C-2248/2010 - Abteilung III - Rentes - Rente d'orphelin
Karar Dilini Çevir:
C-2248/2010 - Abteilung III - Rentes - Rente d'orphelin
' B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour III
C-2248/2010


A r r ê t d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 11
Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (juge unique),
Barbara Scherer, greffière.



Parties

X._______,
recourante,



contre


Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.

Objet

Rente d'orphelin (décision sur opposition du 4 mars 2010)


C-2248/2010
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Faits :
A.
X._______, ressortissante française née le (…) 1988, touche depuis le
1er décembre 1997 une rente d'orphelin de père (cf. décision du 26 juin
1998 de la caisse suisse de compensation [ci-après: CSC]; AVS pce 25-
28).
B.
Depuis 2006, la recourante ayant alors atteinte l'âge de 18 ans, la CSC
l'informe annuellement de la suspension de sa rente d'orphelin et de la
reprise du versement de celle-ci, avec les éventuels arrérages, dès
qu'elle lui aura transmis une attestation d'études (cf. courriers de la CSC
des 1er février 2006, 1er mai 2007, 1er mai 2008 et 1er mai 2009; AVS
pces 46, 70, 75 et 168).
X._______ verse alors au dossier notamment les pièces suivantes :
– un certificat de scolarité, daté du 5 septembre 2005, du Lycée
professionnel et technologique A._______, attestant pour l'année
scolaire 2005/2006 le suivi des classes de seconde pour le brevet
d'études professionnelles des techniques de l'architecture et de
l'habitat (BEP TAH; AVS pce 48),
– un certificat de scolarité, daté du 1 septembre 2006, du Lycée
professionnel et technologique A._______, attestant pour l'année
scolaire 2006/2007 le suivi des classes de terminale pour BEP TAH
(AVS pce 66),
– un certificat de scolarité, daté du 4 septembre 2007, de l'Académie de
Z._______, Lycée B._______, attestant pour l'année scolaire
2007/2008 le suivi de la classe de première du baccalauréat en
sciences et technologies industrielles, génie civile (1 STI génie civil;
AVS pce 71),
– un certificat de scolarité, daté du 5 juin 2008, de l'Académie de
Z._______, Lycée B._______, informant que le conseil de classe du
mardi 3 juin 2008 a autorisé le passage de l'intéressée en classe de
terminale génie civile (AVS pce 78),
– un certificat de scolarité, daté du 5 septembre 2008, de l'Académie de
Z._______, Lycée B._______, attestant pour l'année scolaire
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2008/2009 le suivi des cours en terminale STI génie civil, avec la
mention européenne (T-STIEU EUROP GENIE; AVS pce 82).
C.
Suite à la suspension de la rente d'orphelin à partir du 1er juin 2009
(cf. courrier de la CSC du 1er mai 2009; AVS pce 168), l'intéressée
transmet par courrier du 2 septembre 2009 une attestation d'inscription,
datée du 19 août 2009, au cours de moniteur éducateur auprès de l'Ecole
C._______, institution d'enseignement privé par correspondance (AVS
pces 89 et 90).
Le 25 septembre 2009, la CSC demande de lui faire parvenir un certificat
émis par l'institut de formation qui atteste que les études suivies sont
équivalentes à celles dispensées lors d'un cursus scolaire normal et que
l'horaire qu'elle consacre pour suivre ce cours est le même que celui d'un
étudiant régulier qui fréquente l'école sur place (AVS pce 93).
Dans son courrier du 5 octobre 2009, l'intéressée explique que pour
réussir dans les meilleures conditions les concours d'entrée à l'école de
moniteur-éducateur, elle est obligée de suivre une préparation à ces
concours (AVS pces 94 et 95). En outre, elle joint les documents
suivants :
– une description du diplôme de moniteur-éducateur à l'Ecole
C._______ (AVS pce 96),
– une attestation d'inscription, datée du 6 octobre 2009, de l'Ecole
C._______ certifiant son inscription depuis le 22 août 2009 à l'étude
de moniteur-éducateur, concours d'entrée sans diplôme agréé (AVS
pce 97),
– les tarifs et le calendrier de l'admission 2009-2010 à la formation de
moniteur-éducateur auprès de l'Institut D._______ (AVS pce 98),
– l'enregistrement du formulaire de préinscription à l'Institut D._______
à Y._______ (AVS pce 99).
D.
Par décision du 19 novembre 2009, la caisse de compensation rejette la
demande de X._______ de reprendre le service de la rente au motif que
la préparation systématique et le plan prédéfini font défaut dans son
cursus scolaire (AVS pce 102).
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E.
Par courrier du 1er décembre 2009, X._______ forme opposition contre
cette décision. Elle fait valoir qu'elle a suivi un cursus normal jusqu'en juin
2009, date de passage de son baccalauréat indispensable à l'inscription
aux hautes écoles et, en particulier, à l'école d'éducateur spécialisé ou
moniteur-éducateur. Les cours de préparation aux concours d'admission
sont dispensés soit par des écoles à Z._______, soit par des cours par
correspondance. Elle a choisi de le faire par correspondance pour éviter
les frais de déplacement et s'est inscrite à différents concours. L'école
doit durer 2 ans. L'intéressée rappelle qu'actuellement en France, les
cursus scolaires diffère bien souvent après le baccalauréat (AVS pce 105-
107). Elle joint à son opposition les documents suivants :
– un corrigé de devoir, daté du 18 septembre 2009, de l'Ecole
C._______ (AVS pce 108),
– trois contrôles de connaissances en culture et société non datés (AVS
pces 109-120),
– deux lettres de l'Institut D._______ à Y._______ des 13 et 28 octobre
2009 confirmant l'enregistrement de son dossier et informant des
dates des épreuves (AVS pces 103, 121 et 122),
– une fiche d'inscription au cours de moniteur-éducateur auprès l'Institut
D._______ à X._______ et un chèque d'un montant d'Euros 75.-,
datés du 30 novembre 2009 (AVS pce 123),
– le récapitulatif d'inscription au baccalauréat technologique de la
session 2010 à l'Académie de Z._______, imprimé depuis un site
internet le 1er décembre 2009, duquel appert que l'intéressée a passé
trois épreuves anticipées en 2009 (AVS pce 104).
Dans son courrier du 9 décembre 2009, l'intéressée informe qu'elle s'est
inscrite auprès de différentes écoles (à Y._______, W._______,
X._______ et Z._______) pour avoir le plus de chances possibles d'être
admise au concours d'entrée. De plus, elle explique qu'il est difficile de
suivre en même temps l'année de terminale pour préparer le bac et de
préparer les différents concours, ceci d'autant plus qu'il y a régulièrement
des concours à passer (par exemple à Y._______ en décembre 2009 et
février 2010, à W._______ en janvier et mars 2010, à X._______ en
janvier et mars 2010 et à Z._______ normalement en mars et mai 2010;
AVS pces 103, 127-129).
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Par son courrier du 22 décembre 2009, la recourante soulève notamment
que la CSC l'a jamais informée qu'une modification de la voie scolaire
n'était pas permise (AVS pce 134).
F.
Par décision sur opposition du 4 mars 2010, la CSC rejette l'opposition et
confirme sa décision du 19 novembre 2009, motif pris que X._______ a
entrepris, au cours des quatre dernières années, différentes formations,
dans des secteurs totalement différents. Ces cours n'ont aucun lien qui
permettrait de conclure que le cursus de l'intéressée obéit à un plan de
formation systématique (AVS pces 140-141).
G.
Le 29 mars 2010, X._______ dépose recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: TAF ou le Tribunal) en concluant à la
reprise du versement de sa rente d'orphelin. Elle avance principalement
qu'elle est toujours étudiante, qu'elle a suivi des études d'architecture
avec passage obligatoire par le baccalauréat afin de pouvoir, grâce à ce
diplôme, s'inscrire aux études de moniteur éducateur. Elle souligne son
sérieux et son souhait de pouvoir intégrer une des écoles auprès
desquelles elle s'est inscrite. Elle soulève aussi que la CSC a manqué à
son devoir d'information ne lui ayant jamais apporté de précisions sur la
notion de formation (TAF pce 1).
H.
Invitée à se prononcer, la CSC maintient, dans sa réponse du 14 mai
2010 sa position et propose le rejet du recours et la confirmation de la
décision attaquée (TAF pce 6).
I.
X._______ réplique le 1er juillet 2010 et réitère ses conclusions. Elle
précise que dans le cas où elle aurait continué sa voie professionnelle
initiale, elle aurait tout de même refait l'année scolaire 2009/2010 pour
passer le baccalauréat et une formation ultérieure de 2 ans pour le brevet
de technicien supérieur. D'après la lettre du 4 juin 2010 de l'Institut
D._______ à Y._______, que la recourante joint en annexe, X._______
(ayant passé le concours d'amission pour la formation de moniteur-
éducateur) a été admise sur la liste complémentaire au rang n° 81 (TAF
pce 9 et annexe).
J.
Par duplique du 18 août 2010, la CSC maintient sa position. Elle allègue
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qu'il y a, en l'occurrence, rupture dans le cours de la formation, aux
termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 102 V 208), la
recourante ayant abandonné sa dernière année de génie civile au Lycée
B._______ pour une nouvelle formation de moniteur-éducateur qui est
sans rapport avec la formation précédente (TAF pce 11).

Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC
concernant l'octroi de rente d'orphelin, sous réserve des exceptions non
réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. de la Loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et art. 85bis
al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2. La procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales n'est
pas régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) ou la LAVS est applicable (art. 3 let. dbis PA en relation
avec l'art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAVS).
1.3. X._______ a qualité pour recourir contre la décision de la CSC étant,
en tant que titulaire de la rente d'orphelin (cf. art. 25 al. 1 LAVS et
ATF 134 V 15 consid. 2.3.3), touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne
d'être protégée à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
Elle est dûment représentée par sa mère (cf. TAF pce 5 annexe).
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en
matière sur le fonds du recours.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
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preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA).
3.
La recourante étant de nationalité française, l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en
vigueur le 1er juin 2002, est applicable. Sont également déterminants son
annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), et le règlement
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Par ailleurs,
l'art. 153a al. 1 LAVS rend expressément applicables l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72.
Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II,
les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur de l'accord le 1er juin 2002, dans la mesure où la même matière
est régie. De même, le règlement (CEE) n° 1408/71 se substitue à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du
règlement).
D'après l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Si l'accord, en particulier
son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances
sociales (art. 8 ALCP), ne prévoit pas de disposition contraire, la
procédure et l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse
suisse ressortissent au droit interne suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
4.
Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et les références), le droit de
la recourante à une rente d'orphelin est déterminé selon les dispositions
de la LAVS en vigueur en 2010.
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5.
Il est, en l'espèce, litigieux de savoir si X._______ a droit à une rente
d'orphelin du 1er juin 2009 au 4 mars 2010, le paiement de la rente ayant
été suspendu avec effet au 1er juin 2009 (cf. AVS pce 168) et la date de la
décision marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (cf. ATF 129 V 1 consid. 2.1, 121 V 362 consid. 1b et
102 V 208 consid. 4).
6.
6.1. Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente
d'orphelin (art. 25 al. 1, 1ère phrase LAVS). Le droit à la rente s'éteint au
18ème anniversaire de l'orphelin (cf. art. 25 al. 4, 2ème phrase LAVS).
Néanmoins, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à
la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à
l'âge de 25 ans révolus (cf. art. 25 al. 5, 1ère phrase LAVS).
La rente d'orphelin a comme but de compenser, au moins partiellement,
l'obligation d'entretien du parent décédé. Pour cette raison, les
dispositions du droit civil (art. 276 ss du Code civil suisse; CC, RS 210),
relatives à l'obligation d'entretien des père et mère, ne peuvent pas être
ignorées (ATF 106 V consid. 3b et références).
6.2. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, on entend par formation
professionnelle toute activité qui a pour but de se préparer d'une manière
systématique à une future activité lucrative (indépendamment d'autres
critères d'ordre économique). Cette définition recouvre en premier lieu la
formation au sens étroit du terme; mais elle englobe aussi une activité qui
ne vise pas d'emblée l'obtention d'un diplôme professionnel, mais
seulement l'exercice future d'une profession, voire une formation qui ne
sert pas directement à l'exercice d'une profession déterminée, soit parce
qu'elle permet uniquement l'acquisition de connaissances de base,
valables pour plusieurs métiers, soit parce qu'elle a un caractère général.
Cependant dans toutes ces éventualités, il doit s'agir d'une formation
systématique et reconnue, de droit ou de fait (ATF 109 V 104 consid. 1b
et 108 V 56 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral C 309/00 du 26 juin 2001
consid. 3.a).
Pour admettre l'existence d'une préparation systématique à un diplôme
professionnel, il ne suffit pas que l'enfant suive d'une manière purement
formelle les écoles et cours pratiques. La préparation systématique exige
que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on peut
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objectivement exiger de sa part, pour qu'il la termine dans les délais
usuels. (ATF 104 V 64 consid. 3).
La condition de la formation et de la préparation systématique rejoint celle
du suivi d'un plan de formation ou d'un plan de vie professionnelle
préétablit, instaurée par la jurisprudence constante en matière du droit
civil (cf. ATF 118 II 97 consid. 4a).
6.3. Selon la jurisprudence, l'abandon et l'interruption des études peuvent
entraîner la suppression du droit à la rente d'orphelin. L'interruption
temporaire n'implique pas la suppression du droit à la rente lorsque
l'intéressé poursuit après cette interruption la formation précédemment en
cours ou une formation qui en constitue la suite normale (cf. ATF 119 V
36 consid. 5b, 102 V 208 consid. 3 et références citées). Dans ces cas-ci,
la continuité de la formation est observée. A titre inverse, le Tribunal
fédéral avait constaté dans un cas concret une rupture de la formation et
refusé le paiement de la rente d'orphelin pour la durée d'un séjour
linguistique que l'intéressée a entamé après l'abandon de son plein gré
d'une formation à l'école de commerce et avant le début de la nouvelle
formation d'ébéniste (ATF 102 V 208 consid. 3 et 4).
Le nouvel art. 49ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants
(RAVS, RS 831.101), entré en vigueur le 1er janvier 2011 et non
applicable en l'occurrence (cf. consid. 4 ci-dessus), explicite cette
jurisprudence et situation juridique. Il est consulté à titre d'illustration : la
formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme
professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme
terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à
une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une
interruption, pour autant que la formation se poursuive immédiatement
après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée
maximale de quatre mois, le service militaire ou civil d'une année
maximale de cinq mois et les interruptions pour raisons de santé ou de
grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (al. 3).
7.
En l'occurrence, il s'agit d'examiner si le cursus scolaire de la recourante
obéissait à un plan de formation systématique, indispensable pour l'octroi
d'une rente d'orphelin (cf. consid. 6.2 ci-dessus) et dont le défaut a été
invoqué par la CSC.
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7.1. Durant les années scolaires 2005/2006 et 2006/2007, la recourante a
suivi au Lycée professionnel et technologique A._______ les cours pour
le brevet d'études professionnelles des techniques de l'architecture et de
l'habitat (BEP TAH; AVS pces 48 et 66). Au Lycée B._______ de
l'Académie de Z._______ elle a ensuite fréquenté pendant deux ans, de
2007 à 2009, des cours pour passer, avec la mention européenne, le
baccalauréat en sciences et technologies industrielles de la série génie
civil que le lycée intitule aussi "Architecture, habitat et travaux publics"
(STIEU EUROP GENIE; cf. , les formations par
diplômes, BAC STI Génie civil). En 2009, X._______ a passé trois
épreuves anticipées du bac (AVS pce 104).
Le 22 août 2009, la recourante s'est inscrite à l'Ecole C._______ pour
suivre par correspondance un cours la préparant aux concours d'entrée
dans une école du secteur sanitaire et sociale (AVS pce 97). En effet,
X._______ souhaite obtenir le Diplôme d'Etat de Moniteur-éducateur. Elle
s'est inscrite aux concours à l'Institut D._______ à Y._______, à
W._______ et à X._______ et à l'Institut E._______ à Z._______. Les
concours d'admission ont eu lieu en décembre 2009 et février 2010 à
Y._______, en janvier et mars 2010 à W._______ et X._______ et,
normalement, en mars et mai 2010 à Z._______ (AVS pces 127-129).
Aucun diplôme spécifique et aucun niveau scolaire spécifique ne sont
demandés pour l'épreuve d'admission (cf. ). Cet examen est
composé d'une épreuve écrite, dont les titulaires du baccalauréat sont
dispensés, et d'une épreuve orale (cf. art. 2 de l'arrêté du 20 juin 2007
relatif au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur, .)
L'âge minimum des candidats est de 18 ans (cf. ). Le
diplôme d'Etat de Moniteur-éducateur correspond au niveau IV, comme le
baccalauréat par exemple (cf.
).
7.2. Le Tribunal de céans constate que le BEP TAH étant à la base du
STIEU génie civil, la recourante a continué sa formation secondaire en
allant au Lycée B._______ de 2007 à 2009 après avoir suivi des cours au
Lycée professionnel et technologique A._______. A ce stade,
contrairement à ce que avance la CSC, la recourante n'a pas suivi de
formations dans des secteurs différents.
Cependant, en s'inscrivant en août 2009 à l'Ecole C._______ pour
préparer les concours d'admission à la formation de moniteur-éducateur,
la recourante a abandonné de son gré sa formation technique pour
poursuivre une nouvelle formation dans le domaine social qui est
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incontestablement sans lien avec sa première formation. Le baccalauréat
n'étant pas indispensable pour la formation de moniteur-éducateur,
contrairement à ce que laisse entendre la recourante, et, de surcroît,
cette dernière formation étant du même niveau que le bac (cf. consid. 7.1
ci-dessus), l'on ne pourra pas non plus admettre que la nouvelle
formation constitue une suite aux études secondaires. D'ailleurs la
recourante n'a pas terminé son baccalauréat en sciences et technologies
industrielles. Plutôt que préparer celui-ci, X._______ a préféré se
consacrer entièrement à la préparation aux concours d'entrée aux
différentes écoles du travail social (cf. ses explications du 9 décembre
2009 [AVS pces 127-129] et la réplique du 1er juillet 2009). Enfin, en 2009
X._______ avait 21 ans. Elle n'a pas fréquenté les lycées technologiques
dans l'attente de pouvoir intégrer une école du travail social, l'âge
minimum des candidats étant de 18 ans (cf. consid. 7.1 ci-dessus). Même
si le Tribunal de céans peut comprendre qu'une jeune personne peut se
tromper dans son choix de formation, il note qu'une réorientation
professionnelle ne peut pas être à la charge de l'assurance sociale. Ainsi,
conformément au considérant 6.3 cité ci-dessus, la formation de la
recourante doit être considérée comme terminée après l'abandon
volontaire de sa formation technique.
L'argument de la recourante selon lequel la CSC devait, si elle avait
poursuivi sa voie de formation initiale, de toute façon continuer à verser la
rente d'orphelin pour les prochains trois ans, n'est pas pertinent.
Premièrement, il ne suffit pas de suivre n'importe quelle formation pour
avoir droit à une rente. La formation doit notamment répondre à un plan
prédéfini (cf. consid. 5.2 ci-dessus) qui fait défaut dans le cas concret.
Deuxièmement, l'argument se fonde sur des simples hypothèses, or
l'administration et le Tribunal ne peuvent se prononcer que sur des faits
établis.
7.3. En conclusion, les conditions de la reprise du versement de la rente
d'orphelin ne sont pas réalisées en l'espèce.
8.
La recourante invoque en outre une violation du devoir de renseignement
de la part de la CSC qui ne lui aurait pas indiqué, en aucun moment, qu'il
ne pouvait y avoir un changement d'orientation de formation.
8.1. L'art. 27 LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, prévoit que
dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les
organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de
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renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1)
et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses
droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard
desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs
obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et
en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches
coûteuses (al. 2).
8.2. Le premier alinéa de l'art. 27 LPGA fonde une obligation générale et
permanente de renseigner, indépendamment de la formulation d'une
demande par les personnes intéressées et en dehors d'un cas concret.
Cette obligation de renseignement sera satisfaite par la réalisation et la
mise à disposition de brochures, fiches, instructions, etc. (cf. ATF 131 V
472 consid. 4; RAYMOND SPIRA, Du droit d'être renseigné et conseillé par
les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales, Revue
suisse des assurances sociales, RSAS 45/2001, p. 527). Elle ne confère
pas de droits subjectifs aux assurés, justiciables devant les Tribunaux
(ULRICH MEYER, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht
der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in
Sozialversicherungsrechtstagung 2006, n°3, p. 12).
8.3. Le deuxième alinéa de l'art. 27 LPGA prévoit un droit individuel d'être
conseillé par les assureurs compétents dans un cas précis. Le devoir de
conseils de l'assureur social comprend l'obligation de rendre la personne
intéressée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril
la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V
472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que
la personne assurée doit connaître pour pouvoir correctement user de
ses droits et obligations dans une situation concrète (cf. GEBHARD
EUGSTER, ATSG und Krankenversicherung: Streifzug durch Art. 1-55
ATSG, RSAS 2003, p. 226; du même auteur, Krankenversicherung, in
Soziale Sicherheit, SBVR, 2ème éd., n° 1190 p. 809). Son contenu dépend
entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve la personne
assurée, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (ULRICH
MEYER, a.a.O., n°35, p. 27). La reconnaissance d'un devoir de conseils
dépend du point de savoir si l'assureur social disposait, selon la situation
concrète telle qu'elle se présentait à lui, d'indices suffisants qui lui
imposaient au regard du principe de la bonne foi de renseigner l'intéressé
(cf. arrêt du Tribunal fédéral C-97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 2.2 et
3.3).
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L'art. 27 al. 2 LPGA a instauré un renversement de la présomption selon
laquelle "nul n'est censé ignorer la loi", singulièrement que nul ne saurait
tirer des avantages de son ignorance du droit; l'administration de pourra
plus invoquer ce principe valable avant l'entrée en vigueur de la LPGA (cf.
arrêt du Tribunal fédéral C-97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.3;
RAYMOND SPIRA, a.a.O., p. 531).
La violation d'un tel devoir de renseignement est assimilée à une
déclaration erronée de la part de l'assureur qui peut, à certaines
conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage
auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la
bonne foi, découlant de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse (Cst., RS 101; arrêt du Tribunal fédéral C-97/2009
du 14 octobre 2009 consid. 2.2).
8.4. Dans le cas concret, la recourante a changé son plan de formation
avant que la CSC n'en ait eu connaissance. En effet, en août 2009, dans
l'urgence selon ses dires (cf. AVS pces 105-107 ), elle était déjà inscrite à
l'Ecole C._______ (AVS pces 90 et 97), alors qu'elle en a informé la CSC
par courrier du 2 septembre 2009 seulement (AVS pce 89). Dans ces
conditions, la CSC n'a pas été en mesure de la conseiller et de la
renseigner à temps. La CSC a du reste immédiatement instruit la
nouvelle situation (cf. son courrier du 25 septembre 2009; AVS pce 93) et
a rendu sa décision le 19 novembre 2009 après avoir reçu des
informations complémentaires de la part de la recourante par courrier du
5 octobre 2009 (AVS pces 94-99 et 102). L'on ne pourra faire grief à la
CSC de s'être basée dans sa décision sur les faits présents à ce moment
là. En particulier, elle n'a pas été obligée de donner à la recourante la
possibilité de changer la situation avant de rendre sa décision (ATF 133 V
249 consid. 7.3). Ainsi, conformément à la loi et la jurisprudence citées, la
CSC n'a pas violé son devoir de renseignement (cf. consid. 8.3 ci-
dessus).
Par ailleurs, la recourante ne saurait pas non plus tirer un avantage du
fait que l'"AVIS IMPORTANT", figurant sur les lettres d'informations de la
CSC relatives aux "rentes complémentaires ou d'orphelins de l'AVS, pour
étudiants ou apprentis de plus de 18 ans", ne contenait pas de précisions
quant à la condition de la formation et préparation systématique,
indispensable à l'octroi d'une rente d'orphelin (cf. courriers de la CSC des
1er février 2006, 1er mai 2007, 1er mai 2008 et 1er mai 2009; AVS pces 46,
70, 75 et 168). Ces avis généraux, ne s'adressant pas à un cas concret,
entrent dans le cadre de l'obligation d'information générale de
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l'administration d'après l'art. 27 al. 1 LPGA qui ne confère pas de droits
subjectifs aux assurés (cf. consid. 8.2 ci-dessus).
Pour toutes ces raisons, le grief de la violation du devoir de
renseignement n'est pas fondé.
9.
En vu de ce qui précède, le recours de X._______ est manifestement mal
fondé. Il convient de statuer sur le présent litige dans une procédure à
juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
La décision sur opposition du 4 mars 2010 est confirmée.
10.
La procédure devant le Tribunal de céans étant gratuite pour les parties
(art. 85bis al. 2 LAVS), il n'est pas perçu de frais de procédure.
La recourante qui succombe, ainsi que l'autorité inférieure, n'ont pas droit
à des dépens (art. 64 PA en relation avec l'art. 7 règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario).
(dispositif à la page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Lettre recommandée avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.


La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :