BStGer - SK.2019.7 - Retrait de l'opposition (art. 356 al. 3 CPP) - Strafkammer
Karar Dilini Çevir:

Ordonnance du 19 février 2019
Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique,
la greffière Amélie Vocat

Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, re-
présenté par Madame Juliette Noto, procureure fédé-
rale

contre

A., assisté de Maître Alexandre Curchod, avocat et dé-
fenseur d’office


Objet Retrait de l’opposition (art. 356 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l


Numéro du dossier: SK.2019.7

- 2 -
Vu:

- le dossier de la cause;

- l’ordonnance pénale rendue le 10 janvier 2019 par le Ministère public de la Confé-
dération (ci-après : MPC) à l’encontre d’A. pour soutien à une organisation crimi-
nelle (art. 260ter CP) dans la procédure SV.17.1609-NOT;

- la condamnation d’A. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., avec
un sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de trois ans, ainsi
qu’à une amende de 8000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas
de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 80 jours;

- les frais de la procédure de 12'000 fr. mis à la charge d’A.;

- l’indemnité de 11'702 fr. octroyée à Maître Alexandre Curchod pour la défense
d’office d’A. et l’obligation faite à ce dernier de rembourser à la Confédération cette
indemnité aux conditions de l’art. 135 al. 4 let. a CPP;

- l’opposition formée par A. le 25 janvier 2019 à l’encontre de l’ordonnance pénale
du 10 janvier 2019;

- le maintien de l’ordonnance pénale par le MPC et la transmission du dossier à la
Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour), conformé-
ment à l’art. 356 al. 1 CPP, le 30 janvier 2019;

- le retrait par A., en date du 1er février 2019, de l’opposition à l’ordonnance pénale
précitée;

- le délai imparti le 6 février 2019 par la Cour à Maître Alexandre Curchod pour le
dépôt du décompte de l’activité qu’il a déployée dès le 10 janvier 2019;

- la correspondance du 14 février 2019 de Maître Alexandre Curchod transmettant
le décompte de l’activité qu’il a déployée dès le 10 janvier 2019, chiffrée à 1070 fr.
85, TVA et débours compris;


- 3 -
considérant:

- que, lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet
sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356
al. 1, 1ère phrase CPP);

- que le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale
et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP);

- que l’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP);

- que, dans ce cas, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force
(art. 354 al. 3 CPP);

- qu’en l’occurrence, l’ordonnance pénale du 10 janvier 2019 et l’opposition formée
à son encontre par A. le 25 janvier 2019 sont conformes aux exigences des art.
352 à 354 CPP, de sorte qu’elles apparaissent valables (art. 356 al. 2 CPP);

- que le retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale du 10 janvier 2019 par A. le
25 janvier 2019 est intervenu à temps (art. 356 al. 3 CPP);

- qu’il est pris acte de ce retrait;

- que l’ordonnance pénale du 10 janvier 2019 est dès lors assimilée à un jugement
entré en force;

- qu’en conséquence, la cause SK.2019.7 est rayée du rôle;

- que la présente décision est rendue sans frais;

- que la Confédération versera à Maître Alexandre Curchod, avocat à Z., une in-
demnité de 1070 fr. 85 (TVA et débours compris) pour la défense d’office d’A. dès
le 10 janvier 2019 (art. 135 CPP);

- qu’A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Con-
fédération les frais d’honoraires de 1070 fr. 85 précités et à Maître Alexandre Cur-
chod la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les hono-
raires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).

- 4 -
Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Il est pris acte du retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale du 10 janvier 2019
dans la cause opposant le Ministère public de la Confédération à A. (procédure
SV.17.1609-NOT).

2. La cause SK.2019.7 est rayée du rôle.

3. La présente ordonnance est rendue sans frais.

4. La Confédération versera à Maître Alexandre Curchod, avocat à Z., une indem-
nité de 1070 fr. 85 (TVA et débours compris) pour la défense d’office d’A. dès le
10 janvier 2019.

5. A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confé-
dération les frais d’honoraires de 1070 fr. 85 précités et à Maître Alexandre Cur-
chod la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les ho-
noraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).


Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Distribution (acte judiciaire)
 Ministère public de la Confédération, Madame Juliette Noto, Procureure fédérale
 Maître Alexandre Curchod

Après son entrée en force, l’ordonnance sera communiquée au Ministère public de la
Confédération, Service Exécution des jugements & gestion des biens, en tant qu’autorité
d’exécution.


- 5 -
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc-
tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours
peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’apprécia-
tion, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité
(art. 393 al. 2 CPP).






















Expédition: 19 février 2019


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