C-1568/2012 - Abteilung III - Regroupement familial - Refus d'autorisations d'entrée et d'approbation à ...
Karar Dilini Çevir:
C-1568/2012 - Abteilung III - Regroupement familial - Refus d'autorisations d'entrée et d'approbation à ...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour III
C-1568/2012


A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition

Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Alain Surdez, greffier.



Parties

X._______,
représenté par Maître Marco Crisante, avocat,
rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève,
recourant,



contre


Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisations d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'autorisations de séjour (regroupement familial)
concernant B._______, C._______ et D._______.


C-1568/2012
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Faits :
A.
Après avoir vainement engagé deux procédures d'asile en Suisse,
X._______ (ressortissant du Kosovo né le 12 février 1975) a contracté
mariage devant l'Office d'état civil de L._______, le 12 janvier 2004, avec
une compatriote, Y._______, titulaire d'une autorisation de séjour
annuelle en Suisse. En application des règles sur le regroupement fami-
lial, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour destinée
à lui permettre de vivre avec son épouse dans le canton de Vaud, puis
dans le canton de Genève où le couple s'est installé. Dite autorisation a
régulièrement été renouvelée jusqu'au mois d'août 2012.
B.
B.a En date du 7 avril 2009, les trois enfants de X._______, les dé-
nommés B._______, C._______ et D._______, issus d'une relation
antérieure de l'intéressé avec une compatriote et nés respectivement les
28 mai 1996, 3 janvier 1998 et 10 octobre 2000, ont déposé une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse et d'octroi d'une autorisation
de séjour dans le but de prendre résidence auprès de leur père en ce
pays.
Suite à l'audition de la mère des trois enfants à laquelle elle a procédé le
18 août 2009, la Représentation de Suisse au Kosovo a fait parvenir les
requêtes de ces derniers à l'ODM, le 25 août 2009, en vue de leur trans-
mission à l'autorité cantonale genevoise compétente.
Par déclaration écrite du 13 octobre 2009, renouvelée le 24 août 2010,
l'épouse de X._______ a indiqué accepter que le prénommé fasse venir
ses trois enfants en Suisse, ajoutant qu'elle se portait garante de leur
prise en charge financière.
B.b Par lettre du 9 décembre 2010, l'Office genevois de la population (ci-
après : l'OCP) a informé X._______ qu'il était disposé à donner une suite
favorable à la demande de regroupement familial déposée au nom de ses
enfants, B._______, C._______ et D._______, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, auquel le dossier était transmis en ce sens.
Le 22 février 2011, l'ODM a avisé X._______ qu'il envisageait, en tant
que le regroupement familial avait été sollicité en dehors des délais fixés
par l'art. 47 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), de refuser ladite approbation, tout en lui accordant un
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délai pour prendre position à ce sujet dans le cadre du droit d'être
entendu.
Agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, X._______ a fait
valoir, dans ses déterminations du 14 mars 2011, que des raisons fa-
miliales majeures justifiaient l'octroi des titres de séjour requis en faveur
de ses trois enfants. X._______ a relevé en particulier qu'après son
départ du Kosovo, les enfants B._______, C._______ et D._______
avaient été confiés à leur grand-mère paternelle, puis été provisoirement
accueillis, en raison du départ ultérieur de cette dernière et de son époux
en Suisse, par l'un des frères du prénommé, qui avait lui-même déjà
charge de famille.
Par courrier du 31 octobre 2011, l'ODM a octroyé à X._______ un
nouveau délai pour l'exercice de son droit d'être entendu. Considérant
que la demande de regroupement familial avait, contrairement à ce qui
avait été mentionné dans sa lettre du 22 février 2011, été présentée, au
vu des dispositions des art. 47 al. 1 et 126 al. 3 LEtr, dans les délais pré-
vus, l'autorité fédérale précitée a fait savoir à X._______ qu'elle confirmait
néanmoins son intention de refuser son approbation à l'octroi des
autorisations de séjour requises en faveur de ses enfants. L'ODM a
notamment relevé qu'il était dans l'intérêt de ces derniers, compte tenu de
leur âge, de poursuivre leur existence au Kosovo. Cette autorité a par
ailleurs invité X._______ à lui remettre un document officiel attestant du
fait qu'il disposait de l'autorité parentale sur ses trois enfants.
Dans ses observations du 28 novembre 2011, X._______ a réitéré, pour
l'essentiel, les moyens invoqués antérieurement à l'appui de la demande
de regroupement familial, joignant à son envoi une déclaration écrite de
la mère des enfants du 23 novembre 2011 légalisée par une autorité
judiciaire.
C.
Par décision du 16 février 2012, l'ODM a refusé de délivrer des autorisa-
tions d'entrée en Suisse et de donner son approbation à l'octroi d'autori-
sations de séjour au titre du regroupement familial en faveur de
B._______, C._______ et D._______. L'autorité précitée a tout d'abord
constaté que le dépôt des demandes de regroupement familial était
intervenu dans le délai transitoire prévu par l'art. 126 al. 3 LEtr. Sur le
fond, l'ODM a retenu que X._______ ne remplissait pas la condition
prescrite par la jurisprudence sur le plan du droit civil, en ce sens que le
document du 23 novembre 2011 émanant du Tribunal communal de
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G._______ au Kosovo n'était pas de nature à démontrer que le
prénommé était en droit de vivre avec ses trois enfants selon les règles
du droit civil. L'ODM a en outre relevé que X._______ aurait eu la
possibilité de solliciter le regroupement familial dès l'année 2007 déjà,
dès lors que sa situation professionnelle et ses dispositions en matière de
logement n'avaient pas subi, entre-temps, de profonds changements.
L'office fédéral précité a encore souligné que la venue des enfants en
Suisse serait pour ces derniers source d'un profond déracinement, dans
la mesure notamment où ils avaient toujours vécu au Kosovo et ne
parlaient pas le français.
Cette décision de l'ODM a été prise à la suite d'une autre décision de
cette même autorité du 15 septembre 2011 refusant d'approuver l'octroi
anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de X._______.
D.
Par jugement rendu le 11 janvier 2012 et entré en force de chose jugée le
22 février 2012, le Tribunal genevois de première instance a dissous, par
le divorce, le mariage unissant X._______ à Y._______.
E.
Dans le recours qu'il a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), le 21 mars 2012, contre la décision prononcée par
l'ODM le 16 février 2012 en matière de regroupement familial, X._______
a conclu à l'annulation de cette décision, à l'approbation de l'octroi
d'autorisations d'entrée et de séjour en faveur de ses trois enfants,
B._______, C._______ et D._______, cas échéant par renvoi de la cause
à l'autorité intimée aux fins d'approbation. Joignant à son recours une
nouvelle déclaration écrite de la mère des enfants du 19 mars 2012
légalisée par le Tribunal communal de G._______ au Kosovo et une
déclaration écrite d'un avocat kosovar du 19 mars 2012 également,
X._______ a notamment allégué que l'autorité intimée avait considéré à
tort qu'il n'avait pas démontré disposer de l'autorité parentale sur ses
enfants. Le recourant a plus particulièrement argué du fait que,
conformément à l'art. 139 par. 1 de la loi sur les relations familiales au
Kosovo tel que cité par cet avocat, l'autorité parentale était exercée, en
cas de séparation des parents, par le parent avec lequel vivaient les
enfants, moyennant l'accord de l'autre parent. Le prénommé a en outre
relevé qu'il ressortait clairement des deux documents émanant du
Tribunal communal de G._______ au Kosovo qu'il disposait des droits
parentaux sur ses enfants. D'autre part, X._______ a insisté sur le fait
que, contrairement à l'appréciation de l'ODM, il était dans l'intérêt des
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enfants de pouvoir vivre en Suisse auprès de leur père, seule personne
désormais susceptible de s'en occuper.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 29 mai 2012. Cette autorité a notamment estimé que les
documents produits n'établissaient nullement que le recourant détenait
l'autorité parentale sur ses enfants, B._______, C._______ et D._______.
G.
Prenant acte du fait que X._______ entendait maintenir son recours,
nonobstant le fait que l'OCP procédait au réexamen de ses conditions de
résidence à la suite de son divorce, le Tribunal a informé le prénommé,
par lettre du 26 juillet 2012, qu'il était disposé à surseoir à statuer sur ledit
recours jusqu'à droit connu sur la décision cantonale relative au renou-
vellement de ses conditions de séjour en Suisse.
H.
Avec l'approbation de l'ODM, l'OCP a, en application de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, prolongé, le 18 avril 2013, l'autorisation de séjour délivrée
antérieurement à X._______.
I.
Celui-ci s'est remarié devant l'état civil de N._______, en date du 22 juin
2013, avec une compatriote, Z._______ (ressortissante du Kosovo née le
21 mars 1987). Cette dernière est mère d'une fille, F._______ (de même
nationalité et née le 7 mai 2012), qui a été officiellement reconnue par le
recourant en date du 19 février 2013. Z._______ et sa fille ont été mises
au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle le 22 juin 2013, en
application des règles sur le regroupement familial.
J.
Par courrier du 26 juillet 2013, le Tribunal a fait savoir au recourant qu'il
reprenait l'instruction de son pourvoi.
K.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
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1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administra-
tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le
Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a
contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110].
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga-
tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnan-
ces d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit.
Dans le cas particulier, la procédure d'autorisation d'entrée et d'approba-
tion à l'octroi d'autorisations de séjour a été initiée par les demandes que
les enfants du recourant, B._______, C._______ et D._______, ont
déposées, le 7 avril 2009, auprès de la Représentation de Suisse au
Kosovo, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr. C'est ainsi
le nouveau droit qui est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr
a contrario [cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du
9 juillet 2012 consid. 1 a contrario et 2C_547/2010 du 10 décembre 2010
consid. 1]).
Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nou-
veau droit.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.4 X._______, en tant qu'il manifeste le souhait d'accueillir en Suisse
ses enfants B._______, C._______ et D._______, a qualité pour recourir
(cf. art. 48
al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le re-
cours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL
BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle
2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi
que la jurisprudence citée). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués et, d'autre
part, maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres disposi-
tions légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant
qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 133 V 239 consid. 3,
130 III 707 consid. 3.1, 125 V 368 consid. 3b et la jurisprudence citée;
voir également l'ATAF 2007/41 consid. 2). Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1, 2011/1 consid. 2 et juris-
prudence citée).
3.
La compétence décisionnelle dans le cadre de la présente cause appar-
tient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1
et 99 phr. 1 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA) et au Tribunal,
en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA [cf. également
ch. 1.3.1.2.3 let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site internet http// > Documentation > Bases léga-
les > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > version rema-
niée et unifiée du 25 octobre 2013, consulté en octobre 2013). Il s'ensuit
que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de
l'autorité genevoise compétente en matière de droit des étrangers de déli-
vrer aux enfants du recourant, B._______, C._______ et D._______, une
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autorisation de séjour fondée sur l'art. 44 LEtr et peuvent donc
parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité.
4.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no-
tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence
citée).
5.
En vertu du droit interne, lorsque la demande de regroupement familial
tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents
seulement (regroupement familial partiel) et que celui-ci est (re)marié, le
droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent
concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau
conjoint (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.2 et arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.1). Sachant que le re-
courant est au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, c'est donc
sous l'angle de l'art. 44 LEtr que doit être envisagé le regroupement fami-
lial requis par ses trois enfants, B._______, C._______ et D._______ (cf.
notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité, ibid.).
6.
D'autre part, du moment que X._______ a été formellement autorisé par
l'OCP, au mois d'avril 2013, à poursuivre son séjour en Suisse en
application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les enfants du prénommé,
B._______, C._______ et D._______, tous trois âgés de moins de 18
ans, peuvent également se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH,
RS 0.101) pour solliciter le regroupement familial avec leur père qui béné-
ficie d'une autorisation de séjour durable (cf. notamment arrêt du Tribunal
fédéral 2C_993/2011 du 10 juillet 2012 consid. 1, 2 et 3.6, publié à
l'ATF 138 II 393 à l'exception du consid. 1) et dont l'effectivité et l'étroi-
tesse des liens avec ces derniers n'a pas été contestée par l'ODM dans
la décision querellée du 16 février 2012. Comme cela était le cas lors du
prononcé de cette décision, le recourant demeure par conséquent en
droit, actuellement, de réclamer le regroupement familial selon
l'art. 44 LEtr pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH (et de
l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
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1999 [Cst., RS 101] dont la portée est la même que celle de l'art. 8 CEDH
[cf. notamment ATF 137 I 167 consid. 3.2]).

7.
7.1 Parmi les conditions posées par la jurisprudence en relation avec les
art. 42 et ss. LEtr, l'étranger qui demande le regroupement familial partiel
pour son enfant doit être légitimé, sous l'angle du droit civil, à vivre avec
son enfant en Suisse (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 2.3.1). En ce
sens, il est nécessaire notamment que le parent qui requiert le regroupe-
ment familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou au moins du droit de
garde sur l'enfant ou, en cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu de
l'autre parent vivant à l'étranger un accord exprès (cf. notamment
ATF 137 précité, ibid., et arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2011 du 4 no-
vembre 2011 consid. 4.4 in fine). Même si cette exigence ne ressort pas
des art. 42 al. 1 et 43 LEtr, il s'agit d'une disposition impérative du regrou-
pement familial; en effet, le regroupement familial doit être réalisé en
conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre pa-
rents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de
droit des étrangers de s'en assurer (cf. notamment ATF 136 II 78
consid. 4.8 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2011 précité, consid. 5.3).
Une simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant
à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante (cf.
notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité, consid. 2.4 in
fine, et 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.4 in fine). Le risque est en
effet que le parent résidant en Suisse utilise les dispositions relatives au
regroupement familial pour faire venir un enfant auprès de lui alors qu'il
n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou, en cas d'autorité parentale
conjointe, lorsque la venue en Suisse de l'enfant revient de facto à priver
l'autre parent de toute possibilité de contact avec lui (cf. notamment
ATF 136 précité, ibid.).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cet examen doit se faire sur la
base des pièces produites, étant rappelé que le parent qui sollicite le re-
groupement familial avec son enfant est tenu de collaborer à la remise
des documents permettant d'établir l'existence d'un droit à vivre avec ce
dernier en Suisse sous l'angle du droit civil (cf. notamment arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 6.2.1).
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7.1.1 Dans l'affaire d'espèce, la question de savoir si les enfants sont lé-
gitimés, au regard du droit civil, à vivre avec leur père en Suisse n'est pas
déterminée de manière claire. Après avoir invité X._______, dans le
cadre du droit d'être entendu octroyé avant le prononcé de la décision
querellée, à lui faire parvenir un document officiel attestant qu'il disposait
de l'autorité parentale sur ses trois enfants, l'ODM a retenu que la pièce
fournie par le prénommé lors de ses déterminations du 28 novembre
2011 (à savoir une déclaration écrite de la mère des enfants, datée du 23
novembre 2011, qui indique consentir à ce que ces derniers partent vivre
auprès de leur père et dont la signature est certifiée par le Tribunal
communal de G._______ comme étant authentique) n'était pas de nature
à démontrer que le recourant détenait effectivement seul l'autorité
parentale sur ses enfants ou conjointement avec la mère des enfants.
Partant de ce constat, il a estimé, dans le cadre de sa décision du 16
février 2012, que la condition relative à l'autorité parentale n'était pas
remplie en l'espèce. Comme l'a souligné la jurisprudence (cf. consid. 7.1
supra), une simple déclaration du parent restant à l'étranger autorisant
son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en effet pas
suffisante à cet égard. Aucun élément d'information ne peut être déduit du
document du 23 novembre 2011 quant à la question de savoir qui détient
l'autorité parentale ou la garde sur les trois enfants B._______,
C._______ et D._______. A cet égard, l'authentification de la signature de
l'auteur de la déclaration par une autorité, même judiciaire (en
l'occurrence, par le Tribunal communal de G._______), si elle confère à
ladite déclaration une officialité permettant d'en déduire qu'elle émane
bien de la mère des enfants et qu'elle correspond à la volonté de cette
dernière, ne saurait, a priori, conférer au document concerné valeur de
document officiel attestant que le recourant dispose d'un droit, sous
l'angle du droit civil, lui permettant de vivre avec les enfants susnommés
(cf., dans ce même ordre d'idée, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2011
précité, consid. 6.2.3).
7.1.2 A l'appui de son recours du 21 mars 2012, X._______ a produit une
nouvelle déclaration écrite signée, le 19 mars 2012, de la mère des
enfants, laquelle indiquait, d'une part que les intéressés étaient alors pla-
cés sous la garde et l'entretien d'un oncle, d'autre part qu'elle avait re-
noncé à l'autorité parentale sur ces derniers et donnait son accord quant
au transfert de l'autorité parentale à leur père domicilié en Suisse. Or,
pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, on ne peut
davantage déduire de cette déclaration écrite, même si l'authenticité de la
signature de la mère des enfants est attestée une fois encore par le Tri-
bunal communal de G._______, qu'elle vaudrait à elle seule "autorisation
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officielle" légitimant, sur le plan du droit civil, le père de ces derniers à
vivre avec eux en Suisse (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal fédéral
2C_752/2011 précité, consid. 6.2).
Les deux déclarations écrites précitées ne paraissent donc pas suffi-
santes pour établir que le recourant est habilité à vivre avec ses trois
enfants, B._______, C._______ et D._______, en Suisse, en sorte que
l'on pourrait en conclure que l'une des conditions cumulatives auxquelles
est soumis le regroupement familial n'est pas remplie en l'espèce.
7.1.3 La déclaration d'un avocat de G._______ du 19 mars 2012 produite
également à l'appui du recours, selon laquelle "l'art. 139 par. 1 de la loi
sur les relations familiales au Kosovo no 20004/32 prévoit que, lorsque les
parents vivent séparés, l'autorité parentale est exercée par le parent avec
lequel vivent les enfants, toujours en accord avec l'autre parent", pourrait,
dans un premier temps, laisser penser que l'autorité parentale serait, dès
le moment où les enfants quittent le parent avec lequel ils vivent pour
s'installer auprès de l'autre parent et une fois obtenu l'accord du premier
parent, de facto transférée au second parent, cas de figure dont se
rapprocherait la situation du recourant et de la mère des enfants
B._______, C._______ et D._______. Une telle interprétation ne
correspond pourtant pas à la pratique habituelle en la matière, en regard
de laquelle un transfert de l'autorité parentale implique ordinairement,
même dans le cas où les parents ne sont pas unis par les liens du
mariage et ne vivent pas ensemble, le prononcé d'une décision de justice
autorisant officiellement un tel transfert. Cette question, que soulève
l'article de loi kosovare cité par le recourant, mérite donc un examen
complémentaire, au besoin avec la collaboration de la Représentation de
Suisse au Kosovo. Pour ce motif déjà, un renvoi de la cause à l'ODM
pourrait se justifier.
7.2 Suite au mariage contracté le 22 juin 2013 avec une compatriote,
Z._______, mère d'un enfant qu'il a officiellement reconnu, le recourant a
fondé ainsi une nouvelle famille. De ce fait, il importe encore de dé-
terminer, à supposer que l'intéressé puisse être considéré comme habi-
lité, sur le plan du droit civil, à vivre avec ses trois enfants B._______,
C._______ et D._______ en Suisse, si son actuelle épouse est disposée
à accueillir au sein de leur foyer les trois enfants prénommés issus d'une
relation antérieure et, donc, à s'occuper d'eux, en sus de son propre
enfant qui se trouve en bas âge. A cet égard, il importe de relever que
l'actuelle épouse de X._______ est censée travailler, à raison de 20
heures par semaine, pour le compte d'une entreprise de nettoyage (cf.
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formulaire individuel de demande pour ressortissant hors UE/AELE signé
par Z._______ le 10 juillet 2013 et copie de l'autorisation de séjour B
[regroupement familial avec activité] émise par le canton de Genève le 18
juillet 2013 en faveur de la prénommée). Or, les autorités doivent vérifier
que la garde et l'éducation de l'enfant pour lequel est sollicité le
regroupement familial soient assurées lors de sa venue en Suisse (cf.
notamment
ATF 137 précité, ibid., et arrêt du Tribunal fédéral 2C_44/2010 du 26 août
2010 consid. 2.3.2).
7.3 Par ailleurs, la question de savoir si le logement occupé par le recou-
rant peut, compte tenu du fait qu'il vit désormais en ménage commun
avec deux personnes (et non plus avec une personne seulement [ce qui
était le cas avec son ancienne épouse, Y._______, lors du prononcé de la
décision querellée]), être considéré comme approprié et comporte, donc,
suffisamment de pièces pour permettre aux trois enfants de l'intéressé,
B._______, C._______ et D._______, d'y emménager à leur tour, doit
aussi être réexaminée (cf. art. 44 let. b LEtr [voir, en ce sens, notamment
ATF 137 précité, consid. 2.3.2]).
7.4 Enfin, du moment que la communauté familiale que X._______ forme
avec sa nouvelle épouse et l'enfant de celle-ci s'est agrandie par rapport
à celle qu'il constituait avec sa précédente épouse, il importe également
de vérifier que l'intéressé, son conjoint et les quatre enfants que leur
ménage serait supposé compter en cas d'admission de la demande de
regroupement familial ne dépendent pas de l'aide sociale (art. 44
let. c LEtr). Les deux derniers éléments évoqués ci-avant constituent des
conditions de base qui doivent aussi être impérativement remplies pour
qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans le cadre de
l'art. 44 LEtr applicable au cas d'espèce (cf. notamment arrêts du Tribunal
fédéral 2C_194/2011 du 17 novembre 2011 consid. 2.2.2 et 2C_345/2009
du 22 octobre 2009 consid. 2.2.1).
8.
En conséquence, le Tribunal considère que la cause, en l'état, n'est pas
susceptible d'être définitivement tranchée. Les divers points évoqués ci-
dessus nécessitent en effet d'être éclaircis à satisfaction.
9.
9.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même
sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impé-
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ratives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un
dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée,
étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à
des investigations complémentaires compliquées. En d'autres termes, la
réforme implique que la décision de première instance soit fondée sur un
état de fait et un raisonnement juridique corrects de la part de l'autorité de
première instance. Par contre, la réforme est inadmissible lorsque des
questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois. Un
renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment pour éviter
que l'autorité de recours n'outrepasse ses compétences en examinant de
son propre chef et en tranchant, en instance unique, des questions dé-
terminantes n'ayant jamais été discutées auparavant, privant ainsi les
parties recourantes d'une voie de recours (cf. notamment ATAF 2011/42
consid. 8 et 2010/46 consid. 4; voir également MOOR / POLTIER, op. cit.,
no 5.8.4.3, pp. 826 à 828; PHILIPPE WEISSENBERGER, in Waldman /
Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwal-
tungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 61 PA, pp. 1210 et
1211, ch. 16 et 17; MADELEINE CAMPRUBI, in Auer / Müller / Schindler,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich/Saint-Gall 2008, no 11, p. 773; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd.,
Zurich 1998, no 694, pp. 245/246).
9.2 Il ressort des considérations émises auparavant que des conditions
essentielles auxquelles est en l'occurrence subordonné le regroupement
familial partiel, plus particulièrement en ce qui concerne la question de la
légitimation du recourant, sous l'angle du droit civil, à vivre avec ses trois
enfants, B._______, C._______ et D._______, en Suisse, méritent un
examen complémentaire, au besoin avec le concours de l'autorité
genevoise compétente en matière de droit des étrangers et de la
Représentation de Suisse au Kosovo. Aussi se justifie-t-il, ne serait-ce
que pour sauvegarder le principe de la double instance, d'annuler la
décision attaquée, de renvoyer la cause à l'ODM pour que ledit office
complète l'instruction du dossier sur les points soulevés aux considérants
7.1 à 7.4 ci-dessus et, cela fait, rende une nouvelle décision.
10.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision de l'ODM du
16 février 2012 annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considé-
rants (art. 61 al. 1 in fine PA).
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11.
Obtenant gain de cause (cf., en ce sens, notamment ATF 131 II 72
consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_60/2011 du 12 mai 2011
consid. 2.4), le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure
(art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
En outre, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe
l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du de-
gré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le
mandataire du recourant, le Tribunal estime, au regard des
art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'000 francs à titre de
dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.











(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 16 février 2012 est annulée.
3.
Le dossier de la cause est renvoyé à cette autorité pour complément
d'instruction et nouvelle décision dûment motivée dans le sens des
considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au
recourant, à l'entrée en force de la présente décision, l'avance de
1'000 francs versée le 31 mars 2012.
5.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'000 francs à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire
(Acte judiciaire [annexe : formulaire "Adresse de paiement"])
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 15914544 / 15914566 /
15914573 et 4845484 en retour
– en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour
information et avec dossiers cantonaux concernant le recourant et ses
trois enfants en retour.

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L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :