C-1084/2013 - Abteilung III - Formation et perfectionnement - Refus d'approbation à la prolongation d'une autori...
Karar Dilini Çevir:
C-1084/2013 - Abteilung III - Formation et perfectionnement - Refus d'approbation à la prolongation d'une autori...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour III
C-1084/2013


A r r ê t d u 2 4 m a r s 2 0 1 4
Composition

Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.



Parties

A._______,
représenté par Maître Anne-Marie Jacopin-Grimonprez, (…),
recourant,



contre



Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour pour formation et renvoi de Suisse.


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Faits :
A.
A.a Le 18 août 2003, A._______, ressortissant guinéen né le 16 avril
1980, a déposé au Consulat général de Suisse à Conakry une demande
d'autorisation d'entrée en vue d'étudier les sciences et l'ingénierie de l'en-
vironnement à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après:
l'EPFL).
A.b Par décision du 17 octobre 2003, la police des étrangers du canton
de Vaud (actuellement le Service de la population [ci-après: le SPOP-
VD]) a autorisé la représentation de Suisse à Conakry à délivrer un visa
en faveur du prénommé.
A.c L'intéressé est entré sur le territoire helvétique le 9 novembre 2003 et
a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation.
B.
B.a Après avoir échoué aux examens de l'EPFL en juillet 2004,
A._______ s'est inscrit à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud (deve-
nue la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud [ci-
après: la HEIG-VD]) en vue d'obtenir un diplôme en géomatique écotech-
nologie.
B.b Par courrier du 27 mai 2005, le SPOP-VD a informé le prénommé
qu'il acceptait de donner suite à la demande de changement d'école et de
modifier l'autorisation de séjour pour études. Dit service a en outre averti
l'intéressé que le but de son séjour serait considéré comme atteint au jour
de l'obtention du diplôme d'ingénieur et qu'il pourrait être amené à refuser
toute prolongation en cas de nouvel échec ou si un changement d'orien-
tation devait intervenir.
L'autorisation de séjour accordée avec l'approbation de l'ODM a été régu-
lièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2007.
B.c La HEIG-VD a informé le SPOP-VD, par lettre du 13 septembre
2007, qu'elle avait renvoyé A._______ en raison du double échec subi
par celui-ci aux examens.

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C.
C.a En septembre 2007, A._______ a débuté une formation en sciences
économiques à l'Université de Neuchâtel et, le 14 novembre 2007, le
prénommé a requis une autorisation de séjour pour études avec l'ambi-
tion de décrocher un bachelor et un master dans ce domaine.
Dans le cadre de la procédure, il a expliqué, par lettre du 16 décembre
2007, que la formation suivie jusqu'ici ne correspondait pas à ses futures
ambitions professionnelles et ne lui aurait pas facilité l'accès au marché
de l'emploi dans son pays d'origine, raison pour laquelle il avait changé
de filière.
C.b Par décision du 24 janvier 2008, le Service des migrations de la Ré-
publique et canton de Neuchâtel (ci-après: le SMIG-NE) a refusé l'octroi
d'une autorisation de séjour pour études en faveur du prénommé. Dite
autorité a en particulier considéré que l'intéressé ne disposait pas des
ressources financières nécessaires et que sa sortie de Suisse au terme
de sa formation ne paraissait pas assurée.
D.
D.a Par acte du 4 mars 2008, A._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, a recouru contre cette décision devant le Département de
l'économie publique du canton de Neuchâtel. Il a notamment fait valoir
que la nouvelle formation envisagée constituait le complément le plus
adéquat aux études poursuivies jusqu'à présent et qu'au vu des sacrifices
consentis, un refus constituerait un cas de rigueur inacceptable. Il a en
outre expliqué que son retour en Guinée était suffisamment garanti dans
la mesure où il avait affirmé à plusieurs reprises son intention de retour-
ner dans son pays d'origine afin de participer au développement de celui-
ci.
D.b Les 29 mai et 13 juin 2008, le Service de l'emploi du canton de Vaud
a refusé deux demandes d'emploi concernant le prénommé.
D.c Par décision du 5 juin 2009, le Conseiller d'Etat, chef du Département
de l'économie, a rejeté le recours déposé le 4 mars 2008. En substance,
dite autorité a retenu que le recourant avait été contraint de changer
d'orientation après deux échecs et quatre ans d'études "infructueuses" en
Suisse, qu'il n'y avait pas de lien apparent entre le génie rural ou les
sciences de l'environnement et une formation économique et que la vo-
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lonté du recourant de retourner dans son pays d'origine était mise en
doute par les déclarations qu'il avait faites devant le SMIG-NE.
E.
Par mémoire du 4 juillet 2009, A._______, agissant sans mandataire, a
recouru contre la décision précitée devant le Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel. A l'appui de son pourvoi, il a souligné en particulier
que des connaissances interdisciplinaires constituaient une plus-value
importante et qu'elles lui permettraient de travailler, en Guinée, dans le
domaine de l'économie environnementale. Il a également expliqué que
son objectif était de se perfectionner à l'étranger pour mieux s'insérer pro-
fessionnellement dans son pays d'origine et qu'il devait pouvoir rester en
Suisse jusqu'à ce que ce but soit atteint. Par ailleurs, il a réaffirmé son
engagement à quitter ce pays au terme de ses études.
F.
F.a A._______ a obtenu, en date du 29 juin 2010, un bachelor en scien-
ces économiques, orientation économie politique, et s'est inscrit en filière
de maîtrise (master) en statistique.
F.b Engagé en qualité d'assistant étudiant par l'Institut de statistique de
l'Université de Neuchâtel du 1er septembre 2010 au 31 janvier 2011,
A._______ a signé, le 28 juillet 2010, un contrat de travail. Celui-ci a été
renouvelé le 24 janvier 2011, prolongeant par conséquent son emploi jus-
qu'au 30 juin 2011.
G.
Par courrier du 27 février 2012, la Cour de droit public du Tribunal canto-
nal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour de droit
public), qui a succédé au Tribunal administratif, a informé l'intéressé
qu'elle acceptait de laisser tacitement son dossier de recours en suspens
jusqu'en septembre 2012 afin de lui permettre de terminer son master.
H.
H.a Par courrier électronique du 4 juillet 2012, l'Université de Neuchâtel a
informé le SMIG-NE qu'elle désirait engager A._______ en qualité de col-
laborateur scientifique puis, dès l'obtention de son master, en qualité
d'assistant doctorant.
H.b Par lettre du 5 juillet 2012, le SMIG-NE a transmis le courriel précité
à la Cour de droit public pour raison de compétence.
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H.c Le 12 juillet 2012, B._______, professeure ordinaire à la Maison
d'analyse des processus sociaux (ci-après : la MAPS), rattachée à la Fa-
culté des lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel, a si-
gnalé à la Cour de droit public sa volonté d'engager l'intéressé, ce dernier
s'étant révélé le plus qualifié pour un poste au sein du Laboratoire d'étu-
des transnationales et des processus sociaux.
H.d Le 19 juillet 2012, le SMIG-NE a pris position sur la demande de
l'Université de Neuchâtel en indiquant qu'il n'était pas disposé à revoir sa
position.
Il a notamment exposé que la demande de A._______ ne constituait pas
une nouvelle procédure dans la mesure où un assistant doctorant gardait
le statut d'étudiant, que le prénommé étudiait en Suisse depuis neuf ans
et que le but du séjour devait être considéré comme atteint dans la mesu-
re où il allait obtenir son master en sciences économiques.
H.e Le 24 juillet 2012, A._______ a informé la Cour de droit public qu'il
avait terminé la rédaction de son mémoire, mais qu'il n'obtiendrait officiel-
lement son master qu'en septembre 2012.
H.f Par courriers des 10 et 13 août 2012, le prénommé a indiqué que son
engagement en tant qu'assistant doctorant poursuivait un but précis, à
savoir appliquer ce qu'il avait appris dans le cadre de son master à des
cas concrets dans les sciences sociales et enseigner la statistique, et que
cela justifiait une dérogation. Il a également joint une lettre de C._______,
professeur à l'institut de statistique, indiquant qu'il était satisfait du travail
de A._______ en tant qu'assistant étudiant et que "le professeur respon-
sable des cours de statistique [à la MAPS désirait] l'engager".
I.
I.a Par arrêt du 13 septembre 2012, la Cour de droit public a déclaré le
recours de A._______ du 4 juillet 2009 sans objet et classé la procédure.
Elle a en effet considéré que le but du séjour du prénommé était atteint et
qu'il ne lui revenait pas de se prononcer sur une nouvelle autorisation de
séjour. Elle a renvoyé le dossier au SMIG-NE. Elle a toutefois constaté
qu'au vu de la jurisprudence applicable en la matière, le recours aurait
probablement dû être rejeté.
I.b A cette même date, le prénommé a officiellement obtenu sa maîtrise
universitaire en statistique.
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J.
Par courrier du 27 septembre 2012, la MAPS a transmis l'arrêté, daté du
1er novembre 2012, nommant A._______ en qualité d'assistant doctorant
à 50 % au sein de la Chaire d'études transversales pour une année et re-
quis une autorisation de séjour en sa faveur.
K.
Par courriel adressé à A._______ le 16 novembre 2012, le SMIG-NE s'est
référé à la demande du prénommé sollicitant l'octroi d'une autorisation de
séjour en qualité d'assistant doctorant auprès de l'Université de Neuchâ-
tel et s'est déclaré disposé à lui octroyer une autorisation de séjour sous
réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après :
ODM) à qui il a transmis le dossier.
L.
L.a Par lettre du 6 décembre 2012, l'ODM a informé le prénommé de son
intention de refuser de donner son approbation au renouvellement de son
autorisation de séjour en application de l'art. 27 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de prononcer
son renvoi de Suisse.
L.b L'intéressé s'est déterminé le 12 décembre 2012. Estimant remplir les
conditions prévues aux art. 21 al. 3 et 27 al. 1 LEtr, il a conclu à l'octroi
d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il a également souligné son
comportement irréprochable en Suisse, sa bonne intégration dans ce
pays, sa volonté de prendre part à la vie économique et son intention de
faire un travail de recherche qui servirait la Suisse.
L.c Le 18 décembre 2012, la professeure B._______ a avisé l'ODM de
son souhait de pouvoir engager A._______ en tant qu'assistant doctorant
dans les meilleurs délais, ce dernier s'étant révélé le plus qualifié pour ce
poste.
M.
Par décision du 28 janvier 2013, l'ODM a refusé son approbation à la pro-
longation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et lui a im-
parti un délai au 15 avril 2013 pour quitter la Suisse. Il a également retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours.
L'autorité de première instance a en particulier émis des doutes quant au
but du séjour du prénommé et retenu que, compte tenu de sa situation
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personnelle et de la situation socio-économique prévalant en Guinée, il y
avait des risques que l'intéressé ne soit tenté de prolonger une nouvelle
fois son séjour et cherche à s'installer durablement en Suisse. Elle a en
outre considéré qu'il était inopportun de laisser A._______ continuer ses
études étant donné qu'il avait déjà changé deux fois d'orientation, qu'il
avait, grâce à l'effet suspensif de son recours, disposé du temps néces-
saire pour décrocher un bachelor et un master en sciences économiques
malgré le refus des autorités neuchâteloises de lui octroyer un titre de sé-
jour et qu'il avait une nouvelle fois changé ses projets en optant pour un
doctorat initialement non prévu. Elle a également estimé qu'une déroga-
tion à la durée maximale de séjour de huit ans n'était pas envisageable,
le prénommé ayant disposé du temps nécessaire pour mener à bien sa
formation.
Enfin, s'agissant du renvoi de l'intéressé de Suisse, l'autorité inférieure a
considéré que l'exécution de cette mesure était licite, possible et raison-
nablement exigible.
N.
Par mémoire du 28 février 2013, A._______, par l'entremise de sa nou-
velle mandataire, a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision précitée,
à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour pour for-
mation et à la restitution de l'effet suspensif retiré au recours.
Le prénommé a fait valoir qu'il remplissait toutes les conditions légales,
dès lors que l'assurance du départ de Suisse n'était plus exigée. En ou-
tre, il a expliqué que l'obtention d'un doctorat achèverait pleinement sa
formation et lui permettrait ensuite de participer à la croissance ainsi
qu'au développement de son pays d'origine où il souhaitait retourner
après ses études, ce qui justifiait l'octroi d'une dérogation à la durée
maximale de huit ans. Enfin, il a argué qu'il était déterminé et apte à la
formation doctorale envisagée et que le refus de l'ODM pour une question
d'opportunité était injustifié.
O.
Par décision incidente du 18 avril 2013, le Tribunal a rejeté la requête en
restitution de l'effet suspensif, estimant que l'intérêt public à l'établisse-
ment immédiat d'une situation conforme au droit prévalait sur l'intérêt pri-
vé du recourant à pouvoir entamer un doctorat dans une nouvelle faculté.
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Page 8
P.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 14 juin 2013, les éléments invoqués par le recourant
n'étant pas susceptibles de modifier son point de vue.
Q.
Invité à répliquer par ordonnance du 19 juin 2013, le recourant n'a pas
déposé d'observations.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définiti-
vement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; voir également
sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr appli-
cable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du
22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément
à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2 ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une ac-
tivité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du
20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers
(OPADE, RO 1983 535).
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En l'espèce, la procédure relative à la demande d'autorisation de séjour
du 14 novembre 2007 en vue de l'obtention d'un bachelor et d'un master
en sciences économiques a pris fin avec l'arrêt de la Cour de droit public
du 13 septembre 2012 dans lequel cette dernière a constaté que le but
du séjour de l'intéressé était atteint par la réussite des diplômes souhai-
tés. La demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour faire
un doctorat, objet de la présente procédure, date de 2012. Par consé-
quent, le nouveau droit est applicable à la présente cause.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édi-
tion, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2012/21 consid. 5.1 et ATAF 2011/43 consid. 6.1).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrati-
ve pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa
est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lu-
crative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
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3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur
son site , Documentation > Bases légales > Directives
et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013
[site internet consulté en mars 2014]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM ne sont liés par la proposition du SMIG-NE du 16 novembre 2012
et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
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5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr)
sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procé-
dure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la for-
mation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2010) fixe à huit ans la durée maximale en principe admise
pour une formation ou un perfectionnement. Des dérogations peuvent
être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant
un but précis.
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM ne conteste pas
que A._______ remplit les conditions énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à c
LEtr.
En effet, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater
que le prénommé a été nommé en qualité d'assistant doctorant par la rec-
trice de l'Université de Neuchâtel et qu'aucun élément du dossier ne per-
met de penser que le recourant ne disposerait pas d'un logement appro-
prié et des moyens financiers suffisants, ce dernier n'ayant jamais émar-
gé à l'aide sociale depuis son arrivée en Suisse.
6.2 En revanche, l'ODM, dans sa décision du 28 janvier 2013, s'il n'a pas
remis en cause le niveau de formation de l'intéressé, a cependant émis
"de sérieux doutes" (cf. p. 5) quant au but réel de l'intéressé compte tenu
de sa situation personnelle et de la situation économique de son pays
d'origine, craignant qu'il ne soit tenté de prolonger une nouvelle fois son
séjour et de chercher à s'installer durablement en Suisse.
6.2.1 Selon la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, en vigueur
depuis le 1er janvier 2011, sont désormais déterminants le niveau de for-
mation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation
ou le perfectionnement prévu.
Si l'absence d'assurance du départ de Suisse de l'intéressé au terme de
sa formation ne constitue plus un motif justifiant le refus de délivrance
d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEtr, il
n'en demeure pas moins qu'en relation avec l'examen relatif aux condi-
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Page 12
tions personnelles, les autorités doivent continuer d'avoir la possibilité de
vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'éluder les prescriptions
générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA)
et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. Rapport de la
Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre
2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'in-
tégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF
2010 373, p. 385).
6.2.2 En l'espèce, A._______ a requis une autorisation de séjour en vue
d'effectuer un doctorat à la MAPS. Ce dernier n'a toutefois fourni aucun
élément quant à ses projets de recherche, et n'a pas indiqué quel profes-
seur serait son directeur de thèse ni informé les autorités compétentes du
sujet de thèse choisi. Dans sa lettre du 24 juillet 2012, adressée à la Cour
de droit public, il a laconiquement mentionné que ses activités seraient
principalement axées sur l'enseignement et la recherche et aucun détail à
ce sujet ne ressort de la lettre du 12 décembre 2012 ou du mémoire de
recours.
Par ailleurs, le prénommé a affirmé, dans son courrier du 12 décembre
2012 à l'ODM, qu'il désirait s'intégrer à la vie économique suisse, indi-
quant par là même une motivation plus évidente pour l'exercice d'une ac-
tivité lucrative que pour la rédaction d'une thèse de doctorat et pour les
recherches que la concrétisation de celle-ci implique. Le Tribunal ne sau-
rait de plus passer sous silence les deux demandes d'autorisation de pri-
se d'emploi déposées en 2008 dans le canton de Vaud, toutes deux refu-
sées.
En outre, force est de constater, non sans étonnement, que le recourant a
été nommé assistant doctorant dans une faculté qui n'est pas celle dans
laquelle il a jusqu'à présent étudié. Il souhaite en effet s'atteler à une thè-
se de doctorat au sein de la Faculté des lettres et sciences humaines
après avoir accompli un cursus complet (bachelor et master) en sciences
économiques, ce qui constituerait par ailleurs un nouveau changement
d'orientation. A ce propos, il sied de souligner que l'intéressé a déjà
changé à deux reprises d'orientation depuis son arrivée en Suisse. Après
avoir débuté un cursus à l'EPFL, A._______ avait poursuivi ses études,
sans succès, à l'HEIG-VD avant, finalement, d'opter pour une formation
en sciences économiques. Par ailleurs, dans un courrier du 9 août 2012,
C._______, professeur à l'Institut de statistique, mentionnait que le pro-
fesseur responsable des cours de statistique au sein de la MAPS souhai-
tait engager le recourant. Or il n'a pas mentionné le nom de ce profes-
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Page 13
seur, et il n'apparaît pas qu'il y ait un cours spécifique de statistique au
sein de la MAPS (cf. programmes des cours MA, disponible sur le site de
l'Université de Neuchâtel > Facultés > Lettres et sciences
humaines > Maison d'analyse des processus sociaux [MAPS] > Forma-
tion > Programme des cours MA [site internet consulté en mars 2014]).
Il convient également de souligner que A._______ a pu mener à terme
ses études à l'Université de Neuchâtel par l'obtention d'un master en sta-
tistique grâce à la mansuétude des autorités neuchâteloises. Dans le ca-
dre de la procédure cantonale de recours, la Cour de droit public a en ef-
fet accepté de laisser tacitement le dossier en suspens afin de permettre
à l'intéressé de mener à bien son projet d'études. Enfin, force est de
constater que la durée des études déjà effectuées en Suisse est d'un peu
plus de dix ans, et que le recourant est âgé de près de trente-quatre ans.
6.2.3 Ces éléments amènent le Tribunal à douter de la réelle volonté de
A._______ de continuer ses études par la rédaction d'une thèse de doc-
torat et à considérer que le prénommé, sous couvert d'un statut d'étu-
diant, cherche en réalité à poursuivre son séjour en Suisse pour y exercer
une activité lucrative. Ainsi, la condition de l'existence de qualifications
personnelles, énoncée à l'art. 27 al. 1 let. d LEtr et précisée à l'art. 23
al. 2 OASA, n'est pas remplie en l'espèce.
Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé son
approbation à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour études
en faveur du prénommé.
Il sied toutefois de relever que c'est à tort que l'ODM a parlé de prolonga-
tion et de renouvellement d'une autorisation de séjour, dès lors que l'auto-
risation de séjour délivrée au recourant par les autorités vaudoises et
maintes fois prolongée s'est éteinte à son échéance, le 31 octobre 2007
(cf. art. 61 al. 1 let. c LEtr) et qu'aucune autre autorisation ne lui a été ac-
cordée depuis lors.
7.
Par surabondance, le Tribunal tient à préciser que la question de l'octroi
d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 21 al. 3 LEtr (autorisation
de séjour afin d'exercer une activité lucrative en faveur d'un étranger titu-
laire d'un diplôme d'une haute école suisse) – que le recourant a évoquée
dans ses observations du 12 décembre 2012 (cf. ci-dessus, let. L.b) –
sort du cadre du présent litige, lequel porte exclusivement sur une autori-
sation de séjour avec un but déterminé, à savoir l'accomplissement d'une
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formation doctorale au sein de la Faculté des lettres et sciences humai-
nes de l'Université de Neuchâtel (art. 27 LEtr).
Il sied par ailleurs de mentionner qu'aux termes de l'art. 54 OASA, si une
autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d'une
disposition d'admission pour un séjour avec un but déterminé, une nou-
velle autorisation est requise si le but du séjour change. Dès lors, l'octroi
d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 21 al. 3 LEtr nécessiterait
une décision préalable des autorités neuchâteloises du marché du travail
(art. 40 al. 2 LEtr et art. 83 al. 1 let. a OASA), soumise à l'approbation de
l'ODM (art. 85 al. 2 OASA).
8.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga-
lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi,
conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Par ailleurs, l'intéressé n'invoque
pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en
Guinée et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce
renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de
cette mesure.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 janvier 2013,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)



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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 17 mai 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service des migrations de la République et canton de
Neuchâtel, pour information, avec le dossier NE (…) en retour
(recommandé)

Le président du collège : Le greffier :



Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin


Expédition :