C-1340/2015 - Abteilung III - Droit à la rente - Assurance-invalidité (décision du 5 février 2015)
Karar Dilini Çevir:
C-1340/2015 - Abteilung III - Droit à la rente - Assurance-invalidité (décision du 5 février 2015)
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour III
C-1340/2015



Ar r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Franziska Schneider, Michael Peterli, juges,
Barbara Scherer, greffière.



Parties
A._______, France
représenté par Charles Flory du Comité de protection des
travailleurs frontaliers européens (C.P.T.F.E.),
3, route de Mulhouse, FR-68190 Ensisheim,
recourant,



contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.




Objet
Assurance-invalidité, rente d’invalidité (décision du 5 février
2015).



C-1340/2015
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : assuré ou intimé), ressortissant français né en 1967,
divorcé et père de deux filles nées en 1990 et 2000 (AI pces 3 et 10 pp. 3
s.), a travaillé en Suisse comme frontalier en tant que mécanicien en
aviation, spécialisé en composite (AI pce 15). Il a cotisé à l’assurance-
vieillesse, survivants et invalidité suisse entre 1987 et 2012 (AVS/AI ;
extrait du compte individuel du 23 janvier 2014 [AI pce 60]).
B.
Le 23 mai 2012, l’assuré dépose une demande de prestations AI auprès
de l’Office cantonal (ci-après : OAI) au motif d’une incapacité de travail
débutée le 1er octobre 2011 pour une hépatite C, une dépression et une
apnée au sommeil (AI pce 3).
Dans le cadre de l’instruction du dossier, sont versés au dossier
notamment les documents suivants :
– le CV non daté de l’assuré (AI pce 15),
– le rapport d’expertise médicale du 18 octobre 2010 établi par le
Dr B._______, chirurgie orthopédique qui a été consulté suite à une
incapacité de travail de l’assuré du 7 septembre 2009 au 4 octobre
2010 et qui note des séquelles d’hépatite C avec dégénérance
graisseuse, vomissements et diarrhées sanglantes, une fracture
costale en mars 2010 ainsi qu’un état dépressif assez important depuis
2 mois, expliquant la fatigabilité de l’assuré (AI pce 7 pp. 6 à 12),
– la résiliation du contrat de travail du 14 décembre 2011 par l’employeur
prenant effet au 31 mars 2012 (AI pce 4),
– le certificat médical du 20 février 2012 du Dr C._______, médecin
généraliste et traitant de l’assuré, qui note comme diagnostic une
dépression (AI pce 7 p. 21),
– le rapport médical du 3 juillet 2012 du Dr C._______ qui observe un
syndrome dépressif sévère depuis le 1er octobre 2011 (AI pce 11),
– le questionnaire pour l’employeur, rempli et signé le 5 juillet 2012,
indiquant un salaire mensuel de 5'560 francs (x 13) ainsi que des
absences pour maladie nombreuses depuis le 1er janvier 2010 au 31
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mars 2012, correspondant à la fin des rapports contractuels (AI pce
12),
– le rapport de l’OAI du 20 juillet 2012 faisant état du premier entretien
avec l’assuré du 12 juillet 2012 et concluant que l’assuré ne présente
actuellement pas de capacité résiduelle de travail dans une activité
adaptée, d’un point de vue somatique les examens médicaux étant en
cours et son état de santé psychique étant au moins moyennement
réduit (AI pce 14),
– la prescription médicamenteuse du 3 juillet 2012 du Dr C._______ et
du 30 juillet 2012 du Dr D._______, médecin généraliste (AI pce 16 p.
1 et 17 p. 3),
– les différents certificats d’incapacité de travail, attestant une incapacité
de travail du 19 décembre 2011 au 30 août 2012, signés du
Dr C._______ respectivement du Dr D._______ (AI pce 7 pp. 15 à 20
et 22 ss, AI pce 17 p. 2, AI pce 18 p. 5),
– les certificats des 3 et 28 septembre 2012 établis par le Dr E._______,
spécialiste en psychiatrie, signalant que l’assuré s’est présenté ces
jours à sa consultation (AI pces 20 p. 2 et 22),
– le bulletin d’hospitalisation du 13 octobre 2012, informant que l’assuré
a été hospitalisé du 11 au 13 octobre 2012 dans le service de la
chirurgie (AI pce 23 p. 1),
– le rapport du 13 octobre 2012, signé du Dr F._______ qui relate que
l’assuré a été opéré le 12 octobre 2012 pour une hernie discale C6-C7
droite (AI pce 25 p. 3),
– le certificat du 26 octobre 2012 du Dr E._______ qui informant du
traitement médical, atteste une incapacité de travail totale depuis
octobre 2011, suite au licenciement, pour un syndrome dépressif
sévère (AI pce 28 p. 2),
– l’avis du 6 novembre 2012 du médecin G._______ du service médical
régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR; AI pce 29),
– le certificat d’incapacité de travail du 12 novembre 2012, valable
jusqu’au 30 décembre 2012, signé du Dr F._______ (AI pce 33 p. 2),
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– le rapport médical reçu le 14 décembre 2012 du Dr D._______ qui fait
état de la hernie discale cervicale C6-C7 qui justifie selon lui une
incapacité de travail depuis le 26 septembre 2012 (AI pce 36).
Une nouvelle fois invitée à se déterminer sur le dossier, le médecin
G._______ conseille dans son avis du 9 janvier 2013 la mise en place
d’une expertise pluridisciplinaire (AI pce 38).
Sont encore versées au dossier, les pièces suivantes :
– le rapport médical du 8 janvier 2013 du Dr F._______ qui estime qu’il
ne va pas subsister une restriction physique au-delà de la période post-
opératoire et qui atteste une capacité de travail totale à partir de février
2013 (AI pce 40),
– le certificat du 1er février 2013 du Dr E._______, signalant que l’assuré
s’est présenté ce jour à sa consultation (AI pce 42 p. 2),
– la carte maladie pour la Mobilière Assurances, assurance d’indemnités
journalières, sur laquelle figurent les différentes incapacités de travail
de l’assuré attestées par les médecins (AI pce 44 p. 3).
C.
Les 17 septembre et 14 octobre 2013, l’expertise pluridisciplinaire a lieu à
l’ABI, ärztliches Begutachtungsinstitut Sàrl à Bâle.
Dans le rapport d’expertise du 16 décembre 2013, les Drs H._______,
médecine interne générale, I._______, FMH psychiatrie et psychothérapie,
J._______, FMH chirurgie orthopédique et K._______, FMH
gastroentérologie, font état comme diagnostics ayant une répercussion sur
la capacité de travail : d’un syndrome douloureux chronique cervico-
vertébral (M54.2/Z98.8) avec status après discectomie et spondylodèse
C6/C7 du 12 octobre 2012 avec grande hernie discale à droite, état
postopératoire conforme d’un point de vue radiologique et état clinique
majoritairement sans constatations à part des irritations radiculaires
possibles selon le dermatome C7 à gauche ; d’une hépatite chronique (B
18.2) avec status après traitement à l’interféron en 1998, non-responder et
une fibrose anamnestique ; d’une gastrite à Helicobacter (B98.0) avec
traitement antibiotique depuis décembre 2012. Comme diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail, les experts ont retenu un syndrome
dépressif récurrent, actuellement d’épisode léger, un trouble lié à
l’utilisation des substances multiples, actuellement une consommation
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d’alcool nuisible (F 10.1), un status anamnestique postopératoire d’une
fracture du tibia gauche en 1982 environ, un syndrome douloureux
chronique intermittent sans symptomatique radiculaire (M54.5) avec
mobilité libre de la colonne thoraco-lombaire, un abus de nicotine (F17.1),
une leucopénie légère avec éthologie incertaine (D70.7) et une
thrombopénie légère avec éthologie légère (D69.61), selon le diagnostic
différentiel liée à l’éthylisme (AI pce 58 pp. 17 s.). Les experts concluent
que l’assuré présentait depuis octobre 2012 une incapacité de travail totale
dans son ancienne activité qui est jugée comme physiquement lourde. A
partir de février 2013, il présente selon eux une capacité résiduelle de
travail de 90% dans une activité adaptée légère et moyennement légère
(AI pce 58).
Le 31 mars 2014, le médecin G._______ du SMR confirme dans
l’ensemble le rapport d’expertise qui selon elle répond aux exigences
jurisprudentielles quant à son contenu et sa qualité. Elle ajoute aux
diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de l’assuré
un syndrome dépressif récurrent, actuellement d’épisode léger (F33.0). Si
ce médecin atteste tout comme les experts que l’assuré ne peut plus
exercer son ancienne activité professionnelle et qu’il présente une capacité
résiduelle de travail de 90% à compter du 14 octobre 2013 dans une
activité adaptée, elle estime que sur la base de différents éléments du
dossier l’assuré présentait du 1er octobre 2011 au 13 octobre 2013 une
incapacité de travail totale dans toute activité (AI pce 61).
D.
Par projet de décision du 20 mai 2014, l’OAI signifie à l’assuré qu'il entend
lui octroyer une rente d’invalidité entière du 1er novembre 2012 au 31
décembre 2013. A partir du 1er janvier 2014, il n’existe plus de droit à la
rente. L’office explique comment elle a déterminé le taux d’invalidité (AI
pce 63).
Le 20 mai 2014, l’assuré désormais représenté (cf. procuration du
17 décembre 2013 [AI pce 65]), verse au dossier des certificats
d’incapacité de travail des 18 janvier, 18 février et 18 mars 2014 ainsi que
des avis d’arrêt de travail des 16 avril et 12 mai 2014 valables jusqu’au
12 juin 2014, signés par le Dr D._______. Il produit également un bulletin
de situation du 13 mai 2014 de la Clinique L._______, informant de l’entrée
de l’assuré ce même jour (AI pce 64).

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E.
Dans son courrier du 5 juin 2014, l’assuré s’oppose au projet de décision
et argue que son état de santé n’est pas stabilisé vu qu’il se trouve toujours
à la Clinique L._______ (AI pce 67).
Les 12, 17 et 24 juin 2014, l’assuré verse au dossier les bulletins de
situation de la Clinique L._______ des 7, 14 et 18 juin 2014, le dernier
notant la sortie de l’assuré le 18 juin 2014. L’assuré produit également un
avis d’arrêt de travail, signé le 18 juin 2014 du Dr M._______ qui fait état
d’un trouble de l’adaptation (prolongé) sur un trouble de la personnalité et
informe que l’assuré bénéficie d’un élargissement des horaires de sortie à
finalité thérapeutique (AI pces 68 à 70).
Par courrier du 1er juillet 2014, l’OAI accorde à l’assuré un délai
supplémentaire au 31 juillet 2014 pour motiver son opposition, remarquant
que sa prise de position du 5 juin 2014 et les courriers subséquents ne
remplissent pas les conditions nécessaires (AI pce 71).
Le 7 juillet 2014, l’assuré verse au dossier le certificat médical du 18 juin
2014 du Dr M._______, médecin psychiatre à la Clinique L._______ qui
observe notamment un état dysphorique sur trouble de la personnalité
émotionnellement labile. L’assuré produit également un certificat du
1er juillet 2014 du Dr E._______ qui pense qu’une invalidité serait justifiée
en raison du trouble de la personnalité de l’assuré dont les défenses sont
actuellement dépassées (AI pce 72).
F.
Invité à se déterminer sur ces nouveaux rapports médicaux, le Dr
N._______ du SMR, médecin spécialisé en psychiatrie et psychothérapie,
conclut dans son avis du 8 octobre 2014 que ces nouvelles pièces
confirment sur plusieurs points le rapport d’expertise ultérieur et que
l’assuré a présenté une incapacité de travail totale pendant son séjour
hospitalier à la Clinique L._______. Ce médecin confirme par ailleurs les
conclusions de l’expertise antérieure, estimant que le trouble dépressif
léger récidivant et l’abus d’alcool nocif ne peuvent pas fonder une
incapacité de travail durable et qu’une capacité résiduelle de travail de 90%
est exigible (AI pce 75).
G.
Par décision du 5 février 2015, l'Office AI pour les assurés résidant à
l’étranger (ci-après : OAIE) octroie à l’assuré du 1er novembre 2012 au
31 décembre 2013 une rente d’invalidité entière ainsi que pour sa fille
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cadette une rente d’invalidité pour enfant liée à la rente du père. Il
remarque que le SMR confirme les appréciations précédentes et que
l’incapacité de travail totale durant le séjour hospitalier du 13 mai au 18 juin
2014 ne donne pas droit à une rente d’invalidité supplémentaire, n’ayant
été que passagère (AI pce 78).
H.
Le 27 février 2015, l’assuré recourt contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Il soutient qu’il est
nécessaire de juger sa situation actuelle étant donné qu’une prolongation
d’avis d’arrêt de travail a été prescrite par le Dr E._______ (TAF pce 1). A
son appui, il transmet les nouvelles pièces suivantes :
– le rapport médical du 11 janvier 2014 du Dr D._______ faisant état de
l’intervention de 2012 pour une volumineuse hernie discale C6-C7 et
d’un trouble anxio-dépressif majeur,
– l’attestation du 11 janvier 2014 d’un arrêt de travail à 100% depuis le
17 mars 2012, établie par le Dr D._______,
– l’arrêt de travail du 18 décembre 2013, valable jusqu’au 18 janvier
2014, établi par le Dr D._______,
– les courriers des 9 et 15 juin 2014 au C.P.T.F.E.,
– les avis d’arrêt de travail des 1er juillet, 28 août, 14 octobre,
14 novembre et 15 décembre 2014 ainsi que du 30 janvier 2015,
valables jusqu’au 15 mars 2015, pour un trouble de l’adaptation et une
personnalité limite, établis par le Dr E._______ (TAF pce 1 annexes 1).
I.
Le 15 avril 2015, Helvetia Assurances, la prévoyance professionnelle de
l’assuré, demande au Tribunal de lui transmettre une copie de son arrêt. Il
annexe à sa requête une procuration signée par l’assuré le 18 avril 2012
(TAF pce 3 et annexe).
J.
Dans sa réponse du 17 avril 2015, l'OAIE conclut au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée, se basant sur la prise de position
de l’OAI du 15 avril 2015 (TAF pce 4 et annexe).
K.
Le 17 avril 2015, le recourant transmet à l’OAI les avis d’arrêt de travail des
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13 mars et 10 avril 2015 pour un trouble de l’adaptation et une personnalité
limite, signés du Dr E._______ ainsi que la décision du 31 mars 2014 de
l’assurance-maladie Haut-Rhin, reconnaissant à l’assuré le titre de pension
d’invalidité avec effet au 15 décembre 2014 (TAF pce 6 annexes).
Par ordonnance du 6 mai 2015, le Tribunal invite le recourant à répliquer à
la réponse de l’OAIE et l’informe de la requête d’Helvetia Assurances du
15 avril 2015 (AI pce 5).
Le 2 juin 2015, le recourant verse comme nouveaux documents des
attestations des 26 février et 28 mai 2015 et un avis d’arrêt de travail du
28 mai 2015, établis par le Dr E._______ (TAF pce 10 et annexes).
L.
Le recourant s'acquitte de l'avance de frais de procédure de 400 francs
dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 7, 9 et 11).
M.
Dans sa duplique du 24 juillet 2015, l’OAIE, à l’appui de la prise de position
de l’OAI du 20 juillet 2015, maintient ses conclusions tendant au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 13 et annexe).
N.
Invité par le TAF à déposer des éventuelles observations, le représentant
de l’assuré informe le Tribunal le 4 août 2015 par téléphone que tous les
documents se trouvent déjà dans le dossier (TAF pces 14 et 15).
O.
Par ordonnance du 16 décembre 2016, le TAF accorde à Helvetia
Assurances la possibilité de déposer une prise de position (TAF pce 18).
L’assurance y renonce par courrier du 5 janvier 2017 (TAF pce 20).

Droit :
1.
1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le TAF connaît des recours
interjetés contre les décisions de l'OAIE. Les exceptions de l'art. 32 LTAF
ne sont pas réalisées en l'espèce.
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1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 3
let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Le recours a été déposé en temps utile ainsi que dans les formes
requises par la loi (cf. art. 60 LPGA et art. 52 PA) et l'avance sur les frais
de procédure a été dûment acquittée (cf. art. 63 al. 4 PA).
Partant, le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en matière
sur le fond.
2.
Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement ; l'on
parle de maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). En outre, il examine librement
et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs
invoqués par l’assuré à l’appui de son recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation juridique développée par l'autorité inférieure dans sa
décision (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II,
Les actes administratifs, 3ème édition 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant
les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral,
2013, n° 176 et 186 pp. 105 et 110). Toutefois, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, la présente cause doit être
examinée à l'aune des dispositions en vigueur entre le 23 mai 2012 (dépôt
de la demande de prestations [AI pce 3]) et le 5 février 2015, date de la
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Page 10
décision attaquée (AI pce 78) qui marque la limite dans le temps du pouvoir
d'examen du Tribunal (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et 121 V 366 consid. 1b).
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le
recourant, frontalier français, a été assuré en Suisse pendant de
nombreuses années (AI pce 60). La cause doit donc être tranchée non
seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la
lumières des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du
21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entrée en vigueur pour la relation
avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317
consid. 1b/aa).
Depuis la modification de l'annexe II de l'ALCP avec effet au 1er avril 2012
(cf. la décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant
l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale [RO 2012 2345]) sont également déterminants le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11), dans leurs versions en vigueur
depuis le 1er janvier 2015 (cf. à titre d'exemple les arrêts du TAF C-3/2013
du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1).
Au sens de l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement.
En outre, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit
la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoient pas de dispositions contraires, la procédure ainsi que les
conditions à l'octroi des prestations de l’assurance invalidité suisse sont
déterminées d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004;
ATF 130 V 257 consid. 2.4; à titre d’exemple : arrêts du Tribunal fédéral
8C_329/2015 du 5 juin 2015, 9C_54/2012 du 2 avril 2012, I 376/05 du
5 août 2005 consid. 1).
4.
En l'espèce est litigieuse la question de savoir si le recourant a droit à une
rente d'invalidité suisse au-delà du 31 décembre 2013, l’OAIE ayant limité
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le droit à des rentes d’invalidité entières du 1er novembre 2012 au
31 décembre 2013 (AI pce 78).
A ce sujet, il sied de noter que le recourant, ayant cotisé de nombreuses
années à l’AVS/AI suisse (AI pce 60 ; cf. aussi le relevé des périodes
d’assurance et des revenus pris en compte pour le calcul de la rente
d’invalidité [AI pce 78 p. 8]), remplit la condition liée à la durée minimale de
cotisations en Suisse de trois ans au sens de l’art. 36 al. 1 LAI dont au
moins une année doit être accomplie en Suisse lorsque la personne
intéressée a été assujettie à la législation de deux ou plusieurs Etats
membre de l'Union européenne (cf. art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du
règlement n°883/2004; FF 2005 p. 4065). Il faut examiner si les autres
conditions pour le droit à une rente d’invalidité sont remplies.
5.
5.1 Au sens de l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une rente
d'invalidité aux conditions suivantes :
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles,
– elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable,
– au terme de cette année, elle est invalide à 40% au moins.
En vertu de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt
à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1
LPGA.
5.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(cf. art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de gain que l'assuré subit,
sur un marché du travail équilibré, en raison d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qui persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA).
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De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de la personne assurée peut relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité que celle exercée
auparavant (cf. art. 6 LPGA).
5.3 La notion d’incapacité de gain implique qu’en Suisse l'invalidité est de
nature juridique-économique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
Seules les pertes économiques et les empêchements constatés dans les
travaux habituels (par exemple le ménage), liés à une atteinte à la santé,
sont assurés. Le taux d'invalidité ne se confond ainsi pas nécessairement
avec le taux d'incapacité de travail déterminé par les médecins.
5.4 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus
(cf. consid. 10.1 ss ci-dessous).
5.5 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70%
au moins (art. 28 al. 2 LAI).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont
versées aux ressortissants suisses et ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne indépendamment de leur domicile et
résidence (cf. art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004 déterminants malgré
l'art. 29 al. 4 LAI).
5.6 Aux termes de l’art. 88a al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les
travaux habituels de l’assuré s’améliore, ce changement n’est déterminant
pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du
moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.
Selon l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de l’assuré se dégrade, ce
changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations
dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis RAI est
toutefois applicable par analogie (à ce sujet voir : arrêts du Tribunal fédéral
C-1340/2015
Page 13
9C_530/2012 du 21 septembre 2012 consid. 5.2 et I 179/01 du
10 décembre 2001 consid. 3; RCC 1990 p. 38 consid. 2; MICHEL VALTERIO,
op. cit., ch. 3087 pp. 837 s.; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 3ème édition 2014,
art. 29 ch. 25 s. p. 414 s.).
5.7 À la teneur de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent
prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des
enfants, qui au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin
de l’assurance vieillesse et survivants. Cette rente s’éteint en principe au
18e anniversaire de l’enfant ou au plus tard lorsqu’il atteint 25 ans dans le
cas où il accomplit une formation (cf. art. 25 al. 4 et 5 de la loi sur
l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
6.
Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA),
l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 255).
Concrètement, afin d'instruire une demande de prestations AI, l'art. 69 al. 2
RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier des
rapports médicaux. En effet, bien que l'invalidité soit une notion juridique
et économique (cf. consid. 5.3 ci-dessus), les données fournies par les
médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter
un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour
quelles activités la personne assurée est incapable de travailler. Il leur
appartient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement
attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant
les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité
de travail (ATF 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991
p. 329 consid. 1c).
7.
ll ressort du dossier constitué par l’autorité inférieure que l’assuré souffre
de plusieurs problèmes de santé.
7.1 Les experts médicaux – le Dr H._______, médecine interne générale,
le Dr I._______, FMH psychiatrie et psychothérapie, le Dr J._______, FMH
C-1340/2015
Page 14
chirurgie orthopédique et le Dr K._______, FMH gastroentérologie – ont
retenu dans leur rapport du 16 décembre 2013 comme diagnostics ayant
une répercussion sur la capacité de travail de l’assuré, premièrement, un
syndrome douloureux chronique cervico-vertébral (M54.2/Z98.8) avec
status après discectomie et spondylodèse C6/C7 du 12 octobre 2012 avec
grande hernie discale à droite, état postopératoire conforme d’un point de
vue radiologique et état clinique majoritairement sans constatations à part
des irritations radiculaires possibles selon le dermatome C7 à gauche,
deuxièmement, une hépatite chronique (B 18.2) avec status après
traitement à l’interféron en 1998, non-responder et une fibrose
anamnestique et troisièmement une gastrite à Helicobacter (B98.0) avec
traitement antibiotique depuis décembre 2012. Comme diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail, les experts ont noté un syndrome
dépressif récurrent, actuellement d’épisode léger, un trouble lié à
l’utilisation des substances multiples, actuellement une consommation
d’alcool nuisible (F 10.1), un status anamnestique post opératoire d’une
fracture du tibia gauche en 1982 environ, un syndrome douloureux
chronique intermittent sans symptomatique radiculaire (M54.5) avec
mobilité libre de la colonne thoraco-lombaire, un abus de nicotine (F17.1),
une leucopénie légère avec éthologie incertaine (D70.7) et une
thrombopénie légère avec éthologie légère (D69.61), selon le diagnostic
différentiel liée à l’éthylisme (AI pce 58 pp. 17 s.).
Quant à la capacité de travail, les experts estiment que l’assuré présente
dans son ancienne activité professionnelle une incapacité de travail totale
depuis l’opération de la hernie discale C6-C7 le 12 octobre 2012, cette
activité ayant souvent impliqué des travaux exécutés au-dessus de la tête
et le port de charges jusqu’à 45 kg. S’appuyant sur le rapport médical du
Dr F._______ du 8 janvier 2013, les experts ont cependant conclu que
l’assuré présente à partir de février 2013 une capacité résiduelle de travail
de 90% dans une activité adaptée légère ou moyennement légère, ne
nécessitant pas de travaux répétitifs au-dessus de la tête et le port de
charges supérieur à 25 kg (p. 15 du rapport d’expertise). La diminution de
la capacité de travail de 10% est motivée par des considérations
gastroentérologiques, le Dr K._______ ayant estimé que l’hépatite
chronique dont l’assuré souffre provoque des incapacités intermittentes
(pp. 16 s. du rapport). D’un point de vue psychiatrique, le Dr I._______ a
jugé que le trouble dépressif ainsi que le trouble lié à l’utilisation de
substances multiples et l’abus d’alcool ne limitent pas la capacité de travail
de l’assuré et que l’on peut attendre de lui non seulement qu’il s’abstienne
de boire de l’alcool notamment avec de l’aide professionnel mais aussi qu’il
exploite sa capacité résiduelle de travail, soulignant que la concentration
C-1340/2015
Page 15
de l’assuré n’est pas limitée, qu’il peut gérer sa vie d’une manière
indépendante et qu’il dispose d’un cercle social même s’il est réduit.
L’expert explique également pourquoi il ne peut pas attester la présence
d’un trouble de la personnalité, l’assuré ayant auparavant été entièrement
socialisé et ayant pu poursuivre des activités professionnelles (p. 10). De
plus, il expose les raisons pourquoi, selon lui, contrairement à l’opinion du
Dr E._______, l’assuré ne souffre pas d’une dépression grave (AI pce 58
pp. 9 ss).
7.2 Le médecin G._______ du SMR confirme le 31 mars 2014 dans
l’ensemble le rapport d’expertise et notamment les diagnostics ayant une
répercussion sur la capacité de travail de l’assuré auxquels elle ajoute un
syndrome dépressif récurrent, actuellement d’épisode léger (F33.0). De
plus, tout comme les experts, ce médecin atteste que l’assuré ne peut plus
exercer son ancienne activité professionnelle et qu’il présente une capacité
résiduelle de travail de 90% dans une activité adaptée légère ou
moyennement lourde. Elle précise que cette activité ne doit pas impliquer
des travaux sur des échelles ou échafaudages, des positions
contraignantes agenouillées ou au-dessus de la tête et des épaules, des
charges supérieures à 25 kg, des expositions environnementales avec un
risque accru d’infections (froid, humidité, températures changeantes).
Cependant, le médecin G._______ estime que l’évolution de la capacité
de travail doit être évaluée d’une manière différente des experts compte
tenu du fait qu’une incapacité de travail totale a été attestée depuis le
1er octobre 2011, que l’assuré a déposé le 23 mai 2012 sa demande de
prestations AI notamment au motif d’une hépatite C et d’une dépression,
que d’après les descriptions du premier entretien avec l’OAI du 12 juillet
2012, faisant état d’un moral, d’une mimique et d’une motivation diminués,
des soins corporels négligés et d’un risque de suicide, il faut retenir que
l’assuré présentait un trouble dépressif grave, que l’assuré a débuté le
traitement psychiatrique chez le Dr E._______ le 3 septembre 2012, que
le Dr F._______ a attesté une incapacité de travail totale jusqu’en février
2013 et que le dernier examen de l’expertise médicale a eu lieu le 14
octobre 2013. Le médecin du SMR a alors conclu que l’assuré présentait
du 1er octobre 2011 jusqu’au 14 octobre 2013 une incapacité de travail
totale et depuis lors une capacité résiduelle de travail de 90% dans une
activité adaptée (AI pce 61).
7.3 Ultérieurement, l’assuré a été hospitalisé dans la Clinique L._______
du 13 mai au 18 juin 2014 pour un trouble de l’adaptation (prolongé) sur un
trouble de la personnalité (AI pces 64 et 70 pp. 2 et 3). Le Dr M._______,
psychiatre de la clinique indique dans l’avis d’arrêt de travail du 18 juin
C-1340/2015
Page 16
2014 un trouble de l’adaptation (prolongé) sur trouble de la personnalité
(AI pce 70 p. 3). Dans son certificat du même jour, il note que l’assuré
présente un état dysphorique sur un trouble de la personnalité
émotionnellement labile. Selon lui, actuellement, la rigidité du
fonctionnement de l’assuré limite ses capacités d’adaptation et le maintient
dans une situation de fragilité même en l’absence d’une symptomatologie
dépressive sévère telle que définie par la DSM-IV (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders ; AI pce 72 p. 3). Le Dr E._______
dans son certificat du 1er juillet 2014 observe que son patient présente un
trouble grave de la personnalité de type émotionnellement labile avec des
angoisses et des idées morbides et des actes délétères sur le plan social
et autodestructifs. Il explique notamment qu’un premier effondrement a eu
lieu après une séparation il y a quelques années, le patient avait alors
abandonné tous ses biens et était entré dans une période d’errance
sociale. Son licenciement en 2012 a déclenché un nouvel effondrement et
a replongé le patient dans un état dominé par un masochisme moral et
social. Le Dr E._______ expose qu’il a alors adressé son patient en
hospitalisation pour une recrudescence d’idées de suicide dans un
contexte de situation sociale très précaire. Dans cet environnement social
protégé, les symptômes dépressifs et autodestructeurs ont cessé mais
malheureusement cette situation n’est pas durable. Le médecin observe
que la sortie de l’hôpital a conduit rapidement à une réactivation de
l’angoisse avec à nouveau des idées morbides et un risque important de
conduites à risque et autodestructives. Le Dr E._______ estime qu’une
invalidité serait justifiée vu le trouble de la personnalité dont les défenses
sont selon lui actuellement dépassés (AI pce 72 p. 4).
7.4 Le Dr N._______ du SMR, médecin spécialiste en psychiatre et
psychothérapie, dans son avis du 8 octobre 2014 prend position sur ces
nouveaux éléments médicaux. Il atteste que l’assuré a présenté pendant
son séjour hospitalier à la Clinique L._______ une incapacité de travail
totale mais que par ailleurs, le trouble dépressif léger récidivant et l’abus
d’alcool nocif dont l’assuré souffre ne peuvent pas fonder une incapacité
de travail durable et qu’une capacité résiduelle de travail de 90% est
exigible (AI pce 75).
En particulier, le Dr N._______ explique que le trouble de l’adaptation
observé par le Dr M._______ est un trouble psychique de durée limitée et
que son impact est moins important que celui d’un trouble dépressif léger
attesté par le Dr I._______ dans le rapport d’expertise. Il relève également
que cet expert a exposé les raisons pour lesquelles l’on ne pouvait pas
confirmer le diagnostic de trouble de personnalité de type émotionnel labile
C-1340/2015
Page 17
qui est un trouble grave, limitant le quotidien et la vie sociale d’une manière
considérable alors que l’assuré a jusqu’à son licenciement été intégré dans
la vie professionnelle, peut gérer sa vie et qu’il n’y a pas de retrait social
total. Le médecin précise que les effondrements notés par le Dr E._______
après le divorce et le licenciement ne prouvent pas non plus l’existence
d’un trouble de la personnalité qui cause des dommages sociaux
importants. Le Dr N._______ estime qu’avant et après l’hospitalisation, le
trouble dépressif est léger et que celui-ci ainsi que l’abus d’alcool peuvent
être traités avec la collaboration de l’assuré qui est exigible de sa part ce
que le Dr I._______ avait déjà relevé.
7.5 Sur la base du rapport d’expertise et des avis des médecins du SMR,
l’Office AI a alors considéré que l’assuré ne peut plus poursuivre son
activité habituelle depuis le 1er octobre 2011. Cependant, dans une activité
adaptée, il a retenu que la capacité résiduelle de travail était de 0% du
1er octobre 2011 au 13 octobre 2013, de 90% du 14 octobre 2013 au 12 mai
2014, de 0% du 13 mai au 18 juin 2014, et de nouveau de 90% depuis lors.
7.6 Le recourant soutient que sa situation doit être réexaminée, ses
médecins traitant, les Drs D._______ et E._______, lui attestant toujours
une incapacité de travail totale (cf. les certificats d’incapacité de travail du
18 décembre 2013 et des 18 janvier, 18 février et 18 mars 2014, les avis
d’arrêt de travail des 16 avril et 12 mai 2014 valables jusqu’au 12 juin 2014,
signés du Dr D._______ ainsi que les avis d’arrêt de travail des 1er juillet,
28 août, 14 octobre, 14 novembre et 15 décembre 2014 et des 30 janvier,
13 mars, 10 avril et 28 mai 2015 valables jusqu’au 31 juillet 2015, attestés
par le Dr E._______ [AI pce 64 pp. 3 à 7 ; TAF pce 1 annexes 1 et pce 6
annexes, pce 10 annexes]). Par ailleurs, le Dr D._______ dans son rapport
du 11 janvier 2014 fait état de l’intervention de 2012 pour une volumineuse
hernie discale C6-C7 ainsi que d’un trouble anxio-dépressif majeur
(TAF pce 1 annexe). Le Dr E._______ pour sa part note dans ses certificats
des 26 février et 28 mai 2015 une situation stationnaire, avec un
enracinement dans une position de passivité et une réactivation de
l’angoisse et des pulsions autodestructrices qui restent au premier plan
(TAF pce 10 annexes).
8.
8.1 D'après le principe inquisitoire qui régit également la procédure devant
le TAF (art. 12 PA, cf. consid. 2 ci-dessus), le Tribunal doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
C-1340/2015
Page 18
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 351 consid. 3a).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier les rapports médicaux.
8.2.1 Avant de conférer pleine valeur probante à une expertise médicale,
le Tribunal s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3, 122 V 157 consid. 1c et références).
Bien entendu, le médecin consulté doit disposer de la qualification
médicale déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1059/2009 du 4 août
2010 consid. 1.2).
Le Tribunal ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une
expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément d'éclairer les
aspects médicaux d'un état de fait donné grâce à ses connaissances
spéciales. En présence d'avis contradictoires, le Tribunal doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt qu'une autre. Selon la jurisprudence,
peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci
contient des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels
ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires
objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique
– aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de
l'expert (cf. ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les
références ; aussi arrêts du Tribunal fédéral 9C_748/2013 du 10 février
2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Le
simple fait qu'un ou plusieurs avis médicaux divergents ont été produits par
la personne assurée – même émanant de spécialistes – ne suffit
cependant pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un
rapport médical (arrêts du Tribunal fédéral 9C_748/2013 cité consid. 4.1.1,
U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
8.2.2 S’agissant des rapports des médecins traitants, il est constant que
ceux-ci sont généralement enclins à prendre parti pour leur patient en
raison du lien de confiance, inhérent au mandat thérapeutique, qui les unit
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc p. 353 et les références). Toutefois, ce fait
C-1340/2015
Page 19
ne libère pas le Tribunal de son devoir d'apprécier correctement les
preuves et il doit également prendre en considération les rapports versés
par la personne assurée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_548/2015 du 10
mars 2016 consid. 4.1).
8.3 Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 121 V 47 consid. 2a et 208 consid. 6b ainsi que les
références). Le Tribunal – toute comme l’administration avant lui – peut
considérer qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus amples mesures
d'instruction sans que cela n'engendre une violation du droit d'être entendu
lorsqu'au terme de l'examen consciencieux des preuves, il ne conçoit plus
de doutes sérieux sur l'existence de ce fait et est convaincu que des
mesures probatoires supplémentaires ne pourraient plus modifier son
appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, voir notamment
ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2 ; à titre d’exemples : arrêts
du Tribunal fédéral 9C_525/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2 et I 455/06
du 22 janvier 2007 consid. 4.1).
9.
9.1 En l’occurrence, il sied de rappeler en premier lieu que l'assuré ne
saurait tirer aucun argument en son faveur du fait que la sécurité sociale
française lui a reconnu à compter du 15 décembre 2014 un titre de pension
d’invalidité (TAF pce 6 annexe). Le droit du recourant à une rente
d'invalidité suisse est déterminé d'après les dispositions légales suisses
(cf. aussi consid. 3.2 ci-dessus).
9.2 S’agissant du rapport d’expertise du 16 décembre 2013 (AI pce 58), le
Tribunal constate qu’il contient une anamnèse complète et détaillée de la
situation de l’assuré au plan de la médecine interne, psychiatrique,
orthopédique et gastroentérologique et tient compte des plaintes
subjectives du recourant (pp. 2 à 8, 10 s. et 15 du rapport). Il se fonde de
plus sur des examens médicaux cliniques et de laboratoire propres
(pp. 4 s., 8, 11 ss. et 14 s.). L'appréciation du cas et les conclusions sont
motivées en détail et elles sont concordantes (pp. 8 ss, 13 ss, 15 s. et
17 ss). Enfin, les Drs H._______, I._______, J._______ et K._______
possèdent les titres nécessaires pour examiner et apprécier les atteintes
de l'assuré. Par ailleurs, les médecins du SMR ont confirmé les diagnostics
retenus par les experts et l’appréciation de la capacité résiduelle de travail
C-1340/2015
Page 20
de 90% dans une activité adaptée (AI pces 61 et 75). Dès lors, le rapport
d’expertise répondant aux exigences jurisprudentielles (cf. consid. 8.2.1),
le Tribunal peut se fonder sur ces conclusions.
Quant à l’évolution de la capacité de travail de l’assuré, le médecin
G._______ du SMR n’a pas suivi les experts. Elle a nuancé l’appréciation
compte tenu des différents éléments résultant du dossier, établissant
notamment que l’assuré a dans un premier temps, depuis le 1er octobre
2011, souffert d’une dépression grave (AI pce 61) et qu’il a commencé un
traitement psychiatrique le 3 septembre 2012 auprès du Dr E._______. Les
conclusions du médecin G._______ n’ont pas été contestées par le
Dr N._______ (AI pce 75) qui en tant que psychiatre et psychothérapeute
est habilité à apprécier les troubles psychiques de l’assuré. Le Tribunal
peut donc suivre les précisions des médecins du SMR.
9.3 Le recourant avance que selon ses médecins traitants il est toujours en
incapacité de travail totale.
Toutefois, le Tribunal constate que l’état orthopédique de l’assuré et
notamment la hernie cervicale opérée le 12 octobre 2012, avancée par le
Dr D._______ le 11 janvier 2014 (TAF pce 1 annexes), ont fait l’objet d’une
expertise approfondie par le Dr J._______ à l’ABI. Cet expert a conclu que
l’assuré ne présente depuis février 2013 pas d’incapacités de travail pour
des raisons orthopédiques dans une activité adaptée, physiquement légère
ou moyennement lourde (AI pce 58 p. 15). Cette appréciation est
corroborée par celle du Dr F._______ qui a estimé que l’assuré présente
après la période postopératoire, à partir de février 2013, une capacité de
travail entière (AI pce 40). Le recourant n’explique pas pour quelles raisons
l’on ne saurait pas suivre ces conclusions.
Sur le volet psychiatrique, le Tribunal remarque que les Drs I._______ et
N._______ ont expliqué que le diagnostic de trouble de personnalité limite
noté par les Drs M._______ et E._______ ne peut pas être confirmé. Leur
évaluation qui se base sur l’observation que l’assuré a jusqu’à son
licenciement été intégré dans la vie professionnelle, peut gérer son
quotidien et dispose d’un cercle social, est convaincante (AI pce 58 p. 10,
pce 75 p. 4). Le parcours professionnel de l’assuré ne fait en effet pas état
d’absences prolongées (cf. CV de l’assuré [AI pce 15]). Le Dr N._______
a également remarqué que le trouble de l’adaptation retenu par les Drs
M._______ et E._______ est de durée limitée et moins grave que le trouble
dépressif léger attesté par le Dr I._______ (AI pce 75 p. 3). De plus, le Dr
N._______ a admis une incapacité de travail totale pendant le séjour
C-1340/2015
Page 21
hospitalier de 5 semaines mais a confirmé en outre une capacité résiduelle
de travail entière au vu du trouble dépressif récurrent d’épisode léger ainsi
que de l’abus d’alcool (AI pce 75). Dans cette situation, un trouble anxio-
dépressif majeur avancé le 11 janvier 2014 par le Dr D._______ (TAF pce
1 annexe) qui de plus n’est pas spécialisé en psychiatrie ne peut pas être
retenu. De surcroît, le recourant n’expose pas pourquoi d’un point de vue
médical les appréciations des Drs I._______ et N._______ ne sont pas
convaincantes et pourquoi celles de ses médecins traitants doivent être
préférées. Or, à ce sujet il sied de remarquer que les avis des médecins
traitant sont souvent favorables à leur patients (cf. consid. 8.2.2).
Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que les experts et les médecins
du SMR ont ignorés certains éléments et que leurs conclusions sont
contradictoires.
Dès lors, au sens de la jurisprudence citée (cf. consid. 8.2.1 ci-dessus), le
Tribunal confirme les conclusions du rapport d’expertise précisées par les
médecins du SMR. De plus, il constate que des examens médicaux
supplémentaires sont superflus (cf. consid. 8.3 ci-dessus).
9.4 En conclusion, le TAF retient que l’assuré souffre principalement d’un
syndrome douloureux chronique cervico-vertébral, d’une hépatite
chronique, d’une gastrite à Helicobacter ainsi que d’un syndrome dépressif
récurrent, actuellement d’épisode léger. Depuis le 1er octobre 2011, il ne
peut plus poursuivre son activité habituelle. Dans une activité adaptée, il a
présenté une capacité résiduelle de travail de 0% du 1er octobre 2011 au
13 octobre 2013, de 90% du 14 octobre 2013 au 12 mai 2014, de 0% du
13 mai au 18 juin 2014, et de nouveau de 90% depuis lors.
10.
Il convient ensuite de déterminer le taux d'invalidité du recourant et son
éventuel droit à une rente.
10.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le
revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide
(revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (revenu d'invalide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La différence
entre ces deux revenus permet de calculer le taux d'invalidité.
C-1340/2015
Page 22
10.2 Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi
concrète que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible,
de se référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la
survenance de ses problèmes de santé. A défaut d'un salaire de référence,
un salaire théorique doit être calculé sur la base des statistiques salariales
retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ESS),
publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS; ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb).
Un revenu d'invalide fixé d'après les données statistiques doit dans
certains cas être réduit afin de tenir compte des circonstances personnelles
et professionnelles de l’assuré (limitations liées au handicap, âge, années
de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation) qui impliquent que celui-ci ne peut pas réaliser le salaire
déterminé, applicable aux employés qui ne souffrent pas d’invalidité, sur le
marché ordinaire de l'emploi (ATF 134 V 322 consid. 5.1, 126 V 75). La
jurisprudence n'admet cependant pas de déduction globale supérieure à
25% (ATF 126 V 75 consid. 5). La hauteur de cet abattement relève en
premier lieu de l'office AI qui dispose pour cela d'un large pouvoir
d'appréciation. Le TAF, lorsqu'il examine l'usage de ce pouvoir
d’appréciation pour fixer l'étendue de la déduction, doit porter son attention
sur les différentes solutions qui s'offraient à l’administration (cf. MICHEL
VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, n° 2016,
n° 2129 ss) et voir si un abattement plus ou moins élevé (mais limité à 25%)
serait mieux approprié et s'imposerait pour un motif pertinent, sans
toutefois substituer sa propre appréciation à celle de l'administration
(ATF 137 V 71 consid. 5.2, 126 V 75 consid. 6).
10.3 Le Tribunal fédéral a précisé que la comparaison des revenus doit
être effectuée en se référant en principe à la situation au moment où le
droit à la rente aurait pu naître au plus tôt. En outre, les revenus avec et
sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et
les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente
survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises
en compte (ATF 132 V 393 consid. 2.1, 129 V 222 consid. 4.1 et 4.4 et 128
V 174).
10.4 Dans le cas concret, l'administration a déterminé les deux revenus à
comparer sur la base de l’année 2012. En effet, au vu de l’incapacité de
travail attestée depuis le 1er octobre 2011 et de la demande de prestation
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déposée le 29 mai 2012, le droit à la rente du recourant peut naître en
l’espèce au plus tôt le 1er novembre 2012 (cf. consid. 5.1 ci-dessus).
10.5 L’assuré ayant présenté du 1er octobre 2011 jusqu’en octobre 2013
une incapacité de travail totale dans toute activité professionnelle, son taux
d’invalidité correspond à 100% (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310
consid. 3a, 104 V 135 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_785/2009 du
2 décembre 2009 consid. 4; à titre d’exemples : arrêts du TAF C-1047/2011
du 5 octobre 2012 consid. 10.5 et C-652/2011 du 7 novembre 2012
consid. 7.3).
Il résulte de l’art. 29 al. 1 LAI et de l’art. 88a al. 1 RAI cités (cf. consid. 5.1
et 5.6 ci-dessus) que l’assuré a droit à une rente d’invalidité entière du
1er novembre 2012 au 31 décembre 2013.
10.6 Pour la période subséquente, l’Office AI a effectué une comparaison
des revenus.
Pour déterminer le revenu sans invalidité il s’est à juste titre basé sur le
revenu que l’assuré a obtenu auprès de son ancien employeur, à savoir le
montant de 72'280 francs en 2012 (5'560 francs x 13 [AI pce 12 p. 4]).
Indexé à 2014, il en résulte un revenu sans invalidité de 73’367.60 francs
(1939=100 ; 2012=2'326 ; 2014=2'361).
L'office intimé a déterminé le salaire d’invalide sur la base des données
statistiques, l’assuré n’ayant pas repris une activité professionnelle. Il
résulte des données 2010, table TA1, dont l’utilisation est en principe
prescrite (ATF 133 V 545 consid. 5.1 et 5.2, 124 V 321 consid. 3b/aa), pour
les hommes un salaire de 4'901 francs pour 40h/semaine, respectivement
de 5'097.05 francs pour 41.6h/semaine usuelles, dans des activités
simples et répétitives (niveau 4) de tout le secteur privé. Indexé à 2014, ce
salaire s’élevait à 5'266.60 francs par mois (2010=2’285) et à 63'199.20
francs par an (x 12). Compte tenu de la capacité de travail de 90%, il en
résulte un revenu de 56'879.30 francs. L’OAI n’a pas effectué un
abattement sur ce montant. Il explique que selon lui la réduction de la
capacité de travail à 90% et le niveau 4 des salaires retenu tiennent déjà
compte des limitations fonctionnelles de l’assuré. Le TAF ne met pas en
cause ces considérations qui sont justifiées. Cependant, il estime qu’il sied
de tenir compte que le recourant doit changer sa profession exercée depuis
de nombreuses années (AI pce 15) et qu’il ne peut ainsi pas bénéficier des
années de service dans sa nouvelle activité que, de plus, il ne peut exercer
qu’à 90%. Par rapport à un salarié sans problèmes de santé, ces éléments
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réduisent la possibilité de l’assuré d’exploiter sa capacité résiduelle de
travail sur le marché économique (cf. consid. 10.2 ci-dessus) d’une
manière légère et il se justifie d’en tenir compte par un abattement de 5%
sur le salaire statistique de 56'879.30 francs. Le revenu d’invalide se monte
alors à 54'035.35 francs.
10.7 La comparaison des revenus fait apparaître une perte de gain de
19'332.25 francs (73’367.60 francs – 54'035.35 francs), correspondant à
un taux d'invalidité de 26% (19'332.25 francs/73'367.60 francs x 100%). Ce
taux ne donne pas droit à une rente (cf. consid. 5.5 ci-dessus).
Enfin, à juste titre, l’Office intimé a expliqué que l’incapacité de travail
entière du 13 mai au 18 juin 2014 ne peut pas fonder un droit à une rente
d’invalidité au sens de l’art. 88a al. 2 RAI cité (consid. 5.6 ci-dessus), celle-
ci n’ayant été que de courte durée.
11.
En conclusion, c’est de bon droit que l’OAIE a accordé à l’assuré par sa
décision contestée du 5 février 2015 une rente d’invalidité entière du
1er novembre 2012 au 31 décembre 2013 pour lui-même et sa fille cadette.
En conséquence, le recours de l'assuré doit être rejeté.
12.
Il reste à examiner la question des frais de procédure et des dépens.
Aux termes de l’art 63 al. 1 PA selon lequel les frais de procédure sont de
règle générale à la charge de la partie qui succombe, le recourant débouté
doit prendre en charge les frais de procédure s’élevant à 400 francs. Ce
montant est prélevé sur l’avance de frais de procédure du même montant
dont le recourant s’est acquitté durant la présente procédure (TAF pces 7,
9 et 11).
Il n'est pas alloué de dépens, le recourant qui succombé n'y ayant pas droit
aux ternes de l’art. 64 al. 1 PA dans son sens opposé. De plus, aucun
dépens n'est alloué à l'autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).


Le dispositif se trouve à la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 5 février 2015 confirmée.
2.
Les frais de procédure de 400 francs sont à la charge du recourant. Ils sont
prélevés sur l’avance de frais du même montant versée par le recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
– à Helvetia Versicherungen (Acte judiciaire ; Contrat de prévoyance
professionnel).

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :