C-1829/2008 - Abteilung III - Assurance-invalidité (divers) - Assurance-invalidité
Karar Dilini Çevir:
C-1829/2008 - Abteilung III - Assurance-invalidité (divers) - Assurance-invalidité
Cour III
C-1829/2008/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 0 8
Michael Peterli (président du collège), Francesco Parrino,
Franziska Schneider, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______, Portugal,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1829/2008
Faits :
A.
Par décision du 8 août 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de
prestations de l'assurance-invalidité du 12 décembre 2005 déposée
par A._______, ressortissant portugais, au motif qu'il ne présente pas
d'invalidité au sens de la loi suisse.
B.
Par acte du 24 août 2007, transmis au Tribunal de céans par courrier
de l'OAIE du 3 septembre 2007, A._______ a interjeté recours contre
la décision du 8 août 2007, indiquant que ses conditions de vie sont
difficiles et qu'en raison de ses problèmes de santé, il est parfois
immobilisé de sorte qu'il a besoin de l'assistance d'un tiers. Il demande
qu'une aide lui soit accordée.
C.
Par décision incidente du 12 septembre 2007, le Tribunal de céans a
fixé au recourant un délai de 14 jours à compter de la réception de
ladite décision pour verser une avance d'un montant de Fr. XXX.- en
garantie des frais de procédure présumés, et l'a averti qu'à défaut de
versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable.
L'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti.
Toutefois, par écriture datée du 1er octobre 2007 et adressée en
premier lieu à l'OAIE, laquelle l'a transmise au Tribunal de céans, le
recourant, se référant au courrier du 3 septembre 2007 par lequel
l'OAIE avait communiqué son recours à l'autorité compétente, a
indiqué en particulier qu'il ne pourrait pas verser l'avance de frais
requise.
Il a notamment joint à cette écriture un nouveau certificat médical, de
la Dresse B._______, daté du 28 septembre 2007. Il y est rapporté
que suite à un accident du travail survenu le 21 juin 1994, le recourant
a souffert d'un traumatisme de l'épaule gauche, dont il a conservé une
raideur, après avoir été opéré en 1995, ainsi qu'une limitation des
mouvements de rotation et abduction du bras gauche. Depuis lors, le
recourant présente en outre des cervicalgies et un syndrome
vertigineux, ainsi qu'une hernie discale postéro-médiane latéralisée à
gauche avec atteinte de la racine C5, une hernie discale C4-C5, une
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uncarthrose avec sténose des canaux de conjugaison C5-C6 et une
atteinte de la racine C6. Suite à un second accident du travail le
11 novembre 1997, ayant causé un traumatisme de la colonne
lombaire, et à l'opération d'une hernie discale L4-L5 gauche le
30 juin 1998, le recourant souffre de lombosciatalgies résiduelles, de
lombalgies attribuées à une fibrose cicatricielle, avec limitation
fonctionnelle, et d'une dénervation chronique des muscles innervés
par L5 et S1-2 gauches. A cela s'ajoutent des gonalgies ddc sur
gonarthrose, ainsi que des calcifications d'insertion tendineuses au
tibia gauche. Le recourant serait ainsi totalement incapable de
poursuivre son activité dans la profession qu'il exerçait au Portugal, en
tant que chef d'équipe dans le service des collisions d'un garage
automobile.
D.
Par arrêt du 8 novembre 2007, le Tribunal de céans a déclaré
irrecevable le recours du 24 août 2007, en raison du défaut de
paiement de l'avance de frais. Suite au recours de A._______, le
Tribunal fédéral a toutefois, par jugement du 29 février 2008, annulé
l'arrêt du 8 novembre 2007 et renvoyé la cause au Tribunal
administratif fédéral afin qu'il aborde l'écriture du 1er octobre 2007 et
lui donne les suites qu'il convient.
Par décision incidente du 28 avril 2008, le Tribunal de céans, sur la
base des preuves produites, a admis la demande d'assistance
judiciaire du recourant et l'a dispensé du paiement des frais de
procédure.
E.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a soumis le
dossier du recourant à son service médical, qui, dans son avis du
25 août 2008 établi par la Dresse C._______, a jugé qu'il était justifié
de revenir sur sa prise de position antérieure, au vu des affections
dont souffre le recourant (atteintes étagées), décrites une nouvelle fois
dans le document médical du 28 septembre 2007. La Dresse
C._______ a admis, sur cette base, une incapacité de travail de
l'intéressé de 100% du 11 novembre 1997 jusqu'au
30 septembre 1998 dans toute activité, puis de 20% du
1er octobre 1998 au 31 janvier 2004 dans son activité habituelle, et à
nouveau de 100% dès le 1er février 2004 toujours dans son activité
habituelle. Cependant, dans une activité adaptée, plus légère et à
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prédominance sédentaire, il n'y aurait plus d'incapacité de travail dès
le 1er octobre 1998, puis, dès le 1er février 2004, l'incapacité de
travail serait de 20%, sans changement par la suite. Enfin, le service
médical de l'OAIE a estimé que les documents au dossier étaient
suffisants et assez descriptifs.
Se fondant sur l'avis de son service médical et sur le calcul comparatif
des revenus effectué le 10 septembre 2008, selon lequel le recourant
subirait une perte de gain de 44% dès le 1er février 2004, l'autorité
inférieure, dans sa réponse du 18 septembre 2008, a conclu à
l'admission partielle du recours, à l'annulation de la décision attaquée
et au renvoi de la cause à son Office afin qu'il rende une nouvelle
décision octroyant au recourant un quart de rente d'invalidité dès le
1er décembre 2004, soit 12 mois avant le dépôt de la demande de
prestations d'invalidité.
F.
Par écriture du 6 octobre 2008, le recourant s'est déclaré d'accord
avec la prise de position de l'OAIE.
G.
Par ordonnance du 14 octobre 2008, notifiée le 20 octobre 2008, le
Tribunal de céans a informé le recourant que sans réaction de sa part
d'ici au 7 novembre 2008, il allait rendre sa décision, dans laquelle, au
vu du courrier du 6 octobre 2008, il avait l'intention de suivre la
proposition de l'autorité inférieure. L'ordonnance est restée sans
réponse.
Droit :
1.
Au vu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions –
non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
2.
Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable.
Cette dernière est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreux textes légaux dans le domaine de
l'assurance-invalidité. A cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en
relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que
la LAI ne déroge à la LPGA.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser que la
présente procédure est régie par la teneur de la LAI modifiée par la
novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), en vigueur depuis le
1er janvier 2004, eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445
consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les dispositions relatives à la
5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129),
ne sont pas prises en considération. Les dispositions de la LAI et de
son ordonnance d'exécution seront donc citées dans leur teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.
Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 59 LPGA). Partant, il a qualité pour recourir.
En outre, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
4.
Il ressort de la prise de position de l'OAIE du 18 septembre 2008,
fondée sur le réexamen effectué par son service médical en date du
25 août 2008, que dès le 1er février 2004, les atteintes à la santé du
recourant l'empêcheraient à 100% d'exercer son activité habituelle
dans le secteur automobile, alors que dans une activité adaptée à son
état de santé, comme employé à la réparation de petits appareils ou à
la saisie de données, son incapacité de travail ne serait plus que de
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20%, ce qui représenterait une perte de gain de 44% donnant droit à
un quart de rente d'invalidité.
Par ailleurs, le recourant ayant déposé sa demande de prestations le
12 décembre 2005, son droit à recevoir un quart de rente d'invalidité
ne pourrait prendre effet qu'à partir du 1er décembre 2004, soit 12
mois avant le dépôt de sa demande, conformément à l'art. 48 al. 2 LAI.
En conséquence, l'OAIE estime qu'il convient d'admettre le recours au
sens de ce qui précède.
Quant au recourant, il rejoint, dans son écriture du 6 octobre 2008, les
conclusions de l'autorité inférieure en vue de l'octroi d'un quart de
rente d'invalidité dès le 1er décembre 2004.
5.
Au vu des pièces versées au dossier, notamment du nouveau certificat
médical du 28 septembre 2007, l'autorité de céans constate que
l'appréciation du service médical de l'OAIE du 25 août 2008 est
pertinente.
Dans la mesure par ailleurs où les conclusions des parties sont
identiques et correspondent à celles de l'avis du service médical de
l'OAIE précité, l'autorité de céans ne voit pas de motif de s'en écarter.
En conséquence, le recours doit être admis en ce sens que la décision
attaquée est annulée et que le droit du recourant à recevoir un quart
de rente d'invalidité dès le 1er décembre 2004 est reconnu.
6.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA).
7.
Dans la mesure où le recourant a agi sans représentant en procédure
de recours et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en
raison de la présente cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64
al. 1 PA et de l'art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 8 août 2007 est annulée et le droit du recourant à
recevoir un quart de rente d'invalidité dès le 1er décembre 2004 est
reconnu.
3.
Le dossier est renvoyé pour nouvelle décision à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il
calcule le montant des prestations dues au recourant et lui verse les
prestations arriérées.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec Avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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