C-1796/2006 - Abteilung III - Approbation d'une autorisation de séjour - Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l...
Karar Dilini Çevir:
C-1796/2006 - Abteilung III - Approbation d'une autorisation de séjour - Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l...

Cour II I
C-1796/2006
{T 0/2}
Arrêt du 21 août 2007
Composition : Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Elena Avenati-Carpani, juges,
Claudine Schenk, greffière.
T._______,
recourant, représenté par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case
postale 324, 1211 Genève 12,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 16 mai 2006, T._______, ressortissant de la République démocratique
du Congo (ci-après: la RDC) né le 30 août 1961, a déposé, auprès de
l'Ambassade de Suisse à Madrid (Espagne), une demande d'autorisation
d'entrée et de séjour dans le canton de Genève. Comme but de son
séjour, il a indiqué avoir l'intention d'entreprendre, à l'automne 2006, une
formation postgrade en droit international auprès de l'Institut universitaire
de hautes études internationales (ci-après: l'IUHEI) de Genève. Par
déclaration écrite du 27 juillet 2006, il s'est engagé à quitter la Suisse au
plus tard le 31 décembre 2008, après l'obtention du master, ou le
31 décembre 2011, au cas où il serait admis à accomplir un doctorat après
son master.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d'une licence
en droit (option "droit privé et judiciaire"), délivrée en février 1994 par
l'Université de Kinshasa. De 1996 à 2004, il a oeuvré dans son pays en
qualité de substitut du procureur, puis de juge, en travaillant parallèlement
comme assistant, puis en qualité de chef de travaux à la Faculté de droit
de l'université précitée. Dans le courant de l'année 2004, il s'est installé en
Espagne, où il exerce une activité de professeur de français. Il a par
ailleurs participé à plusieurs cours de formation continue et séminaires,
dans son pays et à l'étranger (en France, au Japon, aux Pays-Bas, puis en
Espagne).
B. Le 25 septembre 2006, les autorités genevoises de police des étrangers
se sont déclarées disposées à faire droit à la requête de l'intéressé, sous
réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après:
l'ODM).
C. Par décision du 13 novembre 2006, l'ODM, après lui avoir accordé le droit
d'être entendu, a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de T._______ et
d'approuver la délivrance d'une autorisation de séjour pour études en sa
faveur. Cet office a estimé que la sortie du prénommé de Suisse au terme
de sa formation ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée,
compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant dans son
pays d'origine et de sa situation personnelle. Par ailleurs, il a retenu que la
nécessité pour l'intéressé d'entreprendre la formation postgrade
envisagée, qui plus est en Suisse, n'était pas démontrée à satisfaction,
compte tenu notamment de son parcours professionnel antérieur, insistant
sur le fait que la priorité devait être accordée à de nouveaux étudiants qui
viennent effectuer une première formation en Suisse et ne sont pas encore
entrés dans la vie professionnelle active.
D. Le 14 décembre 2006, T._______ a recouru contre cette décision auprès
du Service des recours du Département fédéral de justice et police. Il a
expliqué que, parallèlement à l'activité de professeur de français qu'il
exerçait actuellement en Espagne, il occupait un poste de chef de travaux
à la Faculté de droit de l'Université de Kinshasa, avec le projet d'accéder
3ultérieurement à un poste de professeur de droit en RDC. Dans cette
optique, n'étant titulaire que d'une licence en droit, il avait décidé
d'entreprendre des études de troisième cycle en vue d'obtenir un master,
puis un doctorat en droit international (au terme d'une formation d'une
durée minimale de cinq ans) auprès de l'IUHEI de Genève, qui lui avait
accordé une bourse d'études de Fr. 1'500.-- par mois et une dispense des
taxes semestrielles, en raison de la qualité de son dossier de candidature.
Il a précisé que son choix s'était porté sur cet institut du fait que celui-ci
dispensait un enseignement en français (qui est la langue officielle en
RDC) et de qualité, dont trois professeurs actuellement en poste à
l'Université de Kinshasa avaient déjà pu bénéficier, et s'est implicitement
prévalu d'une inégalité de traitement par rapport à ces personnes. Il a fait
valoir qu'il ne pouvait pas accomplir la formation envisagée en Espagne,
où il serait contraint de présenter son mémoire de master et sa thèse de
doctorat en espagnol, cette langue n'étant pas maîtrisée dans les milieux
académique congolais. Enfin, il a estimé que les craintes émises par
l'autorité intimée quant à son départ ponctuel de Suisse au terme de ses
études ne reposaient sur aucun fondement, compte tenu de ses attaches
familiales et professionnelles en RDC et de l'emploi de prestige
(professeur d'université) auquel il pourrait accéder à son retour au pays. Il
en a voulu pour preuve qu'il était toujours retourné dans sa patrie au terme
des divers cours de formation continue et séminaires qu'il avait suivis à
l'étranger et que les autorités espagnoles avaient accepté de lui délivrer
une autorisation de séjour et de travail valable jusqu'en novembre 2008. Il
a estimé que la décision de l'ODM, en lui refusant l'opportunité d'accomplir
la formation envisagée sous prétexte qu'il provenait d'un pays connaissant
une situation socio-économique difficile et qu'il ne faisait pas partie de la
catégorie des jeunes étudiants venant effectuer une première formation en
Suisse était disproportionnée, voire discriminatoire.
A l'appui de son recours, T._______ a notamment produit une lettre du
Secrétariat général académique de l'Université de Kinshasa du 21 mai
2004, lui annonçant qu'il avait été promu au grade de chef de travaux à la
Faculté de droit de cette université, une attestation de "réintégration dans
le corps scientifique" du 17 novembre 2006, par laquelle le Doyen de dite
faculté a certifié qu'il avait été autorisé à se rendre à l'étranger après avoir
été nommé chef de travaux et qu'il pourrait immédiatement réintégrer son
poste d'affectation à la fin de ses études doctorales, ainsi qu'un courrier de
l'IUHEI de Genève daté du 5 avril 2006, par lequel cet institut l'a informé
qu'il avait été admis au programme de master en droit international pour
l'année académique 2006-2007 et mis au bénéfice d'une bourse d'études
mensuelle de Fr. 1'500.-- pour la période allant du 1er octobre 2006 au
31 juillet 2007.
E. Dans ses déterminations du 26 mars 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Dit office a estimé, en particulier, que la présence en RDC de la
famille du recourant ne constituait pas une garantie suffisante quant au
retour de l'intéressé dans sa patrie au terme de sa formation, la pratique
ayant à maintes reprises démontré que les doctorants, après leur arrivée
4en Suisse, entreprenaient des démarches en vue de faire venir les
membres de leur famille dans ce pays et, une fois le but de leur séjour
atteint, tentaient de s'installer durablement sur le territoire helvétique.
F. Invité à déposer sa réplique et à fournir des renseignements sur les trois
professeurs de droit cités dans son recours, jusqu'au 7 mai 2007,
T._______ n'a pas réagi.
G. Le 14 mai 2007, le recourant a apporté les informations requises,
invoquant que celles-ci lui étaient parvenues tardivement en raison de
l'extrême vétusté des services postaux congolais.
H. Dans son courrier du 24 juillet 2007, l'intéressé, se prévalant de l'urgence
de sa situation, a fait valoir qu'il perdrait une année académique complète
pour le cas où aucune décision n'interviendrait avant le 17 septembre
2007, date à laquelle il pourrait débuter la formation envisagée auprès de
l'IUHEI de Genève.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et
l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse et de refus d'approbation à la délivrance (respectivement à la
prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour rendues
par l'ODM sont susceptibles d'un recours au TAF (cf. art. 20 al. 1 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
[LSEE, RS 142.20]), qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF,
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. également consid. 4.2 infra).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF
est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 T._______ a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE, en relation avec
l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le
recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
52.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que
soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE
et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]).
2.3 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en
matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée
l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).
L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et
leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire
pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique
uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1
al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers [OPADE, RS 142.202], en relation
avec l'art. 18 al. 4 LSEE).
L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et le
but du séjour (art. 1 al. 2 OPADE).
Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son
approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5
RSEE).
3.
3.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, le refus prononcé par le canton
étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE). En cas d'admission par le canton
d'une telle demande, la Confédération est également chargée de se
prononcer sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation
(cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1 p. 51).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, en
vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard, le ch. 132.22 let. a et
l'annexe 1/1 des Directives et Commentaires de l'ODM : Entrée, séjour et
marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'ODM, état au
614.08.2007).
L'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont donc pas liés par le préavis des
autorités genevoises de police des étrangers du 25 septembre 2006 et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par celles-ci
(cf. ATF 127 II 49 consid. 3a p. 51ss).
4.
4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et
enfants placés).
4.2 En vertu de l'art. 32 OLE, une autorisation de séjour peut être accordée à
un étudiant étranger désireux de fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur en Suisse à la condition notamment qu'il
prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. e) et que sa
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraisse assurée (let. f).
Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études
ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune
d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas
un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au
renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, ATF 127 II 161
consid. 1a p. 164, et la jurisprudence citée).
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large
pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4
LSEE).
5.
5.1 A titre préliminaire, il convient de relever que, devant constamment faire
face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut
accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit
pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est
légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1
consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et
de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287).
5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique,
l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect
temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur
séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins.
Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les
abus, compte tenu également de l'encombrement des universités et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
7possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les
autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi,
selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes
étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse
(cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24).
6.
6.1 Dans la décision querellée, l'ODM a notamment retenu que la sortie du
recourant de Suisse au terme de ses études n'apparaissait pas
suffisamment assurée (cf. art. 32 let. f OLE).
6.2 A ce propos, il sied de relever que la situation politique et sécuritaire en
RDC demeure fragile, malgré les élections libres (présidentielles,
législatives et provinciales) qui se sont déroulées en 2006, comme le
montrent les affrontements violents qui ont eu lieu au Bas-Congo au mois
de janvier 2007 ou à Kinshasa du 22 au 24 mars 2007, qui se sont soldés
par un bilan humain et matériel très lourd. La RDC connaît par ailleurs une
situation socio-économique très difficile. Force est de constater, en
particulier, qu'il existe des disparités considérables entre ce pays et la
Suisse (en 2005, le PIB par habitant s'élevait à environ 120 USD en RDC,
contre quelque 33'200 USD en Suisse ; source: Ministère français des
affaires étrangères, France-Diplomatie, dernière mise à jour: 19.6.2007),
et ce, non seulement au niveau salarial (ce qui vaut également pour les
emplois de prestige, qui ne sont pas forcément bien rémunérés en RDC),
mais également en ce qui concerne les infrastructures du pays (scolaires,
médicales et hospitalières, notamment). Dans son recours, T._______
souligne d'ailleurs lui-même que les principales universités de la RDC
(Kinshasa et Lubumbashi), à l'instar de plusieurs universités africaines,
connaissent de nombreux dysfonctionnements, liés notamment à la
modicité du budget alloué par l'Etat, à la vétusté et au délabrement des
infrastructures et à l'insuffisance de l'encadrement pédagogique (seuls
17% des professeurs d'université en RDC seraient détenteurs d'un titre de
doctorat, selon un constat dressé en 2004 dans ce pays).
C'est ainsi que la RDC, malgré les changements intervenus depuis la
chute du régime du président Mobutu, demeure encore actuellement, pour
la Suisse, l'un des principaux pays de provenance de requérants d'asile du
continent africain. L'expérience démontre par ailleurs que de nombreux
ressortissants de ce pays, entrés en Suisse au bénéfice d'un visa de
tourisme ou d'une autorisation d'entrée et de séjour temporaire (telles
celles délivrées aux étudiants ou aux membres de missions diplomatiques
et fonctionnaires d'organisations internationales, par exemple), une fois le
but de leur séjour atteint, n'hésitent pas à utiliser tous les moyens à leur
disposition pour prolonger leur séjour sur le territoire helvétique (en
sollicitant la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour à un titre
quelconque ou en y demeurant dans la clandestinité) dans le but d'obtenir
ultérieurement la régularisation de leurs conditions de séjour. La RDC
figure ainsi au nombre des quatorze pays énumérés dans l'annexe 1/1 des
8Directives LSEE (cf. consid. 3.2 supra), laquelle oblige les autorités
cantonales de police des étrangers à soumettre systématiquement la
délivrance d'une autorisation de séjour pour études aux ressortissants de
certains pays à l'approbation des autorités fédérales de police des
étrangers (cf. art. 1 al. 1 let. a OPADE).
6.3 Or, des disparités économiques, telles que celles évoquées ci-dessus
(cf. consid. 6.2 supra), peuvent précisément s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter définitivement son pays.
Le Tribunal en veut pour preuve que le recourant, bien qu'il ait toujours
occupé en RDC, depuis 1996, des emplois prestigieux dans la profession
qu'il avait apprise (en qualité de Substitut du Procureur de la République
du Parquet de grande instance de X._______, de Juge au Tribunal de paix
de Y._______, puis de Juge au Tribunal de grande instance de
Z._______) et ait, de surcroît, été promu au grade de chef de travaux à la
Faculté de droit de l'Université de Kinshasa, a préféré quitter son pays au
cours de l'année 2004 pour se rendre en Espagne (où il a pu bénéficier
d'une autorisation de séjour et de travail valable jusqu'en novembre 2008)
en vue d'y enseigner le français à des étudiants de langue étrangère se
préparant au Diplôme d'Etude de la Langue Française (D.E.L.F.).
6.4 Dans son recours, T._______ invoque que les craintes émises par
l'autorité intimée quant à son retour en RDC au terme de sa formation ne
reposent sur aucun fondement, compte tenu de ses attaches familiales et
professionnelles sur place et, en particulier, de l'emploi de prestige
(professeur d'université) auquel il pourra accéder après l'achèvement de
ses études doctorales. Il en veut pour preuve qu'il est toujours retourné
dans sa patrie au terme des divers cours de formation continue et
séminaires qu'il a suivis à l'étranger. A cet égard, le recourant explique
que son épouse et sa fille, qui sont restées en RDC après son départ pour
l'Espagne en 2004, demeureront sur place pendant toute la durée de son
séjour en Suisse et insiste sur le fait que sa réintégration dans le corps
scientifique de la Faculté de droit de l'Université de Kinshasa lui a été
garantie par le Doyen de cette faculté. Il se prévaut, enfin, des
engagements qu'il a pris, par déclaration écrite du 27 juillet 2006, quant à
son départ ponctuel de Suisse au terme de la formation envisagée.
6.5 A ce propos, le Tribunal observe toutefois que les assurances données
quant à la sortie ponctuelle d'un ressortissant étranger de Suisse
n'emportent aucun effet juridique (cf. JAAC 57.24). Elles ne sauraient, en
particulier, empêcher un étudiant étranger, pour le cas où il n'obtiendrait
pas les diplômes convoités dans les délais minimaux prévus, de solliciter
la prolongation de son autorisation de séjour.
En outre, ainsi que l'observe l'autorité intimée à juste titre, il n'est pas rare
que des étudiants ayant une famille à charge, une fois en Suisse,
entreprennent des démarches en vue de faire venir leurs proches, voire
organisent leur entrée illégale dans ce pays, plaçant ainsi les autorités
helvétiques devant le fait accompli. Ce risque apparaît d'autant plus élevé,
in casu, que le recourant, qui a besoin d'un titre de doctorat pour pouvoir
9poser sa candidature au poste de professeur d'université convoité,
envisage d'entreprendre en Suisse une formation d'une durée minimale de
cinq ans (qui se terminera au plus tôt à la fin de l'année 2012), qu'il vit à
l'étranger (loin des siens) depuis 2004 déjà et que sa fille (née le 31 août
2000) est aujourd'hui en âge d'être scolarisée. Compte tenu de la vétusté
avérée des infrastructures scolaires en RDC et des disparités socio-
économiques considérable existant entre ce pays et la Suisse
(cf. consid. 6.2 supra), il ne saurait dès lors être exclu que l'intéressé, une
fois sur sol helvétique, ne soit tenté de faire venir son épouse et son
enfant dans ce pays. Sur le plan humain, une telle démarche serait
d'ailleurs parfaitement compréhensible, un père et mari ne pouvant
décemment vivre séparé de sa famille proche et renoncer à voir grandir
son enfant durant plus de huit ans.
De plus, il est avéré que les étudiants en provenance de pays connaissant
une situation socio-économique très difficile (tels la RDC) hésitent souvent
à retourner dans leur patrie au terme de leur séjour en Suisse, et ce,
même s'ils auraient d'excellentes perspectives professionnelles dans ce
pays, soucieux d'offrir à leur famille de meilleures conditions d'existence
et, surtout, de meilleures possibilités de formation à leurs enfants.
L'expérience démontre, en particulier, que le retour d'un étudiant étranger
dans son pays d'origine est généralement mieux assuré lorsqu'il est
relativement jeune à la fin de ses études (cf. MARC SPESCHA, Handbuch zum
Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 97s.) et lorsque son
séjour en Suisse est de courte durée. Ainsi, sous réserve de situations
particulières, des autorisations de séjour pour études ne sont en principe
pas accordées en Suisse à des requérants âgés de plus de trente ans
(cf. PETER KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der
Ausländer, Schweizerische Juristen-Zeitung [SJZ] 84/1988 p. 43). Or, le
recourant, âgé actuellement de 46 ans, aura dépassé la cinquantaine au
terme de ses études doctorales.
Enfin, force est de constater que T._______ a quitté son pays en
2004 - alors qu'il y occupait un poste de Juge au Tribunal de grande
instance de Z._______ et de chef de travaux à la Faculté de droit de
l'Université de Kinshasa - non pas pour s'installer dans un pays
francophone (où il aurait pu accomplir la formation envisagée), mais pour
enseigner le français à des personnes de langue étrangère en Espagne.
Pareil comportement est assurément de nature à faire naître des doutes
quant aux réelles intentions du prénommé.
6.6 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait tenir pour infondées les
craintes émises par l'autorité intimée quant au départ ponctuel du
recourant au terme de la formation envisagée, en dépit des assurances
données par l'intéressé.
7.
7.1 Dans son recours, T._______ se plaint implicitement d'une inégalité de
10
traitement, faisant valoir que trois de ses compatriotes, actuellement
professeurs à l'Université de Kinshasa, avaient été autorisés par les
autorités helvétiques à accomplir un cursus universitaire similaire au sien
auprès de l'IUHEI de Genève et étaient retournés en RDC au terme de
leurs études.
Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de
traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient
par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer
ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente (cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114, ATF 129 I 113
consid. 5.1 p. 112, ATF 127 V 448 consid. 3b p. 454, ATF 125 I 1
consid. 2b/aa p. 4, et la jurisprudence citée).
7.2 Or, il ressort précisément des pièces du dossier (en particulier des
renseignements fournis le 14 mai 2007 par le recourant) que les trois
professeurs cités dans le recours étaient âgés de moins de trente ans
(respectivement de 29, 27 et 24 ans) lors de leur arrivée en Suisse. Il est
également à noter qu'aucune de ces personnes (qui ont terminé leur
formation respectivement à l'âge de 36, 33 et 31 ans) n'a obtenu le
diplôme envisagé auprès de l'IUHEI de Genève (doctorat ou diplôme
d'études approfondies) après cinq ans d'études seulement. La situation de
T._______, âgé actuellement de 46 ans et qui aura dépassé la
cinquantaine au terme de sa formation, n'est donc nullement comparable à
celle de ces personnes. Le grief d'inégalité de traitement soulevé par le
prénommé s'avère dès lors manifestement infondé.
8.
8.1 Enfin, s'agissant de la nécessité pour le recourant d'entreprendre la
formation postgrade envisagée, qui plus est en Suisse, il convient de
relever qu'il ne s'agit pas d'une condition légale énoncée à l'art. 32 OLE
pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études. Cet aspect peut
toutefois être pris en compte sous l'angle de l'opportunité.
8.2 Dans son recours, T._______ a notamment expliqué que les autorités
congolaises, qui avaient constaté que la proportion d'universitaires
détenteurs d'un titre de doctorat qui oeuvraient dans l'enseignement
supérieur était particulièrement faible (17%) et que leur âge moyen était
élevé, avaient mis en oeuvre une série de mesures pour remédier à ce
problème, faisant notamment adopter un Pacte de modernisation de
l'enseignement supérieur et universitaire (PADEM) à la fin de l'année
2003.
8.3 En l'espèce, le Tribunal n'entend pas contester l'utilité de la formation
envisagée pour le recourant et comprend parfaitement les aspirations
légitimes de l'intéressé à vouloir obtenir un master, puis un doctorat en
droit international auprès de l'IUHEI de Genève.
Sous l'angle de la police des étrangers, il ne peut toutefois que constater
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que le prénommé ne fait manifestement pas partie des personnes
susceptibles de pouvoir bénéficier en priorité d'une autorisation de séjour
pour études (cf. consid. 5.2 supra). Ce constat s'impose d'autant plus qu'il
est au bénéfice d'une formation académique acquise en RDC, qu'il a déjà
occupé des emplois prestigieux dans ce pays, où il a fait carrière dans la
magistrature, et que l'un des problèmes majeurs auxquels est
apparemment confronté l'enseignement supérieur et universitaire en RDC
est précisément l'âge moyen élevé de ses professeurs (cf. consid. 6.3 et
8.2 supra).
On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité intimée d'avoir jugé inopportun
d'autoriser T._______, qui a largement dépassé la quarantaine, à
entreprendre une formation d'une durée minimale de cinq ans en Suisse
(durée qui, selon toute vraisemblance, ne pourra être respectée;
cf. consid. 7.2 supra) destinée à lui permettre de réaliser une reconversion
professionnelle dans son pays, à plus de 50 ans.
8.4 Pour ce motif également, la délivrance d'une autorisation d'entrée et de
séjour pour études au recourant n'apparaît pas justifiée.
9.
9.1 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les
conditions posées par l'art. 32 OLE n'étaient pas remplies dans le cas
d'espèce.
9.2 Par sa décision du 13 novembre 2006, l'autorité de première instance n'a
ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée - qui n'est ni
disproportionnée, ni discriminatoire - n'apparaît pas inopportune (cf. art. 49
PA).
9.3 Partant, le recours doit être rejeté.
9.4 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le
2 février 2007.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier n° 2 231 473 en retour.
Le Président de chambre: La greffière:
A. Imoberdorf C. Schenk
Date d'expédition :