C-3000/2010 - Abteilung III - Interdiction d'entrée - interdiction d'entrée en Suisse
Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C3000/2010
A r r ê t d u 2 9 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Elena AvenatiCarpani, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée en Suisse.
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Vu
les interpellations auxquelles X._______ (ressortissant français né le 23
octobre 1983) a donné lieu à Genève de la part des autorités policières
locales respectivement les 14 avril, 28 mai, 16 octobre 2007 et 22 février
2008,
les infractions constatées en ces diverses occasions par dites autorités et
imputées à l'intéressé, soit notamment les infractions d'excès de bruit,
d'entrave à la circulation et d'absence d'un titre de voyage valable lors de
l'utilisation d'un moyen de transport public,
les condamnations dont X._______ a en outre successivement fait l'objet
dans les cantons de Genève et de Vaud, à savoir :
le 11 janvier 2008, à une peine pécuniaire de 60 joursamende, à
raison de 30 francs par jouramende et avec sursis pendant 3 ans,
pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 du Code pénal suisse
du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), violation simple des règles de
la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière [LCR, RS 741.01]), opposition ou
dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire
(art. 91a
al. 1 LCR) et vol d'usage d'un véhicule (art. 94 ch. 1 al. 1 LCR),
le 20 juin 2008, à une peine pécuniaire de 30 joursamende, à raison
de 30 francs par jouramende, sans révocation du sursis octroyé lors
de la précédente condamnation, pour vol (art. 139 al. 1 CP),
le 9 décembre 2008, à un travail d'intérêt général d'ensemble de 480
heures pour violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la
propriété (art. 144 al. 1 CP) et tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139
al. 1 CP), le sursis à l'exécution de la peine prononcé le 11 janvier
2008 ayant été révoqué,
le 4 mai 2009, à une peine privative de liberté de 3 mois, pour lésions
corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), injure (art. 177 CP), menaces
(art. 180 CP), ainsi que violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP),
le 28 août 2009, à une peine pécuniaire de 45 joursamende, à raison
de 20 francs par jouramende, et à 400 francs d'amende, pour vol
(art. 139 al. 1 CP), infractions d'importance mineure (vol
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[art. 172ter CP]) et contravention à la loi sur les stupéfiants
(art. 19a LStup, RS 812.121),
le 8 décembre 2009, à une peine privative de liberté de 30 mois, pour
brigandages (art. 140 ch. 1 CP), vol commis à réitérées reprises
(art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), tentative
de vol (art. 22 et 139 CP), conduite sans permis de conduire (art. 95
al. 1 LCR) et délit contre la loi sur les armes (LArm, RS 514.54),
les inscriptions figurant dans le casier judiciaire français de X._______,
desquelles il ressort que ce dernier a, antérieurement aux condamnations
dont il a écopé en Suisse, donné également lieu à plusieurs
condamnations dans son pays d'origine, soit :
le 11 avril 2005, à 3 mois d'emprisonnement, avec sursis, pour
tentative de vol en réunion,
le 23 mars 2006, à 2 mois d'emprisonnement, avec sursis, pour
outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et port
prohibé d'arme,
le 12 septembre 2006, à 2 mois d'emprisonnement, avec sursis, pour
outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et usage
illicite de stupéfiants,
le 20 février 2007, à 2 mois d'emprisonnement pour conduite d'un
véhicule sans permis,
la décision du 17 mars 2010, aux termes de laquelle l'ODM a prononcé à
l'endroit de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse valable 15 ans,
au motif qu'il avait, eu égard aux divers actes délictueux dont il s'était
rendu précédemment coupable, porté atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics et mis en danger ces derniers (art. 67 al. 1 let. a de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RO 2007 5437] en relation
avec l'art. 5 par. 1 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP,
RS 0.142.112.681]),
le retrait de l'effet suspensif au recours prononcé simultanément par
l'ODM pour les mêmes motifs (art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),
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le recours interjeté, par écrit daté du 15 avril 2010, et l'argumentation
développée à l'appui de ce recours, à savoir pour l'essentiel:
que X._______ ne conteste pas le bienfondé de l'interdiction d'entrée
en Suisse prise contre lui, mais estime que cette mesure a un
caractère disproportionné, compte tenu de la présence de tous les
membres de sa famille en Suisse, en particulier de son père, titulaire
d'un titre de séjour en ce pays,
que le recourant allègue en outre vouloir poursuivre sa vie et se marier
avec sa concubine, qui est enceinte,
les conclusions du recours visant à une réduction de la durée de
l'interdiction d'entrée en Suisse,
l'ordonnance de condamnation du 21 avril 2010, par laquelle le Procureur
général de la République et canton de Genève a reconnu l'intéressé
coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et lui a infligé
une peine privative de liberté de 3 mois, peine complémentaire à celles
prononcées par les instances judiciaires suisses durant la période
comprise entre le 20 juin 2008 et le 8 décembre 2009,
la décision incidente du 10 mai 2010 aux termes de laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal) a notamment invité le
recourant, dans l'hypothèse où il quitterait le territoire helvétique au terme
de son incarcération, à lui indiquer, avant sa sortie de Suisse, un domicile
de notification en ce pays, à défaut de quoi dite autorité procéderait à la
notification de ses actes par voie de publication officielle (art. 11b en
relation avec l'art. 36 let. b PA),
le préavis de l'ODM du 2 juillet 2010, proposant le rejet du recours,
le délai accordé le 9 juillet 2010 par le Tribunal au recourant et échéant
au 16 août 2010 en vue du dépôt d'une éventuelle réplique,
l'absence de toute détermination de la part de l'intéressé dans le délai
ainsi fixé,
la décision de renvoi de Suisse prise le 7 juin 2011 par l'Office de la
population du canton de Genève à l'endroit de X._______ en application
des art. 64ss LEtr,
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l'élargissement du recourant intervenue le 17 juin 2011 par suite de sa
libération conditionnelle,
le refoulement de l'intéressé opéré le 17 juin 2011 également à
destination de la France,
le rapport de renseignements établi par la police genevoise le 11 juillet
2011, duquel il résulte que le recourant a été interpellé le 19 juin 2011 en
ville de Genève par cette autorité qui l'a formellement reconnu comme
complice d'un brigandage (art. 140 CP),
les indications complémentaires contenues dans ledit rapport, selon
lesquelles l'intéressé, qui s'est légitimé, au moment de son interpellation,
avec une carte d'identité appartenant à une tierce personne, a aussi été
dénoncé à la justice pénale pour ne pas s'être conformé à l'interdiction
d'entrée prononcée le 17 mars 2010 à son endroit (art. 115 LEtr), pour
avoir empêché l'accomplissement d'un acte officiel (art. 286 CP), pour
s'être fait l'auteur d'un faux dans les certificats (art. 252 CP) et pour avoir
causé des dommages à la propriété (art. 144 CP),
la remise en liberté de X._______ intervenue le lendemain de son
interpellation,
les autres pièces du dossier,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par l'ODM lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF , sont susceptibles de
recours au Tribunal,
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure
devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
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que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours de
l'intéressé du 15 avril 2010 est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
que l'interdiction d'entrée, qui porte en principe sur une durée maximale
de cinq ans, peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée
lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr dans sa teneur du 1er
janvier 2011, applicable en l'espèce [cf. notamment les arrêts du Tribunal
administratif fédéral C8024/2009 du 6 septembre 2011 consid. 2 et
C6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 3.1 et 3.2]),
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, lorsque des éléments
concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (art. 80 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]),
que, dans la mesure où l'interdiction d'entrée prévue à l'art. 67 al. 2
let. a LEtr a pour but d'empêcher dans le futur une atteinte à la sécurité et
à l'ordre publics, il faut être en mesure d'établir un pronostic défavorable
à ce sujet pour pouvoir la prononcer,
qu'en l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de X._______ une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de 15 ans, motif
pris que ce dernier avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
suisses en raison des nombreuses condamnations pénales subies en ce
pays et de ses antécédents judiciaires en France,
que le Tribunal constate que l'intéressé a en particulier été condamné,
par jugement de la Cour correctionnelle genevoise du 8 décembre 2009,
à une peine privative de liberté de 30 mois, pour brigandages, vol commis
à réitérées reprises, dommages à la propriété, tentative de vol, conduite
sans permis de conduire et délit contre la loi sur les armes,
qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le recourant a, au cours
des deux années qui ont précédé cette condamnation, déjà été
sanctionné à plusieurs reprises par la justice pénale suisse pour diverses
infractions perpétrées sur territoire helvétique (notamment pour lésions
corporelles simples, menaces, ainsi que violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires),
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qu'en sus des nombreuses infractions dont il a ainsi été formellement
reconnu coupable, l'intéressé a commis d'autres actes délictueux dûment
constatés par la police genevoise lors des interpellations auxquelles il a
donné lieu entre le mois d'avril 2007 et le mois de février 2008,
que son penchant pour la délinquance s'est vérifié également dans son
pays d'origine où il a fait l'objet, pendant la période courant du mois d'avril
2005 au mois de février 2007, de quatre condamnations et écopé, en la
circonstance, de peines d'emprisonnement d'une durée de 2 à 3 mois,
que le comportement du recourant n'a donc cessé, au cours des six
dernières années, de donner lieu à des plaintes,
qu'au vu des nombreux antécédents judiciaires du recourant et des
constantes interpellations auxquelles les forces de police genevoises ont,
jusqu'à récemment, dû procéder à son endroit, il est incontestable que
l'intéressé a porté atteinte de manière grave et répétée à la sécurité et à
l'ordre publics,
que ce dernier, qui a ainsi démontré ne pas être apte "à se conformer à
l'ordre juridique suisse et aux us et coutumes du pays qui l'accueille",
remplit les conditions d'application des art. 67 al. 2 let. a et 67 al. 3 LEtr,
que la décision d'interdiction d'entrée dont est recours s'avère donc, ce
que ne conteste du reste pas X._______ dans l'argumentation de son
recours, parfaitement justifiée dans son principe pour des motifs
préventifs d'ordre et de sécurité publics, et ce tant au regard du droit
interne qu'au regard de l'ALCP,
que s'agissant de ce dernier aspect en effet, l'existence d'une menace
actuelle pour l'ordre public peut être admise en particulier pour les
multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations
pénales antérieures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_908/2010 du 7 avril
2011 consid. 4.1),
qu'en l'espèce, on ne saurait conclure que le risque de récidive peut être
définitivement exclu dans la mesure où le cumul d'actes délictueux que le
recourant a perpétrés en Suisse et dans son pays d'origine conduit le
Tribunal à considérer que l'intéressé n'a ni la volonté ni la capacité de
respecter à l'avenir la législation suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal
fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.2),
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qu'en dépit de tous les avertissements donnés, soit de toutes ses
condamnations prononcées, X._______ persiste dans son comportement
délictuel, rien ne paraissant pouvoir l'amender,
qu'en particulier, le fait que le recourant se soit, lors de sa dernière
interpellation par la police genevoise le 19 juin 2011, légitimé avec une
carte d'identité appartenant à une tierce personne, démontre en effet que
l'intéressé reste prêt, comme dans le passé, à tromper la confiance des
autorités suisses, cas échéant pour commettre des infractions (cf., en ce
sens, l'ATF 134 II 25 consid. 4.3.2),
que, compte tenu de sa propension, voire de son inclination, à ne pas
respecter l'ordre établi et de sa totale incapacité à s'amender, l'autorité
intimée n'a pas violé l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP en considérant que
l'intéressé constituait une menace actuelle et suffisamment grave pour
l'ordre et la sécurité publics justifiant son éloignement de Suisse,
que, dans son recours, l'intéressé invite le Tribunal à tenir compte du fait
qu'il a tous ses liens familiaux en Suisse, vu la présence en ce pays de
son père et de sa concubine, enceinte, avec laquelle il souhaite pouvoir
poursuivre sa vie et se marier,
que toutefois, faute d'avoir fourni des indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent et compte tenu de la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral relative à l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101 [cf. notamment ATF 135 I 143 consid.
1.3.1 et 1.3.2]), X._______ n'est pas fondé à invoquer la violation de l'art.
8
par. 1 CEDH et ne peut dès lors tirer aucun droit de cette disposition pour
s'opposer à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre,
qu'enfin, au regard de l'ensemble des circonstances objectives et
subjectives du cas, en particulier de la persistance dont le recourant fait
preuve dans la délinquance et du risque élevé de récidive qu'il présente,
l'interdiction d'entrée d'une durée de 15 ans que l'ODM a prise contre lui
apparaît conforme au principe de proportionnalité et d'égalité de
traitement, en considération des décisions prises par les autorités dans
des cas analogues,
que le laps de temps durant lequel cette mesure d'éloignement déploiera
encore ses effets s'avère en effet nécessaire, dès lors qu'il est attendu du
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recourant qu'il fasse la preuve, par l'acte, d'un revirement significatif
d'attitude et d'une durable réintégration sociale,
qu'en conclusion, par sa décision du 17 mars 2010, l'autorité inférieure
n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète,
qu'en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA),
qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter le recours de X._______,
que, vu l'issue de la cause, il se justifierait de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant,
qu'eu égard aux circonstances particulières de la cause, il est renoncé, à
titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in
fine PA, en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, dès lors que l'intéressé, pourtant dûment invité à indiquer au
Tribunal, au cas où il serait amené à quitter le territoire suisse lors de sa
remise en liberté, un domicile de notification en Suisse au sens de l'art.
11b al. 1 PA (cf. ordonnance du 10 mai 2010), n'a, à ce jour, pas
communiqué à cette dernière autorité un tel domicile de notification, le
présent arrêt mettant un terme à la procédure doit lui être notifié par voie
de publication officielle, conformément à l'art. 36 let. b PA,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par publication dans la Feuille fédérale
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 005.908.6952 en retour
– en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :