BULGACOV ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
Karar Dilini Çevir:
BULGACOV ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

 
 
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 54187/15
Ion BULGACOV contre la République de Moldova
et 41 autres requêtes
(voir liste en annexe)
 
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 mars 2019 en un comité composé de :
Ivana Jelić, présidente,
Valeriu Griţco,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
3. Les requérants sont ou étaient incarcérés (voir la liste en annexe) dans des lieux de détention en Moldova. Dans leurs requêtes, ils dénoncent les conditions de leur détention, qu’ils décrivent en détail.
B. Le droit interne et les textes pertinents
4. Le 1er janvier 2019, des modifications au code de procédure pénale, introduites par les lois no 163 du 20 juillet 2017 et no 272 du 29 novembre 2018, sont entrées en vigueur. Elles prévoient la mise en place d’un nouveau recours préventif et compensatoire pour se plaindre des mauvaises conditions de détention.
5. Selon ces nouvelles dispositions, les personnes qui ont une requête pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, relative aux conditions de leur détention peuvent exercer, dans un délai de quatre mois à partir du 1er janvier 2019, le recours susmentionné.
6. Le droit et les documents internes pertinents ainsi que les textes du Conseil de l’Europe sont énoncés dans Draniceru c. République de Moldova ((déc.), no31975/15, §§ 10-19, 12 février 2019).
GRIEFS
7. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des conditions matérielles de leur détention, qu’ils qualifient de contraires à cette disposition. Dans certaines requêtes (voir l’annexe), ils allèguent en outre ne pas avoir reçu des soins médicaux adéquats en détention.
8. Certains requérants (voir l’annexe) dénoncent également une absence de recours interne effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir leurs droits énoncés à l’article 3 de la Convention.
9. Par ailleurs, les requérants allèguent la violation de différents articles de la Convention et de ses Protocoles.
EN DROIT
A. Sur la jonction des requêtes
10. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision, en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
B. Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention relatif aux conditions matérielles de détention
1. Création d’une nouvelle voie de recours interne
11. La Cour note que, depuis le 1er janvier 2019, les justiciables peuvent exercer un nouveau recours pour dénoncer les conditions de leur détention. Dans sa récente décision Draniceru (décision précitée, §§ 26-41), elle a analysé les dispositions relatives à ce recours et s’est prononcée sur son efficacité. Il en ressort ce qui suit.
12. Le nouveau recours comprend un volet préventif et un autre compensatoire. Pour ce qui est du premier, le juge d’instruction saisi par une personne condamnée peut, s’il estime la plainte fondée, ordonner à l’établissement pénitentiaire de redresser la situation dans un délai maximal de quinze jours et, à l’issue de ce délai, l’administration pénitentiaire doit informer le juge des mesures concrètes prises. Quant au volet compensatoire, le juge peut : a) disposer la réduction de la peine du condamné, à raison de un à trois jours de remise de peine pour dix jours de détention dans des conditions inadéquates, et b) lorsque la remise de peine n’est pas suffisante pour dédommager le condamné ou lorsque la détention dans des conditions inadéquates est inférieure à dix jours, octroyer au condamné un dédommagement pécuniaire d’un montant maximal de deux unités conventionnelles, soit 100 lei moldaves (environ 5,10 euros selon le taux de change officiel en vigueur au 1er janvier 2019), pour chaque jour de détention dans des conditions inadéquates.
13. Les personnes détenues non condamnées peuvent être dédommagées par le tribunal qui fixe l’éventuelle peine privative de liberté, selon la formule suivante : deux jours de remise de peine pour un jour de détention provisoire dans de mauvaises conditions. Dans le cas de figure où la remise de peine ne peut pas être appliquée, le prévenu/l’accusé peut engager une action civile pour être dédommagé.
14. La Cour rappelle avoir déjà estimé que la nouvelle voie de recours instaurée en République de Moldova pouvait a priori être considérée comme effective et qu’elle présentait, en principe, des perspectives de redressement approprié des violations de la Convention résultant des mauvaises conditions de détention (Draniceru, décision précitée, § 41).
2. Épuisement de la nouvelle voie de recours interne
15. La Cour rappelle que les principes pertinents applicables en matière d’épuisement des voies de recours internes instaurées à la suite d’un arrêt pilote sont désormais bien établis (voir, parmi beaucoup d’autres, Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99 et 7 autres, §§ 69-70 et 87-88, CEDH 2010, Stella et autres c. Italie (déc.), nos 49169/09 et autres, §§ 38-41, 16 septembre 2014, et Domján c. Hongrie (déc.), no 5433/17, §§ 31-34, 14 novembre 2017). Il résulte notamment de cette jurisprudence que, même si l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour, cette règle souffre des exceptions qui peuvent se justifier par les circonstances d’une affaire donnée, en particulier lorsqu’une voie de recours a été instaurée à la suite d’un arrêt pilote de la Cour.
16. La Cour a déjà estimé que le nouveau recours en matière de conditions de détention introduit dans l’ordre juridique moldave était a priori effectif, qu’il était justifié d’appliquer l’exception au principe de l’épuisement des voies de recours internes, et que les justiciables devaient l’exercer (Draniceru, décision précitée, §§ 41, 43-44).
17. Se tournant vers la présente affaire, la Cour note que le nouveau recours est ouvert aux requérants et que ceux-ci peuvent l’exercer dans un délai de quatre mois à partir du 1er janvier 2019.
18. À la lumière de ce qui précède, elle considère que les intéressés, pour autant qu’ils allèguent avoir été incarcérés dans des conditions matérielles contraires à l’article 3 de la Convention, doivent se prévaloir du nouveau recours en question afin d’obtenir au niveau national la reconnaissance de la violation et, le cas échéant, une compensation adéquate. En même temps, elle précise que, s’ils n’obtiennent pas gain de cause au niveau national, il leur sera loisible d’introduire une nouvelle requête devant la Cour dans un délai de six mois après l’épuisement de la nouvelle voie de recours (Draniceru, décision précitée, § 45).
19. La Cour précise encore une fois qu’elle se réserve la possibilité d’examiner la cohérence de la jurisprudence des juridictions internes avec sa propre jurisprudence ainsi que l’effectivité des recours tant en théorie qu’en pratique. En tout état de cause, la charge de la preuve concernant l’effectivité des recours pèsera alors sur l’État défendeur (ibidem, § 46).
20. Il s’ensuit que le grief des requérants tiré des conditions matérielles inadéquates de détention doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
C. Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention relatif aux conditions matérielles de détention
21. La Cour a déjà jugé que le nouveau recours est en principe effectif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (Draniceru, décision précitée, § 41). Compte tenu du lien entre cette disposition et l’article 13 de la Convention, elle estime que ce constat est également valable à l’égard des présents griefs (ibidem, § 49).
22. Partant, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
D. Sur les autres griefs
23. Les requérants se plaignent en outre de la violation de différents articles de la Convention et de ses Protocoles. Par ailleurs, certains d’entre eux dénonce, sur le terrain de l’article 3 de la Convention seul ou combiné avec l’article 13 de la Convention (voir l’annexe), une absence de soins en détention.
24. La Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la nécessité de communiquer ces griefs au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement et ajourne leur examen.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare irrecevables les griefs tirés de l’article 3 de la Convention seul ou combiné avec l’article 13 de la Convention, relatifs aux conditions matérielles de détention ;
Ajourne l’examen des autres griefs des requérants, y compris des ceux tirés par certains d’entre eux de l’article 3 de la Convention seul ou combiné avec l’article 13 de la Convention, relatifs à une absence de soins en détention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mars 2019.
Hasan BakırcıIvana Jelić
Greffier adjointPrésidente



 
ANNEXE
 
 
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Nationalité
Représenté par
Griefs relatifs aux conditions matérielles de détention
Griefs tirés d’une absence de soins en détention
1
54187/15
21/10/2015
Ion BULGACOV
14/12/1976
Cojusna
moldave
Daniela GÎRJEV
Articles 3 et 13
-
2
32618/16
01/06/2016
Igor GRADINARI
15/08/1982
Ulmu, Ialoveni
moldave
Veronica PASCAL
Articles 3 et 13
-
3
26879/17
05/04/2017
Eleonora MINASIAN
26/09/1984
Tbilisi
géorgien
Veaceslav ROPOT
Articles 3 et 13
-
4
38047/17
16/05/2017
Garri BIVOL
12/08/1977
Chisinau
moldave
 
 
Articles 3 et 13
-
5
39351/17
26/05/2017
Serghei POPOVICI
19/11/1973
Chisinau
moldave
 
Liliana ANDRIAȘ
17/04/1966
Chisinau
moldave, roumaine
 
Sergiu LEBEDIUC
06/09/1972
Chisinau
moldave
 
Serghei GUBENCO
30/03/1972
Comrat
moldave
 
Iurie HÎRBU
27/07/1973
Telenesti
moldave
 
 
 
Aurica US
09/08/1948
Chisinau
moldave
 
Gheorghe MARCHITAN
16/12/1948
Causeni
moldave
 
Ștefan NIȚĂ
18/05/1968
Chisinau
moldave
 
Mihail MORARU
27/03/1966
Chisinau
moldave, roumain
 
Gheorghe GORUN
09/11/1957
Chisinau
moldave
 
 
 
Ghenadie BÎRNAZ
29/02/1968
Chisinau
moldave, roumain
 
Igor VORNICESCU
01/09/1965
Chisinau
moldave
Gheorghe ULIANOVSCHI
Articles 3 et 13
-
6
42770/17
07/06/2017
Iurii ONIŞCENCO
07/11/1968
Chisinau
moldave
Alexandru POSTICĂ
Articles 3 et 13
Articles 3 et 13
7
46213/17
16/08/2017
Grigore CIUMAC
28/10/1984
Zahareuca
moldave
 
Articles 3 et 13
-
8
53948/17
18/07/2017
George BOŢAN
21/06/1979
Chisinau
moldave
Victor BRÎNZĂ
Articles 3 et 13
-
9
64977/17
28/08/2017
Serghei ROTARI
29/11/1961
Chisinau
moldave
Oxana ROTARI
Article 3
-
10
65792/17
25/08/2017
Serghei CEBAN
11/10/1974
Chisinau
moldave
Oleg COJOCARI
Articles 3 et 13
-
11
66167/17
16/11/2017
Andrei CURMEI
06/06/1967
Chisinau
moldave
 
Article 3
-
12
73987/17
30/09/2017
Alexandru STRATULAT
16/07/1981
Chisinau
moldave,roumain
Ivan UNGUREAN
Article 3
-
13
75801/17
17/10/2017
Andrei BAHCIVANJI
28/09/1975
Chișinău
moldave
Victor MAZNIUC
Article 3
-
14
248/18
23/11/2017
Ion SENDEŢCHI
02/05/1960
Chisinau
moldave
 
Article 3
Article 3
15
3564/18
30/12/2017
Iurie BOLBOCEANU
04/10/1959
Chisinau
moldave
 
Gheorghe MALIC
Article 3
Article 3
16
10194/18
11/02/2018
Dmitrii ZARICICOVII
20/07/1984
Tiraspol
moldave
Veaceslav ŢURCAN
Article 3
-
17
11181/18
14/04/2018
Vladimir MOCREAC
10/05/1981
Leova
Moldave
 
Article 3
-
18
14043/18
10/03/2018
Denislam MAŞAEV
03/01/1986
Chisinau
moldave
Sergiu CUSNIR
Articles 3
Article 3
19
15230/18
20/03/2018
Valentin EȘANU
10/02/1977
Chisinau
moldave
Sorin TIGHINEANU
Article 3
Article 3
20
16177/18
23/03/2018
Oleg ONIŞCENCO
08/06/1976
Chisinau
moldave
Elena GARAZ
Article 3
Article 3
21
16192/18
26/03/2018
Igor DAMASCHIN
29/03/1968
Viisoara
moldave
 
Vladimir KOVALI
Article 3
-
22
20560/18
13/06/2018
Petru IORDANOV
02/04/1974
Chisinau
moldave
 
Articles 3 et 13
-
23
24179/18
08/05/2018
Nicoleta MALAI
29/01/1990
Ghelauza
moldave
Ivan UNGUREAN
Article 3
-
24
24390/18
14/05/2018
Vadim SOLOVIOV
10/11/1986
Korolyov
russe
 
Vladimir BERDZENISHVILI
03/07/1974
Podebrady
russe
Eugeniu GLUŞCENCO
Articles 3 et 13
-
25
24947/18
23/05/2018
Nodar ADZHAMI
28/04/1987
Novotitarovskaya
russe
Sergiu COTRUȚĂ
Articles 3 et 13
-
26
24981/18
23/05/2018
Sabir AGAEV
01/07/1984
Chisinau
russe
Sergiu COTRUȚĂ
Articles 3 et 13
-
27
27024/18
04/06/2018
Yauheni MAMOIKA
21/01/1990
Vitebsk
bélarussien
Veaceslav ROPOT
Article 3
Article 3
28
27670/18
05/06/2018
Oleg PRUTEANU
07/03/1977
Chisinau
moldave
Dorin LIȘMAN
Articles 3 et 13
-
29
35502/18
02/07/2018
Vasilii BOLDURAT
14/01/1987
Cricova
moldave
Gheorghe STRĂISTEANU
Article 3
-
30
37141/18
24/07/2018
Dan BAHNARU
13/09/1970
Chisinau
moldave
Mihail DURNESCU
Articles 3 et 13
-
31
37760/18
16/07/2018
Victor SALINSCHI
09/01/1961
Chisinau
moldave
Andrei BRICEAC
Article 3
-
32
38016/18
02/08/2018
Denis GRÎU
25/06/1984
Chisinau
moldave
 
Viorel MALANCIUC
Article 3
-
33
39403/18
24/09/2018
Vasile EREMIA
11/01/1967
Rezina
moldave
 
Articles 3 et 13
-
34
45880/18
18/09/2018
Grigore OBOROC
04/06/1977
Bender
moldave
Ion DODON
Articles 3 et 13
-
35
48198/18
06/10/2018
Leonid CÎRHAN
17/01/1973
Chisinau
moldave
Liudmila COJOCARU
Articles 3 et 13
-
36
53642/18
07/11/2018
Igor BURCĂ
17/01/1980
Chisinau
moldave
Valeriu PLEŞCA
Article 3
Article 3
37
56290/18
14/11/2018
Nicolai BELÎI
26/01/1954
Chisinau
moldave
Vasile RÎHLEA
Article 3
Article 3
38
56456/18
26/11/2018
Murat CERNIT
18/11/1965
Chisinau
turc
 
Vadim VIERU
Articles 3 et 13
-
39
57267/18
29/11/2018
Roman SIDOROV
14/07/1988
Lipcani
moldave
Lilian TIMOTIN
Article 3
-
40
59336/18
10/12/2018
Ivan SAREV
12/05/1988
Chisinau
moldave
 
Article 3
-
41
6779/19
25/01/2019
Ion DRUMEA
25/07/1996
Pruncul
moldave
Veronica PASCAL
Article 3
-
42
7433/19
21/01/2019
Radu ȘALARI
19/08/1982
Balti
moldave
 
Articles 3 et 13
-
 

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