C-1043/2011 - Abteilung III - Visa Schengen - Refus d'autorisation d'entrée
Karar Dilini Çevir:
C-1043/2011 - Abteilung III - Visa Schengen - Refus d'autorisation d'entrée
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour III
C-1043/2011


A r r ê t d u 11 j u i n 2 0 1 2
Composition

Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.



Parties

A._______,
représentée par Maître Sébastien Pedroli,
rue des Terreaux 4, case postale 7076, 1002 Lausanne,
recourante,



contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée concernant B._______.


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Faits :
A.
B._______, ressortissante camerounaise née le (…) 1963, a déposé une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de
Suisse à Yaoundé le 21 avril 2010 afin de venir pendant un mois rendre
visite à sa sœur et son beau-frère, A._______ et C._______. Il ressort du
formulaire rempli que l'intéressée est mariée et qu'elle travaille comme
secrétaire dactylographe au Ministère des sports et de l'éducation
physique. Elle a produit une attestation de son employeur du 23 mars
2010, selon laquelle elle bénéficiait d'un congé du 19 avril au 9 juillet
2010, une lettre d'invitation de ses hôtes pour un séjour d'un mois, datée
du 9 avril 2010, et des copies de son plan de vol, de sa police
d'assurance voyage, de son acte de mariage et de leurs papiers
d'identité.
B.
Le 27 avril 2010, l'ambassade précitée a transmis la demande à l'ODM
avec un préavis négatif.
C.
A la demande des autorités, A._______ a indiqué par l'intermédiaire de
son mandataire, le 30 août 2010, que B._______ viendrait lui rendre
visite pendant deux à trois semaines, qu'avec son époux, ils prendraient
en charge les frais de son séjour, produisant un décompte de salaire à ce
sujet, et qu'elle n'avait pas invité sa sœur plus tôt car cette dernière
travaillait comme employée de bureau et qu'il lui était difficile d'obtenir un
congé. Elle a par ailleurs établi par pièces que l'invitée était sa sœur.
D.
Les autorités communale et cantonale ont émis un préavis positif à l'octroi
du visa sollicité, respectivement les 3 et 17 novembre 2010.
E.
Par décision du 13 janvier 2011, l'ODM a refusé d'autoriser B._______ à
entrer dans l'Espace Schengen, au motif que son retour au Cameroun ne
pouvait pas être considéré comme suffisamment garanti au vu de sa
situation personnelle et de la situation socioéconomique dans son pays
d'origine.
F.
A._______ a recouru contre cette décision le 11 février 2011 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a fait
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valoir que B._______ souhaitait venir en Suisse pour une durée
maximale de trois mois pour lui rendre visite et découvrir, pour la
première fois, l'endroit où elle vivait, que la prénommée avait des
attaches importantes au Cameroun, qu'elle était mariée depuis plus de
trente ans, qu'elle vivait avec son mari et trois de leurs enfants, que le
quatrième séjournait en France, qu'elle avait une situation professionnelle
stable, que son entretien financier serait assuré par ses hôtes, qu'elle
s'était déjà vu accorder un visa touristique de trois mois par un autre Etat
membre de l'Espace Schengen et avait prouvé qu'elle était retournée au
Cameroun, qu'il n'y avait dès lors pas de raison de lui refuser un visa, en
dehors du fait qu'elle provenait d'un pays se trouvant dans un climat
socioéconomique difficile. Elle a conclu à l'annulation de la décision
attaquée et à l'octroi d'un visa d'une durée de trois mois. Elle a produit, en
copie, des attestations de travail établies par le Ministère des sports
camerounais le 30 novembre 1982, le 20 octobre et le 11 novembre 2010,
sa fiche de salaire du mois de janvier 2011 ainsi que des documents
figurant déjà au dossier.
G.
Dans sa détermination du 16 juin 2011, l'ODM a retenu que l'invitée
n'avait donné aucun détail sur sa famille au Cameroun, qu'elle disposait
de solides attaches en Europe puisque l'un de ses enfants vivait en
France, que son activité professionnelle ne pouvait pas constituer un
élément déterminant compte tenu des disparités économiques entre la
Suisse et le Cameroun, que dans le formulaire de demande de visa, elle
n'avait pas mentionné avoir effectué un quelconque séjour dans un Etat
Schengen et n'avait fourni aucun document permettant de prouver le
contraire.
H.
Dans sa réplique du 28 juillet 2011, la recourante a invoqué que les
disparités économiques ne suffisaient pas pour refuser l'octroi d'un visa
puisqu'il en existait également entre certains pays de l'Union européenne
et la Suisse, que B._______ était mariée depuis plus de quarante ans,
qu'elle vivait avec ses enfants majeurs et également avec l'une de ses
sœurs, qu'elle n'envisagerait jamais de quitter son pays et d'abandonner
tous les siens, que son revenu lui permettait d'avoir une vie stable, qu'elle
se retrouverait dans une situation plus difficile en Suisse, où elle aurait
des difficultés à trouver un emploi, qu'elle avait obtenu un visa pour aller
voir sa fille en France, mais ne l'avait pas mentionné car elle n'avait pas
compris l'intitulé "Etat membre de l'espace Schengen", qu'elle était
retournée au Cameroun sans incident au terme de sa visite, et que le
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séjour qu'elle souhaitait faire en Suisse était très important pour elle car
elle n'avait pas encore pu rencontrer le mari de sa sœur, ni voir le
nouveau pays dans lequel cette dernière vivait.
I.
I.a Par ordonnance du 14 février 2012, le Tribunal a invité la recourante à
produire des preuves du visa Schengen que l'invitée aurait obtenu pour
se rendre en France et de son retour au Cameroun dans les délais. Il l'a
également priée de se déterminer sur le fait qu'elle avait d'abord sollicité
un visa pour un séjour d'un mois en Suisse, puis avait conclu dans son
recours à l'octroi d'un visa d'une durée de trois mois.
I.b Bien que le délai imparti ait été prolongé à deux reprises à la
demande de la recourante, cette dernière n'a pas été en mesure de
verser en cause les documents demandés et s'est contentée de
réaffirmer, par lettre du 30 avril 2012, que sa sœur quitterait la Suisse
après sa visite familiale.

Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I,
p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message précité, FF 2002 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1
p. 4).
4.
4.1. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
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mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié
par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil
du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de
Schengen et le Règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la
circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du
31 mars 2010). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen définit les
conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers. Ceux-là doivent
être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours
de validité permettant le franchissement de la frontière et – s'ils sont
soumis à l'obligation du visa – être en possession d'un visa en cours de
validité (let. a et b). Ils doivent justifier l'objet et les conditions du séjour
envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (let. c). En
outre, ils ne doivent pas être signalés aux fins de non-admission dans le
Système d'information Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme
constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé
publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d
et e). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr.
4.3. Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
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4.4. Si les conditions générales d'entrée précitées – à l'exception de celle
du visa – ne sont pas remplies, un "visa uniforme", valable pour
l'ensemble de l'Espace Schengen (cf. art. 2 par. 3 du code des visas), ne
peut pas être délivré (art. 12 OEV, art. 32 du code des visas). Cependant,
lorsqu'un Etat membre l'estime nécessaire pour des motifs humanitaires
ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales, il a la
possibilité de délivrer, à titre exceptionnel, au ressortissant d'un Etat tiers
qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un "visa à validité
territoriale limitée" (sur cette notion, cf. art. 2 par. 4 du code des visas).
Ce visa n'est en principe valable que pour le territoire de l'Etat qui l'a
délivré (art. 12 al. 1 en relation avec art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en
relation avec art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5
par. 4 let. c du code frontières Schengen).
5.
Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Cameroun, B._______
est soumise à l'obligation du visa.
6.
6.1. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
6.2. Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à
sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle afin d'évaluer le comportement de l'étranger une fois
arrivé en Suisse.
6.3. En l'occurrence, il faut prendre en considération la qualité de vie et
les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la
population du Cameroun, pays où, en 2010, le produit intérieur brut (PIB)
par habitant ne s'élevait qu'à USD 1'238.-, soit un niveau plus de trente
fois inférieur à celui de la Suisse (cf. site internet du Ministère des affaires
étrangères et européennes de la République française
> Pays - Zones géo > Cameroun > Présentation,
mis à jour le 26 décembre 2011, consulté début mai 2012). Ces
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conditions économiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression
migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer
à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme c'est
le cas en l'espèce. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou
visite peut ainsi représenter un moyen détourné de faciliter la venue en
Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir durablement.
6.4. Ainsi, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM
que l'intéressée ne cherche à prolonger son séjour en Suisse au-delà de
la validité du visa sollicité. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la
seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour
conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse,
mais doit également prendre en considération les particularités du cas
d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8 p. 345). Si un invité assume
dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan
professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable
quant à son départ de Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au
contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays,
on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux
prescriptions de police des étrangers.
6.5. En l'occurrence, B._______ vit au Cameroun avec son mari, trois de
leurs enfants majeurs, ainsi qu'une de ses sœurs. Si ces attaches
familiales peuvent, dans une certaine mesure, inciter l'intéressée à
retourner dans sa patrie au terme du séjour envisagé en Suisse, elles ne
sauraient toutefois suffire, à elles seules, à garantir son retour, au vu du
contexte socioéconomique dans lequel se trouve le Cameroun. L'emploi
de secrétaire dactylographe au Ministère des sports et de l'éducation
physique qu'elle occupe depuis plusieurs années pourrait également,
dans une certaine mesure, être susceptible de l'inciter à regagner son
pays d'origine, compte tenu également du fait que selon son décompte de
salaire de janvier 2011, elle touche 93'517 francs CFA (soit environ 170
francs suisses) par mois, tandis que le salaire mensuel moyen au
Cameroun se monte à environ 80 euros, soit à peu près à 52'475 francs
CFA (cf. sites internet > Fiches Pays > Cameroun >
Législation du travail, et /salaire-par-pays >
Cameroun, consultés mi-mai 2012). S'il s'agit-là d'un emploi stable et bien
payé, il faut toutefois constater qu'il ne lui confère pas des conditions de
vie à ce point aisées qu'on puisse exclure qu'elle soit tentée de prolonger
son séjour en Suisse afin d'y travailler, étant donné la perspective d'un
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meilleur avenir, au vu des disparités économiques importantes existant
entre ce pays et le Cameroun.
6.6. Les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle
prolongation par l'invitée de sa présence en Suisse au terme de son visa
paraissent d'autant plus fondées que des informations divergentes ont été
données quant à la durée du séjour envisagé. En effet, dans sa demande
du 21 avril 2010, B._______ a sollicité un visa d'une durée d'un mois pour
rendre visite à sa sœur et son beau-frère, durée qui correspond à celle
mentionnée par ces derniers dans leur lettre d'invitation du 9 avril 2010,
alors que dans le recours, les intéressées ont conclu à l'octroi d'un visa
d'une durée de trois mois. Invitée par le Tribunal à se déterminer à ce
sujet, la recourante n'a fourni aucune explication.
6.7. En vue de démontrer que la sortie de Suisse de sa sœur était
assurée, la recourante a fait valoir que celle-ci avait déjà obtenu un visa
Schengen d'une durée de trois mois pour se rendre en France auprès de
sa fille et qu'elle était repartie au Cameroun dans les délais. Il est pour le
moins curieux que la recourante n'ait pas été en mesure de fournir des
preuves de ces allégations, malgré la demande expresse du Tribunal en
ce sens et les deux prolongations de délai octroyées.
6.8. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que, bien
que l'intéressée bénéficie d'une situation relativement confortable dans
son pays d'origine, au vu de son emploi stable, et qu'elle y possède des
attaches familiales et sociales, l'ensemble de ces éléments ne suffit
cependant pas à garantir son départ de Suisse à l'échéance du visa,
étant donné les incohérences existant quant à la durée du séjour
envisagé, les conditions socioéconomiques régnant au Cameroun ainsi
que l'absence de preuve relative à l'octroi et au respect des délais d'un
précédent visa Schengen.
7.
La recourante n'a en outre pas invoqué de raisons susceptibles de
justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4
supra). De tels motifs ne ressortent du reste pas du dossier.
8.
Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa sœur et son beau-
frère et le souhait de ces derniers de l'inviter ne constituent pas des
motifs justifiant l'octroi d'un visa (cf. consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut,
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du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne
l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa
famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas
de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en
Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa et du
risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la
Suisse au terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter
une politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à
une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne
sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du
cas particulier.
9.
Au demeurant, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en
l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir,
ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant
les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que
cela pourrait engendrer.
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 13 janvier 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 700 francs, à la charge de la recourante, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).


(dispositif page suivante)

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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le
26 février 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. 16257182 symic)
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour
information; avec dossier cantonal en retour)

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez


Expédition :