C-1848/2015 - Abteilung III - Rentes - Assurance vieillesse et survivants (décision du 24...
Karar Dilini Çevir:
C-1848/2015 - Abteilung III - Rentes - Assurance vieillesse et survivants (décision du 24...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour III
C-1848/2015



Ar r ê t d u 2 ma r s 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Christoph Rohrer, juges,
Audrey Bieler, greffière.



Parties
A._______, France,
recourant,



contre

Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.




Objet
Assurance vieillesse et survivants, calcul de la rente,
décision du 24 février 2015.



C-1848/2015
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant suisse né le […] décembre 1949, a été marié
avec B._______ du mois de mai 1981 au mois de novembre 1997, puis
avec C._______ de juillet 2007 à décembre 2011 (pces 97 et 100). Il est
père de trois enfants nés en 1982, 1986 et 1987 de son premier mariage.
A._______ a travaillé en Suisse de 1967 à 2013 (pces 4, 80, 91, 92) et a
ainsi cotisé personnellement à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité suisse durant 41 ans et trois mois depuis l'âge de 21 ans
(cf. l'extrait de compte individuel [pce 92] et la feuille de calcul du
3 décembre 2014 [pce 100 p. 12]). Il a continué de travailler auprès de son
dernier employeur à temps partiel après l'âge de la retraite (PJ 6 du
mémoire de recours). Il n'a jamais cotisé dans un autre pays.
A.b En raison de son état de santé, l'intéressé est au bénéfice d'une demi-
rente d'invalidité depuis le 1er mars 2002 accordée par décision du
14 décembre 2005 de l'Office de l'assurance-invalidité (AI) du canton de
Vaud sur la base d'une période totale de cotisations de 32 années
pour un revenu annuel moyen en 2002 de 64'500 francs. À l'époque, il
recevait également des rentes liées pour ses enfants (pces 3 et 7 ; cf. en
particulier la feuille de calcul du 7 septembre 2005 [pce 6]).
A.c L'assuré a transféré son domicile en France au 30 mars 2006 pour des
raisons financières (pce 10) et le dossier est transmis à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) pour
compétence. Au moment de l'âge de la retraite, il recevait une rente
mensuelle d'invalidité d'un montant de 1'077 francs (pce 88) sur la base
d'une durée de cotisation de 32 années (cf. décision du 26 avril 2006 de
l'OAIE ; pce 110).
B.
B.a Par courrier du 2 juin 2014, l'assuré s'informe auprès de la Caisse
suisse de compensation (CSC) des démarches à suivre pour l'obtention de
sa rente AVS (pce 84). Par retour de courrier, la CSC l'informe que sa rente
d'invalidité sera alors remplacée par une rente de vieillesse et l'invite à
déposer une demande de rente de vieillesse (pces 85 à 88).
B.b Le 15 août 2014, l'assuré dépose ainsi une demande de rente de
vieillesse (pces 90 et 95) auprès de la CSC, indiquant qu'il a toujours
travaillé en Suisse.
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C.
C.a Par décision du 3 décembre 2014, la CSC octroie à l'assuré une rente
mensuelle complète de vieillesse d'un montant de 2'181 francs dès le
1er janvier 2015. La caisse applique l'échelle de rente 44, retenue sur la
base d'une période totale de cotisations de 32 années (au moment de la
survenance de l'invalidité, soit le 1er mars 2002), dont six de bonifications
pour tâches éducatives, et sur la base d'un revenu annuel moyen
déterminant (ci-après : RAM) de 71'910 francs (pce 101 ; cf. la feuille de
calcul du 3 décembre 2014 [pce 100]). En l'espèce, est appliqué à l'assuré
le calcul selon le droit de l'assurance-invalidité, lequel est à son avantage
en comparaison à celui effectué selon le droit de l'assurance-vieillesse.
C.b Par opposition du 13 janvier 2015, l'assuré s'étonne de ne pas recevoir
le montant maximum de la rente de vieillesse de l'échelle complète 44. Il
avance avoir cotisé durant 47 années (pce 102). Durant la procédure
d'audition, la CSC requiert des informations concernant le séjour de
l'assuré dans la commune de X._____. Il ressort de la réponse du 16 février
2015 du contrôle des habitants que l'assuré a séjourné à X._______ du 1er
avril 1987 jusqu'au 3 octobre 1997 (pce 104). Dans une note interne du 18
février 2005, la CSC relève que l'intéressé était ainsi assuré à l'AVS en
1989 et 1990, années qui doivent être prises en considération comme
bonifications pour tâches éducatives et non être comblées par les revenus
des années de jeunesse (pce 106).
Il est également constaté par la CSC que 2 années de bonifications
transitoires auraient dues être comptées dans le calcul de la rente AI
effectué par la Caisse de compensation 22 le 7 septembre 2005 (cf. pce 6).
La CSC relève que cette correction amène le RAM en 2015 à
71'910 francs tel que retenu dans le cadre de la décision dont est
opposition (cf. pce 106).
C.c Par décision sur opposition du 24 février 2015, la CSC confirme sa
décision du 3 décembre 2014 et rejette l'opposition de l'assuré (pce 108).
L'échelle de rente et le RAM retenu restent les mêmes malgré les
corrections entreprises.
D.
Le 23 mars 2015, A._______ (ci-après : le recourant) interjette recours
contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il requiert que lui soit attribué le maximum
de la rente complète AVS (échelle 44). En outre, il demande à ce que les
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cotisations qu'il continue de payer après l'accomplissement de ses 65 ans
soient prises en compte, afin d'obtenir le montant maximal souhaité. Il
demande à défaut la suppression de ses cotisations futures.
Sont également joints deux documents supplémentaires (PJ 2 et 6), à
savoir :
– un courrier du 6 mars 2006 de la caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS qui informe le recourant que sa rente est complète
sous réserve que les cotisations AVS soient payées jusqu'à l'âge de la
retraite et qui indique que le montant de la rente AVS dépendra en
finalité du revenu annuel moyen tel qu'il ressortira du compte individuel
(PJ 2);
– le décompte de cotisations du 1er trimestre 2015 du recourant auprès
de son employeur.
E.
Par réponse du 22 avril 2015, la CSC (ci-après : l'autorité inférieure)
conclut au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise,
considérant que le recourant n'a pas atteint le RAM nécessaire à l'octroi du
montant maximum de l'échelle de rente 44 (TAF pce 3). L'autorité
inférieure précise que les revenus réalisés après l'accomplissement de
l'âge de la retraite ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul de la
rente de vieillesse selon la LAVS (art. 29bis al. 1).
F.
Par réplique du 28 mai 2015, le recourant maintient ses conclusions en
reprenant les arguments développés dans son mémoire de recours
(TAF pce 7). L'autorité inférieure en fait autant dans le cadre de sa duplique
du 8 juin 2015 (TAF pce 9).
G.
Par observations finales du 6 juillet 2015, le recourant confirme ses
conclusions et requiert l'octroi du montant maximal d'une rente de vieillesse
complète (TAF pce 12).
H.
Par ordonnance du 10 juillet 2015, le Tribunal transmet à la CSC une copie
des dernières observations du recourant pour information (TAF pce 13).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS (RS 831.10), connaît des
recours contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi de rentes
de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la PA pour
autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis
PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable. En application de
l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents
et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il
applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En
conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, le droit à la rente de
vieillesse étant né le 1er janvier 2015 (cf. art. 21 al. 1 let. a et al. 2 LAVS),
les dispositions légales en vigueur à ce moment-ci sont déterminantes.
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3.2 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les
hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et 29 al. 1
LAVS).
3.3 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les
revenus ou bonifications obtenus entre le 1er janvier qui suit la date où
l'ayant droit a eu 20 ans révolus – en l'espèce le 1er janvier 1970 - et le
31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré
(art. 29bis al. 1 LAVS), en l'espèce le 31 décembre 2013.
3.4 Dans ce contexte, il est à préciser que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, par "réalisation du risque assuré" au sens de
l'art. 29bis al. 1 LAVS respectivement "réalisation du cas d'assurance"
conformément à l'art. 52c RAVS, il faut comprendre la réalisation de l'état
de fait à la base du droit à la prestation, c'est-à-dire le fait d'atteindre l'âge
de la retraite (ATF 132 V 265 consid. 2 ; MICHEL VALTERIO, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et l'assurance-invalidité,
Commentaire thématique, 2011, p. 272, note de bas de page 1322).
3.5 Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant
lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve d'être
domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes pendant
lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation
minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les périodes
pour lesquelles cas échéant des bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte
(art. 29ter al. 2 LAVS).
3.6 L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière
lorsqu'une personne a été assurée au sens des articles 1a ou 2 LAVS
pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a
versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations
au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
3.7 Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations
accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans
révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les
lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS ;
RS 831.101). Il s'agit dans le cas du recourant des années 1967 à 1969.
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3.8 De plus, selon l'art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le
31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance
du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes
de cotisations - in casu entre le 31 décembre 2013 et le 1er janvier 2015.
On souligne toutefois que la loi prévoit que les revenus provenant d'une
activité lucrative réalisés durant cette période ne sont pas pris en
considération pour le calcul de la rente (art. 52c RAVS 2ème phrase).
4.
4.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux
assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de
rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisation
(art. 29 al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisation donne droit à une
rente de l'échelle 44. La durée de cotisations est réputée complète lorsque
l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés
de sa classe d'âge. La rente partielle correspond à une fraction de la rente
complète (art. 38 al. 1 LAVS).
4.2 Conformément à l'art. 30 al. 1 et 2 LAVS, la rente est calculée après
revalorisation sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci
s'obtient en divisant le revenu total sur lequel l'assuré a payé des
cotisations par le nombre des années de cotisations. Des tables émises
régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art.
30bis LAVS ; cf. les tables des rentes 2015, AVS/AI, en vigueur dès le 1er
janvier 2015, publiées par l'OFAS sous [ci-après :
Tables des rentes]).
4.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses
de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les
comptes individuels. De plus, selon l'alinéa 3 de cette même disposition,
lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une
demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne
peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude
des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Or, en
l'espèce, le recourant n'a pas contesté les indications contenues dans
l'extrait de son CI au dossier, ni demandé une rectification selon l'art. 141
al. 2 RAVS et il sied ainsi de se baser sur les indications en ressortant.
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5.
5.1 En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une demi-rente
d'invalidité dès le 1er mars 2002 (cf. supra let. B) et a continué à travailler
à temps partiel par la suite (pce 20 ; cf. l'extrait du CI [pce 92] et le relevé
des périodes d'assurances et des revenus pris en compte joint à la décision
du 3 décembre 2014 [pce 101 pp. 5 et 6]).
5.2 Or, s'agissant des assurés au bénéfice d'une rente d'invalidité au
moment de la survenance de l'âge de la retraite, l'art. 33bis LAVS prévoit
que la rente de vieillesse est calculée sur la base des mêmes éléments
que la rente d'invalidité à laquelle elle succède, s'il en résulte un avantage
pour l'ayant droit (cf. également n°5648 ss des directives concernant les
rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale
valables dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2015 [ci-après : DR]
publiées par l'OFAS sous ). Cette disposition a pour but
de garantir que l'assuré ne subit pas une réduction de sa rente une fois à
la retraite.
5.3 Afin de pouvoir déterminer quelle rente est avantageuse, deux calculs
sont effectués. La rente AVS est calculée en principe sur la base des
mêmes éléments que la rente AI à laquelle elle succède. Il y a donc lieu,
en l’espèce, d’appliquer la même échelle de rentes que celle de la rente
AI. En outre, on se base, pour le calcul de la rente AVS, sur le revenu
annuel moyen déterminant pour la rente AI. S’il y a lieu de procéder à un
calcul comparatif, la rente AVS servant de comparaison est déterminée
d’après les règles générales en vigueur dans ce domaine. La rente AVS
est déterminée conformément aux règles de calcul en vigueur lors de
l’ouverture du droit à la rente (cf. les DR n°5655 à 5657).
5.4 Afin de déterminer le montant de la rente de vieillesse du recourant, la
CSC a ainsi effectué deux calculs utilisant les tables obligatoires (cf. art.
30bis LAVS, consid. 4.2 ci-dessus).
6.
6.1 S'agissant du calcul selon les bases de l'AVS, le recourant invoque
dans un premier moyen avoir cotisé 47 années et estime avoir droit au
montant maximum de la rente AVS complète prévue par le droit suisse.
6.2 En l'occurrence, le recourant est né le […] décembre 1949. Il a donc
atteint l'âge de 20 ans le […] décembre 1969 et l'âge de 65 ans le […]
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décembre 2014, étant relevé qu'il a commencé à cotiser en Suisse en 1967
(cf. supra let. A).
6.3 S'agissant du nombre de mois de cotisations, il sied de prendre en
compte, comme l'a fait l'autorité inférieure dans la décision entreprise, les
cotisations versées durant les années de jeunesse du recourant (1967 à
1969) afin de combler les lacunes de cotisation du recourant en Suisse
entre 2002 et 2006. Les années 1989 et 1990 sont quant à elles
compensées par des bonifications pour tâches éducatives transitoires au
sens de la lettre c des dispositions finales de la modification du 7 octobre
1994 de la LAVS (10ème révision de l'AVS) que la Caisse de compensation
avait omis de prendre en compte lors du calcul de la rente d'invalidité
octroyée dès le 1er mars 2002 par décision du 14 décembre 2005
(cf. pce 7). Dès lors, force est de constater que l'autorité inférieure a retenu
avec raison l'échelle de rente 44 pour une durée de cotisation de 44 années
entières, ce qui donne le droit au recourant à l'octroi d'une rente complète
de vieillesse selon les Tables de rentes (cf. les Tables des classes d'âge et
l'indicateur d'échelles ; pp. 8 et 10). Toutefois, comme souligné par
l'autorité inférieure le montant final de la rente dépend du revenu annuel
moyen déterminant (RAM) en sus de la durée de cotisation (art. 29bis
LAVS).
6.4 Après examen par le Tribunal, le calcul de la rente de vieillesse du
recourant, par ailleurs non contesté en l'espèce, est correct et conforme à
la loi. On constate, au vu du consid. 5.1 ci-dessus, que l'autorité inférieure
a considéré à juste titre, lors du calcul selon l'assurance-vieillesse, que les
revenus déterminants pour calculer le revenu moyen étaient ceux obtenus
entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 2013. S'agissant du RAM, le
montant ressortant de la feuille de calcul du 3 décembre 2014 (pce 100 pp.
12 et 13) peut être repris.
6.5 Les premières cotisations du recourant ayant été versées en 1970, il
faut appliquer au revenu total de 1'562'311 francs le facteur de
revalorisation de 1,223 (cf. Tables des rentes 2015, Facteurs forfaitaires de
revalorisation calculés en fonction de l’entrée dans l’assurance, valeur
2014, p. 15). Ce montant est alors divisé par les 44 années de cotisations
(cf. art. 30 al. 2 LAVS) ; il en résulte un RAM de 51'948 francs après
addition de la moyenne des bonifications pour tâches éducatives
(5'744 francs) et la moyenne des bonifications transitoires (1'915 francs).
Selon l'échelle de rente 44 (cf. p. 18 des Tables des rentes 2015), lorsque
le RAM se situe entre 50'760 et 52'170 francs comme en l'espèce, la rente
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complète se monte à 1'918 francs, étant entendu que la rente est plafonnée
à 2'350 francs.
7.
7.1 Pour le calcul de la rente selon les bases de l'AI, il faut prendre en
considération que le recourant a été reconnu invalide à partir de 2002
(cf. supra consid. 5.1) et a ainsi entraîné la réalisation du risque assuré. La
durée complète de cotisation pour les assurés de la même classe d'âge du
recourant est de 32 ans au moment de la survenance de son invalidité (cf.
Tables des rentes 2015, Tables des classes d'âge ; p. 7). Le recourant
ayant totalisé 32 années complètes de cotisations à l'époque, sa rente doit
être ainsi déterminée d'après l'échelle 44 (Tables des rentes 2015,
indicateur d'échelles, p. 10). S'agissant du RAM, le montant ressortant de
la feuille de calcul du 3 décembre 2014 (pce 100 pp. 9 et 10) et de la
décision entreprise (pce 3 ; cf. également la note interne du 18 février 2015
de la CSC [pce106]) peut être repris.
7.2 Les premières cotisations du recourant ayant été versées en 1970, il
faut appliquer au revenu total obtenu durant la période déterminante de
cotisations (années 1970 à 2002) ressortant du dossier (pce 98 ; pce 100
pp. 7 et 9) de 1'352'421 francs, le facteur de revalorisation de 1,258
(cf. Tables des rentes 2015, Facteurs forfaitaires de revalorisation calculés
en fonction de l’entrée dans l’assurance, valeur 2002, p. 16). Ce montant
est alors divisé par les 32 années de cotisations (cf. art. 30 al. 2 LAVS) ; il
en résulte un RAM de 63'036 francs en 2002 après addition de la moyenne
des bonifications pour tâches éducatives (8'111 francs) et la moyenne des
bonifications transitoires (1'159 francs). Après adaptation à l'évolution des
salaires et des prix à l'année 2015 au sens de l'art. 33ter LAVS, le RAM se
monte à 71'910 francs.
7.3 Selon l'échelle de rente 44 (cf. p. 18 des Tables des rentes 2015,
lorsque le RAM se situe entre 70'500 et 71'910 francs comme en l'espèce,
la rente complète se monte bien à 2'181 francs, étant entendu que la rente
est plafonnée à 2'350 francs.
8.
La rente de vieillesse calculée sur la base de l'AI (2'181 francs) étant plus
élevée que la rente calculée sur la base de l'AVS (1'918 francs), le
recourant a droit à la première, à savoir à une rente de vieillesse de
2'181 francs par mois dès le 1er janvier 2015, tel que retenu dans la
décision entreprise.
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9.
Dans un second temps, le recourant conteste devoir payer des cotisations
sur les revenus acquis après la survenance de l'âge de la retraite et
demande au Tribunal la suppression de ses cotisations futures.
9.1 Il ressort de l'art. 3 al. 1 LAVS que les personnes retraitées sont tenues
de verser des cotisations à l'AVS/AI aussi longtemps qu'elles exercent une
activité lucrative, sous réserves de l'art. 6quarter al. 1 RAVS en relation avec
l'art. 4 al. 2 let. b LAVS, prévoyant une franchise annuelle en dessous de
laquelle les cotisations ne sont pas perçues.
9.2 Dès lors, l'argumentation du recourant tombe à faux s'agissant de ce
point, qui, de plus, ne fait pas l'objet du présent litige, considérant que les
cotisations AVS/AI dues pour l'année 2015 ont été fixées par décompte de
cotisations du 1er trimestre 2015 de la Caisse AVS de la Fédération
Patronale Vaudoise (cf. PJ 6 du mémoire de recours).
10.
Pour finir, le recourant estime n'avoir à tort pas été informé par les autorités
d'assurances sociales des implications de sa mise à l'AI en 2002 sur le
calcul de sa rente AVS.
10.1 L'art. 27 LPGA prévoit à son alinéa 1 un devoir général de
l'administration d'informer les administrés (cf. MICHEL VALTERIO, op. cit.,
p. 853, n. 3148 ss). De plus, aux termes de l'art. 27 al. 2 LPGA, chacun a
le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et
obligations ; sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels
les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations.
10.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 27 al. 2 LPGA prescrit une
obligation de conseil, ce par quoi il faut entendre une information touchant
un cas particulier. Cette obligation de renseigner à titre individuel comprend
notamment l'obligation d'attirer l'attention de l'intéressé sur le fait que son
comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions
du droit aux prestations. Elle est primairement donnée lors de demandes
concrètes de la part des administrés auprès de l'autorité compétente.
10.3 En revanche, un devoir général de renseigner d'office les personnes
concernées, sans qu'une raison particulière n'incite l'administration à le
faire, n'existe pas. On ne saurait par ailleurs exiger de l'assureur qu'il livre
des informations censées être connues de tous et au regard du minimum
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d'attention qui peut être exigé de l'assuré sur l'étendue de ses droits et
obligations (cf. ATF 133 V 249 consid. 7.2, C-981/2009 consid. 4.1).
10.4 Or, il ressort du dossier que le recourant a été informé à sa demande
par courrier du 6 mars 2006 (PJ 2 du mémoire de recours) que sa rente
AVS future sera complète, sous réserve du paiement des cotisations AVS
jusqu'à l'âge de la retraite. A l'époque, il est indiqué au recourant que ces
cotisations seront calculées sur la base de sa fortune et de ses revenus
sous forme de rentes, exception faite des rentes AVS/AI fédérales. Pour
finir, il ressort de ce même courrier que le montant de la rente AVS, bien
que complète, dépendra du revenu annuel moyen tel qu'il ressortira des
enregistrements de son CI. Le recourant avait ainsi toutes les informations
correctes et utiles, et on ne saurait retenir une violation du devoir
d'information dans le cas d'espèce.
11.
11.1 Au vu de tout ce qui précède, force est au Tribunal de confirmer la
décision entreprise. Partant, le recours interjeté le 23 mars 2015 doit être
rejeté et la décision sur opposition du 24 février 2015 maintenue dans son
intégralité.
11.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite
(art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la cause, il n'est pas non plus alloué
de dépens.

C-1848/2015
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)


La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler



Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :