C-2375/2012 - Abteilung III - suite à la dissolution de la famille - Refus d'approbation à la prolongation d'une autori...
Karar Dilini Çevir:
C-2375/2012 - Abteilung III - suite à la dissolution de la famille - Refus d'approbation à la prolongation d'une autori...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour III
C-2375/2012


A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition

Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Alain Renz, greffier.



Parties

X._______,
(…), 1205 Genève,
recourant,



contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.


C-2375/2012
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Faits :
A.
A.a Par décision du 25 août 1997, l'Office fédéral des étrangers (OFE,
devenu ensuite l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration [IMES], actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]) a
rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour visite familiale
sollicitée par X._______, ressortissant de la République démocratique du
Congo (RDC), né le 22 octobre 1977.
A.b Le 27 mars 1998, l'OFE a habilité l'Ambassade de Suisse à Kinshasa
à délivrer un visa en faveur du prénommé pour lui permettre de suivre
des cours préparatoires à l'école D._______ à Genève, en vue de se
présenter à l'examen d'admission d'étudiants porteurs d'une maturité
étrangère à l'Université de Fribourg. L'intéressé est entré en Suisse le 22
avril 1998.
A.c Ayant réussi la session d'examens d'admission à l'Université de
Fribourg, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
pour études, délivrée par les autorités fribourgeoises compétentes, et a
commencé à suivre des cours en sciences économiques en octobre
1998.
Le 8 septembre 2000, X._______ a déposé une demande d'autorisation
de séjour auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-
après OCP-GE), déclarant qu'il souhaitait changer d'orientation et obtenir
une licence auprès de la Faculté des sciences de l'Université de Genève.
Le 6 décembre 2000, l'OCP-GE a informé l'intéressé qu'il était disposé, à
titre exceptionnel, à lui octroyer une telle autorisation, sous réserve de
l'approbation de l'OFE, accordée par la suite. Cette autorisation a été
régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2002.
Par courrier du 18 novembre 2002, l'Université de Genève a informé
l'OCP-GE, à sa demande, que le requérant avait été éliminé de la Faculté
des sciences depuis le 29 juillet 2002.
Par décision du 4 février 2003, confirmée sur recours en date du 21
octobre 2003 par la Commission cantonale de recours de police des
étrangers de Genève (ci-après CCRPE), l'OCP-GE a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, au motif qu'il était
inopportun de le laisser recommencer un nouveau cycle d'études de
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quatre ans à la Faculté des sciences économiques et sociales, dès lors
que la durée prévue du séjour avait déjà été dépassée et qu'il n'avait
obtenu aucun résultat probant.
Par courrier du 27 novembre 2003, l'OCP-GE a imparti à X._______ un
délai au 25 février 2004 pour quitter le territoire cantonal et l'a informé
que son dossier allait être transmis à l'IMES pour extension de la décision
cantonale de renvoi à l'ensemble du territoire de la Confédération. Cette
extension a été prononcée le 10 novembre 2003.
Par acte daté du 9 janvier 2004, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision de l'IMES auprès du Département fédéral de justice et police (ci-
après DFJP). Par décision incidente du 3 mars 2004, l'autorité
d'instruction a notamment autorisé X._______, à titre de mesures
provisionnelles, à poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à droit connu sur
une nouvelle demande d'autorisation de séjour déposée auprès du
Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD). Par
décision du 10 mars 2004, l'autorité cantonale précitée a refusé d'entrer
en matière sur ladite requête, tout en lui demandant de quitter
immédiatement la Suisse.
Le 26 mars 2004, le DFJP a avisé l'intéressé qu'il était tenu de quitter le
territoire helvétique et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure de
recours.
A.d A la suite d'une requête déposée auprès du Tribunal de paix de
Kinshasa le 22 mai 2003 par Z._______, ressortissant suisse, avec le
consentement de son épouse, (…), mère naturelle de X._______, cette
autorité judiciaire a reconnu, par jugement du 5 juin 2003, l'adoption du
prénommé par Z._______.
Le 7 juillet 2005, l'Office d'état civil d'E._______ a inscrit l'intéressé, sous
le nom de X._______, en tant qu'enfant commun dans le certificat de
famille des époux Z._______, l'intéressé n'étant toutefois pas détenteur
de la nationalité suisse.
A.e Le 14 juillet 2005, X._______ a déposé auprès de l'OCP-GE une
demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial, en faisant
valoir que sa mère et son beau-père étaient de nationalité suisse et qu'il
avait l'intention de demander la naturalisation facilitée.
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Le 1er décembre 2005, le DFJP a informé l'intéressé qu'il suspendait
l'instruction du recours en matière d'extension de la décision cantonale de
renvoi à l'ensemble du territoire de la Confédération jusqu'à ce qu'il soit
statué sur la demande d'autorisation de séjour pour regroupement
familial.
A.f Le 1er décembre 2005, la Haute école de gestion de Genève (HEG-
GE) a attesté que X._______ poursuivait régulièrement ses études
d'informaticien de gestion HES, formation débutée en octobre 2004 et
devant s'achever au plus tôt à la fin de l'année 2008.
Le 10 mars 2006, le prénommé a été ex-matriculé de la filière
"Informatique de gestion HES" à la suite d'un échec définitif lors de la
session d'examens du mois de février 2006. Ayant même échoué à des
examens d'admission dans la filière "Economie d'entreprise HES", il a été
mis sous le statut "Echec définitif dans une HES".
A.g Par décision du 2 juin 2006, l'OCP-GE a refusé d'accorder au
prénommé une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit, en
relevant notamment que son adoption par des parents suisses ne
constituait pas un élément déterminant lui conférant un droit à une telle
autorisation, même dans l'hypothèse où il aurait la possibilité d'acquérir
une naturalisation facilitée. Un nouveau délai de départ du territoire
cantonal lui a été fixé.
A.h Suite au recours interjeté le 19 juin 2006 par l'intéressé, la CCRPE a
confirmé le 30 janvier 2007 la décision de l'OCP-GE en constatant que le
prénommé ne pouvait se prévaloir ni de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1
113) ni de l'art 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
dès lors qu'il était majeur et que le but de sa demande n'était de toute
façon pas de faire vie commune avec ses parents - lesquels vivaient au
demeurant au Canada - mais uniquement de régulariser sa situation.
Cette autorité a encore précisé que le dépôt d'une demande de
naturalisation facilitée n'était pas déterminant et que sa situation ne
présentait pas non plus les conditions d'extrême gravité ou de motifs
importants exigés par l'art. 13 let. f et l'art. 36 de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE,
RS 823.21).
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A.i Le 13 février 2007, l'intéressé a été entendu par la police judiciaire du
canton de Genève en qualité d'auteur présumé d'infractions, suite à des
dénonciations à son égard pour escroquerie au préjudice de F._______ et
pour avoir produit de fausses attestations d'un employeur et de l'HEG-GE
dans le cadre de la procédure devant la CCRPE.
Par ordonnance du 25 mai 2007, le Procureur général du canton de
Genève a condamné X._______ pour escroquerie et faux dans les titres
à la peine privative de liberté de 12 mois, avec un sursis de quatre ans.
A.j Par arrêt du 18 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le
Tribunal) a rejeté le recours en matière d'extension de la décision
cantonale de renvoi à l'ensemble du territoire de la Confédération et a
confirmé le renvoi de Suisse et l'exécution dudit renvoi.
Le 3 juillet 2007, l'ODM a imparti à l'intéressé un délai au 3 septembre
2007 pour quitter le territoire suisse.
B.
B.a Le 24 août 2007, X._______ a informé l'OCP-GE qu'il avait entrepris
des démarches auprès de l'état civil de Genève en vue de se marier avec
Y._______, ressortissante suisse née le 8 février 1979.
Le 30 octobre 2007, l'intéressé a déposé auprès de l'OCP-GE une
demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial.
Le 10 décembre 2007, X._______ a contracté mariage avec la
prénommée auprès de l'état civil de Genève.
Le 14 février 2008, l'OCP-GE a délivré à l'intéressé une autorisation de
séjour pour regroupement familial, valable jusqu'au 9 décembre 2008.
Suite à un échange de courriels entre Y._______ et l'OCP-GE, la
prénommée a indiqué qu'elle avait pris un domicile différent de son époux
et qu'elle vivait séparée de ce dernier depuis le 11 février 2008.
B.b Par arrêté du 28 avril 2008, la Direction de l'état civil du canton de
Genève (Département des institutions) a autorisé l'intéressé à changer de
nom et à porter celui de X._______.
B.c Par jugement du 20 juin 2008, le Tribunal de première instance du
canton de Genève, statuant sur requête du 13 mai 2008 de Y._______
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sollicitant des mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les
intéressés à vivre séparés.
A la requête de l'OCP-GE, le prénommé a indiqué, par courrier du 28
janvier 2009, qu'il n'envisageait pas de divorcer et qu'il cherchait à
reprendre la vie commune avec son épouse.
Par courrier du 4 février 2009, Y._______ a informé l'OCP-GE qu'elle
envisageait d'engager une procédure de divorce sur requête unilatérale.
Après avoir accordé le droit d'être entendu à l'intéressé sur le
renouvellement de son autorisation de séjour, l'OCP-GE, par décision du
13 octobre 2009, a refusé de renouveler ladite autorisation et a imparti à
ce dernier un délai au 12 décembre 2009 pour quitter la Suisse.
Par écrit du 23 novembre 2009, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière
administrative (CCRA), à laquelle a succédé, dès le 1er janvier 2011, le
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (TAPI-
GE).
B.d Par jugement entré en force le 3 février 2011, le Tribunal de première
instance du canton de canton de Genève a prononcé le divorce des
époux X._______.
B.e Par jugement du 8 novembre 2011, le Tribunal administratif de
première instance du canton de Genève a admis le recours interjeté
contre la décision de l'OCP-GE du 13 octobre 2009, motifs pris que la
poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse s'imposait pour des raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
Par lettre du 2 décembre 2011, l'OCP-GE a informé X._______ que,
conformément au jugement du 8 novembre 2011, il était disposé à
soumettre le cas avec préavis favorable à l'ODM, l'approbation de cet
office demeurant réservée.
Par pli du 19 janvier 2012, l'ODM a informé le prénommé qu'il envisageait
de refuser de donner son approbation à la prolongation de son
autorisation de séjour, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses
déterminations avant le prononcé d'une décision.
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Par courrier du 20 février 2012, l'intéressé a fait valoir en substance son
adoption par l'époux de sa mère, les liens avec sa famille établie en
Suisse, le nombre d'années passées en ce pays, son intégration, ses
relations de travail et d'amitié, l'achèvement de ses études universitaires,
son emploi à temps partiel assurant son autonomie financière, l'absence
de contacts avec son pays d'origine depuis son arrivée en Suisse et les
difficultés de réintégration en cas de retour dans sa patrie. Il s'est référé
pour le surplus au jugement rendu le 8 novembre 2011 par le TAPI-GE,
notamment en ce qui concerne les raisons personnelles majeures, au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, justifiant la poursuite de son séjour en
Suisse et a invoqué la jurisprudence relative au cas de rigueur en lien
avec l'art. 30 LEtr et l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
RS 142.201).
C.
Le 28 mars 2012, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une décision
de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et
de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité
inférieure a relevé que le prénommé ne pouvait se prévaloir d'un droit à la
prolongation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, puisque la vie commune en Suisse dans le cadre du mariage
n'avait duré que trois mois avant la séparation. Par ailleurs, l'office fédéral
a estimé que l'intéressé ne pouvait invoquer des raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. S'agissant des
possibilités de réintégration de X._______ dans son pays d'origine, l'ODM
a retenu que l'intéressé avait passé toute son enfance et le début de sa
vie d'adulte dans sa patrie où vivait encore sa grand-mère et que les
expériences et formations professionnelles, ainsi qu'un éventuel soutien
de sa famille résidant en Suisse, faciliteraient son retour en RDC. L'office
fédéral a aussi relevé que la famille de l'intéressé avait vécu jusqu'en
2006 en RDC et que les parents et sœurs de ce dernier n'étaient venus
en Suisse qu'en 2008, après un séjour de deux ans au Canada, de sorte
qu'il ne vivait "en proximité" d'une partie importante de sa famille que
depuis trois années. Concernant le respect de l'ordre juridique, l'ODM a
indiqué que le prénommé avait été condamné; de plus, il avait violé son
devoir de collaboration avec les autorités compétentes en matière de
police des étrangers et n'avait pas respecté les délais impartis pour
quitter le territoire suisse. Quant à son intégration, l'office fédéral a
considéré qu'elle n'était pas réussie, dans la mesure où l'intéressé,
malgré la longue durée de son séjour en Suisse, n'avait pas réussi à
terminer une des nombreuses formations entreprises, ni n'avait pu
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acquérir de stabilité professionnelle. Enfin, l'ODM a constaté qu'aucun
élément du dossier ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi
de l'intéressé serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83
al. 1 LEtr.
D.
Le 30 avril 2012, X._______ a interjeté recours contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal). A l'appui de
son pourvoi, il a repris pour l'essentiel les motifs invoqués dans ses
déterminations du 20 février 2012 en précisant qu'il allait terminer ses
études en sciences de l'éducation à l'Université de Genève à la fin du
mois de septembre 2012, qu'il agissait en tant que bénévole à G._______
depuis deux ans en donnant des cours de français aux migrants
allophones, qu'il avait signé des reconnaissances de dettes et
s'engageait à rembourser les victimes de ses infractions, qu'il regrettait
les délits qu'il avait commis, qu'il menait depuis lors une "vie tout à fait
exemplaire", qu'il avait vécu avec ses parents durant plus de trois ans,
sauf lorsqu'ils étaient "sur le terrain" pour des raisons professionnelles, et
qu'ils passaient ensemble toutes leurs vacances. Cela étant, il a conclu à
la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al.
1 let. b LEtr, et, subsidiairement, à la reconnaissance en sa faveur d'un
"cas de rigueur" au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. En outre, le recourant
a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle au vu de ses
ressources financières limitées.
E.
Invité par ordonnance du 9 janvier 3013 à informer le Tribunal de
l'évolution de ses études et de sa situation personnelle et financière, le
recourant a indiqué, par lettre du 7 février 2013, qu'il venait de terminer
ses derniers examens pour l'obtention de son Bachelor, qu'il continuait de
travailler à temps partiel (40 %) durant ses études pour être autonome
financièrement, mais que ces revenus ne lui permettaient pas de
rembourser entièrement ses dettes. Il a aussi relevé qu'il s'était engagé, à
titre bénévole, à donner des cours de français aux migrants allophones
depuis le mois de septembre 2010 à G._______ et a allégué que, malgré
son parcours "atypique", il était bien intégré dans la société genevoise où
il avait toutes ses attaches familiales, sociales ou professionnelles. Il a
aussi invoqué la durée de son séjour en Suisse, ses liens avec sa
parenté (mère, beau-père, frères et soeurs) établis en Suisse et a affirmé
qu''il n'avait plus de relations ou de famille dans sa patrie, la seule
personne avec laquelle il entretenait des contacts téléphoniques, à savoir
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sa grand-mère, étant décédée en septembre 2012, selon la copie du
certificat de décès jointe à son envoi.
Sur requête du Tribunal, le recourant a encore produit, le 7 mars 2013,
une copie des résultats de ses examens concernant le baccalauréat
universitaire en sciences de l'éducation (2e cycle), ainsi qu'un bulletin de
versement relatif à l'inscription au semestre du printemps 2013 à
l'Université de Genève.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 17 avril 2013.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur le préavis de l'ODM et à fournir
des informations et moyen de preuve concernant ses études
universitaires, le recourant a produit, hors délai, une attestation de
l'Université de Genève confirmant son inscription à la Faculté de
psychologie et des sciences de l'éducation pour le semestre de printemps
2013 et a déclaré qu'il devait encore effectuer des examens de rattrapage
pour "finaliser" son Bachelor.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi,
respectivement à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi
de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH
ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, ch. 3.197).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1
consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86
al. 1 OASA).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
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En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en
ligne sur son site internet : > Documentation > Bases
légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure
et répartition des compétences, version du 1er février 2013; consulté en
septembre 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par le
jugement du 8 novembre 2011 du TAPI-GE tendant au renouvellement de
l'autorisation de séjour dont l'intéressé bénéficiait antérieurement et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale
précitée.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
5.
5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr
prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons
majeures propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être
invoquées (cf. sur cette dernière disposition, notamment les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et
2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Après un séjour légal
ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de
temps également, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer
l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundes-
gesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad
art. 42, § 55 p. 402; MARC SPESCHA, HANSPETER THÜR, ANDREAS ZÜND,
PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2012, ad art. 42 ch. 9).
5.2 En l'espèce, il est constant que le recourant a contracté mariage, le
10 décembre 2007, à Genève avec Y._______, ressortissante suisse, et
que la communauté conjugale qu'il formait avec la prénommée a été
dissoute par le prononcé de leur divorce, dit jugement étant entré en
force le 3 février 2011. Si le mariage contracté par X._______ avec son
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ex-épouse suisse a duré formellement plus de quatre ans jusqu'au
prononcé du divorce, force est de constater que la vie commune des
conjoints, depuis leur mariage jusqu'à leur séparation définitive
intervenue le 11 février 2008, a duré à peine trois mois, l'intéressé n'ayant
pas indiqué qu'une reprise de la vie commune avait eu lieu jusqu'au
prononcé du divorce. Le recourant ne peut par conséquent pas se
prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, en relation avec l'art.
49 LEtr; il ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
6.
Il convient dès lors d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit
au renouvellement de son autorisation en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4), en
relation avec l'art. 77 al. 1 OASA.
6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration
est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113
consid. 3.3.3). S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu
par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle
les époux ont fait ménage commun en Suisse. Le ménage commun
implique une vie conjugale effective (cf. notamment ATF 136 II précité
consid. 3.3.5, et arrêts du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012
consid. 2.1 et 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1).
6.2 Comme il a été évoqué plus haut (cf. consid. 5.1.1), X._______ et
Y._______ se sont mariés à Genève le 10 décembre 2007 et ont
effectivement vécu ensemble jusqu'à leur séparation, le 11 février 2008.
Ainsi, la communauté conjugale du recourant a duré à peine trois mois,
de sorte que la première condition des art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1
let. a OASA n'est pas remplie, ce qui dispense le Tribunal d'examiner si
l'intégration est réussie (cf. sur ce dernier point ATF 136 II précité consid.
3.4).
7.
Cela étant, il sied encore d'examiner, précisément, si la poursuite du
séjour en Suisse du recourant s'impose pour des raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
C-2375/2012
Page 13
7.1 L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui
échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le
séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces
deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des
circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la
dissolution de la famille (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 s.). A cet
égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non
l'intérêt public qui revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par
conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique
indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas
d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit
à la poursuite du séjour en Suisse. Comme il s'agit de cas de rigueur
survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec
l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit
à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission
d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la
communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances
d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne
étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour
découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité
considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.). Le Tribunal fédéral
a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la
poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas
exhaustives. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales,
qui doivent revêtir une certaine intensité, et la réintégration fortement
compromise dans le pays d'origine (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4),
mais aussi le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour
de l'étranger décède (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349) ou encore le
cas dans lequel le mariage a été conclu en violation de la libre volonté
d'un des époux.
7.2 In casu, le Tribunal ne décèle aucune raison personnelle majeure au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
7.2.1 En l'occurrence, il sied de mentionner d'abord que la communauté
conjugale de X._______ n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et
que le prénommé n'a pas, à l'exception de ses parents, frères et sœurs,
d'autres attaches familiales étroites en Suisse. Le recourant ne se trouve
pas non plus dans une situation de violence conjugale, ce qu'il n'a
d'ailleurs jamais allégué, ni d'un mariage conclu en violation de sa libre
volonté.
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7.2.2 S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le
pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement
compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation
personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (voir à ce sujet, ATF 136 précité, ibid.; cf. également les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 précité, consid. 4.2.4, et
2C_748/2011 précité, consid. 2.2.2). Le simple fait que l'étranger doit
retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de
provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de
l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses
que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
Dans le cas d'espèce, il convient de relever que X._______ a passé dans
son pays d'origine son enfance, son adolescence et les premières
années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles
pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale
et culturelle. Ces circonstances permettent en outre de penser que le
recourant y possède encore, malgré qu'il en ait, un cercle de
connaissances et de proches susceptibles de favoriser son retour (cf. en
ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013,
consid. 4.2). En outre, même si l'intéressé a indiqué dans son recours ne
plus posséder d'entourage familial en RDC, ce depuis le décès de sa
grand-mère (cf. courrier du 7 février 2013), il devrait cependant pouvoir
compter sur l'aide de sa famille en Suisse pour faciliter sa réintégration
dans sa patrie, notamment sur le plan matériel. Il y a lieu de rappeler que
le fait que la réintégration du recourant dans le marché de travail de son
pays d'origine ne soit pas exempte de difficultés ne saurait constituer, à
lui seul, une raison personnelle majeure (cf. ci-dessus). A cela s'ajoute
que l'intégration socioprofessionnelle de X._______ en Suisse ne saurait
être qualifiée de réussie, notamment au vu de l'inaboutissement des
nombreuses formations académiques entreprises au cours des quinze
dernières années et du fait qu'il n'occupe qu'un emploi à temps partiel qui
ne lui garantit pas une autonomie financière stable (cf. indications figurant
sur le formulaire de demande d'assistance judiciaire rempli le 21 mai
2012 et informations du 7 février 2013). Dans ces circonstances, le
Tribunal estime que le recourant ne s'est pas créé avec la Suisse des
attaches à ce point étroites qu'elles l'auraient rendu étranger à son pays
C-2375/2012
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d'origine et que l'on devrait tenir sa réintégration dans son pays d'origine
pour fortement compromise.
7.2.3 Quant aux critères d'appréciation évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA, le
Tribunal de céans constate que le recourant a exercé depuis son arrivée
en Suisse en 1998 divers emplois à temps partiel (payés à l'heure) pour
financer ses études, qu'il n'a d'ailleurs pas achevées à ce jour en raison
d'échecs aux examens, malgré divers changements de parcours
académiques s'étendant sur près de quinze ans, et que, comme relevé ci-
dessus, son activité lucrative partielle ne lui a pas permis d'acquérir une
autonomie financière stable, ni de rembourser ses dettes (cf. attestations
de l'Office des poursuites de Genève du 6 février 2013). Cela étant,
l'intégration professionnelle du recourant ne revêt pas un caractère
exceptionnel.
Il en va de même pour ce qui est de l'intégration socioculturelle de
l'intéressé. Même si ce dernier s'est engagé, à titre bénévole, à donner
des cours de français aux migrants allophones depuis le mois de
septembre 2010 à G._______, il n'en demeure pas moins que son
intégration sociale ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle. Aucun
élément du dossier ne permet en effet de constater que l'intéressé se
serait spécialement investi dans la vie associative ou culturelle locale
depuis son arrivée en Suisse.
A cela s'ajoute que le recourant a fait l'objet le 25 mai 2007 d'une
condamnation pour escroquerie et faux dans les titres à la peine privative
de liberté de 12 mois, avec un sursis de quatre ans (cf. consid A.i). Dans
cette ordonnance pénale, il est précisé, au vu des faits incriminés, que les
mobiles de l'intéressé relevaient du mépris des institutions d'aide sociale.
En outre, lors de l'audience de comparution personnelle du 24 janvier
2007 devant la CCRPE, le recourant a admis n'avoir pas respecté la
décision de renvoi de Suisse qui avait été prononcée à son endroit en
2004 (cf. consid. A.c in fine) et avoir poursuivi ainsi illégalement son
séjour en Suisse. Enfin, il ressort des extraits de l'Office des poursuites
de Genève du 6 février 2013 que l'intéressé a des dettes avoisinant un
montant de 13'500 francs. Le Tribunal ne saurait dès lors considérer, vu
ce qui précède, que le recourant a eu un comportement exemplaire et
respecté l'ordre juridique suisse.
Partant, compte tenu de son âge, du fait qu'il ne résulte pas du dossier
qu'il connaisse des problèmes de santé et de ce qui été exposé ci-
dessus, il convient de constater que l'examen du cas à la lumière des
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critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à
l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let b LEtr.
7.3 En considération de ce qui précède, la poursuite du séjour du
recourant en Suisse ne se justifie pas au regard de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr.
Par ailleurs, le Tribunal observe incidemment que les conditions d'un cas
individuel d'une extrême gravité ayant été niées sous l'angle de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr, elles devraient tout autant l'être sous l'angle de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr.
Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que l'ODM n'a ni
excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que
X._______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en
refusant de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour en application de cette disposition.
8.
Le recourant s'est par ailleurs prévalu, implicitement, d'un droit au respect
de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, notamment en
raison des liens familiaux qu'il entretient avec sa parenté (père, mère,
frères et sœurs) établie en Suisse.
8.1 En l'occurrence, le recourant ne peut pas revendiquer le droit au
respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH par rapport à son
père, sa mère, ses frères et ses soeurs résidant en Suisse, dans la
mesure où ceux-ci sont majeurs et où il n'existe pas un rapport de
dépendance particulier entre les membres de la famille en cause, au sens
de la jurisprudence (cf. notamment ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; voir aussi
arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1,
2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012
consid. 3.4; ATAF 2007/45 consid. 5.3).
8.2 Selon la jurisprudence enfin, pour que l'on puisse déduire un droit à
une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH en relation avec le respect de
la vie privée, des conditions strictes doivent être remplies. Le requérant
ou la requérante doit ainsi entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou
professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration
normale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012
consid. 2.4). Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique
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qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en
Suisse, que l'intéressé(e) y est enraciné(e) et dispose de ce fait d'un droit
de présence dans notre pays. Lors de l'application de l'art. 8 CEDH,
l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts et prendre en
considération l'ensemble des circonstances du cas, en considérant la
durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130
II 281 consid. 3.2.1 et jurispr. cit.). Le Tribunal fédéral a notamment
considéré qu'un étranger ayant vécu pendant quinze ans (cf. arrêt
2D_81/2009 du 12 avril 2010), dix-sept ans (cf. arrêt 2C_426/2010 du 16
décembre 2010) ou même vingt-cinq ans en Suisse (cf. arrêt
2C_190/2008 du 23 juin 2008) ne pouvait en déduire un droit à une
autorisation de séjour découlant du droit au respect de la vie privée
garanti par l'art. 8 CEDH. Il a cependant admis qu'un étranger établi
depuis plus de onze ans en Suisse et qui y avait développé des liens
particulièrement intenses dans le domaine professionnel ainsi que dans
le domaine social pouvait prétendre à une autorisation de séjour fondée
sur le respect de sa vie privée (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010).
En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les conditions posées par
la jurisprudence pour admettre un droit à une autorisation de séjour au
titre du respect de la vie privée seraient remplies. En effet, bien qu'il vive
en Suisse depuis quinze ans, son intégration sous l'angle professionnel
est relative et, sous l'angle social, elle ne peut être qualifiée de bonne, au
vu de sa condamnation et de son comportement peu respectueux de
l'ordre juridique suisse (cf. consid. 7.2.3).
9.
Dans la mesure où l'autorisation de séjour de X._______ n'est pas
prolongée, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de celui-ci de
Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois
encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
9.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou
un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
In casu, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans sa patrie ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant.
Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des
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obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible
au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr).
Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré qu'elle serait
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
9.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet de penser que
l'exécution du renvoi conduirait à une mise en danger concrète de
l'intéressé au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
L'exécution de son renvoi de Suisse est donc raisonnablement exigible.
9.4 Au vu des considérations qui précèdent, l'ODM était fondé à tenir
l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement
exigible.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 mars 2012, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
11.
Par ordonnance du 24 mai 2012, le Tribunal a renoncé à percevoir une
avance de frais de procédure en précisant qu'il serait statué dans la
décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais selon la situation
financière du recourant à ce moment-là.
Compte tenu du fait que l'intéressé ne travaille qu'à temps partiel (40%),
ne dispose pas, selon les pièces figurant au dossier, de ressources
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suffisantes et a des dettes (cf. extraits de l'Office des poursuites du
canton de Genève du 6 février 2013), il doit être considéré comme
indigent. Dès lors, il convient d'accorder au recourant le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle conformément à l'art. 65 al. 1 PA, en ce
sens qu'il est dispensé du paiement des frais de procédure.














(dispositif page suivante)




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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. Symic … en retour
– en copie à l'Office cantonal de la population à Genève, pour
information (annexe : dossier cantonal).


Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :