C-2271/2007 - Abteilung III - Approbation d'une autorisation de séjour - approbation à la prolongation d'une autorisation d...
Karar Dilini Çevir:
C-2271/2007 - Abteilung III - Approbation d'une autorisation de séjour - approbation à la prolongation d'une autorisation d...
Cour III
C-2271/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 m a r s 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représentée par le
Centre Social Protestant (CSP), La Fraternité,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
approbation à la prolongation d'une
autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2271/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissante sénégalaise née le 26 octobre 1976, est
arrivée dans le canton de Vaud le 7 septembre 1998 pour y suivre un
cours de formation (marketing) dans une entreprise de construction
sise à Lausanne; elle était alors au bénéfice d'un visa de trois mois
délivré par l'Ambassade de Suisse à Dakar.
Par lettre du 27 novembre 1998, ladite entreprise a sollicité auprès de
l'autorité compétente une prolongation de trois mois du visa octroyé
dans le but de permettre à A._______ de terminer son stage. Cette
requête a été rejetée par le Service de l'emploi du canton de Vaud le
11 janvier 1999, au motif que la prénommée n'était pas ressortissante
d'un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement.
Le 7 mai 1999, A._______ a contracté mariage, devant l'état civil
d'Echallens (VD), avec B._______, citoyen suisse né le 17 décembre
1950. A la suite de cette union, l'intéressée a été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud en date
du 26 juillet 1999, afin de pouvoir vivre auprès de son époux, domicilié
à Lausanne; cette autorisation a été régulièrement renouvelée
jusqu'au 5 mai 2004.
B.
Par décision du 16 juin 2004, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: SPOP) a refusé la requête de A._______ tendant à la
transformation de son autorisation de séjour annuelle en autorisation
d'établissement. L'autorité cantonale a motivé son refus par le fait que
l'intéressée avait eu recours dans une large mesure et d'une manière
continue à l'assistance publique. Selon une remarque figurant dans
ladite décision, l'intéressée gardait cependant la faculté de présenter
une nouvelle demande de transformation lorsque les motifs ayant
conduit à la décision négative ne lui seraient plus opposables.
Le 17 juin 2004, le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour en
faveur de l'intéressée jusqu'au 5 mai 2006.
C.
A la suite du décès de son mari survenu à Lausanne le 27 octobre
2004, le SPOP a fait savoir à A._______, par courrier du 4 octobre
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2006, qu'il était disposé à autoriser la poursuite de son séjour en
Suisse en raison de son comportement et de la durée de sa présence
sur le territoire cantonal, en spécifiant cependant que cette décision
demeurait soumise à l'approbation de l'Office fédéral, auquel le
dossier était transmis. Par ailleurs, constatant que l'intéressée était
alors sans activité lucrative, ledit Service l'a invitée à tout mettre en
oeuvre afin d'acquérir son autonomie financière.
Par lettre du 6 février 2007, l'ODM a informé l'intéressée qu'il
envisageait de refuser de donner son approbation au renouvellement
de l'autorisation de séjour cantonale et de prononcer son renvoi de
Suisse, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses observations
dans le cadre du droit d'être entendu. Ce pli a cependant été retourné
à l'Office fédéral avec la mention « non réclamé ».
D.
Par décision du 6 mars 2007, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______
et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité inférieure a d'abord retenu que le conjoint étranger d'un
citoyen suisse avait droit à l'octroi et à la prolongation de son
autorisation de séjour en vertu de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS
1 113), tant que le mariage était juridiquement valable, et qu'au
moment de la rupture de l'union conjugale (divorce ou veuvage),
l'autorité examinait librement l'opportunité de prolonger l'autorisation
de séjour du conjoin étranger. Elle a ensuite relevé que la vie
commune de A._______ avec feu son époux avait duré quatre ans et
demi, que l'intéressée n'avait pas d'attaches étroites avec la Suisse,
dans la mesure où aucun enfant n'était issu de son union avec
B._______, et que la durée de son séjour en Suisse (près de huit ans)
devait être relativisée en comparaison avec les vingt-trois années
qu'elle avait passées au Sénégal, pays dans lequel se trouvait
« vraisemblablement » toute sa famille ainsi que l'essentiel de ses
attaches socioculturelles. Au demeurant, l'autorité inférieure a
constaté que A._______ n'avait pratiquement jamais travaillé et qu'elle
avait eu recours d'une manière continue à l'assistance publique. Enfin,
l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressée
était possible, licite et raisonnablement exigible.
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E.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a interjeté
recours le 12 avril 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après le Tribunal) contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi,
elle a d'abord reproché à l'ODM d'avoir rendu une décision
extrêmement grave pour son avenir et avoir examiné de manière très
superficielle son dossier. Elle a ainsi relevé que la décision entreprise
retenait comme date de décès de B._______ le 3 novembre 2004,
alors que cet événement était survenu le 27 octobre 2004. De plus,
elle a constaté que la durée du séjour en Suisse pendant son mariage
s'élevait à cinq ans et demi, alors que la mesure querellée mentionnait
que la vie commune des époux n'avait duré que quatre ans et demi. La
recourante a exposé ensuite que si elle ne remplissait plus les
conditions permettant de revendiquer une autorisation d'établissement
au sens de l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, du fait de sa dépendance
des prestations d'assistance publique correspondant au motif
d'expulsion prévu à l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, la question de la
poursuite de son séjour en Suisse en tant que conjoint survivant devait
être examinée par l'autorité en vertu de son libre pouvoir
d'appréciation, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce. A cet égard, A._______ a notamment mis en avant la durée
de son séjour en Suisse, le mariage avec feu B._______ pendant plus
de cinq ans, ainsi que la perte traumatisante de son mari, de sa belle-
mère et de son enfant. Sur ce dernier point, elle a précisé que cet
enfant était « mort in-utero » au mois de décembre 2006 à la suite
d'une grossesse due à une« relation peu stable ». Par ailleurs, elle a
réfuté l'argument mis en avant par l'ODM selon lequel un retour dans
son pays d'origine ne devrait pas poser de difficultés majeures
puisqu'elle y avait passé les vingt-trois premières années de sa vie. A
ce propos, elle a souligné que la présence de sa famille dans son pays
d'origine ne constituait pas une attache suffisante susceptible de
l'aider à supporter toutes les épreuves subies durant son existence, en
exposant avoir vécu au Sénégal dans la rue dès l'âge de quatorze ans
et y avoir souffert de mauvais traitements de la part de sa mère et de
son beau-père (abus sexuels) pendant plusieurs années. Enfin, la
recourante a indiqué qu'elle s'apprêtait à suivre une thérapie au
Centre de consultation psychiatrique et psychothérapique de
Lausanne, de sorte qu'elle a estimé pouvoir se rétablir dans un délai
raisonnable si elle était autorisée à poursuivre son séjour dans le
canton de Vaud. Pour toutes ces raisons, elle a conclu à l'admission du
recours.
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F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 19 juin 2007, en maintenant que la durée de la vie
commune des époux avait duré quatre ans et demi.
Invité à se déterminer sur ledit préavis, la recourante a déposé ses
observations en date du 16 août 2007, en réitérant pour l'essentiel les
arguments mis en avant dans son pourvoi du 12 avril 2007.
G.
Par ordonnance du 15 janvier 2009, le Tribunal a imparti à la
recourante un délai pour faire part des derniers développements
intervenus dans sa situation personnelle, familiale, professionnelle et
médicale.
Les renseignements sollicités ont été communiqués par écritures du
25 février 2009.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation
d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art.
1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
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d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), tels notamment l'ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO
1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949,
RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
Il en découle que le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la
décision de l'administration respecte les règles de droit, mais
également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits
(cf. ANDRÉ MOSER, in MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen
Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss).
2.2 Dans sa décision, le Tribunal prend en considération l'état de fait
et de droit régnant au moment où il statue, sous réserve du chiffre 1.2
ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
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2.3 Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas le
Tribunal (cf. art. 62 al. 4 PA), si bien que ce dernier peut s'écarter des
considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des
arguments des parties.
Le Tribunal examine ainsi avec un plein pouvoir d'examen les griefs
touchant à des vices de procédure ou à l'interprétation ou à
l'application des dispositions légales (cf. notamment Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.117
consid. 4.2).
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE).
Avant de délivrer à un étranger une autorisation d'établissement,
l'autorité examinera de nouveau à fond comment il s'est conduit
jusqu'alors (art. 11 al. 1 RSEE).
L'autorité cantonale de police des étrangers exerce toutes les
fonctions relatives à la police des étrangers qui ne sont pas dévolues à
une autorité fédérale ou que la législation cantonale n'attribue pas à
une autre autorité (cf. art. 15 al. 1 LSEE).
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid.
1 et jurisprudence citée).
A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour.
Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l'autorisation d'établissement. Il suffit en principe que le mariage
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existe formellement pour que le droit de séjourner en Suisse
découlant de l'art. 7 al. 1 LSEE soit reconnu (cf. ATF 130 II 113 consid.
4.1, 126 II 265 consid. 1).
Le droit à l'autorisation d'établissement s'éteint lorsqu'il existe un motif
d'expulsion (art. 7 al. 1 3ème phrase LSEE).
Aux termes de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, un étranger peut être expulsé
de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins
de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et
dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
5.
5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue au sujet de l'art.
7 LSEE, le décès du conjoint suisse d'un étranger entraîne pour ce
dernier l'extinction du droit à une autorisation de séjour, à moins qu'il
ne puisse personnellement revendiquer un droit à une autorisation
d'établissement sur la base de l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE (cf. ATF
120 Ib 16 consid. 2c et 2d; arrêt 2A.401/2002 du 31 octobre 2002,
consid. 1.2).
Or, l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE dispose que le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'autorisation d'établissement après un
séjour régulier et ininterrompu de cinq ans. Ledit séjour doit avoir été
effectué dans le cadre du mariage avec le ressortissant suisse et
résulter d'une autorisation délivrée par les autorités compétentes en
matière de droit des étrangers (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral
2A.19/1996 du 15 mai 1996 consid. 1bb). Le laps de temps passé en
Suisse avant le mariage - en particulier lors d'un précédent mariage
avec un ressortissant suisse - n'est pas pris en considération (cf. ATF
122 II 145 consid. 3b).
5.2 En l'espèce, il appert des pièces du dossier cantonal que les
époux se sont mariés à Echallens le 7 mai 1999 (cf. extrait du livret de
famille) et que B.________ est décédé à Lausanne en date du 27
octobre 2004 (cf. extrait de l'acte de décès du 10 janvier 2005). Il
appert de ces mêmes pièces que A._______, à la suite de son
mariage, a été formellement mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour annuelle dans le canton de Vaud le 26 juillet 1999. Il s'ensuit
que la recourante a bel et bien effectué en Suisse dès cette date un
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séjour régulier et ininterrompu de plus de cinq ans - plus précisément
cinq ans et trois mois - en tant que conjointe d'un ressortissant suisse,
si bien qu'elle remplit incontestablement les conditions auxquelles l'art.
7 al. 1 2ème phrase LSEE subordonne l'octroi d'une autorisation
d'établissement. A cet égard, il sied de noter que le but de cette norme
est d'accorder une autorisation d'établissement inconditionnelle et
pour une durée indéterminée (art. 6 LSEE) à l'étranger dont l'union
conjugale avec un ressortissant suisse présente, du moins
formellement, une certaine stabilité (cf. ATF 122 II précité ibid.).
A ce stade, force est d'admettre qu'en tant que la décision du 6 mars
2007 retient que la vie commune de l'intéressée avec feu son époux
suisse a duré quatre ans et demi, l'autorité inférieure a constaté de
manière inexacte un fait pertinent au sens de l'art. 49 let. b PA. Le
Tribunal observe que la position défendue par l'ODM sur la durée du
mariage des époux concernés est d'autant moins compréhensible
qu'elle a été maintenue dans la prise de position du 19 juin 2007.
5.3 Cela étant et indépendamment de l'erreur manifeste précitée, il y a
lieu de constater que l'autorité cantonale compétente ne s'est pas
prononcée formellement, dans sa décision du 4 octobre 2006, sur la
question du droit de A._______ à l'octroi ou non d'une autorisation
d'établissement au sens de l'art. 7 al. 1 LSEE. Or, en vertu de la
répartition des compétences entre autorités cantonale et fédérale, il
aurait appartenu à dite autorité de se prononcer soit sur l'octroi à
l'intéressée d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 7
al. 1 2ème phrase LSEE, soit sur son refus en vertu de la 3ème phrase de
cette même disposition.
Aux termes de l'art. 15 al. 2 LSEE en effet, « le droit d'expulser un
étranger et d'octroyer ou de maintenir une autorisation de séjour ou
d'établissement... doit être conféré à la police cantonale des étrangers (...) ».
Il ressort clairement de ce texte, en relation avec l'art. 4 LSEE, qu'il
appartient aux autorités cantonales – et non pas aux autorités
fédérales – de statuer « librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ». Cela signifie que les autorités fédérales n'ont pas le
droit de se substituer à l'autorité cantonale, seule compétente pour
délivrer à A._______, le cas échéant, l'autorisation d'établissement au
sens de l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE.
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Il s'ensuit que le SPOP n'était pas fondé, sous peine de violer les
règles attributives de compétence susmentionnées, à soumettre à
l'autorité fédérale le 4 octobre 2006 le renouvellement de l'autorisation
de séjour de l'intéressée dans le cadre de la procédure d'approbation
au sens de l'art. 18 al. 3 LSEE sans s'être à titre préliminaire prononcé
sur la question précitée, l'ODM n'étant, de son côté, pas habilité à
examiner l'opportunité de prolonger dite autorisation de séjour sous
l'angle de son seul pouvoir d'appréciation au sens des art. 4 et 16
LSEE. A réception de la proposition cantonale, l'ODM aurait donc dû
refuser d'entrer en matière en l'état sur cette demande d'approbation
et retourner le dossier à l'autorité cantonale afin qu'elle se prononce
préalablement sur le droit de la recourante à bénéficier d'une
autorisation d'établissement.
5.4 La seule solution juridiquement correcte est donc d'annuler la
décision entreprise du 6 mars 2007, l'ODM étant invité à renvoyer le
dossier de la cause à l'autorité cantonale compétente, c'est-à-dire au
SPOP, aux fins de se prononcer sur l'octroi ou non d'une autorisation
d'établissement à la recourante. Il convient de rappeler, sur ce point,
que le refus d'octroyer l'autorisation d'établissement en cas de motif
d'expulsion suppose une pesée des intérêts en présence, ainsi que
l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 130 II 176
consid. 3.3.4, 120 Ib 6 consid. 4a). Dans le cadre de cet examen,
l'autorité compétente devra notamment tenir compte du fait que
l'expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à
l'ensemble des circonstances; des rigueurs inutiles devront également
être évitées lors d'expulsions décidées en vertu de l'art. 10 al. 1 let. d
LSEE (cf. art. 11 al. 3 LSEE). Dans le cas d'espèce, il appartiendra à
l'autorité cantonale d'examiner, en particulier, si le motif d'expulsion
tiré de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE peut encore être opposé à A._______
à l'heure actuelle. A cet égard, le Tribunal observe que le SPOP avait
déjà refusé, le 16 juin 2004, de transformer l'autorisation de séjour de
l'intéressée en autorisation d'établissement, compte tenu de sa
situation financière obérée (cf. décision du SPOP du 16 juin 2004). Au
demeurant, dans la pesée des intérêts, la durée prolongée de
présence en Suisse de la recourante exige également que le motif
d'expulsion tenant à son éventuel état d'indigence soit apprécié avec
plus de retenue que ne pourrait l'être celui tiré de la commission
d'infractions récentes (cf. ATF 131 II 339 consid. 5).
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6.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 6 mars 2007
n'est pas conforme au droit. Le recours doit donc être admis, en ce
sens que la décision attaquée est annulée et que l'ODM est invité à
renvoyer la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens des
considérants.
Vu l'issue de la présente affaire, il ne se justifie pas de mettre les frais
de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA a contrario).
Par ailleurs, il y a lieu de considérer que la recourante a obtenu
partiellement gain de cause en tant que sa conclusion visait à
l'admission du recours et donc, du moins implicitement, à l'annulation
de la décision entreprise (cf. mémoire de recours, p. 11). Dans ces
circonstances, il se justifie de lui allouer des dépens réduits au sens
de l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les dépens
réduits alloués à la recourante, qui est représentée par un mandataire
professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 FITAF),
sont fixés ex aequo et bono à Fr. 500.-, ce montant tenant compte de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail
accompli.
(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision entreprise du 6 mars 2007 est
annulée dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 22 mai
2007, soit Fr. 600.-, sera restituée par le Tribunal.
3.
Un montant de Fr. 500.- est alloué à la recourante à titre de dépens
réduits, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour, pour suite utile (cf.
consid. 5.4 du présent arrêt)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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