BStGer - SK.2017.75 - Escroquerie (art. 146 CP) - Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_653/2014 du 22 décembre 2017) - Strafkammer
Karar Dilini Çevir:

Jugement du 3 juillet 2018
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux
Jean-Luc Bacher, juge président,
Giuseppe Muschietti et Stephan Zenger,
le greffier Rémy Munyankindi
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, re-
présenté par Madame Graziella de Falco Haldemann,
procureure fédérale,

contre

A., ressortissant belge, assisté de Maître Jean-Chris-
tophe Diserens, avocat.
Objet
Escroquerie (art. 146 CP)

Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_653/2014 du 22
décembre 2017)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2017.75
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Procédure:
A.
A.1 Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 rendu
dans l’affaire de la société minière tchèque Mostecka Uhelna Spolecnost A.S.
(ci-après: MUS) (cause SK.2011.24), la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral (ci-après: la Cour) a prononcé ce qui suit.
A. a été acquitté des chefs d’accusation de gestion déloyale (art. 158 CP) et de
blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Il a été condamné pour escroquerie (art.
146 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 330 jours-amende à 230 fr. le jour avec
sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en
faveur de la Confédération d’un montant de 20'000 fr. a été prononcée à son
encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 20'000
fr. et une indemnité de 80'000 fr. à titre de dépens lui a été allouée.
B. a été acquitté du chef d’accusation de complicité de gestion déloyale (art. 25
CP en lien avec l’art. 158 CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1
CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) à une peine
privative de liberté de 48 mois et à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à
150 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance
compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 204'109'183 fr. a
été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à
concurrence de 80'000 fr. et une indemnité de 60'000 fr. à titre de dépens lui a
été allouée.
C. a été acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158 CP). Il a été
condamné pour complicité d’escroquerie (art. 25 CP en lien avec l’art. 146 al. 1
CP), blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) et faux dans
les titres (art. 251 CP) à une peine privative de liberté de 46 mois et à une peine
pécuniaire de 255 jours-amende à 250 fr. le jour avec sursis durant un délai
d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédéra-
tion d’un montant de 36'047'967 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de
procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 80'000 fr. et une indemnité
de 70'000 fr. à titre de dépens lui a été octroyée.
D. a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), gestion déloyale aggra-
vée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis
ch. 2 CP) à une peine privative de liberté de 52 mois et à une peine pécuniaire
de 285 jours-amende à 42 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de
deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un mon-
tant de 383'646'706 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure
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ont été mis à sa charge à concurrence de 100'000 fr. et une indemnité de 20'000
fr. à titre de dépens lui a été allouée.
E. a été acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158 CP). Il a été
condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis
ch. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) à une
peine privative de liberté de 37 mois et à une peine pécuniaire de 205 jours-
amende à 50 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une
créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 3'908'086
fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge
à concurrence de 60'000 fr. et une indemnité de 219'955 fr. hors TVA a été al-
louée à son défenseur d’office.
F. a été acquitté du chef d’accusation de complicité de gestion déloyale (art. 25
en lien avec l’art. 158 CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP)
et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) à une peine pri-
vative de liberté de 36 mois, avec sursis à concurrence de 18 mois, et à une
peine pécuniaire de 200 jours-amende à 43 fr. le jour avec sursis durant un délai
d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédéra-
tion de 12'439'383 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont
été mis à sa charge à concurrence de 60'000 fr. et une indemnité de 55'000 fr. à
titre de dépens lui a été octroyée.
La procédure dirigée contre G. a été classée en raison de son décès le 9 mars
2013. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération de 77'990'635
fr. a été prononcée à l’encontre de la communauté héréditaire de feu G. et le droit
de ladite communauté à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure a été reconnu dans son prin-
cipe.
La Cour a en outre prononcé la confiscation de différents montants sur divers
comptes, maintenu et levé différents séquestres.
A.2 Par arrêts du 22 décembre 2017 (causes 6B_653/2014, 6B_659/2014,
6B_660/2014, 6B_663/2014, 6B_668/2014, 6B_669/2014, 6B_671/2014,
6B_672/2014, 6B_687/2014, 6B_688/2014 et 6B_695/2014), le Tribunal fédéral
a confirmé, pour l’essentiel, le jugement précité. Il a notamment rejeté les recours
formés par D. et F.. S’agissant de B., C. et E., il a partiellement admis leurs re-
cours, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour un nouvel
examen des peines et des questions accessoires. Il a partiellement admis le re-
cours d’A., annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour un
nouvel examen de l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie reprochée au
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prénommé. Quant au recours formé par la République tchèque, le Tribunal fédé-
ral l’a également admis partiellement. Le jugement attaqué a notamment été an-
nulé en tant qu’il a refusé la restitution de valeurs patrimoniales à la République
tchèque (art. 70 al. 1 in fine CP) et levé certaines saisies.
