C-1306/2006 - Abteilung III - Entrée - refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant...
Karar Dilini Çevir:
C-1306/2006 - Abteilung III - Entrée - refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant...

Cour II I
C-1306/2006
{T 0/2}
Arrêt du 1er juin 2007
Composition : MM. les Juges Vuille, Trommer et
Imoberdorf (Président de chambre)
Greffier: M. Renz.
X._______ et Y._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de Z._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
que par écrit daté du 26 août 2006, X._______, ressortissante thaïlandaise
titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, et son époux,
Y._______, ressortissant suisse, ont déclaré inviter pour un séjour touristique
d'une durée de trois mois leur demi-soeur, respectivement belle-soeur
(ressortissante thaïlandaise née en 1980) et se sont portés garants quant à la
prise en charge financière du séjour de leur invitée;
que le 8 septembre 2006, Z._______ a rempli auprès de l'Ambassade de Suisse
à Bangkok un formulaire de demande de visa pour la Suisse dans le but d'y faire
du tourisme et de rendre visite à X._______ et Y._______ durant trois mois;
qu'à l'appui de sa requête, elle a précisé être célibataire et sans emploi et a
produit une lettre de motivation, une copie de son passeport et de celui de sa
demi-soeur, ainsi qu'une copie de la carte d'identité de son beau-frère;
qu'après avoir refusé de manière informelle cette demande de visa,
l'Ambassade de Suisse susmentionnée a transmis la requête pour décision
formelle à l'ODM en la préavisant négativement;
qu'invités par le Bureau des étrangers de leur commune de domicile, sur
réquisition du Service de la population du canton de Vaud (SPOP/VD), à fournir
des renseignements supplémentaires sur les raisons de cette demande de visa,
X._______ et Y._______ ont déclaré que le but du séjour de leur invitée était de
revoir sa demi-soeur et de faire connaissance avec son beau-frère et que cette
dernière avait encore de la parenté en Thaïlande (parents et frère);
que X._______ et Y._______ ont encore joint une copie de leur bail à loyer et
d'un décompte de salaire;
que, par pli du 30 octobre 2006, le SPOP/VD a remis le dossier de la cause à
l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en
faveur de Z._______, exprimant à cette occasion son préavis négatif;
que, par décision du 22 novembre 2006, l'ODM a rejeté cette demande, retenant
en substance que, compte tenu de la situation socio-économique prévalant en
Thaïlande et de l'absence d'attaches familiales ou professionnelles de
l'intéressée, la sortie de Suisse de cette dernière au terme du séjour envisagé
n'apparaissait pas suffisamment assurée;
que, par acte daté du 6 décembre 2006 et envoyé sous pli postal le 11
décembre 2006, X._______ et Y._______ ont recouru contre cette décision, en
concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée;
que dans le cadre de leur pourvoi, les recourants ont fait valoir en substance
qu'ils n'avaient pu se retrouver en famille depuis une année et qu'ils voulaient
accueillir un membre de leur famille thaïlandaise pour combler un "vide affectif";
qu'ils ont encore précisé que leur invitée exerçait de "petits travaux" dans son
pays d'origine et que ses deux enfants seraient pris en charge durant son séjour
par les grands-parents, de sorte que le retour de l'intéressée en Thaïlande était
garanti;
3qu'enfin, ils se sont portés à nouveau garants quant au retour de leur invitée
dans son pays d'origine;
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son
préavis du 27 février 2007;
qu'invités à se déterminer sur le préavis précité, les recourants n'ont pas retiré
le pli qui leur était adressé dans le délai imparti par la poste;
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF;
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée peuvent être contestées devant le TAF conformément à
l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE, RS 142.20);
que le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la
matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF);
que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier
2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al.
2 phr. 1 LTAF);
que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al.
2 phr. 2 LTAF);
que, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF);
que X._______ et Y._______, dans la mesure où ils souhaitent accueillir la
requérante en Suisse et où ils agissent en qualité d'autres participants à la
procédure, ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA);
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA);
que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf.
art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998
concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS
142.211]);
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière
d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr);
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient
4de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]);
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a.; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu
du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées;
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis
en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr);
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit
aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4
LSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in:
UBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n.
5.28ss);
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne
présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr);
que, selon la pratique constante des autorités, la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour
dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation
politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, ainsi que de la situation
personnelle du requérant;
que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux
étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et
cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à
leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins;
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un
visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans
ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi
ou y demeurer à un titre quelconque;
que, dans le cas d'espèce, le souhait de l'intéressée de vouloir rendre visite à sa
famille en Suisse ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa,
compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées;
que sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande
d'autorisation d'entrée présentée par la requérante, le TAF ne saurait admettre,
au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de celle-ci
au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée;
5qu'en effet, Z._______ est jeune, célibataire et sans activité lucrative avérée, de
sorte qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa
patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan
professionnel ou personnel;
que certes, les recourants allèguent que leur invitée est mère de deux enfants,
qui seraient pris en charge par les grands-parents durant le séjour envisagé en
Suisse, ce qui garantit son retour dans son pays d'origine;
que même s'il convient d'admettre qu'un tel lien familial peut, dans une certaine
mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à
retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-
économique difficile dans lequel se trouve la Thaïlande, suffire toutefois, à lui
seul, à garantir le retour de l'intéressée dans cet Etat;
qu'en cas de venue de la requérante en Suisse, rien n'empêcherait en effet
cette dernière d'y engager des formalités pour rester en ce pays, d'autant moins
qu'elle ne semble pas jouir en Thaïlande d'une situation financière et
professionnelle stable susceptible de constituer un facteur déterminant pour
garantir son retour dans son pays, même si les recourants font mention de
"petits travaux" qu'exécuterait l'intéressée;
qu'il y a encore lieu de souligner que, dans la lettre écrite le 8 septembre 2006
par Z._______ à l'appui de sa demande de visa, cette dernière a indiqué que sa
demi-soeur l'entretenait financièrement en lui envoyant régulièrement de l'argent
tous les mois, ce qui conforte le TAF dans l'idée que le retour au pays n'est pas
suffisamment garanti et que les liens de l'intéressée avec son pays d'origine ne
paraissent pas suffisamment étroits pour garantir son départ de Suisse;
que, dans ces conditions, l'on ne saurait considérer que l'intéressée bénéficie
d'une situation professionnelle stable;
qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-économiques
prérappelées, elle pourrait être tentée de chercher une situation plus favorable
en Suisse, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre
de la procédure de recours;
que dans les circonstances du cas d'espèce, on ne saurait dès lors considérer
comme minime le risque que l'intéressée ne profite de sa présence en Suisse
pour y entreprendre une activité sans y avoir été auparavant autorisée et
prolonger son séjour au-delà du délai prévu;
que cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge
des frais de séjour en Suisse ne sont pas propres à empêcher un ressortissant
étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches
administratives en vue d'y prolonger son séjour;
que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un
ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir
que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant
aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24);
que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les
6déclarations d'intention formulées (soit l'engagement pris par la personne invitée
de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par la
personne invitante de veiller au départ de son invité), de même que les
garanties financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à
assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au
terme de son séjour en Suisse;
qu'à cet égard, le TAF souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi de la personne domiciliée en Suisse, ayant
invité un tiers résidant à l'étranger pour un séjour touristique et ayant garanti le
retour de cette personne dans son pays d'origine;
qu'au demeurant, un refus d'autorisation prononcé en l'espèce n'a pas pour
conséquence d'empêcher la requérante et ses hôtes de se rencontrer, dans la
mesure où ces derniers ont la possibilité de se rendre en Thaïlande;
qu'au vu de l'ensembles des circonstances, bien que conscient du désir légitime
de l'invitée de se rendre en Suisse auprès de sa ramille, le TAF estime qu'il ne
saurit être reproché à l'ODM d'avoir considéré son départ à l'échéance du visa
sollicité n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance
d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur;
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par
ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA);
que le recours doit ainsi être rejeté;
que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure (cf. art.
63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 5 février 2007.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé) avec dossier 2 252 287 en retour.
Le Président de chambre: Le greffier:
Antonio Imoberdorf Alain Renz
Date d'expédition :