C-2726/2011 - Abteilung III - Droit à la rente - Assurance-invalidité, décision du 11 avril 2011
Karar Dilini Çevir:
C-2726/2011 - Abteilung III - Droit à la rente - Assurance-invalidité, décision du 11 avril 2011
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour III
C-2726/2011


A r r ê t d u 1 8 m a i 2 0 1 2
Composition

Francesco Parrino (président du collège),
Beat Weber, Michael Peterli, juges,
Pascal Montavon, greffier.



Parties

A._______,
recourant,



contre


Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, décision du 11 avril 2011.


C-2726/2011
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Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né en 1952, maçon, fit une chute le
29 septembre 1993 d'une hauteur de 2 mètres dans le cadre de son tra-
vail entraînant une fracture-tassement de la vertèbre D11 sans consé-
quence neurologique. Hospitalisé jusqu'au 7 octobre 1993 avec port d'un
lombostat jusqu'à fin décembre 1993, il effectua ensuite en 1994 deux
tentatives de reprise de travail à 50% qui échouèrent en raison d'impor-
tantes douleurs dorsales notamment lors de port de poids. Il poursuivit
par la suite son activité à 25% et fut mis au bénéfice d'une rente entière
par communication de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud
(OAI-VD) du 11 avril 1996 à compter du 1er septembre 1994 pour un taux
d'invalidité de 75% (pces 9 et 24 et dossier SUVA). Un rapport signé du
Dr B._______ du Centre d'observation professionnelle de l'assurance-
invalidité du 11 mars 1996 releva des troubles statiques rachidiens, des
contractures musculaires paravertébrales, une diminution de la mobilité,
un status algique permanent et un état déprimé (pce 21). Un rapport de
stage COPAI daté du 7 février 1996 nota des performances modestes
dues aux atteintes physiques et à leurs répercussions sur le psychisme
de l'assuré décrit comme fortement introverti avec de graves troubles de
la personnalité dont on ne pouvait raisonnablement attendre une reprise
du travail même partielle quelle qu'elle soit (pce 20).
Par communication du 31 mai 1999 de l'OAI-VD la rente entière de l'inté-
ressé fut reconduite (pce 52). Dans un rapport du 10 mai 1999 le Dr
C._______, médecine générale, nota un état stationnaire, le diagnostic
de syndrome douloureux (somatoforme) persistant, un status après frac-
ture-tassement de D11, une discopathie L5-S1. Il releva un status général
homo dolens avec céphalées rebelles, une raideur du rachis, une tendo-
myose diffuse, pas de trouble statique significatif, des ressources limitées
avec pauvreté d'expression, une incapacité de travail totale (pce 49). La
rente entière de l'intéressé fut également reconduite par communication
du 5 décembre 2001 (pce 64). Le Dr C._______ indiqua dans un rapport
du 28 novembre 2001 un état stationnaire, rappela son précédent dia-
gnostic du 10 mai 1999, nota un status chronique avec "seuil bas", une
intolérance aux antidépresseurs, un patient sans ressources psychiques
d'adaptation tant intellectuellement, culturellement que psychiquement,
toute tentative de réinsertion étant illusoire, toute autre activité que do-
mestique ne paraissant pas pouvoir être exigée (pce 63).
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Par communication du 10 octobre 2006 l'OAI-VD reconduisit encore la
rente entière de l'intéressé, son degré d'invalidité de 100% étant inchan-
gé (pce 71). Dans le cadre de cette révision le Dr C._______ indiqua
dans un rapport du 1er août 2006 le diagnostic ayant des répercussions
sur la capacité de travail de status après fracture-tassement de D11, de
discopathie L5-S1 et, souligné, de syndrome douloureux somatoforme
persistant. Il nota un status s'aggravant, un suivi avec "seuil bas", un pa-
tient ayant peu de ressources installé dans des douleurs chroniques, un
handicap dépressogène avec pronostic mauvais en terme de recouvre-
ment d'une quelconque capacité de travail (pce 68).
L'intéressé quitta la Suisse pour l'Espagne fin août 2007. Son dossier fut
repris par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE, pce 74).
B.
En août 2010 l'OAIE initia une révision du droit à la rente de l'intéressé
(pce 82). Il porta notamment au dossier les documents ci-après:
– le questionnaire pour la révision de la rente daté du 13 septembre
2010 selon lequel l'assuré, dont l'état de santé s'est détérioré, n'exer-
ce pas d'activité lucrative (pce 88),
– un rapport médical daté du 19 mai 2009 signé de la Dresse
D._______, cardiologie, faisant état d'une hospitalisation du 11 au 19
mai 2009 et principalement d'une cardiopathie ischémique et d'une
insuffisance rénale aiguë pré-rénale (pce 91),
– un rapport radiologique daté du 18 mars 2010 (pce 93),
– un bref rapport psychiatrique de la Dresse E._______ daté du 22 no-
vembre 2010 notant une première consultation en date du 11 novem-
bre 2010, un status conscient, orienté dans le temps et l'espace, col-
laborant, un aspect adéquat, euthymique, sans idéation autolytique,
sans altération de la pensée quant au contenu et la forme, une légère
nervosité et altération du sommeil (pce 97),
– un rapport médical détaillé E 213 daté du 30 novembre 2010 notant
les plaintes d'épisodes récurrents d'altération de la sensibilité et mo-
teur de l'hémicorps droit associés à des contractures musculaires et
posturales dystoniques à la main droite (main en griffes), de douleurs
lombaires droites, d'une pathologie des coronaires actuelle sans
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contrôle ni traitement, n'indiquant pas de suivi psychiatrique, notant
de l'anxiété et des problèmes de sommeil, relevant une fonctionnalité
conservée de la colonne vertébrale, avec douleurs des mouvements
latéraux droits et à la flexion des hanches, une fonctionnalité conser-
vée des membres supérieurs (sans callosités) et inférieurs, un status
neurologique normal, une marche normale, selon la documentation
radiologique une inversion de la lordose physiologique, une discopa-
thie C4-C5, C5-C6 et C6-C7 avec une ostéophytose postérieure, une
sténose modérée en C5-C6, une dégénérescence au niveau des cer-
vicales, retenant le diagnostic de status post fracture de la vertèbre
D11 en 1993, infarctus du myocarde inférieur, faiblesse d'une artère
coronaire en mai 2009, discopathie dégénérative C4-C5, C5-C6, C6-
C7, notant un état stationnaire, des déficits fonctionnels non objecti-
vés, indiquant la possibilité d'un travail de type moyen sans port et
transport de charges fréquents, soit la possibilité d'exercer à temps
complet une activité adaptée sans surcharge du rachis cervical et
lombaire, indiquant qu'une amélioration de l'état de santé actuel ne
pouvait être relevée (pce 98).
C.
Invité à se déterminer sur la documentation médicale, le Dr F._______ de
l'OAIE dans un rapport du 7 janvier 2011 conclut à une amélioration de
l'état de santé de l'intéressé. Il releva un status orthopédique favorable au
moment de l'examen clinique du rapport E 213, sans douleurs contrai-
gnantes avec une bonne mobilité et sans atteintes neurologiques, il rele-
va un status psychologique sans pathologies significatives en relation
avec des douleurs somatoformes. Il retint la possibilité d'une activité
adaptée à mi-temps dès le 30 novembre 2010, précisant que la maladie
chronique coronaire n'induisait pas de limitation de la capacité de travail.
Au titre des activités adaptées il indiqua celles de surveillant de parking /
musée, vente par correspondance, vendeur de billets, standardiste / télé-
phoniste, saisie de données / scannage (pce 101).
L'OAIE établit le 2 février 2011 une évaluation de l'invalidité économique
de l'assuré par comparaison de la moyenne de ses revenus des années
1990 à 1992 indexés 2008, soit 61'893.04 francs par année ou 5'157.75
par mois, comparée au revenu théorique avec invalidité résultant des ac-
tivités désignées par le Dr F.________, soit celles assimilées pour des
activités simples et répétitives valeur 2008 dans les services collectifs et
personnels (4'291.- francs), les services fournis aux entreprises (4'591.-
francs), du commerce de gros et des intermédiaires du commerce
(4'851.- francs), du commerce de détail et réparation d'articles domesti-
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ques (4'436.- francs), soit en moyenne 4'542.25 francs pour 40 h./sem. et
4'735.30 francs pour 41.7 h./sem. De ce montant pris en compte à 50%
l'OAIE effectua un abattement de 20% compte tenu de l'âge de l'intéressé
et de ses limitations, soit le revenu de 1'894.12 francs. Il s'ensuivit un
taux d'invalidité de ([5'157.75 – 1894.12] x 100 : 5'157.75 = 63.28%) 63%
(pce 102).
D.
Par projet de décision du 3 février 2011 l'OAIE informa l'assuré qu'il était
résulté de l'examen de la révision du droit à la rente que sur la base de la
nouvelle documentation médicale sa capacité de travail résiduelle dans
une activité lucrative plus légère, mieux adaptée à son état de santé,
comme par exemple surveillant de parking / musée, vendeur de billets,
standardiste / téléphoniste, saisie de données / scannage, serait exigible
et permettrait de réaliser plus de 30% du gain qui pourrait être obtenu
sans invalidité. Il souligna que selon le dernier rapport E 213 il n'avait plus
de douleurs marquées et que sa mobilité était très bonne et indiqua qu'en
conséquence la rente entière payée jusqu'alors devrait être remplacée
par trois quarts de rente (pce 103).
L'intéressé s'opposa à ce projet par acte du 25 février 2011 faisant valoir
un état de santé plus grave que celui retenu et conclut à une invalidité
supérieure à 70%. Il indiqua avoir subi un infarctus du myocarde et ne
pouvoir exercer un travail même léger avec rendement et responsabilité
et releva qu'il fallait tenir compte qu'en Espagne les personnes atteintes
dans leur santé comme lui étaient de façon générale reconnues valides et
aptes au travail, au risque d'une péjoration de leur état de santé, afin que
l'Etat n'ait pas de pension à verser (pce 104). Il joignit à son envoi:
– un rapport médical daté du 17 février 2011 signé du Dr G._______
faisant état des atteintes connues et indiquant une incapacité de tra-
vail,
– un rapport radiologique de la colonne lombo-sacrée du 22 janvier
2009 faisant état d'une discrète hypertrophie de l'arc postérieur au ni-
veau L5-S1 sans autre altération,
– un rapport radiologique de la colonne cervicale daté du 18 mars 2010
faisant état d'une inversion de la lordose physiologique cervicale, de
discopathie en C4-C5, C5-C6 et C6-C7 avec petite ostéophyte posté-
rieure, de sténose modérée en C5-C6,
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– un rapport orthopédique daté du 23 février 2011 signé du Dr
H._______ faisant état des atteintes vertébrales connues.
Invité à se déterminer sur la nouvelle documentation médicale, le Dr
F._______ dans un rapport du 12 mars 2011 nota que les documents fai-
saient état d'une liste d'atteintes à la colonne vertébrale sans qu'il puisse
être déduites de limitations. Il nota que l'assuré relevait que son infarctus
était le motif de son aggravation de santé mais que de son avis une acti-
vité légère adaptée était possible à mi-temps. Il nota qu'en novembre
2009 et en août 2010 le status cardiologique était asymptomatique. Il
maintint sa prise de position antérieure (pce 106).
E.
Par décision du 11 avril 2011 l'OAIE réduisit la rente entière de l'intéressé
à trois quarts de rente à partir du 1er juin 2010 [recte: 2011; cf. pce 107,
110] pour les motifs évoqués dans son projet de décision précisant que la
documentation médicale produite en procédure d'audition n'était pas de
nature à modifier le bien-fondé du projet, celle-ci confirmait les atteintes
existantes mais n'apportait pas d'élément nouveau (pce 108).
F.
L'intéressé interjeta recours contre cette décision auprès du Tribunal de
céans par acte du 10 mai 2011. Il conclut au maintien de sa rente entière.
Il fit valoir que le rapport E 213 n'était pas conforme à la réalité, preuve en
était la réponse de l'examinateur à la question de savoir si sa capacité de
travail pouvait s'améliorer et qui avait indiqué qu'il n'était pas possible de
répondre. Il indiqua que son infarctus du myocarde n'avait pas été pris en
compte, que les médecins du SERGAS avaient exposé qu'il souffrait de
douleurs continues, que ses épisodes récurrents d'altérations sensitives
et moteur de l'hémisphère droit n'avaient pas été retenues. Il indiqua être
disposé à se soumettre à des examens en Suisse et joignit à son recours
une documentation déjà au dossier, relevant que le Service de Santé pu-
blique de son pays avait indiqué qu'il ne pouvait pas travailler (pce TAF
1).
Par réponse au recours du 18 juillet 2011, l'OAIE fit valoir une améliora-
tion de l'état de santé du recourant tant sur le plan orthopédique que psy-
chique depuis la dernière révision du droit à la rente. Il indiqua que selon
son service médical l'intéressé pouvait reprendre une activité légère à
50% et que la documentation médicale produite en cours d'audition ne
permettait pas de revenir sur cette appréciation dont il découlait un taux
d'invalidité de 63% après comparaison de revenus avant et après invalidi-
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té ouvrant le droit à trois quarts de rente justifiant une diminution de la
rente avec effet au 1er juin 2011 (pce TAF 3).
Par réplique du 29 juillet 2011 l'intéressé maintint son recours soulignant
que son état de santé non seulement ne s'était pas amélioré mais s'était
dégradé suite à son infarctus, n'étant pas en mesure de travailler avec
rendement et responsabilité toute une journée. Il joignit à son envoi un
rapport médical daté du 1er août 2011 signé du Dr G._______ faisant état
de ses atteintes à la santé connues d'ordre somatique sans autres appré-
ciations (pce TAF 6).
Par duplique du 24 août 2011 l'OAIE indiqua confirmer sa détermination,
la réplique produite n'ayant pas apporté d'élément nouveau selon l'avis
de son service médical du 17 août 2011. Dans ce dernier le Dr F._______
indiqua que l'examen clinique était plus chargé que dans l'énoncé des pa-
thologies du rapport E 213 du 30 novembre 2010 mais que cela s'inscri-
vait dans le cadre normal fluctuant des troubles de santé. Il nota qu'il n'y
avait pas de modification significative sur le plan des données radiologi-
ques ni de pathologie psychique significative, alors que tel était le cas lors
de la demande de rente. Il indiqua qu'il doutait que les douleurs soient in-
tenses car l'intéressé devait prendre une médication casuelle comme cela
ressortait de la documentation médicale (pce TAF 8).
Invité à se déterminer sur la duplique, le recourant maintint par acte du 22
septembre 2011 son recours relevant que le rapport E 213 n'était pas ob-
jectif et qu'il n'avait été vu que 4 minutes par un médecin généraliste. Il
indiqua recourir contre la mauvaise constatation de son état de santé,
base de la décision dont est recours, et compte tenu de l'aggravation de
son état de santé (pce TAF 11).
G.
Par décision incidente du 11 octobre 2011 le Tribunal de céans requit du
recourant une avance sur les frais de procédure de 400 francs, montant
dont il s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 12-14).
H.
Par ordonnance du 26 avril 2012, le Tribunal de céans indiqua au recou-
rant qu'il était envisagé d'annuler la décision entreprise du 11 avril 2011,
par laquelle l'autorité inférieure avait remplacé la rente entière octroyée
au recourant depuis le 1er septembre 1994 par trois quarts dès le 1er juin
2011, et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, afin que celle-ci pro-
cède à une instruction complémentaire dans le sens des considérants,
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Page 8
notamment au sujet des mesures de réintégration sur le marché du travail
et prenne une nouvelle décision. À la même occasion, le Tribunal invita le
recourant à se prononcer sur la suite qu'il entendait réserver à la présente
procédure, en particulier, à communiquer s'il souhaitait retirer son re-
cours.
Par courrier du 10 mai 2012, le recourant confirma le maintien de son re-
cours.

Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans,
en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité pri-
ses par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas au-
trement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la dé-
cision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
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1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi et l'avance
de frais ayant été effectuée dans le délai imparti, en l'occurrence dans le
délai imparti pour produire les justificatifs de la demande d'assistance ju-
diciaire (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sé-
curité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin
le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'appli-
cation du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon
l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposi-
tion contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bi-
latéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté euro-
péenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans
la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination
des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de dis-
position contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen
des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au
droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cau-
se, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les rè-
glements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574
/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 et n°
987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en
vigueur depuis le 1er avril 2012 entre la Suisse et les Etats membres de
l'Union européenne, remplaçant les règlements (CEE) n° 1408/71 et
574/72, ne sont pas applicables.
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2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'objet du litige selon la décision attaquée du 11 avril 2011 est le bien-
fondé, suite à la révision du droit à la rente initiée en août 2010, de la ré-
duction à trois quarts de rente avec effet au 1er juin 2011 de la rente en-
tière d'invalidité perçue par l'intéressé depuis le 1er septembre 1994, par
communication initiale du 11 avril 1996 de l'OAI-VD, au motif d'une amé-
lioration significative de son état de santé.
4.
4.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les me-
sures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
4.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
(art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre cir-
culation des personnes, les ressortissants suisses et de l’Union euro-
péenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à
un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI à partir du 1er juin
2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat
membre de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
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Page 11
5.
5.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement.
5.2. La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification im-
portante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin
de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'oc-
troi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes
de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du de-
gré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87
al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS
831.201]).
5.3. L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lors-
qu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interrup-
tion notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant
à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression
de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le
premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.
5.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révi-
sion au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral I 532/05 du 13
juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112 V
371 consid. 2b).
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5.5. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision en-
trée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une
instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison
des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner
si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux
prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125 V 369 consid. 2 et ATF
112 V 372 consid. 2). Une simple communication à l'assuré clôturant un
tel examen de fond est toutefois mise sur le même pied qu'une décision
entrée en force pour ce qui est du moment de la comparaison (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_46/2009 du 14 août 2009).
5.6. En l'espèce, la reconduction de la rente entière par communication
du 10 octobre 2006 de l'OAI-VD est la base de comparaison avec la déci-
sion de réduction à trois quarts de rente du 11 avril 2011 de l'OAIE. La
communication du 10 octobre 2006 fut motivée par un status inchangé
depuis la communication du 5 décembre 2001. Dans le cadre de cette ré-
vision le Dr C._______ indiqua dans un rapport du 1er août 2006 le dia-
gnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail de status après
fracture-tassement de D11, de discopathie L5-S1 et, souligné, de syn-
drome douloureux somatoforme persistant. Il nota un status s'aggravant,
un suivi avec "seuil bas", un patient ayant peu de ressources installé
dans des douleurs chroniques, un handicap dépressogène avec pronostic
mauvais en terme de recouvrement d'une quelconque capacité de travail.
6.
6.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de
gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale
(ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équi-
libré (art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une no-
tion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
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l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du tra-
vail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
6.2. Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les don-
nées fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour détermi-
ner quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; ar-
rêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
7.
7.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). Il est à relever dans ce cadre, en
ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins
traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expé-
rience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce der-
nier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Cette
réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé solli-
cite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un
dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux expertises de parties:
arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2).
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des
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doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les
références citées).
8.
8.1. En l'espèce, il est manifeste qu'à comparer, d'une part, le status mé-
dical retenu lors de la reconduction de la rente par communication du 10
octobre 2006 selon le rapport médical du Dr C._______ du 1er août 2006
avec, d'autre part, notamment, le rapport E 213 du 30 novembre 2010 et
le rapport psychiatrique de la Dresse E._______ du 22 novembre 2010
qu'une amélioration de l'état de santé de l'assuré peut être retenue mal-
gré entre temps la survenance d'un infarctus. Le status cardiologique
n'est en effet pas décrit comme invalidant dans la dernière documentation
médicale fournie. Par ailleurs l'intéressé selon le rapport E 213 n'est pas
limité au niveau des membres supérieurs et inférieurs dans une mesure
importante au point qu'il ne puisse effectuer des travaux au moins légers.
Le rapport E 213 relève même la possibilité d'un travail adapté de type
moyen.
8.2. Toutefois l'intéressé a été initialement mis au bénéfice d'une rente
entière pour des raisons psychiatriques en 1996 et un status psychiatri-
que en relation avec un trouble somatoforme invalidant a encore été re-
tenu en 2006. Le Dr C._______ indiqua que le patient avait peu de res-
sources et était installé dans des douleurs chroniques que son handicap
était dépressogène avec un mauvais pronostic en terme de recouvrement
d'une quelconque capacité de travail. Dans cette constellation il appert
que le bref rapport psychiatrique de la Dresse E._______ du 22 novem-
bre 2010 (pce 97) paraît ténu d'autant qu'il ne peut être apprécié avec les
conclusions d'un rapport sur la réelle possibilité de réinsertion profession-
nelle de l'assuré dont le déconditionnement au travail peut être devenu
pathologique vu son âge, son manque de ressource relevé tant lors de
l'octroi de la rente que lors de la dernière révision en 2006 et le fait qu'il a
bénéficié d'une rente entière depuis plus de 15 ans. Or, un rapport psy-
chiatrique approfondi manque en l'espèce.
En outre, il convient de rappeler que selon la jurisprudence un statut d'in-
valide de plus de 15 ans à un âge de 55 ans et plus nécessite de valider
la capacité de travail résiduelle nouvellement déterminée sur le plan mé-
dico-théorique car le fait qu'un assuré puisse présenter dans les condi-
tions décrites d'âge et de rente un important déconditionnement au travail
doit être pris en compte et ne peut simplement être ignoré. Sa prise en
compte doit cependant relever d'un état pathologique et non uniquement
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réactionnel à l'idée de devoir réintégrer le marché du travail (cf. les arrêts
du Tribunal fédéral 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.2.2,
9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5.2.2.2. et 9C_163/2009 du 10
septembre 2010 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence constante du Tri-
bunal fédéral, il appartient en principe à la personne assurée d'entrepren-
dre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elle
pour tirer profit de l'amélioration de sa capacité de travail médicalement
documentée (réadaptation par soi-même; cf. ULRICH MEYER, Bundesge-
setz über die Invalidenversicherung, 2ème éd. 2010, p. 383); autrement dit
une amélioration de la capacité de travail médicalement documentée
permet, nonobstant une durée prolongée de la période durant laquelle la
rente a été allouée, d'inférer une amélioration de la capacité de gain et,
partant, de procéder à une nouvelle comparaison de revenus (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_254/2011 consid. 7.1.2.1), à moins justement d'un
déconditionnement pathologique grave.
Il s'ensuit que la décision attaquée ayant réduit à trois quart la rente al-
louée dès le 1er juin 2010, vu le maintien du recours (cf. ATF 137 V 314),
que celle-ci doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure
en application de l'art. 61 PA (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4) afin
qu'elle examine la réalité de la capacité de travail résiduelle de 50% nou-
vellement établie au regard également des conclusions d'un rapport psy-
chiatrique substantiel et qu'elle rende ensuite une nouvelle décision.
9.
9.1. Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas perçu
de frais de procédure (art. 63 PA) et l'avance de frais fournie de 400
francs lui est restituée intégralement (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2).
9.2. N'étant pas représenté et n'ayant pas eu des frais nécessaires parti-
culièrement élevés, le recourant n'a pas droit à une indemnité de dépens
(art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [RS 173. 320.2]).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 11 avril 2011 annu-
lée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision
au sens du considérant 8.2.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais fournie de 400
francs est restituée au recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Francesco Parrino Pascal Montavon

Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :