C-2139/2013 - Abteilung III - Reconnaissance du statut d'apatride - Rejet de la demande de reconnaissance du statut d'...
Karar Dilini Çevir:
C-2139/2013 - Abteilung III - Reconnaissance du statut d'apatride - Rejet de la demande de reconnaissance du statut d'...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour III
C-2139/2013


A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.



Parties

A._______,
représenté par Maître Kathrin Gruber,
Passage du Pont de Danse 4,
Case postale 486, 1800 Vevey 1,
recourant,



contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.

Objet

Reconnaissance du statut d'apatride.


C-2139/2013
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Faits :
A.
A._______, alors ressortissant turc, né le 5 mars 1953, est arrivé en
Suisse le 17 novembre 1981 et y a déposé une demande d'asile le 9
mars 1982.
Par décision du 23 septembre 1983, l'Office fédéral de la police (alors
compétent en la matière; ci-après: OFP) a accordé l'asile à A._______ et
lui a reconnu la qualité de réfugié.
B.
Le 8 novembre 1986, le Ministère de l'intérieur de la République de Tur-
quie a déchu A._______ de la nationalité turque au motif que celui-ci
s'était soustrait à ses obligations militaires.
C.
Par décision du 10 janvier 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuelle-
ment: Office fédéral des migrations; ci-après: ODM) a révoqué l'asile oc-
troyé à A._______ et lui a retiré la qualité de réfugié, motif pris de la
condamnation à 14 ans d'emprisonnement prononcée à son endroit en
1996 en Allemagne pour de graves délits en matière de stupéfiants.
A._______ a recouru contre cette décision le 10 février 2003 auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA)
D.
Le 13 février 2004, A._______ a sollicité auprès de l'ODM la délivrance
d'un document de voyage en tant qu'apatride, requête sur laquelle l'ODM
n'est pas entré en matière, au motif que la question de la révocation de
son statut de réfugié était encore en suspens auprès de la CRA.
E.
Par arrêt du 2 juin 2005, la CRA a confirmé sur recours la décision de
l'OFP du 10 janvier 2003, en tant qu'elle prononçait la révocation de l'asi-
le de A._______, mais a poursuivi la procédure relative à la révocation de
son statut de réfugié.
Cette procédure a été reprise le 1er janvier 2007 par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après: le Tribunal).
F.
Le 24 juin 2010, le Tribunal a admis le recours déposé contre la décision
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de l'ODM du 10 janvier 2003, en tant qu'elle prononçait le retrait de la
qualité de réfugié de A._______.
G.
Le 1er août 2010, A._______ a réitéré auprès de l'ODM sa demande ten-
dant à l'octroi du statut d'apatride. A l'appui de sa requête, il a produit un
document du Ministère de l'Intérieur de la République de Turquie, dont il
ressort, d'une part, qu'il avait été déchu de la nationalité turque le 8 no-
vembre 1986, d'autre part, que sa demande de réintégration dans sa na-
tionalité turque du 17 juillet 2005 avait été rejetée en raison des délits qu'il
avait commis en Allemagne.
H.
Par décision du 21 mars 2013, l'ODM a rejeté la demande de A._______
tendant à la reconnaissance du statut d'apatride. Dans la motivation de
sa décision, l'autorité inférieure a relevé d'abord que la reconnaissance
de ce statut supposait que la perte de nationalité était involontaire et non
fautive, ce qui n'était pas le cas du requérant, qui avait été déchu de sa
nationalité en application de l'art. 25 c de l'ancienne loi 403 sur la nationa-
lité (soit pour non accomplissement de ses obligations militaires). L'ODM
a exposé ensuite que la nouvelle loi turque sur la nationalité permettait, à
certaines conditions, aux personnes qui avaient perdu la nationalité tur-
que d'introduire une requête de réintégration dans leur nationalité sans
être nécessairement domiciliés en Turquie. L'autorité inférieure a considé-
ré à cet égard que la requête de réintégration dans sa nationalité que le
requérant aurait déposée le 17 juillet 2005 paraissait peu vraisemblable.
Elle a ainsi mis en doute l'authenticité du document produit à ce sujet, soit
la copie d'une décision du 2 septembre 2005 portant l'en-tête du Ministè-
re de l'intérieur de la République de Turquie, en considération de la forme
et du contenu de ce document, de sa motivation lacunaire et de l'absence
de toute voie de droit. L'ODM en a conclu que A._______ ne remplissait
pas les conditions posées à la reconnaissance du statut d'apatride.
I.
Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 16 avril 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral, en
concluant à son annulation et à la reconnaissance du statut d'apatride.
Dans l'argumentation de son recours, il a réaffirmé que sa demande de
réintégration dans la nationalité turque avait été rejetée et que le docu-
ment qu'il avait produit à ce sujet était authentique. Il a par ailleurs versé
au dossier une déclaration écrite établie le 25 mars 2013 par le Consulat
général de Turquie à Genève, selon laquelle les personnes condamnées
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pour terrorisme et crimes liés aux drogues ne pouvaient pas se prévaloir
des droits conférés par la nouvelle loi sur la nationalité et l'état civil turc
en vigueur depuis le 29 mai 2009.
Le recourant a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale,
requête à laquelle le Tribunal a donné une suite favorable le 7 mai 2013.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 22
mai 2013, en relevant que le recours n'apportait aucun élément suscepti-
ble de modifier son point de vue.

Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut
d'apatride rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration
fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être portées devant le
TAF.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
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les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER et al., Prozes-
sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides,
conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour la
Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237 [ci-après: la Convention; RS
0.142.40]), le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne
considère comme son ressortissant par application de sa législation. La
question de savoir si ce terme vise seulement les personnes qui ont été
privées de leur nationalité sans intervention de leur part ou également
celles qui ont volontairement renoncé à leur nationalité ou se sont refu-
sées, sans motifs valables, à entreprendre les démarches nécessaires
pour recouvrer leur ancienne nationalité, n'est cependant pas réglée par
la Convention (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2008 du 28 février
2008, consid. 3.1, et 2A.78/2000 du 23 mai 2000, consid. 2a).
3.2 Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas, en prin-
cipe, le statut d'apatride au sens de l'art. 1er de la Convention aux per-
sonnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité. Tel est le
cas notamment des personnes qui abandonnent leur nationalité durant
une procédure d'asile vouée à l'échec, afin de bénéficier du statut privilé-
gié d'apatride. L'Organisation des Nations Unies s'efforce en effet depuis
longtemps de réduire au minimum les cas d'apatrides. Ainsi que l'a préci-
sé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, la Convention sert au pre-
mier chef à aider les personnes défavorisées par le sort qui, sans elle, se-
raient dans la détresse. Elle n'a pas pour but de permettre à toute per-
sonne qui le désire de bénéficier du statut d'apatride qui est, à certains
égards, plus favorable que celui des autres étrangers, en matière d'assis-
tance notamment (cf. arrêt du TAF C-3555/2007 du 19 octobre 2009 con-
sid. 3.1 et jurisprudence citée). La Convention a en effet pour objectif de
traiter les apatrides de la même manière que les réfugiés, en particulier
pour ce qui concerne le statut personnel, la délivrance d'un titre de
voyage, les assurances sociales et leur assistance éventuelle. La Con-
vention reprend du reste, le plus souvent textuellement, les dispositions
de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28
juillet 1951 (cf. Convention de Genève; RS 0.142.30 et cf. également le
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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 11 août 1971 con-
cernant l'approbation de la Convention relative au statut des apatrides
[FF 1971 II 425ss]; voir aussi le préambule de la Convention). Recon-
naître la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de sa
nationalité pour des raisons de convenance personnelle contreviendrait
dès lors au but poursuivi par la communauté internationale. Cela équi-
vaudrait, en outre, à favoriser un comportement abusif (cf. arrêt du Tribu-
nal fédéral 2C_1/2008 précité, consid. 3.2 et réf. citées; voir également
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asyl-
recht, Diss. Bâle 1987, p. 130/131).
3.3 A la lumière de ces principes, le Tribunal fédéral en a déduit qu'il y a
lieu d'interpréter l'art. 1er de la Convention en ce sens que, par apatrides,
il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été
privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. A
contrario, cette convention n'est pas applicable aux personnes qui aban-
donnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons va-
lables, de la recouvrer, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, dans le
seul but d'obtenir le statut d'apatride (cf. arrêt du Tribunal administratif fé-
déral du 9 mai 2014 en la cause C-1873/2013 consid. 4.3 et jurispru-
dence citée).
4.
En l'espèce, il n'est pas contesté que A._______ a perdu la nationalité
turque en 1986 pour s'être soustrait à ses obligations militaires. Il
convient toutefois d'établir si le recourant est en mesure de se voir réinté-
gré dans sa nationalité turque, en application de la nouvelle loi sur la na-
tionalité et l'état civil turc du 29 mai 2009, promulguée le 18 juin 2009.
4.1 Dans son recours, A._______ a allégué qu'il n'avait guère de chances
de réintégrer la nationalité turque et qu'il devait dès lors se voir reconnaî-
tre le statut d'apatride.
Il a fondé son argumentation, d'une part, sur la copie d'une décision du
Ministère turc de l'intérieur du 2 septembre 2005, prononçant le refus de
réintégration dans sa nationalité turque, au motif de sa condamnation pé-
nale en Allemagne, d'autre part, sur une déclaration écrite du Consulat
général de Turquie à Genève du 25 mars 2013, selon laquelle "les per-
sonnes condamnées pour terrorisme et…crimes de drogues" ne pou-
vaient se prévaloir de la nouvelle loi sur la nationalité et l'état civil turc du
29 mai 2009.
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4.2 Les arguments avancés et les pièces produites par le recourant ne
sont guère suffisants à démontrer que celui-ci serait dans l'impossibilité
de se voir réintégré dans la nationalité turque.
Il s'impose de rappeler d'abord que les exigences posées en matière de
démarches à entreprendre sont élevées. Il appartient ainsi au requérant
d'entreprendre tous les actes de procédures qui sont requis par la législa-
tion nationale et que l'on peut raisonnablement exiger de lui (cf. à cet
égard les arrêts du Tribunal fédéral 2C_763/2008 du 26 mars 2009
consid. 3.4 et 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 4.2).
4.3 En l'espèce, compte tenu de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur
la nationalité et l'état civil turc du 29 mai 2009, promulguée le 18 juin
2009, l'argumentation du recourant, fondée sur la décision que le Ministè-
re de l'Intérieur turc aurait rendue en 2005 sur la demande de réintégra-
tion qu'il aurait précédemment déposée, n'est nullement pertinente, à
supposer que la pièce qu'il a produite à ce sujet soit bien la copie d'un
document authentique.
Il s'impose de constater en effet que la nouvelle loi du 29 mai 2009 est
plus favorable à la réintégration dans la nationalité pour certains des ci-
toyens turcs qui en ont précédemment été déchus. Il ressort en particulier
de l'art. 43 de cette loi qu'une telle réintégration est possible pour les re-
quérants qui ont été précédemment déchus de leur nationalité en applica-
tion de l'art. 25c de l'ancienne loi 403 sur la nationalité. Or, le recourant
n'a ni allégué, ni démontré, avoir entamé une telle procédure.
Compte tenu des exigences élevées rappelées au consid. 4.2 ci-dessus,
A._______ ne pourrait prétendre à l'octroi du statut d'apatride, qu'après
avoir déposé une requête formelle de réintégration au sens de l'art. 43 de
la loi du 29 mai 2009 et s'être vu notifier une décision définitive et exécu-
toire de refus de réintégration dans la nationalité turque, après avoir fait
usage de toutes les voies de droit mises à sa disposition par la législation
turque.
Dans ces circonstances, l'attestation du Consulat général de Turquie pro-
duite par le recourant, dont celui-ci a tiré la conclusion qu'il ne pouvait pas
espérer une suite favorable à une éventuelle demande de réintégration,
n'est pas déterminante, dès lors que ce document ne se réfère à aucune
procédure qui aurait été introduite par le recourant et n'établit donc nulle-
ment que celui-ci aurait épuisé toutes les possibilités légales de se voir
réintégré dans la nationalité turque.
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C'est en conséquence à bon droit que l'ODM a considéré que le recou-
rant n'avait pas établi qu'il se trouvait dans l'impossibilité de se voir réin-
tégré dans sa nationalité turque et qu'il a rejeté sa demande tendant à
l'octroi du statut d'apatride.
5.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 21 mars 2013
est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Par décision du 7 mai 2013, le recourant a été mis au bénéfice de l'assis-
tance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
Maître Kathrin Gruber ayant été désignée défenseur d'office, il y a lieu de
lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65
al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-
TAF, RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce mon-
tant s'il revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations,
le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail ac-
compli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le ver-
sement d'un montant de Fr. 1'000.- (TVA comprise) à titre d'honoraires et
de débours apparaît comme équitable en la présente cause.

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de Fr. 1'000.- à Maître
Kathrin Gruber à titre d'honoraires et de débours, à l'entrée en force de la
présente décision.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire; annexe: "formulaire adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, dossier N 091 714 en retour


La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :