C-1361/2011 - Abteilung III - Droit à la rente - Assurance-invalidité
Karar Dilini Çevir:
C-1361/2011 - Abteilung III - Droit à la rente - Assurance-invalidité
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1361/2011
Arrêt du 8 mars 2011
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz et Franziska Schneider, juges ;
Pascal Montavon, greffier
Parties A._______,
représentée par Me Nicolas De Cet,
2501 Bienne ,
recourante,
Contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité
C-1361/2011
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Vu
la décision du 9 juin 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) ayant rejeté la demande de
prestations d'invalidité déposée par A._______,
le recours de l'assurée contre cette décision auprès du Tribunal de céans
en date du 18 juillet 2008,
l'avance sur les frais de procédure requise par le Tribunal de céans d'un
montant de Fr. 300.- par décision incidente du 2 février 2009, dont la
recourante s'acquitta,
l'arrêt du Tribunal de céans C-4801/2008 du 1er avril 2010 ayant confirmé
la décision attaquée et mis les frais de procédure à charge de la
recourante par Fr. 300.- sans allouer de dépens,
l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_437/2010 du 14 février 2011 ayant admis le
recours interjeté contre l'arrêt du Tribunal de céans en sorte que ledit
arrêt et la décision de l'OAIE ont été annulés avec renvoi de la cause à
l'administration pour complément d'instruction et nouvelle décision,
et considérant
que vu le considérant 4 de l'arrêt du Tribunal fédéral il doit être statué à
nouveau sur les frais de procédure et les dépens au regard de l'issue du
procès,
qu'en conséquence les frais de procédure requis de Fr. 300.- doivent être
remboursés à la recourante (art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et qu'une
indemnité de dépens à charge de l'autorité inférieure doit être allouée à la
recourante qui s'est faite représenter par un mandataire professionnel
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
qu'aux termes de ces dispositions, le montant de l'indemnité doit être fixé
en tenant compte du travail effectué et de la difficulté de la cause,
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que le représentant de la recourante, aux termes de la procédure C-
4801/2008, a joint à ses observations complémentaires du 25 septembre
2009 une note d'honoraires de Fr. 6'361.85, correspondant à 23 heures
et 15 minutes d'activité à Fr. 250.- de l'heure, plus Fr. 100.- de frais divers
et la TVA,
que le travail du représentant de la recourante a consisté pour l'essentiel
dans la rédaction d'un mémoire complétif de 10 pages daté du 15
décembre 2008, d'une réplique de 8 pages datée du 7 avril 2009 et des
observations complémentaires de 3 pages du 25 septembre 2009,
que, même en tenant compte des conférences téléphoniques avec la
cliente et d'autres correspondances, le nombre d'heures indiqué par le
représentant de la recourante apparaît trop élevé,
que, compte tenu du tarif horaire indiqué par le représentant de la
recourante de Fr. 250.-, qui est compris dans la fourchette prévue par
l'art. 10 al. 2 FITAF, une indemnité de Fr. 3'500.- correspondant à 14
heures de travail apparaît justifiée,
qu'à ce montant il convient d'ajouter les frais de Fr. 100.- indiqués par le
représentant de la recourante, ce qui donne au total une indemnité de
dépens de Fr. 3'600.-,
qu'à toutes fins utiles il convient de relever que la TVA n'est pas due sur
ce montant vu le domicile de la recourante (Sozialversicherungsrecht
Rechtsprechung [SVR] 2003 IV n° 32).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les frais de procédure par Fr. 300.- perçus dans la cause C-4801/2008
par le Tribunal de céans sont remboursés à la recourante.
2.
Il est allouée une indemnité de dépens de Fr. 3'600.-.- à la partie
recourante à charge de l'autorité inférieure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _)
– l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :