C-1799/2016 - Abteilung III - suite à la dissolution de la famille - Recours contre l'arrêt du TAF du 24.09.15 en matiè...
Karar Dilini Çevir:
C-1799/2016 - Abteilung III - suite à la dissolution de la famille - Recours contre l'arrêt du TAF du 24.09.15 en matiè...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour III
C-1799/2016



Ar r ê t d u 2 1 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Kayser, Marianne Teuscher, juges,
Rahel Diethelm, greffière.



Parties
A._______,
représenté par Maître Pierre-Bernard Petitat, avocat,
Rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4,
recourant,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.




Objet
Frais et dépens.



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Vu
la décision du 19 mars 2015, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migra-
tions (ci-après: le SEM) a refusé de donner son approbation au renouvel-
lement de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi
de Suisse,
l'arrêt du 24 septembre 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral a
rejeté le recours que le prénommé a déposé contre la décision du SEM du
19 mars 2015,
le recours en matière de droit public que l'intéressé a formé contre cet arrêt
devant le Tribunal fédéral, en concluant à son annulation et au renouvelle-
ment de son autorisation de séjour,
l'arrêt du 16 mars 2016, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours,
annulé l'arrêt du 24 septembre 2015 et renvoyé la cause respectivement
au SEM afin qu'il approuve la prolongation de l'autorisation de séjour de
l'intéressé et au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau
sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui,
et considérant
que le recourant n'a pas à supporter de frais dans la procédure
C-2579/2015, dans la mesure où il a obtenu gain de cause (cf. art. 63 al. 1
PA a contrario),
qu'il y a donc lieu de lui restituer l'avance de 1'200 francs versée le 29 mai
2015,
qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge du SEM, confor-
mément à l'art. 63 al. 2 PA,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA),
qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base
du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
que compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail
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accompli par le mandataire du recourant, les dépens sont arrêtés, au re-
gard des art. 8ss FITAF, à 1'500 francs (TVA comprise),

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas perçu de frais en la cause C-2579/2015.
2.
L'avance de Fr. 1'200.- versée le 29 mai 2015 sera restituée au recourant
par la caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Une indemnité de Fr. 1'500.- est allouée au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire; annexe: formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal)
– à l'autorité inférieure
– à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève, pour information.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm


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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :