C-1326/2012 - Abteilung III - Interdiction d'entrée - Interdiction d'entrée
Karar Dilini Çevir:
C-1326/2012 - Abteilung III - Interdiction d'entrée - Interdiction d'entrée
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour III
C-1326/2012


A r r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 3
Composition

Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Yves Beck, greffier.



Parties

A._______,
recourante,



contre


Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.


C-1326/2012
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Faits :
A.
Le 23 novembre 2011, lors de son départ par l'aéroport de Genève à
destination de Riyad (Arabie Saoudite), A._______, ressortissante des
Philippines née le (…), a fait l'objet d'un contrôle par le poste des gardes-
frontières, qui a constaté qu'elle se trouvait en Suisse sans autorisation
depuis le 5 octobre 2011, date d'échéance de son visa. Invitée le même
jour à se déterminer à ce sujet et sur le prononcé éventuel d'une
interdiction d'entrée, l'intéressée n'a fait aucune déclaration.
B.
Le 16 janvier 2012, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
interdiction d'entrée, valable jusqu'au 15 janvier 2014, fondée sur l'art. 67
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS
142.20) et motivée comme suit : "Lors du contrôle du départ, il a été
constaté que la personne susmentionnée avait séjourné illégalement
dans l'Espace Schengen durant plus de trente jours après l'expiration de
la durée du séjour non soumis à autorisation (overstay de 48 jours).
Selon la pratique et la jurisprudence constantes, elle a attenté, de ce fait,
sérieusement à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr.
Les indications fournies dans le cadre du droit d'être entendu ne justifient
aucune autre décision." Dans la même décision, l'ODM a signalé que
l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système
d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses
effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen et qu'un
éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Cette décision a été
notifiée, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse en Arabie Saoudite
(ci-après : l'Ambassade), le 20 février 2012.
C.
Par acte daté du 27 février 2012 et remis, le lendemain, à l'Ambassade,
A._______ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu à son annulation.
D.
En réponse à une ordonnance du Tribunal du 20 mars 2012, la
recourante a fourni un domicile de notification en Suisse, une procuration
autorisant son mandataire à la représenter ainsi qu'une traduction, en
français, de son mémoire de recours.
E.
Par décision incidente du 15 mai 2012, le Tribunal a invité la recourante à
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verser une avance de frais de 900 francs jusqu'au 14 juin 2012, sous
peine d'irrecevabilité du recours.
L'avance requise a été payée, le 25 mai 2012.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 6 juillet 2012, confirmant pour l'essentiel que l'intéressée, au
bénéfice d'un visa Schengen valable jusqu'au 5 octobre 2011, aurait dû
quitter l'Espace Schengen à cette date (et non le 14 octobre 2011 comme
mentionné par erreur dans le préavis).
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante n'a fait part
d'aucune observation.

Droit :
1.
2. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
2.1 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
2.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
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3.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ
MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique
d'office le droit fédéral. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de
fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, ATAF
2011/43 consid. 6.1 p. 886).
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en
matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont
alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée
maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus
longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave
pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons
humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée
à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou
suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée
(cf. art. 67 al. 5 LEtr).
4.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'une personne
non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à
Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr),
cette personne – conformément, d'une part, au règlement (CE)
no 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le
fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de
deuxième génération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 p. 4 à 23)
entré en vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant (cf. la décision du Conseil
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2013/158/EU du 7 mars 2013, JO L 87 p. 10 et 11 en relation avec
l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II) en particulier l'art. 94 par. 1 et l'art. 96
de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239
du 22 septembre 2000 p. 19 à 62) et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de
la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de
la Confédération (LSIP ; RS 361) – est en principe inscrite aux fins de
non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la
personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen
(cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières
Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres
d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de
lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire,
d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25
par. 1 CAAS ; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4
let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un
visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement
[CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243
du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et
C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont à la base de la motivation de la décision querellée, il
convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée.
La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de
l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la
vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit
public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la
paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de
terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
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que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (cf. art. 80 al. 2 OASA).
Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse
est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant
un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de
prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
4.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf.
message précité, FF 2002 3568). Le fait de séjourner ou de travailler en
Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions
de police des étrangers (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-4717/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3 et la jurisp. cit., et C-1279/2012
du 18 septembre 2012 consid. 5.3.3).
4.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in : Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht,
2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80, p. 356).
5.
5.1 L'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée
d'une durée de deux ans, dont les effets s'étendent jusqu'au 15 janvier
2014, estimant que la prénommée avait porté atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics en séjournant illégalement dans l'Espace Schengen durant
plus de 30 jours après l'expiration du séjour non soumis à autorisation.
5.2 Conformément à l'art. 1 par. 2 du règlement (CE) n° 539/2001 du
Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les
ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les
frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les
ressortissants sont exemptés de cette obligation, les ressortissants
philippins sont soumis à l'obligation de visa.
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5.3 En l'occurrence, la recourante a obtenu un visa Schengen de
l'Ambassade de France en Arabie saoudite, valable du 5 juillet 2011 au
5 octobre suivant pour un séjour d'une durée maximale de 45 jours. Or
elle est entrée en Suisse par l'aéroport de Genève, le 31 août 2011, et en
est ressortie, le 23 novembre suivant, soit 49 jours après la fin de la
validité de son visa, période durant laquelle son séjour était irrégulier.
Dans son recours, l'intéressée a allégué que sa présence après la fin de
la période de validité de son visa était dû au fait qu'elle avait déjà obtenu,
les années précédentes, d'autres visas lui ayant permis de séjourner
90 jours, au lieu de 45, dans l'Espace Schengen à partir de son arrivée à
Genève. Cette explication n'est pas décisive. En effet, la seule présence
de l'intéressée au-delà du séjour dûment autorisé sur le territoire suisse
et, partant, dans l'Espace Schengen est suffisante pour que soit retenu
un séjour illégal.
5.4 Les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr étant remplies,
l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de l'intéressée, comprise
comme mesure administrative de contrôle, se justifie pour la tenir
éloignée de la Suisse et de l'Espace Schengen. Il en va de l'intérêt de
l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du
TAF C-1385/2012 du 14 septembre 2012 consid. 8.3.1 et C-3247/2011 du
6 mars 2012, consid. 10.3.1).
6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM,
d'une durée de deux ans, satisfait aux principes de la proportionnalité et
de l'égalité de traitement.
6.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction
d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf.
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I,
p. 339 ss, 348 ss, 358 ss et 364 ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103 ss, 113 ss et
124 ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la
mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats
escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par
une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un
rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette
mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la
liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de
la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104,
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ATF 135 I 176 consid. 8.1 p. 186, ATF 133 I 110 consid. 7.1 p. 123, et la
jurisp. cit.).
En l'espèce, la recourante n'a pas respecté les prescriptions légales en
vigueur sur le séjour en Suisse et dans l'Espace Schengen en y
séjournant illégalement durant 49 jours au-delà de la fin de validité de son
visa. Elle ne conteste pas avoir enfreint la législation en vigueur, mais
soutient qu'elle souhaitait se rendre, comme elle l'avait fait à deux
reprises au cours des cinq dernières années, en vacances en France
avec son employeur, pays dans lequel celui-ci possédait une résidence.
Pareille explication est certes plausible, mais ne saurait en rien justifier
son comportement. Elle ne pouvait en effet pas ignorer qu'elle devait
quitter l'Espace Schengen au plus tard à l'échéance du visa pour ne pas
contrevenir aux dispositions de police des étrangers. Le fait qu'elle ait cru
par erreur avoir obtenu un visa de 90 jours au lieu de 45 jours ne saurait
justifier son comportement.
Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal considère que la mesure d'éloignement querellée est
nécessaire, adéquate et proportionnée aux circonstances. Au regard des
décisions prises par les autorités dans des cas analogues, elle n'est pas
contraire au principe d'égalité de traitement. La recourante ne le prétend
du reste pas. Il convient par conséquent de confirmer la décision de
l'autorité de première instance.
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM du 16 janvier 2012 est
conforme au droit (cf. art. 49 PA).
7.2 Partant, le recours doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause les frais de procédure sont mis à la charge de la
recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est intégralement compensé par l'avance
de frais de même montant versée le 25 mai 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
– à l'ODM, avec le dossier Symic (…) en retour


Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck


Expédition :