C-1582/2007 - Abteilung III - Assurance-invalidité (divers) - assurance-invalidité
Karar Dilini Çevir:
C-1582/2007 - Abteilung III - Assurance-invalidité (divers) - assurance-invalidité
Cour III
C-1582/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Francesco Parrino, Eduard Achermann, juges,
Pascal Montavon, greffier.
G._______,
représentée par Me José Nogueira Esmorís,
Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2,
ES-15006 A Coruña,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1582/2007
Faits :
A.
La ressortissante espagnole G._______, née le 30 juin 1957, a
travaillé en Suisse de 1985 à 1990 dans l'hôtellerie (pces 6, 19). De
retour en Espagne, elle a travaillé en tant que couturière à temps
partiel du 12 mars 1996 au 5 juin 2003, puis à plein temps du 27
novembre 2003 au 22 juin 2004. Elle a ensuite été au chômage. Le 18
janvier 2006 l'intéressée déposa une demande de prestations d'in-
validité suisse auprès de l'Instituto nacional de la Seguridad social
(INSS; pce 1), lequel transmit la demande à l'Office AI pour les per-
sonnes résidant à l'étranger (OAIE).
B.
Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'Office AI a
notamment versé au dossier les pièces suivantes:
- le questionnaire pour l'employeur retourné non rempli, l'entreprise
n'existant plus (pce 9);
- le questionnaire à l'assurée daté du 6 juin 2006 dans lequel l'inté-
ressée indique avoir travaillé à plein temps jusqu'au 22 juin 2004 et
avoir été ensuite au chômage (pce 10);
- un rapport médical daté du 24 mars 2003 de l'unité d'urgence de
l'Hôpital universitaire de Santiago faisant état d'une admission pour
cause de douleurs dorsales traitées par médication suivie d'un re-
tour à domicile le même jour (pce 13);
- un rapport médical daté du 6 mai 2003 signé du Dr S._______ de
l'hôpital précité suite à une hospitalisation du 27 avril au 6 mai 2003
pour entérocolite aiguë (pce 14);
- un rapport médical daté du 2 juin 2003 signé du Dr S._______ de
l'hôpital précité suite à une hospitalisation du 22 mai au 2 juin 2003
pour colites ulcéreuses avec bonne évolution (pce 15);
- un rapport médical signé du Dr G._______ daté du 29 juillet 2003
complémentaire au rapport précité faisant état d'une bonne
évolution avec réduction de médication et selles redevenues
normales (pce 16);
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- un rapport médical signé du Dr G._______ daté du 22 septembre
2005 faisant état de colites ulcéreuses avec périodes d'exacerba-
tion et de rémission pouvant interférer sur la vie normale de la pa-
tiente (pce 17),
- un rapport médical daté du 26 octobre 2005 signé du Dr B._______
faisant notamment état de douleurs lombaires (pce 18);
- un rapport médical détaillé E213 daté du 10 février 2006 mention-
nant le diagnostic de colites ulcéreuses actuellement stabilisées
sans manifestation systémique, status permettant à l'intéressée
d'exercer son ancienne activité de couturière et toute autre activité
adaptée sans restriction (pce 19);
- une attestation médicale datée du 7 juin 2006 signée du Dr
D._______ pour colites ulcéreuses avec périodes d'exacerbation et
de rémission (pce 19a).
C.
L'OAIE soumit le dossier à son médecin conseil la Dresse L._______
qui dans son rapport du 25 novembre 2006 posa le diagnostic de
colites ulcéreuses depuis 2003, ayant pu entraîner des incapacités de
travail de quelques jours à quelques semaines mais non durables, et
nota un status général sans aucune incapacité de travail déterminante
(pce 21). Par projet de décision du 4 décembre 2006, l'OAIE informa
l'intéressée que sa demande de rente allait être rejetée du fait qu'il n'y
avait pas d'incapacité permanente de gain, ni une incapacité moyenne
suffisante pendant une année au sens de la LAI et que, malgré son
atteinte à la santé, l'exercice d'une activité lucrative était toujours
exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente
(pce 22). Par acte du 10 janvier 2007, l'intéressée s'opposa au projet
de décision et conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité (pce 23).
D.
Par décision du 23 janvier 2007, l'OAIE, dans les termes de son projet
de décision, rejeta la demande de prestations relevant que les obser-
vations de l'assurée n'étaient pas de nature à modifier le bien-fondé du
projet de décision (pce 24). Par acte du 27 février 2007, l'intéressée,
représentée par Me José Nogueira Esmoris, interjeta recours auprès
du Tribunal de céans. Elle fit valoir le diagnostic de ses atteintes et
conclut à l'octroi d'une rente. (pce TAF 1).
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Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE releva dans sa réponse du
4 avril 2007 que l'état de santé de l'intéressée lui permettait d'exercer
son ancienne activité d'ouvrière couturière à plein temps depuis le 22
mai 2003 selon la prise de position du 25 novembre 2006 de son mé-
decin conseil et qu'en conséquence les conditions à l'ouverture d'un
droit à la rente n'étaient pas remplies, aucun nouveau document médi-
cal n'ayant été présenté propre à modifier la décision (pce TAF 4). Par
réplique reçue le 12 avril 2007, l'intéressée, représentée par son avo-
cat, maintint son recours. Elle fit valoir que parallèlement à ses colites
ulcéreuses diagnostiquées en 2003 elle souffrait de lombosciatalgies
et d'hypercholestérolémie. Indiquant ne pouvoir intégrer le marché du
travail, elle conclut à nouveau à l'octroi d'une rente d'invalidité (pce
TAF 5).
E.
Par ordonnance du 4 juin 2007 le tribunal de céans requit de l'intéres-
sée une avance de frais de Fr. 300.- dont elle s'acquitta dans le délai
imparti (pces TAF 8-11).
Par ordonnance du 12 novembre 2007, le Tribunal de céans communi-
qua aux parties la composition du collège, laquelle ne fut pas contes-
tée (pce TAF 12).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
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ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe
II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
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2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP
et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'applica-
tion du Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(ATFA cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'en-
trée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend
une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les ré-
férences). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vi-
gueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas applicables.
3.2 La recourante a présenté sa demande de rente le 18 janvier 2006.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assu-
ré présente sa demande de rente plus de douze mois après la nais-
sance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut
se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente le 18 jan-
vier 2005 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une
rente était né entre cette date et le 23 janvier 2007, date de la décision
attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b).
4.
Selon les normes en vigueur, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
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- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de co-
tisations. Il reste à examiner si elle est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois les
rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur de
l'ALCP, les ressortissants de l’Union européenne et les ressortissants
suisses qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit
à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er
juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un
Etat membre de l’UE.
5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
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a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44).
5.5 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exé-
cution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331
consid. 1c).
6.2 Il résulte du dossier que l’intéressée a travaillé en dernier lieu en
Espagne comme ouvrière couturière à plein temps du 27 novembre
2003 au 22 juin 2004 et a ensuite été au chômage.
6.3 Dans les rapports médicaux établis par les médecins consultés
par la recourante, notamment le rapport du Dr G._______ daté du 22
septembre 2005, le rapport daté du 26 octobre 2005 signé du Dr
B._______, et l'attestation médicale datée du 7 juin 2006 signée du Dr
D._______, il est fait état de colites ulcéreuses avec périodes d'exa-
cerbations et de rémission pouvant interférer sur la vie normale de la
patiente, ainsi que de douleurs lombaires. Le rapport médical détaillé
E213 daté du 10 février 2006 fait état d'exacerbations occasionnelles
de colites, état stabilisé, sans manifestation systémique et sans autres
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pathologies ni limitations mécaniques. Ce diagnostic est confirmé par
la Dresse L._______ de l'OAIE dans son rapport du 25 novembre
2006. Il s'agit d'un status labile. Or, à défaut d'un état de santé
stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut
entrer en considération la lettre b de cette disposition légale prévoyant
une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de
travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente.
7.
7.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
7.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 cons. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b et
les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant,
le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le mé-
decin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre par-
ti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références). Cette consta-
tation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un
patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête.
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi
des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd
et les références citées).
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7.3 En l'espèce, les rapports médicaux produits par la recourante font
état notamment de colites ulcéreuses, problèmes de diarrhées et dou-
leurs lombaires associées qui, comme, l'a relevé la Dresse
L._______de l'OAIE, ont occasionné uniquement des incapacités de
travail passagères de quelques jours à quelques semaines. Or, ces
désagréments se sont résorbés au point de ne plus être retenus dans
le rapport détaillé E213, l'intéressée étant décrite comme une
personne pouvant exercer son ancienne activité d'ouvrière couturière
et toute activité adaptée. A ce sujet la Dresse L._______ a noté que la
nécessité pour la recourante de se trouver à proche distance de toilet-
tes n'était pas incompatible avec l'activité de couturière. Le Tribunal de
céans partage dès lors entièrement la position de l'OAIE et de son
médecin conseil. Une invalidité au sens de la LAI, soit correspondant
au moins à une incapacité de travail de 40%, ne saurait dès lors être
retenue. De plus, en cours de procédure, l'intéressée n'a pas produit
de rapports médicaux qui auraient pu donner lieu à une autre appré-
ciation de l'OAIE que celle formulée par la Dresse L._______.
8.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son pro-
pre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atté-
nuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 115
V 53, 114 V 285 consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; cf. aussi ALFRED
MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, Berne
1981, p. 377; ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrund-
satz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 131). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale
ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou
même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne consti-
tuent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (ATF du 28
janvier 2005 dans la cause F. [I 175/04] consid. 3; VSI 1999 p. 247
consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
9.
La décision a été rendue après le 1er juillet 2006, entrée en vigueur de
l'art. 69 al. 2 LAI soumettant la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI de-
vant le Tribunal administratif fédéral à des frais de procédure. Vu l'is-
sue du recours, il est perçu in casu Fr. 300.- de frais de procédure à
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charge de la recourante déboutée, compensés avec l'avance de frais
effectuée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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