C-2730/2006 - Abteilung III - Assurance-invalidité (AI) - prestations d'invalidité
Karar Dilini Çevir:
C-2730/2006 - Abteilung III - Assurance-invalidité (AI) - prestations d'invalidité

Cour II I
C-2730/2006
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 2 juillet 2007
Composition : Elena Avenati-Carpani, présidente du collège, Johannes
Frölicher et Michael Peterli, juges;Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, case
postale 3100, 1211 Genève 2,
Autorité intimée
concernant
prestations d'invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le ressortissant portugais A._______, né le 5 octobre 1952, a travaillé en
Suisse durant les années 1984-1986 comme maçon (pces 20, 27). Rentré
au Portugal il a également exercé une activité de maçon jusqu'au 23
octobre 2003 (pces 10, 20). En date du 20 octobre 2003 il a présenté une
demande de prestations de l'assurance invalidité suisse auprès du Centro
Nacional de Pensoes qui l'a transmise à l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE; pce 1).
B. Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE a notam-
ment versé au dossier les pièces suivantes:
- le questionnaire à l'assuré daté du 6 mars 2005 selon lequel, notam-
ment, l'intéressé a cessé son activité le 23 octobre 2003 (pce 9),
- le questionnaire à l'employeur selon lequel l'intéressé a été engagé le
1er février 2003 à temps complet et a exercé son dernier jour de travail
le 30 juin 2003 (pce 10),
- cinq certificats d'interruption de travail concernant les années 2001 et
2003 (pces 12-16),
- un rapport d'examen médical daté du 20 octobre 2003 de la Sécurité
sociale portugaise concluant à une capacité entière de travail dans
l'exercice de la profession de l'intéressé (pce 17 ch. VI),
- un rapport médical détaillé de la Sécurité sociale portugaise daté du 2
novembre 2004 faisant état d'excès pondéral (177cm/92.5kg), de car-
diopathie gauche, de diabète, d'une baisse de l'acuité visuelle, d'une
perte de sensibilité des membres inférieurs, de l'impossibilité pour l'inté-
ressé d'exercer son ancienne activité de maçon, mais le rapport ne se
prononce pas sur ses possibilités d'exercer une activité adaptée à son
état de santé (pce 18),
- un rapport médical daté du 15 novembre 2004 du Centre hospitalier de
Povoa de Varzim faisant notamment état de diabète de type 2, cardio-
pathie gauche, d'une diminution de l'acuité visuelle et d'une diminution
de la sensibilité des membres inférieurs (pce 19).
C. L'OAIE soumit le dossier à son médecin conseil le Dr M._______, qui,
dans son rapport du 22 août 2005, posa notamment le diagnostic d'excès
pondéral (BMI 29.4), de diabète sucré de type 2, de polyneuropathie des
membres inférieurs, de cardiopathie ischémique avec dilatation documen-
tée du ventricule gauche mais sans insuffisance cardiaque relevée dans le
rapport E213. Il conclut que l'intéressé, bien que n'étant plus en mesure
d'exercer son ancienne activité de maçon, pouvait exercer une activité lu-
crative légère à plein temps en tant que magasinier, pompiste de station
service, ou de caissier et vendeur. Il indiqua que l'assuré n'avait jamais
subi une incapacité de travail de 40% en moyenne pendant un an, que son
incapacité de travail dans son ancienne activité était de 100% dès le 11
septembre 2003 et de 0% à cette date dans une activité de substitution
3adaptée (pces 20 s.).
L'OAIE établit une évaluation de l'invalidité en application de la méthode
générale le 4 octobre 2005. Il retint, d'une part, un salaire moyen 2002 de
Fr. 5'284.- pour 40 h./sem. et de Fr. 5'535.- pour 41.9 h./sem. correspon-
dant à l'activité d'un salarié avec des connaissances professionnelles spé-
cialisées dans la construction et, d'autre part, un salaire moyen correspon-
dant aux activités de substitution simples et répétitives proposées par le Dr
M._______ de Fr. 4'414.50.- pour 40 h./sem. et de Fr. 4'624.19 pour 41.9
h./sem. à 100%. Appliquant une déduction de 15% au salaire moyen de
substitution pour cause de restriction à des activités légères, soit
Fr. 3'930.56, l'OAIE établit la perte de gain à 28.99%, soit 29% (pce 22).
En conséquence l'OAIE par décision du 5 octobre 2005 rejeta la demande
de prestations d'assurance-invalidité faute d'invalidité au sens de la loi, re-
levant que l'accomplissement d'une activité lucrative était toujours exigible
dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 23).
D. Contre cette décision, l'intéressé forma opposition par acte reçu le 21 oc-
tobre 2005 faisant valoir ses atteintes multiples à la santé l'empêchant
d'exercer quelque activité lucrative que ce soit et être reconnu au Portugal
en incapacité permanente. Il indiqua n'avoir pas fait l'objet d'un examen
médical. Il conclut à l'annulation de la décision et à la reconnaissance
d'une rente d'invalidité complète (pce 24).
E. Par décision sur opposition du 21 mars 2006, l'OAIE confirma sa décision
du 21 octobre 2005 relevant que son service médical s'était dûment fondé
sur la documentation médicale figurant au dossier, qu'il n'y avait ainsi pas
de diminution de la capacité de travail d'au moins 40% pendant une an-
née. Il releva qu'un taux d'invalidité de 28.99% selon la comparaison de
revenus réalisée ne permettait pas l'octroi d'une rente d'invalidité (pce 25).
F. Contre cette décision sur opposition, l'intéressé interjeta recours auprès de
la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les person-
nes résidant à l'étranger (ci-après: la Commission de recours) par acte du
19 avril 2006. Il conclut à l'annulation de la décision sur opposition et à la
reconnaissance d'une invalidité fondant une rente complète pour les motifs
évoqués en procédure d'opposition.
G. Invité par la Commission de recours à se déterminer, l'OAIE, dans sa ré-
ponse du 21 juin 2006, proposa le rejet du recours et la confirmation de la
décision sur opposition entreprise. Il fit valoir les développements invoqués
dans sa décision sur opposition, le fait que l'assuré était apte à exercer à
100% une activité de substitution à compter du 11 septembre 2003 et le
fait que l'intéressé n'avait pas apporté de nouveaux éléments médicaux
propres à modifier la décision sur opposition. Invité par la Commission de
recours à maintenir ou retirer son recours au vu de la détermination de
l'OAIE, l'intéressé l'a maintenu par acte du 26 juillet 2006 relevant n'être
plus en mesure de travailler en raison d'une déficience de condition physi-
que.
4H. Le Tribunal de céans communiqua au recourant, par acte du 23 janvier
2007, la reprise du dossier de la Commission de recours et, par acte du 5
mars 2007, la composition du collège appelé à connaître du recours, la-
quelle ne fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'Office d'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étran-
ger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale sur du 19 juin 1959 l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er jan-
vier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53
al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurance socia-
les n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), les dispositions de
la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision
sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espè-
ce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont éga-
lement entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux tra-
vailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa-
5mille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sé-
curité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin
le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'appli-
cation du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon
l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats mem-
bres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéfi-
cient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition
contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilaté-
raux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure
où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où
l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systè-
mes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition
contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit in-
terne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP et les Rè-
glements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72
du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement
(CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA cause I
435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des caisses de
compensations (RCC) 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assu-
rance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux as-
surances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où
les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 Vu la novelle du 21 mars 2003 entrée en vigueur le 1er janvier 2004, il
convient de préciser que l'examen du droit à des prestations selon la LAI
est régi par la teneur de cette loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003
pour la période courant jusqu'à cette date et par la teneur de la LAI au 1er
janvier 2004 pour la période ultérieure, eu égard au principe selon lequel
les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridi-
quement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références).
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 20 octobre 2003. En dé-
rogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré présente
sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les
prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt
6de la demande. Concrètement le Tribunal peut se limiter à examiner si le
recourant avait droit à une rente le 20 octobre 2002 (12 mois avant le dé-
pôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le
21 mars 2006, date de la décision sur opposition attaquée marquant la li-
mite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129
V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b).
4. Selon les normes en vigueur, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28, 29
al. 1 LAI);
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au
total et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à
examiner s'il est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut ré-
sulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004, l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente
s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à
60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Pré-
cédemment au 1er janvier 2004, l'assuré avait droit à un quart de rente s'il
était invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il était invalide à 50% au
moins et à une rente entière s'il était invalide à 66 2/3% au moins. Toute-
fois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Ac-
cords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de l’Union
européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er
juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat
membre de l’UE à condition d’avoir exercé une activité lucrative en Suisse
ou dans un de ces pays.
5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé
d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire
7essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec ce-
lui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assu-
ré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente une incapacité
durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne,
une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans inter-
ruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral des assurances, la lettre a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement
irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99;
96 V 44).
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul
de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (cf. chiffre
marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Juris-
prudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI
[Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte
à la santé physique, mais les conséquences économiques de celles-ci, à
savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de longue du-
rée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le
taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il
importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néan-
moins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élé-
ment utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de
l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c,
105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
6.2 Il résulte du dossier que l’intéressé a travaillé au Portugal en dernier lieu
jusqu'au 23 octobre 2003 à plein temps comme maçon (dernier jour de tra-
vail: 30 juin 2003) et qu'il n'a ensuite plus exercé d'activité lucrative. Il faut
donc examiner la documentation médicale au dossier afin d'évaluer l'invali-
dité du recourant.
6.3 Dans le rapport médical établi par le médecin de la Sécurité sociale portu-
gaise, il est fait état d'une cardiopathie gauche, d'un diabète, d'une diminu-
tion de l'acuité visuelle et d'une perte de sensibilité des membres infé-
rieurs. Ce diagnostic est confirmé par le Dr M._______ dans son rapport
du 22 août 2005 qui le précisa: excès pondéral (BMI 29.4), diabète sucré
de type 2, polyneuropathie des membres inférieurs, cardiopathie isché-
mique avec dilatation documentée du ventricule gauche mais sans
insuffisance cardiaque relevée dans le rapport E213. Il s'agit d'un status
8labile. Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1
LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette
disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du
droit à la rente.
7. L'administration a dans sa décision sur opposition du 21 mars 2006 rejeté
la demande de rente en se fondant sur l'avis de son service médical. Elle a
admis que si l'intéressé ne pouvait plus exercer son ancienne activité de
maçon depuis le 11 septembre 2003 (cf. pce 10 ch. 9), il était en mesure
dès cette date d'exercer une activité lucrative à plein temps adaptée à son
état de santé comme magasinier, pompiste, caissier, vendeur. Sur ce point
le service médical de la Sécurité sociale portugaise ne s'est pas prononcé.
Le rapport médical détaillé du Dr M._______ et l'évaluation de l'invalidité
établissant un taux d'invalidité de 29% selon la comparaison des salaires
effectuée, tenant compte d'un abaissement de 15% du salaire de
substitution en raison de la limitation à des travaux légers (cf. ATF 126 V
78 consid. 5), ne sont pas critiquables. Le Tribunal peut ainsi retenir que le
recourant présentait dès le 11 septembre 2003 un taux d'invalidité de 29%.
Par conséquent, c'est à raison que l'OAIE a dénié au recourant le droit à
une rente d'invalidité, le taux d'invalidité seuil de 40% n'étant pas atteint. Il
s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8. Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que, se-
lon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obliga-
tion de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout
ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 115 V 53, 114 V 285
consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; cf. aussi ALFRED MAURER, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, vol. II, Berne 1981, p. 377; ULRICH MEYER-BLASER,
Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse
Berne 1985, p. 131). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni
l'âge, ni la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité
professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement exi-
gible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité
(ATF du 28 janvier 2005 dans la cause F. [I 175/04] consid. 3; VSI 1999
p. 247 consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b). Par ailleurs, si la
nouvelle activité lucrative implique un changement de domicile, la person-
ne handicapée ne peut en règle générale s'y opposer (RCC 1987 p. 458,
1970 p. 331), sauf à invoquer cas échéant une situation familiale nécessi-
tant impérativement le maintien de son domicile (Circulaire concernant l'in-
validité et l'impotence de l'assurance-invalidité CIIAI, chiffre n° 3054).
9. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé + AR),
- à l'autorité intimée (n° de réf. -),
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
La présidente du collège: Le greffier:
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Date d'expédition :