C-2447/2006 - Abteilung III - Prévoyance professionnelle (divers) - Prononcé d'amende
Karar Dilini Çevir:
C-2447/2006 - Abteilung III - Prévoyance professionnelle (divers) - Prononcé d'amende
{T 0/2}
Numéro de classement : C-2447/2006
Arrêt du 20 juin 2007
Composition : Elena Avenati-Carpani, juge unique; Pascal Montavon, greffier.
FONDS DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS
DE LA MAISON F._______ SA,
recourant, représenté par la Société de contrôle fiduciaire SA, chemin de Mornex 3,
1001 Lausanne,
contre
Autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud, rue du Valentin 10,
1014 Lausanne,
autorité intimée,
concernant
Prononcé d'amende.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II I
Case postale
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2Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit :
que, par décision du 5 octobre 2006, l'Autorité de surveillance des fondations du canton
de Vaud a prononcé à l'encontre du Fonds de prévoyance en faveur des ouvriers et
employés de la maison F._______ SA une amende de Fr. 500.- ,
que, le 19 octobre 2006, le Fonds, représenté par la Société de Contrôle Fiduciaire SA a
interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en
matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (CRLPP),
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par une autorité cantonale de surveillance des
fondations en matière de prévoyance professionnelle peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 74 al. 1 de la Loi fédérale du 25 juin
1982 en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP,
RS 831.40) et l'art. 33 let. i LTAF,
que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge
instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à
défaut de versement, elle n'entrera pas en matière,
que, par décision incidente du 3 mai 2007, le Tribunal a fixé au recourant un délai au 5
juin 2007 pour verser une avance d'un montant de Fr. 500.- en garantie des frais de
procédure présumés sous peine d’irrecevabilité du recours,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti,
qu'en conséquence, le Tribunal, agissant par le biais du juge unique, doit déclarer le
recours du 19 octobre 2006 irrecevable (art. 63 al. 4 PA, ainsi que l’art. 23 al. 1 let. b
LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
3Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé:
- au recourant par acte judiciaire,
- à l'autorité intimée par acte judiciaire,
- à l'Office fédéral des assurances par acte judiciaire.
Voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
La Juge: Le Greffier:
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Envoi: