C-2839/2006 - Abteilung III - Assurance-vieillesse et survivants (divers) - Assurance AVS/AI facultative
Karar Dilini Çevir:
C-2839/2006 - Abteilung III - Assurance-vieillesse et survivants (divers) - Assurance AVS/AI facultative

Cour II I
C-2839/2006
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 26 novembre 2007
Composition : Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Alberto Meuli (président de la cour), Eduard Achermann,
juge; Pascal Montavon, greffier.
V._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité intimée
concernant
Assurance AVS/AI facultative.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A.
A.a Par décision sur opposition du 26 juin 2006 confirmant une décision du 6
février 2006, la Caisse suisse de compensation (CSC) à Genève a exclu
de l'assurance AVS/AI facultative V._______, ressortissante suisse née le
30 avril 1945, motif pris que l'intéressée n'avait pas acquitté au 31
décembre 2005 la cotisation de l'année 2004 nonobstant un rappel du 14
octobre 2004 et une sommation du 12 janvier 2005 envoyée à deux
reprises par plis recommandés les 31 janvier et 25 février 2005 et qui à
chaque fois étaient revenus n'ayant pas été retirés par l'assurée avec la
mention d'un changement d'adresse (pces 30 s.). La CSC releva que les
envois ayant été faits à l'adresse de l'intéressée communiquée par celle-ci,
lesdits envois étaient réputés valablement notifiés car il incombe aux assu-
rés de communiquer aux autorités tout changement d'adresse, or force
était de constater que tel n'avait pas été le cas (pce 39).
A.b Il appert du dossier que par décision du 26 juillet 2004, envoyée à l'ancien-
ne adresse de l'assurée, celle-ci devait pour les années 2004 et 2005 des
cotisations annuelles de Fr. 1019.45 payables en cotisations trimestrielles
de Fr. 254.85 (pce 27). Le rappel daté du 14 octobre 2004 fait état d'un
montant dû au 30 juin 2004 de Fr. 509.70 avec l'indication d'un montant dû
au 14 octobre 2004 de Fr. 1'019.45 (pce 28). La sommation du 12 janvier
2005 fait état de cotisations en souffrance et du risque d'expulsion de l'as-
surance AVS/AI sans mention de montant à payer jusqu'au 31 décembre
2005 (pce 30).
B. L'intéressée recourut contre la décision sur opposition du 26 juin 2006
auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour
les personnes résidant à l'étranger (ci-après la Commission de recours)
par acte reçu le 26 juillet 2006 concluant à sa réintégration dans l'AVS/AI
facultative. Elle fit valoir qu'elle ne s'expliquait pas pourquoi les envois de
la CSC ne lui étaient pas parvenus, qu'elle avait communiqué son change-
ment d'adresse au Bureau central de l'office de poste de sa ville, que
d'autres envois adressés à son ancienne adresse lui étaient parvenus et
qu'elle avait communiqué à l'ambassade son changement d'adresse. A
l'appui de son recours elle joignit divers documents des années 2004 et
2005 mentionnant son ancienne adresse attestant de leur réception et une
correspondance de l'Ambassade de Suisse du 19 janvier 2005 (ancienne
adresse) avec l'indication manuscrite de l'intéressée de l'envoi le 28 juillet
2005 d'un courriel de changement d'adresse.
C. Invitée par la Commision de recours à se déterminer, la CSC rappela par
réponse du 5 septembre 2006 que les cotisations à l'AVS/AI doivent être
payées trimestriellement, qu'en l'occurrence les cotisations de l'année
2004 avaient fait l'objet d'une décision pour 2004/2005 du 26 juillet 2004 et
qu'à fin 2005 les cotisations de l'année 2004 n'avaient pas été entièrement
payées malgré un rappel et une sommation, laquelle avait été envoyée à
l'adresse connue de la recourante. Elle indiqua que la notification de la
sommation du 12 janvier 2005 devait être considérée comme ayant été va-
3lablement effectuée et qu'en conséquence l'exclusion était conforme au
droit.
D. Par réplique du 13 novembre 2006 la recourante fit valoir qu'il lui paraissait
injuste de pouvoir être exclue de l'assurance pour une raison de non ré-
ception de documents et d'oubli de communication de changement
d'adresse. Elle releva que la CSC ne pouvait se prévaloir d'une notification
qui effectivement n'avait pas eu lieu. Par duplique du 11 janvier 2007 la
CSC maintint sa proposition de rejet du recours.
E. Le dossier fut transmis au 1er janvier 2007 au Tribunal administratif fédéral,
qui, par acte du 10 avril 2007, informa les parties de la composition du col-
lège, laquelle ne fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l art. 32 de la Loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral, en vertu de l art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par la Caisse suisse de compensation (CSC) relativement à l'assu-
rance AVS/AI facultative peuvent être contestées devant le Tribunal admi-
nistratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la Loi fédérale du 20 dé-
cembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurance socia-
les n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi y
relative, à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision
sur opposition, et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée, a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'es-
pèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA), le recours est recevable.
2. Tous les assurés qui ont adhéré à l'assurance-vieillesse, invalidité faculta-
tive prévue par l'art. 2 LAVS sont tenus de verser les cotisations détermi-
nées selon leur situation de revenus et/ou de fortune sans égard au fait
qu'ils exercent ou non une activité lucrative. Leurs droits et obligations
sont régis pour le reste par l'ordonnance du 26 mai 1961 sur l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111).
3.
3.1 Selon l'art. 2 al. 3 LAVS, les assurés sont exclus de l'assurance facultative
s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas
4leurs cotisations dans le délai imparti. Les droits qu'ils ont acquis en vertu
de la loi sont toutefois garantis (Directives concernant l'assurance-vieilles-
se, survivants et invalidité facultative, ch. 5022).
3.2 Selon l'art. 13 al. 1 à 3 OAF, les assurés sont exclus de l'assurance facul-
tative s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une an-
née civile jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante. Il en va de
même s'ils ne remettent pas à la représentation suisse, au service AVS/AI
ou à la caisse de compensation jusqu'au 31 décembre de l'année suivante
les justificatifs qui leur ont été demandés (al. 1). Avant l'expiration du délai,
la caisse de compensation adresse à l'assuré, sous pli recommandé, une
sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion
peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17 al. 2, 2e phra-
se (al. 2). L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de la pé-
riode de paiement pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement
payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis (al. 3).
3.3 L'exclusion de l'assurance facultative s'effectue par le biais d'une décision
créant une situation juridique (Revue à l'intention des caisses de compen-
sation [RCC] 1991 p. 249). L'exclusion de l'assurance AVS/AI facultative
étant une atteinte particulièrement grave au statut juridique de l'intéressé
(ATF 117 V 103 s. consid. 2c), il est dès lors indispensable, a jugé le Tri-
bunal fédéral dans un arrêt S. du 28 avril 2005 (cause H 224/04) et un ar-
rêt P. du 20 janvier 2006 (cause H 227/04), que l'assuré, s'il est menacé
d'exclusion, sache exactement ce qu'il doit payer, et jusqu'à quelle date,
pour pouvoir éviter l'exclusion. Comme le relève la Haute Cour, c'est
d'ailleurs dans ce but que l'art. 13 al. 2 OAF impose une sommation avant
l'échéance du délai prévu à l'alinéa premier.
4. En l'espèce l'intimée a envoyé à l'assurée à sa dernière adresse connue
un rappel et une sommation par lettre recommandée, laquelle a même été
envoyée à deux reprises. La sommation est revenue à l'intimée les deux
fois en raison d'un changement d'adresse non communiqué à l'administra-
tion. Dans son recours l'intéressée a indiqué qu'elle avait communiqué son
changement d'adresse à l'Ambassade par un courriel du 28 juillet 2005. Or
cette communication, ultérieure à la sommation du 12 janvier 2005 notifiée
en janvier et février, n'a pas été prouvée. De plus, dans sa réplique,
l'intéressée a reconnu avoir oublié de communiquer son changement
d'adresse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à
l'administré de tenir informée l'administration d'un changement d'adresse
pour éviter que ne puisse lui être opposée une notification vaine effectuée
à la dernière adresse connnue de l'administré partie à une procédure (YVES
DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 913 ss;
Bovay, Op. cit., p. 275; ATF 113 Ib 296). En application de cette
jurisprudence, valant en droit interne mais également en cas de
notification à l'étranger, le recours devrait être rejeté et la décision sur
opposition confirmée. Il se pose toutefois la question de savoir si
l'administration peut dans tous les cas tenir une décision ou une
communication pour notifiée si celle-ci lui revient en tant qu'envoi
recommandé non retiré pour cause de changement d'adresse ou s'il ne lui
5appartient pas de prendre quelques mesures raisonnables pour rechercher
l'adresse de l'administré (voir Donzallaz, Op. cit., n° 917). La question peut
toutefois rester ouverte en l'espèce car le recours doit être admis pour
d'autres motifs.
5.
5.1 Il est constant que la recourante ne s'est pas acquittée des cotisations
dues pour l'année 2004. Il convient dès lors d'examiner si la lettre du 12
janvier 2005 constituait une sommation valable au sens de l'art. 13 al. 2
OAF, permettant ensuite de prononcer l'exclusion.
5.2 En l'espèce le contenu du rappel du 14 octobre 2004 fait état d'un solde en
retard au 30 juin 2004 de Fr. 509.70 avec en annexe un décompte indi-
quant un montant en faveur de la CSC au 14 octobre 2004 de Fr. 1'019.45.
Il s'agit manifestement de la première sommation prévue à l'art. 17 al. 2,
1ère phrase OAF qui doit intervenir normalement dans un délai de deux
mois dès l'échéance des cotisations dues. La sommation du 12 janvier
2005, quant à elle, n'indique pas de montant à payer jusqu'au 31 décem-
bre 2005 afin d'éviter une exclusion de l'assurance facultative. Elle ne ré-
pond dès lors pas aux exigences impératives de clarté formulées par le
Tribunal fédéral. L'assuré doit en effet exactement savoir ce qu'il doit
payer et jusqu'à quelle date pour pouvoir éviter l'exclusion (ATFA H 227/04
consid. 3.2.2). Par conséquent le recours doit être admis, la décision sur
opposition d'exclusion annulée et le dossier transmis à l'intimée pour qu'el-
le établisse les cotisations arriérées dues pour chaque année impayée
avec un délai raisonnable de paiement.
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 26 juin 2006 annulée.
2. Le dossier est retourné à l'intimée afin qu'elle procède conformément au
considérant 5.2.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (par l'Ambassade de Suisse),
- à l'autorité intimée (n° de réf. ),
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président de la cour: Le greffier:
Alberto Meuli Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizer-
hofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Date d'expédition :