C-1944/2008 - Abteilung III - Extension d'une décision cantonale de renvoi - extension à tout le territoire de la Confédération...
Karar Dilini Çevir:
C-1944/2008 - Abteilung III - Extension d'une décision cantonale de renvoi - extension à tout le territoire de la Confédération...
Cour III
C-1944/2008/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
extension à tout le territoire de la Confédération
d'une décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1944/2008
Vu
la décision prononcée le 4 juin 2007 par le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: le SPOP), rejetant la demande d'autorisation
de séjour en faveur de A._______, ressortissante roumaine née le 30
mars 1966, et impartissant à celle-ci un délai pour quitter le territoire
cantonal, suite à la décision négative rendue par le Service vaudois de
l'emploi le 26 avril 2007,
l'arrêt du 28 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif du
canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la
décision cantonale du 4 juin 2007,
l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 24 janvier 2008, déclarant
irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire déposé par
l'intéressée contre l'arrêt cantonal du 28 septembre 2007,
le courrier du 13 février 2008 par lequel le SPOP a imparti à
A._______ un délai au 24 mars 2008 pour quitter la Suisse, en
constatant que le Tribunal fédéral avait confirmé la décision cantonale
du 4 juin 2007,
la correspondance cantonale du 15 février 2008 proposant à l'ODM de
prendre à l'encontre de l'intéressée une mesure d'extension à tout le
territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi,
la décision d'extension à tout le territoire de la Confédération rendue
par l'ODM le 21 février 2008,
le recours formé le 26 mars 2008 contre la décision précitée, par
lequel A._______ demande à ce que l'exécution de son renvoi de
Suisse soit suspendue jusqu'à droit connu sur la nouvelle requête
d'autorisation de séjour pour raisons médicales qu'elle a récemment
déposée (auprès des autorités cantonales vaudoises),
les moyens invoqués dans ce pourvoi, à savoir pour l'essentiel que la
recourante est malade depuis l'automne 2006 et que son renvoi de
Suisse n'est pas « exécutable » en raison de son état de santé actuel,
le préavis de l'ODM du 17 avril 2008, concluant au rejet du recours,
les autres pièces figurant au dossier,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît, selon l'art.
31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'extension à tout le
territoire suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de l'aLSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'aRSEE et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit
des étrangers (ci-après: aOPADE de 1983, RO 1983 535),
que s'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf.
en ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14
février 2008, consid. 2),
que tel est le cas en l'occurrence,
qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit,
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
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que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50
et 52 PA), son recours est recevable, du moins en tant qu'il conclut
(implicitement) à l'annulation de la décision entreprise,
qu'à titre préliminaire, il sied de noter que le Tribunal ne peut examiner
que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle
détermine l'objet de la contestation (cf. notamment ATF 131 II 200
consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1 et 2; JAAC 67.66 consid. 6b/bb),
qu'en l'espèce, la décision attaquée porte uniquement sur l'extension à
tout le territoire de la décision cantonale de renvoi,
qu'il s'ensuit que la conclusion de la recourante tendant à l'obtention
d'une autorisation de séjour pour raisons médicales n'est pas
recevable, cette question étant extrinsèque à l'objet du litige,
que la recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA),
que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 aLSEE),
que l'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de
l'autorisation (art. 12 al. 2 aLSEE),
qu'en vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 aLSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée, l'autorité lui impartissant dans ce cas un délai de
départ,
que s'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le
territoire du canton, tandis que si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 aLSEE),
que l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE),
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que l'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la
Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à
l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre
canton (art. 17 al. 2 in fine aRSEE),
que s'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le
territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il
suffit de relever qu'elles constituent la règle générale, ainsi que le
spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE,
que cette extension est, en effet, considérée comme un automatisme
(cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52
consid. 9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und
Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss, cf. au demeurant
sur cette question l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8088/2007
du 7 mars 2008, consid. 3.1 et doctrine citée),
qu'en l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP/VD du
4 juin 2007 refusant de délivrer une autorisation de séjour à
A._______ et prononçant son renvoi du territoire cantonal, confirmée
le 28 septembre 2007 par le Tribunal administratif du canton de Vaud,
a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire,
que la prénommée, à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, n'est
donc plus autorisée à résider légalement sur le territoire vaudois,
que les motifs ayant conduit les autorités cantonales de police des
étrangers le 4 juin 2007 à refuser l'autorisation de séjour en faveur de
l'intéressée et à prononcer son renvoi du territoire cantonal (en
l'espèce, en raison du fait que le Service de l'emploi du canton de
Vaud avait refusé d'accorder une autorisation de travail à l'intéressée
et que cette dernière était entrée en Suisse sans autorisation), ne
sauraient être remis en question dans le cadre de la présente
procédure fédérale d'extension (cf. à ce propos art. 18 al. 1 aLSEE),
que l'objet de la présente procédure d'extension vise donc
exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les
effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en
application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE (cf. JAAC précitées),
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que, partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire
suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation de séjour dans un
autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3),
que par ailleurs, l'autorité inférieure n'a pas jugé nécessaire de
renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui
ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier
que la recourante, qui ne s'est jamais prévalue d'attaches particulières
avec un canton autre que celui de Vaud, aurait engagé, à la suite de la
décision négative rendue par les autorités vaudoises, une nouvelle
procédure d'autorisation de séjour dans un canton tiers qui se serait
déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre
territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9),
que dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il
n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une
exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE,
de sorte que l'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère
parfaitement fondée quant à son principe,
que la décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe,
il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a
al. 1 aLSEE, d'inviter l'autorité inférieure à prononcer l'admission
provisoire de A._______ en raison du caractère impossible, illicite ou
inexigible de l'exécution du renvoi,
qu'en effet, recourante fait valoir à l'appui de son pourvoi que la
poursuite de son séjour en Suisse s'impose en raison de son état de
santé (elle s'est ainsi « vu récemment diagnostiquer un kyste au foie, qui
nécessite une nouvelle intervention chirurgicale »), en affirmant en outre
que « les soins médicaux auxquels elle aurait accès en Roumanie ne
seraient pas suffisamment adaptés à l'affection délicate dont elle
souffre » (cf. mémoire de recours, pp. 2 et 3),
qu'à cet égard, le Tribunal relèvera que l'admission provisoire est une
mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou
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refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire
helvétique ne peut être exécutée,
que cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4
aLSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne
remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue
précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale
instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après:
Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; NICOLAS
WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit
d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 89ss),
que d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a
al. 2 à 4 aLSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision
d'extension en tant que telle,
que l'examen des pièces du dossier révèle que la recourante est en
possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à
tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse,
qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible
(art. 14a al. 2 aLSEE),
que s'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il convient de
remarquer que la recourante n'a ni rendu vraisemblable, ni même
allégué que ladite exécution serait contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 14a al. 3 aLSEE),
qu'il reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du
renvoi de l'intéressée est raisonnablement exigible au sens de l'art.
14a al. 4 aLSEE,
que selon l'article précité, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger,
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que cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue
des normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (cf. FF 1990 II 668),
qu'elle vise ainsi non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou a
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (KÄLIN,
op. cit., p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin,
que l'art. 14a al. 4 aLSEE vaut aussi pour les personnes dont
l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine (cf. Jurisprudence et information de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b;
GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s.
et 87),
que l'art. 14a al. 4 aLSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec
une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de la personne renvoyée n'atteint pas
le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 précitée,
ibidem, et JICRA 1993 no 38 p. 274s.),
qu'ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans
le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution
du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible,
qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE si, en raison
de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
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l'étranger se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : Die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992),
qu'en l'espèce, il ne ressort pas des documents médicaux versés au
dossier que A._______ souffre de problèmes de santé (physiques ou
psychiques) d'une gravité telle qu'un retour en Roumanie serait de
manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en
danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son
état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant
être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences
dramatiques décrites ci-dessus,
qu'en effet, il ressort d'une pièce produite dans le cadre de la
procédure de recours que A._______ ne présente plus, du moins sur
le plan somatique, d'affection justifiant la poursuite de son séjour en
Suisse (cf. courrier du médecin traitant du 31 mai 2008),
qu'au demeurant, il appert du dossier que l'intéressée a pu quitter
l'établissement hospitalier où elle a avait été admise le 27 mars 2008
(cf. ibidem et courrier de l'autorité communale compétente du 23 juin
2008),
que cela étant, le Tribunal de céans observe, à l'instar de l'autorité de
première instance (cf. préavis du 17 avril 2008), que les motifs
médicaux invoqués par la recourante ne laissent pas apparaître que
sa vie serait mise concrètement en danger si elle était amenée à
entreprendre un traitement médical dans son pays d'origine,
que s'agissant de « l'affection psychiatrique » dont souffre également la
recourante (cf. certificat médical du 31 mai 2008), il ne fait pas de
doute que cette dernière pourra accéder dans son pays d'origine aux
traitements psychothérapeutiques nécessaires, dans la mesure où ce
pays dispose de médecins et d'établissements psychiatriques aptes à
assurer la prise en charge de personnes atteintes dans leur santé
mentale,
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qu'à cet égard, le Tribunal rappelle que l'art. 14a al. 4 aLSEE,
disposition exceptionnelle qu'il convient d'interpréter de manière
restrictive, ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. jurisprudence évoquée plus haut),
qu'enfin, vu son âge, on peut raisonnablement attendre de la
recourante qu'elle tente de se réadapter en Roumanie, quand bien-
même elle aurait quitté ce pays depuis plus de vingt ans, voire en
Espagne où elle a résidé avant son entrée illégale en Suisse et où elle
aurait pu conserver des liens (cf. arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 28 septembre 2007, p. 4),
qu'en conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que l'exécution du
renvoi de la recourante dans son pays d'origine apparaît
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE,
qu'il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 février 2008,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète,
qu'en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA),
qu'en conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable,
que cela étant, compte tenu du fait que les mesures provisionnelles
prononcées le 19 mai 2008 par l'autorité d'instruction laissaient en
suspens la demande de restitution de l'effet suspensif retiré au recours
par l'ODM, cette dernière requête est devenue sans objet du fait de la
présente décision,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé; annexe: bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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