorité se limite au
commerce de gros alors que celui, plus général, du commerce et de la
réparation (Fr. 4'422.--) offre plus de possibilités et convient mieux aux
atteintes à la santé du recourant. Le salaire de référence moyen se
monte donc à Fr. 4'301.--, adapté à l'horaire usuel des secteurs
retenus (41,8 heures, moyenne entre 41,9 dans le commerce et 41,7
dans celui des services collectifs et personnels), il s'élève en fait à Fr.
4'494.54.
.Page 19
C-3053/2006
10.2.5 La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
relève en premier lieu de l'office AI, qui dispose pour cela d'un large
pouvoir d'appréciation. En conséquence, le juge des assurances
sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à
celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de
nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux
appropriée (Arrêt du Tribunal fédéral I 133/07 du 21 janvier 2008,
consid. 2.3; ATF 130 V 393 consid. 3.3, ATF 126 V 75 consid. 6, ATF
123 V 150 consid. 2 et les références). En l'espèce, l'OAIE a réduit le
revenu d'invalide de l'assuré de 20% pour tenir compte de son âge et
du fait qu'il ne peut plus exercer que des activités légères. Cette
argumentation n'est pas insoutenable, il n'y a donc pas lieu de s'en
écarter. Pour être complet, il sied de remarquer que de toute manière,
un abattement plus important n'entraînerait aucune modification de la
décision litigieuse, le taux d'invalidité restant en deçà des 40% ouvrant
le droit à la rente.
10.3 Le calcul comparatif des revenus fait apparaître un préjudice
économique de 29% (Fr.5'034.23-3'595.63 x 100 / 5'034.25) une fois
arrondi au pour-cent supérieur (ATF 130 V 122 consid. 3.2), taux
d'invalidité qui ne donne pas droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI). Mal
fondé, le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur
opposition du 29 septembre 2006 confirmée.
11.
Compte tenu du grief du recourant qui semble considérer ses
cotisations à l'AI suisse comme autant de versements d'épargne
privée lui permettant d'exiger des prestations, il n'est pas inutile de
brièvement rappeler que l'assurance-invalidité est basée sur le
principe de la solidarité actuarielle. Ce fondement de solidarité, propre
à toute assurance sociale, signifie que "plusieurs personnes
indépendantes les unes des autres, réunies en collectivité,
rassemblent des fonds dans le but commun, lorsque survient un
événement précis à définir, d'aider l'un de ses membres en couvrant le
dommage subi." (GABRIELA RIEMER-KAFKA, La solidarité, toile de fond des
assurances sociales, Sécurité sociale [CHSS] 2/2007, p. 59).
.Page 20
C-3053/2006
L'AI vise à couvrir un risque défini juridiquement qui, une fois qu'il se
réalise, donne droit à une prestation prévue par la loi qui peut-être
fournie soit partiellement soit totalement. Le financement de cette
assurance se base principalement sur la capacité économique de
l'assuré (par le biais, la plupart du temps, de cotisations salariales). Le
seul fait d'avoir participé au financement du risque ne suffit pas pour
toucher des prestations, il faut encore que les autres conditions
prévues par la loi (cf. consid. 7.5, l'invalidité est une notion juridico-
économique) soient satisfaites, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
12.
12.1 La décision litigieuse a été rendue après le 1er juillet 2006, entrée
en vigueur de l'art. 69 al. 2 LAI soumettant la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral à des frais de procédure.
12.2 Le recourant, qui succombe, doit donc s'acquitter des frais de
justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 300.--
(art. 63 al. 1 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2] en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI). Ils sont compensés par
l'avance de frais déjà versée de Fr. 300.--.
12.3 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 300.-.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
.Page 21
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Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
.Page 22