A.3 A la suite des renvois du Tribunal fédéral, la cause concernant A. a été enregis-
trée sous la référence SK.2017.75. La cause concernant B., C. et E. a été enre-
gistrée sous la référence SK.2017.76 et celle concernant la République tchèque
sous la référence SK.2017.77. Ces deux dernières causes font l’objet d’une pro-
cédure séparée devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
A.4 Le 14 février 2018, la Cour a imparti un délai au Ministère public de la Confédé-
ration (ci-après: MPC) et à A. pour se déterminer sur l’ouverture d’un échange
d’écritures en lieu et place d’une nouvelle audience de jugement. Le 21 février
2018, le MPC a déclaré s’en remettre à justice. Le 1er mars, respectivement le 20
mars 2018, A. a requis la tenue d’une nouvelle audience. Le 22 mars 2018, la
Cour a avisé les parties que le réexamen requis par le Tribunal fédéral pouvait
être effectué sur la base du dossier et leur a fixé un délai pour déposer des dé-
terminations écrites. Par écriture du 20 avril 2018, le MPC a requis qu’A. soit
reconnu coupable d’escroquerie. Le 26 avril 2018, le MPC a pris des conclusions
complémentaires et requis qu’A. soit condamné à une peine pécuniaire de 330
jours-amende à 230 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, à une créance com-
pensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 20'000 fr. et à ce que
les frais de la procédure soient mis à sa charge à concurrence de 20'000 francs.
Par écriture du 31 mai 2018, A. a pris les conclusions suivantes:
Préjudiciellement
Une audience de débats est fixée pour laquelle A. est admis à requérir des mesures d’instruction
et à apporter toutes preuves utiles et au cours de laquelle il pourra être entendu sur les éléments
fondant une appréciation de la conscience et de la volonté qu’il aurait eu ou non de causer un
dommage à l’Etat tchèque, ainsi que pour exposer et établir tous les éléments propres à fonder sa
conclusion en allocation d’une indemnité pour tort moral.

Principalement
1. A. est acquitté des accusations d’escroquerie, de gestion déloyale et de blanchiment d’ar-
gent.
2. Une indemnité de 1 fr. (un franc) symbolique est allouée à A. à titre de réparation du tort
moral.
3. Une indemnité (art. 429 al. 1 lit. a CPP) est allouée à A. d’un montant de 213'633 fr. 90
(deux cent treize mille six cent trente-trois francs et nonante centimes), sans TVA, sur la
base des listes d’opérations annexées, couvrant ses frais de défense jusqu’au jugement
des 10 octobre et 29 novembre 2013 et dès le 23 décembre 2017.
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Subsidiairement
Une audience de débats est fixée pour laquelle A. est admis à requérir des mesures d’instruction
et à apporter toutes preuves utiles et au cours de laquelle il pourra être entendu sur les éléments
fondant une appréciation de la conscience et de la volonté qu’il aurait eu ou non de causer un
dommage à l’Etat tchèque, ainsi que pour exposer et établir tous les éléments propres à fonder sa
conclusion en allocation d’une indemnité pour tort moral.
Invité à déposer une réplique, le MPC y a renoncé le 8 juin 2018. Par conséquent,
la Cour a clos l’échange d’écritures le 12 juin 2018 et a avisé les parties que le
jugement leur serait communiqué par écrit.
A.5 La Cour a rendu son jugement le 3 juillet 2018. Elle a communiqué aux parties le
dispositif le 4 juillet 2018 et la motivation écrite du jugement le 19 juillet 2018.
B. Faits:
Les faits essentiels, tels que ressortant du jugement du 10 octobre 2013 et com-
plément du 29 novembre 2013, sont les suivants.
B.1 Les protagonistes de l’affaire MUS
B.1.1 La société MUS était une société minière tchèque active dans la production et la
distribution d’énergie charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohème
septentrionale, autour de la ville de Most. Elle a été constituée le 1er novembre
1993 par la réunion de trois anciennes entreprises d’Etat tchèques et inscrite le
même jour au Registre du commerce, avec siège à Most et un capital social de
8'835'898'000 CZK divisé en 8'835'898 actions (1'502'102 actions nominatives et
7'333'796 actions au porteur) ayant chacune une valeur nominale de 1000 CZK.
Son unique fondateur était le Fonds du Patrimoine national de la République
tchèque (ci-après: FNM; organisme chargé de gérer les participations de l’Etat
tchèque, notamment leur transfert à des personnes privées ou à des entités pu-
bliques), lequel a libéré la totalité du capital social le 1er novembre 1993, notam-
ment par l’apport de biens matériels énumérés dans l’acte de fondation de MUS.
Le capital social de 8'835'898'000 CZK correspondait au prix (dont l’estimation
est citée dans le projet de privatisation) des biens mobiliers et d’autres biens des
anciennes sociétés nationales mentionnés dans l’acte de fondation. Au jour de
sa création, MUS était détenue exclusivement par l’Etat tchèque. Par la suite, le
FNM a cédé 1'585'644 actions au porteur (représentant un total d’environ 17,94%
du capital social) à près de 100'000 personnes dans le cadre d’une privatisation
dite «par coupons». Il a également cédé 2'100'183 actions au porteur (représen-
tant un total d’environ 23.76% du capital social) à 132 fonds d’investissement.
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Jusqu’en février 1998, MUS était majoritairement détenue par des entités pu-
bliques tchèques. En effet, 46,29% des actions (4'089'763 actions) étaient encore
détenus par l’Etat tchèque via le FNM et 8,88% (795'230 actions) par diverses
villes et communes tchèques.
B.1.2 A. est né à Klerken-Houthulst (Belgique). Il est titulaire de diplômes universitaires
en droit (Louvain), économie (Cambridge et Louvain) et sciences politiques et
administratives (Louvain). Entre 1963 et 1992, il a donné des cours d’économie
au sein des universités de Louvain et de Namur. Dès 1957, il est entré au service
de la Banque Nationale Belge, dont il a dirigé le département de la recherche
avec le titre de Deputy Director entre 1971 et 1973. De novembre 1973 à sep-
tembre 1991, il a exercé la fonction de directeur exécutif de la Banque mondiale,
de la H. et de l’I.. De novembre 1973 à avril 1994, il a exercé la fonction de direc-
teur exécutif du Fonds monétaire international (FMI). Comme directeur exécutif
du FMI et de la Banque mondiale, A. a présidé un groupe de pays composé no-
tamment de la Belgique, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, l’Au-
triche, le Luxembourg, la Hongrie et la Turquie. D’avril 1994 à septembre 1996,
il a exercé une activité de consultant, offrant des services de conseil financier et
économique et de représentation. Selon son curriculum vitae, A. a été directeur
du groupe J. à Washington de septembre 1996 à mai 1998, puis président de ce
groupe de septembre 1999 à 2003. Mais l’on verra plus bas (v. infra let. B.1.12)
qu’il ne peut s’agir de la même société J., ce nom ayant été vendu par K. à C. à
une date postérieure au contrat dit de portage du 18 avril 1998. A. a également
été administrateur de J.a. (avec siège social à Fribourg, en Suisse) et il a été
membre du Conseil de surveillance de MUS du 31 août 1999 au 31 août 2002,
date de sa démission.
B.1.3 Le 19 juin 1995, D. a été nommé au conseil d’administration de MUS. Il a occupé
la fonction de président de ce conseil du 28 août 1998 au 28 août 2000. À comp-
ter du 1er septembre 2002, il a quitté ce conseil et commencé à siéger au conseil
de surveillance de MUS, où il a occupé la fonction de président dès le lendemain
et ce jusqu’au 20 août 2003.
B.1.4 E. a été membre du conseil d’administration de MUS du 19 juin 1995 au 30 août
2000, y exerçant la fonction de président jusqu’au 28 août 1998, puis celle de
vice-président jusqu’au 25 août 2000. À compter du 31 août 2000, il a siégé au
conseil de surveillance de MUS jusqu’au 20 août 2003.
B.1.5 G. a occupé le poste de directeur des ressources humaines au sein de MUS,
puis un siège au conseil d’administration de cette société du 11 juillet 1997 au 2
septembre 2002. G. a occupé la fonction de vice-président de ce conseil du 25
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août 2000 au 2 octobre 2000, puis celle de président du même conseil dès cette
dernière date. Il est décédé le 9 mars 2013.
B.1.6 F. a fait des études de droit à l’Université et il était spécialisé dans le domaine du
droit financier. En 1992, il est devenu négociant en titres (courtier) avec licence.
En 1993, il s’est vu proposer de participer à la création de la société de conseil
et d’investissement L. A.S., projet de D., investisseur au travers de la société M.
A.S.
B.1.7 A partir de 1996, B. a occupé le poste d’adjoint du Directeur général F. au sein
de L.. De 2002 à 2007, B. a déclaré avoir travaillé à partir de la Suisse comme
employé au service de la société J.. Il a toutefois refusé d’expliquer comment il
en était venu à travailler pour le groupe J., si quelqu’un l’avait recruté ou s’il avait
participé à l’acquisition d’actions de MUS pour J.. Entre 2002 et 2008, B. était
domicilié dans le canton de Fribourg. Son unique source de revenu a consisté
durant cette période en une activité salariée, dans un premier temps auprès de
la société N. jusqu’au 30 juin 2004, puis auprès de la société J.a. SA. La société
N. avait pour administrateur O., avocat à Fribourg. La société suisse J.a. SA avait
quant à elle pour administrateur C.. Durant les débats du jugement du 10 octobre
2013 et complément du 29 novembre 2013, B. a refusé d’indiquer comment il
avait fait la connaissance et en était venu à collaborer professionnellement tant
avec O. qu’avec C.. Il a également refusé d’indiquer en quoi consistait son travail
auprès des deux sociétés précitées.
B.1.8 En 1997, C. a fondé l’entreprise en raison individuelle P. à Villars-sur-Glâne, dans
le canton de Fribourg, dont le but statutaire était le conseil en gestion et en orga-
nisation et le conseil juridique. Dans ce cadre, il dit avoir commencé à travailler
avec différents clients de nationalité tchèque dont il a affirmé ne plus se souvenir
des noms. Son activité consistait en du service de consulting. Entendu par le
MPC le 19 février 2008, C. a déclaré qu’à cette époque, il travaillait exclusivement
pour le groupe J., mais ne plus se souvenir à partir de quelle date. L’entreprise
en raison individuelle P. a été radiée du Registre du commerce du canton de
Fribourg le 15 mai 2008. C. a été membre du comité de surveillance de MUS du
28 août 1998 au 31 août 2002. En 2008-2009, il a été administrateur de la société
J.a. SA à Fribourg.
B.1.9 Le groupe L.a. est un groupe financier tchèque établi à Prague en 1994, cha-
peauté par L., fondée le 22 avril 1994 et active dans le conseil financier, princi-
palement le conseil en investissement aux fonds de pension. D. a été l’un des
co-fondateurs du groupe L.a. et de L., qu’il a détenu et contrôlé avec F.. Le
groupe L.a. comprenait également la société L.b. A.S.. Entre le 21 avril 1999 et
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le 9 mars 2000, la société Q. LTD (via le groupe R.) a acquis la totalité des actions
de L..
B.1.10 Q. a été fondée le 13 mai 1997 à l’lle de Man, avec un capital-actions de 2000
GBP et pour administrateur S.. L’adresse de Q. était celle d’une société du
groupe R., société fiduciaire à l’Ile de Man. À sa fondation, Q. appartenait à B. et
F., à raison de 50% chacun. En 1998, Q. était détenue, au travers de diverses
sociétés-écrans, par D., E., G., B. et F..
B.1.11 La société T. SA a été créée sur la base d’un contrat fiduciaire et de domiciliation
signé le 24 mars 1997 à Fribourg par D., E. et G., en qualité de mandants, d’une
part, et C., en qualité de mandataire, d’autre part. Par ce contrat, C. s’est engagé
à «fonder au nom des mandants dans le canton de Fribourg une société ano-
nyme selon le droit suisse et selon les conditions des parties». Les mandants y
ont chargé le mandataire «d’exercer en son nom mais pour le compte des seuls
mandants toutes les tâches liées à la gestion et l’administration de la société».
C. y a accepté d’être l’unique administrateur de la société avec signature indivi-
duelle et «s’engage[ait] à n’administrer la société que sur les seules instructions
des mandants». En exécution de ce contrat fiduciaire, C. et deux avocats domi-
ciliés dans le canton de Fribourg ont constitué T. par devant notaire le 5 avril
1997. La société a été fondée avec un capital-actions de 2'000'000 fr., divisé en
100 actions de 20'000 fr. avec restriction à la transmissibilité. C. a souscrit à titre
fiduciaire 98 actions et les deux autres fondateurs une action chacun, également
à titre fiduciaire. Les fondateurs ont produit une attestation délivrée le 2 avril 1997
par la banque AA., aux termes de laquelle un montant de 2'000'000 fr. avait été
déposé auprès d’elle à la disposition exclusive de T.. Ce montant avait été versé
le 27 mars 1997 via un compte ouvert auprès de la banque BB. à Zurich dont
l’unique ayant droit économique était D., qui disposait seul du droit de signature
pour cette relation. Selon un extrait du registre des actions de T. daté du 5 avril
1997 et signé par C., celui-ci détenait à cette date une action, alors que D., E. et
G. en détenaient 33 chacun. Selon C., le personnel de T. était constitué de deux
personnes, soit lui-même en tant qu’administrateur et une secrétaire. Dans la
gestion de T., C. a agi sur instructions des actionnaires de ladite société.
Aux termes d’une convention de fiducie signée à Fribourg le 13 juillet 1998, les
mandants D., E. et G. ont donné instruction au mandataire C. de procéder à
l’augmentation du capital-actions de T. de 2'000'000 fr. à 3'600'000 fr. et de sous-
crire pour leur compte les 80 nouvelles actions nominatives de 20'000 francs. Le
même jour, D., E. et G. ont donné mandat à C. de transférer en leur nom et pour
leur compte 179 actions nominatives de T. à la société Q.. Ainsi, le registre des
actions de T. au 17 octobre 1998 faisait état de l’actionnariat suivant: Q. pour 179
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actions nominatives de 20'000 fr. (soit 3'580'000 fr.) et C. pour une action nomi-
native de 20'000 francs. A noter que l’augmentation de capital a également été
libérée au moyen de fonds provenant du compte susmentionné ayant D. pour
unique ayant droit économique et titulaire du droit de signature. Le 17 octobre
1998, un contrat de fiducie a encore été passé entre Q. et C., par lequel ce der-
nier s’est engagé, en lien avec l’administration de T., à agir sur instructions pour
le compte et dans l’intérêt exclusif de Q..
CC. (siège à Prague) a été fondée le 4 juin 1997. Elle a pour fondateur et action-
naire unique la société suisse T.. Du jour de sa fondation, elle a été administrée
par DD..
B.1.12 Le groupe J.b., de siège au Delaware/USA, a été détenu et dirigé par K., financier
américain de grande envergure. Le groupe J.b. était une structure au travers de
laquelle K. procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au
total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut ni-
veau, et disposait de luxueux bureaux à Washington. A., qui s’était mis au service
de ce groupe après avoir quitté le FMI en 1994, était autorisé à le représenter.
Le groupe J.c. était constitué de différentes sociétés ayant le nom J. dans leur
raison sociale, sans toutefois qu’elles ne soient liées au groupe J.b. (comme J.d.,
J.e., J.f., J.g.). En effet, à une date postérieure au contrat de portage du 18 avril
1998 (v. infra let. B.4.4), K. a cédé la marque J. à C.. Plusieurs sociétés du groupe
J.c. ont été fondées ou administrées par A., sur mandat de C., afin d’entretenir la
confusion avec le groupe J.b.. Il ne s’agissait toutefois que de sociétés de domi-
ciliation, en ce sens qu’elles n’exerçaient pas d’activité de commerce ou de fabri-
cation ou une autre activité exploitée en la forme commerciale. Leur unique fonc-
tion était de servir d’écran à leurs ayants droit économiques, en détenant des
valeurs patrimoniales leur appartenant, notamment via des comptes ouverts au-
près de banques suisses. Dans la plupart des cas, C. bénéficiait d’un droit de
signature en rapport avec ces comptes. Le cercle des ayants droit économiques
des sociétés du groupe J.c. correspondait à celui du groupe Q.. Les formulaires
A des sociétés du groupe J.c. étaient modifiés au fur et à mesure des change-
ments dans l’actionnariat des groupes Q. et EE.. En résumé, le groupe J.c. était
une structure de coquilles vides servant d’instruments à ses ayants droit écono-
miques, dont le cercle coïncidait avec celui de Q.. A cet égard, durant les débats
du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, A. avait
qualifié d'"écheveau très dense" la structure composée des sociétés du groupe
J.c., précisant qu'il n'avait pas étudié les différentes "coquilles" dans lesquelles
son nom était apparu, qu'il avait eu "des fonctions nominales" dans la plupart de
ces sociétés, qu'il ne se souvenait même pas avoir assisté à une seule réunion
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et que tout ce qu'il a fait s'inscrivait "dans le cadre du contrat de portage" du 18
avril 1998 (v. infra let. B.4.4).
B.2 Acquisition de 49,98% des actions MUS
En substance, entre la fin 1996 et mai 1998, D., E., G., tous membres du conseil
d’administration de MUS, ainsi que B. et F., sont parvenus à s’emparer de
49,98% des actions MUS. Ces actions ont été acquises grâce aux liquidités de
MUS qui avaient été détournées au moyen d’un contrat de crédit conclu entre
MUS et L. le 2 janvier 1997. L. était une société tchèque appartenant à D. et F.
et dirigée par ceux-ci et B..
B.3 Assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998
Le 24 avril 1998 s’est tenue à Svincice (district de Most, République tchèque)
une assemblée générale extraordinaire de MUS convoquée à la demande du
FNM et réunissant 8'514'657 actions (soit 96,4% du capital social de MUS). Parmi
les actionnaires présents, le FNM détenait 4'089'763 actions (soit 46,29% du ca-
pital de MUS et environ 48,02% des voix présentes), CC. en détenait 2'649'701
(soit environ 31,12% des voix présentes) et le fonds d’investissement de la
banque FF. en détenait 1'766'627 (soit environ 20,74% des voix présentes). Au
cours de cette assemblée, trois propositions émanant du FNM ont été soumises
au vote. La première consistait à augmenter statutairement le nombre des
membres du conseil d’administration, le faisant passer de six à sept. La seconde
consistait à révoquer chacun des membres du conseil d’administration de MUS,
à l’exception d’E.. La troisième consistait à révoquer chacun des membres du
conseil de surveillance de MUS. Le FNM a été systématiquement minorisé au
cours des votes. Ainsi, ne recueillant que 48,1% des voix, les trois propositions
ont été rejetées. En outre, au moment de pourvoir le sixième poste vacant au
conseil d’administration de MUS, l’assemblée a donné sa préférence, à 51,9%
des suffrages, au candidat proposé par CC., à savoir DD., l’administrateur de
CC., au détriment du candidat proposé par le FNM.
B.4 Acquisition des 46,29% d’actions MUS détenues par I’Etat tchèque (via le
FNM)
B.4.1 En substance, D., E., G., B. et F., avec l’aide de C. et d’A., sont parvenus à faire
croire à l’Etat tchèque qu’un investisseur américain, soit le groupe J.b., avait ac-
quis la majorité des actions MUS et qu’il souhaitait également acquérir la part de
46,29% détenue par le FNM, incitant de la sorte l’Etat tchèque à vendre sa parti-
cipation, qui plus est à vil prix. En réalité, D., E., G., B. et F. étaient les véritables
titulaires de la majorité des actions MUS qu’ils avaient acquises grâce aux fonds
versés par cette société en exécution du contrat de crédit qu’elle avait conclu
- 11 -
avec L. le 2 janvier 1997. De même, ils cherchaient à s’approprier la part sociale
de 46,29% détenue par le FNM qu’ils allaient financer à nouveau au moyen de
fonds détournés de MUS.
B.4.2 A. s’est mis au service du groupe J.b., de siège au Delaware/USA, après avoir
quitté le FMI en 1994. J.b. était détenu et dirigé par K., qu’A. a décrit comme un
financier américain "de grande envergure, co-fondateur du groupe GG., connu
loin à la ronde, également par les transactions spectaculaires qu’il avait con-
duites, notamment lors de la recapitalisation de HH. et de II.". Toujours selon A.,
la fortune de K. était de plusieurs milliards de dollars et le groupe J.b. était une
structure au travers de laquelle K. procédait à des investissements en Europe.
Ce groupe employait au total une trentaine de personnes, dont des économistes
et financiers de haut rang. A. était autorisé à représenter ce groupe.
B.4.3 Le 8 janvier 1998, J.h. (société du groupe J.b., également de siège au Dela-
ware/USA), représentée par A., a passé avec T., représentée par C., un contrat
intitulé «lnvestment advisory and provision of services including business trust
agreement». Aux termes de ce contrat, J.h. chargeait T. de la conseiller relative-
ment à ses investissements en République tchèque et de gérer lesdits investis-
sements. En particulier, T. recevait le pouvoir de gérer l’investissement du groupe
J.b. dans MUS.
B.4.4 Le 18 avril 1998, J.h. (représentée par A.) a passé avec T. (représentée par C.),
un contrat intitulé «contrat de portage» et assorti d’une convention de confiden-
tialité. Il ressort des différentes clauses de ce contrat que la société J.h. s’est
engagée à apparaître publiquement, en particulier dans le contexte économico-
politique et médiatique tchèque, comme la propriétaire des actions MUS déjà en
mains de T. et comme l’acquéreur des actions MUS. Elle s’est en outre engagée
à faire apparaître T. et CC. comme ses mandataires. Ces informations devaient
en particulier être transmises aux autorités tchèques et aux médias via des com-
muniqués ou des conférences de presse. Interpellé au sujet de ce contrat, A. a
indiqué que le groupe J.b. n’avait pas investi, ni mis à disposition de liquidités
pour acquérir des actions de MUS, de sorte que le contrat du 18 avril 1998 n’était
qu’un contrat de prête-nom. A. a déclaré que son rôle se bornait à faire croire
qu’il représentait des investisseurs américains qui, en réalité, n’apportaient pas
de fonds. Il a expliqué que J.b. avait reçu un million USD pour prêter son nom à
T., à l’exclusion de toute autre prestation. Selon lui, «le but essentiel» du contrat
du 18 avril 1998 «était de ne pas manifester devant l’opinion tchèque à ce mo-
ment que des investisseurs privés tchèques devenaient propriétaires de la
mine». Toujours selon A., «il était absolument important que l’on ne sache pas
que les propriétaires de MUS étaient des Tchèques. (...) Cela aurait suscité des
questions dans l’opinion publique et il aurait ainsi été certainement très difficile
- 12 -
d’acquérir rapidement MUS», en ce sens qu’une enquête sur l’origine des fonds
aurait certainement été ouverte.
B.4.5 En exécution du contrat du 18 avril 1998, A., qui disposait d’une excellente répu-
tation en raison notamment de ses anciennes fonctions au FMI, a représenté J.b.
en tant que candidat à l’achat des actions MUS auprès des autorités légales et
des syndicats tchèques. Il a aussi entretenu des contacts avec les médias
tchèques, notamment via des conférences de presse. Il a en particulier fait des
déclarations conformes aux engagements précités, notamment au Ministre
tchèque du commerce et de l’industrie JJ. et au Ministre des finances KK., soit
auprès des deux ministres qui ont présenté au gouvernement tchèque le projet
d’arrêté n° 819 et un rapport de présentation concernant la vente des actions
MUS. JJ. a d’ailleurs déclaré qu’A. s’engageait avec une grande intensité dans
les activités visant le rachat de la participation de 46,29% de MUS détenue par
le FNM, plaidant en faveur d’T. et du groupe J.b.. Quant à KK., il a déclaré n’avoir
eu contact qu’avec A. comme représentant de J.b., lequel lui avait indiqué que
ledit groupe était propriétaire d’une participation majoritaire dans MUS, via T., et
lui avait assuré que J.b. s’intéressait au rachat complet de MUS. Le Premier Mi-
nistre LL. a relevé qu’A. se présentait comme quelqu’un qui recommandait vive-
ment le groupe J.b.. Il a ajouté qu’il avait compris que c’était cette société qui
allait apporter des fonds, sans quoi il ne se serait pas entretenu avec celle-ci. En
outre, le fait qu’un ancien patron du FMI se soit investi au sein du groupe J.b.
était une référence importante pour lui, comme pour les autres personnes appe-
lées à voter l’arrêté n° 819 du 28 juillet 1999. Le fait que l’acquéreur était une
société étrangère fut également considéré comme un certain atout pour le vote
en faveur de la vente des actions MUS détenues par l’Etat tchèque via le FNM.
B.4.6 Le 16 novembre 1998, agissant au nom de T. prétendant elle-même agir au nom
et pour le compte du groupe J.b., C. a offert à l’Etat tchèque 650 millions CZK en
contrepartie de la participation dans MUS détenue par cet Etat. C. précisait que
le groupe J.b. avait pour objectif d’être pour MUS un partenaire à long terme et
de lui apporter «non seulement le know how nécessaire, mais également la sta-
bilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché». Il indi-
quait également que le groupe J.b. pensait que la position des représentants de
la République tchèque était "favorable à la mise en place d’une collaboration".
B.4.7 Le 3 décembre 1998, le groupe J.b. a réitéré son offre auprès du Ministre tchèque
des finances, dans une lettre portant l’en-tête de CC. et cosignée par A. pour le
groupe J.b.. Selon cet écrit, le groupe J.b. avait «acquis par le biais de la société
CC. une participation de 49,98% dans MUS et [est] devenu ainsi son plus grand
actionnaire», et avait «pris la décision de créer en République tchèque la tête de
pont pour [ses] activités d’investissement en Europe orientale». Le groupe J.b.
- 13 -
déclarait que sa participation dans MUS serait prochainement supérieure à 50%,
ce qui l’obligerait à présenter une proposition d’achat des participations res-
tantes. Il a exposé qu’il considérait correct d’adresser une proposition d’achat
directement au FNM, en sa qualité de deuxième plus grand actionnaire de MUS
avec une participation de 46,29%. Il a enfin précisé qu’il était prêt à proposer à la
République tchèque un montant global équivalant à 650 millions CZK en contre-
partie des parts qu’elle détenait dans le capital-actions de MUS. Toujours dans
cette lettre du 3 décembre 1998, le groupe J.b. a réitéré son intention «d’être
pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter non seulement le know
how, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionne-
ment sur le marché». Il s’est par ailleurs engagé à atteindre son objectif par un
investissement de l’ordre de 350 millions USD, tout en déclarant «part[ir] de l’hy-
pothèse que le gouvernement de la République tchèque poursuivra sa stratégie
économique actuelle, dont la création des conditions favorables pour les inves-
tisseurs étrangers sérieux». Il y a enfin fait part de «l’engagement futur des ac-
tionnaires de contribuer de façon optimale à la création d’une position stable sur
le marché européen intégré».
B.4.8 Le 7 juin 1999, T. (par C.) a écrit à l’adjoint du Ministre tchèque du commerce et
de l’industrie, pour lui indiquer que le "groupe d’investissement" représenté par
CC. était propriétaire à ce jour de 50,026% de MUS, et pour présenter son offre
d’achat obligatoire des actions de MUS détenues par l’Etat tchèque, au prix de
128 CZK par action. Dans la même lettre, C. a ajouté: "Nous vous communiquons
simultanément que nous sommes prêts à accepter l’engagement de fournir une
subvention d’un montant de 125 millions CZK en faveur de l’Agence de Revitali-
sation pour la Bohème septentrionale que l’Etat se prépare à mettre sur pied.
Cette subvention ne comprend pas l’apport par MUS déjà convenu dans le capital
social de l’Agence de Revitalisation à hauteur de 50 millions CZK (34% du capital
social)". Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque du commerce une offre
publique d’achat de T. portant sur les actions de MUS publiquement négociables.
T. a annoncé détenir une participation supérieure à 50% dans MUS. Son offre
demeurait valable jusqu’au 14 août 1999, au prix de 128 CZK par action. Le 14
juillet 1999, T. a confirmé à l’Etat tchèque la validité de son offre initiale de rache-
ter la totalité des actions détenues par le FNM au prix de 650 millions CZK, soit
24% de plus que le prix légal de l’offre obligatoire d’achat, payable en une seule
fois.
B.4.9 A la suite de ces offres, courant juillet 1999, le Ministre tchèque du commerce et
de l’industrie JJ. et le Ministre des finances KK. ont présenté au gouvernement
tchèque un projet d’arrêté accompagné d’un rapport de présentation. Aux termes
du rapport de présentation, CC., décrite comme une filiale de la société suisse
T., qui elle-même représentait le groupe américain J.b., avait réussi à réunir
- 14 -
49,98% des actions de MUS en avril 1998. Au début du mois de juin 1999, CC.
avait par ailleurs «accédé au rachat d’une part mineure des actions de MUS sur
le marché des capitaux et a augmenté sa part dans le capital social à 50,026%».
Dans son projet, le Ministère du commerce et de l’industrie a recommandé au
gouvernement tchèque d’accepter l’offre de 650 millions CZK du groupe J.b. en
contrepartie des 4'089'763 actions de MUS détenues par l’Etat tchèque via le
FNM. Il a relevé le caractère «bienveillant» de l’offre directe à un prix supérieur
de 24% à celui de l’offre publique d’achat. Il a également insisté sur la déclaration
d’engagement à long terme de l’investisseur américain. Le Ministre du commerce
a par ailleurs mis en avant le peu d’intérêt, pour la République tchèque, de con-
server une position minoritaire dans MUS. Selon lui, une telle participation don-
nait pratiquement tout au plus le droit de demander la convocation d’une assem-
blée générale à laquelle l’Etat tchèque serait minoritaire et le droit à un dividende,
si la société dégageait un bénéfice et à la condition que l’actionnaire majoritaire
décide du versement d’un dividende. Il a en particulier relevé que la participation
de l’Etat tchèque ne lui permettait pas de prendre part à la direction et au contrôle
de MUS par l’intermédiaire de ses représentants sans l’accord de l’actionnaire
majoritaire. Il a enfin noté que, de son point de vue et dans cette situation, un
meilleur prix ne pouvait être obtenu par un autre mode de vente des actions,
notamment par concours public. Le Ministre du commerce a proposé en conclu-
sion au gouvernement tchèque d’accepter l’offre de T.. Le Ministre tchèque des
finances s’est distancié du point de vue de son collègue tant sur la question de
l’intérêt pour la République tchèque de conserver sa participation de 46,29%
dans MUS que sur celle de la valeur de ces actions. Selon lui, la part importante
de l’Etat tchèque dans le capital de MUS lui permettait, par l’intermédiaire du
FNM, de disposer de fait d’une sorte de droit de veto sur les questions impor-
tantes (p. ex. modification des statuts, augmentation ou réduction du capital so-
cial, dissolution ou modification de la société, fusion ou scission) qui exigeaient
une majorité de deux tiers de l’assemblée générale et qui pouvaient avoir un im-
pact sur des questions d’intérêt national, notamment sur l’emploi. Au contraire de
son collègue, le Ministre des finances a en outre expliqué que, selon lui, la valeur
de marché de l’action MUS devait être déterminée par la méthode du concours
public ou de l’offre de vente publique des actions par l’intermédiaire de la bourse
de Prague. Il a par ailleurs relevé que ni les firmes du groupe J.b., ni CC., ni T.
n’avaient présenté le moindre projet d’entreprise en relation directe avec le but
de l’activité de MUS et que «le projet de vente directe manqu[ait] de référence
quant aux activités des acquéreurs mentionnés et quant à leur stabilité finan-
cière». En conclusion, le Ministère des finances a pris acte de la recommandation
du Ministre du commerce et de l’industrie de vendre la participation de l’Etat
tchèque dans MUS, mais a préconisé la vente des actions de MUS par concours
- 15 -
public à critère unique ou par la méthode d’offre publique, mais non la vente di-
recte, eu égard à ses réserves relatives à l’offre de T..
B.4.10 Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé à l’una-
nimité des votants la vente des 4'089'763 actions de MUS (représentant une par-
ticipation de 46,29% détenue via le FNM) à T. au prix de 650 millions CZK. De
l’enregistrement audio de la séance y relative il ressort que le Ministre des fi-
nances KK. a commencé par expliquer que l’Etat avait perdu de manière «idiote»
la majorité dans MUS, qu’il a qualifiée de «société importante» et qu’un autre
actionnaire détenait une participation majoritaire (soit plus de 50%) dans MUS.
Toujours selon KK., cet actionnaire majoritaire avait présenté une première offre
pour la participation de 46,29% dans MUS détenue par la République tchèque
de 580 millions CZK, prix qu’il a qualifié à la fois de «correspondant à la moyenne
du prix de marché» et de «vraiment relativement peu d’argent [pour près de la
moitié de MUS]». KK. a poursuivi en disant que l’actionnaire majoritaire avait en-
suite amélioré son offre initiale par «une offre spéciale» de 650 millions CZK,
dépassant de quelque 24% le prix du marché, et que le Ministère du commerce
et de l’industrie proposait d’accepter cette offre et de se débarrasser du problème
de MUS. KK. a ensuite rappelé que le Ministère des finances avait soumis une
alternative consistant à refuser l’offre de 650 millions CZK présentée par l’action-
naire majoritaire et à organiser un appel d’offres standard. KK. a toutefois déclaré
se distancier de la position de son Ministère, au motif que l’actionnaire majoritaire
était vraiment le seul à s’intéresser à la participation minoritaire détenue par la
République tchèque et qu’il était donc susceptible de présenter des conditions
inférieures à 650 millions CZK, si ce prix devait être refusé. Et KK. de poursuivre
en disant que, certes, «nous pouvons être accusés de vendre très bon marché,
ce qui est vrai», au vu notamment du capital social de MUS et de l’étendue de
ses moyens d’investissement, mais que «toutefois, ce qui compte sur le marché,
c’est le prix du marché et non pas ce que l’on y a versé, et il est vrai qu’à l’heure
actuelle, le prix de marché des actions est bas». Après cette présentation, le
Premier Ministre LL. a ouvert la discussion. Le Président du FNM a qualifié de
claire la situation où l’Etat détient une participation minoritaire, alors qu’un autre
actionnaire détient une participation supérieure à 50%: «il est difficile de vouloir
trop choisir et (...) je pense que cela mérite de réfléchir sérieusement, et il n’est
pas certain qu’à l’avenir on recevrait une offre autant bonne que celle que nous
avons sur la table aujourd’hui. Bien que je ne dise pas que dans le passé, on
n’aurait pas pu vendre nettement mieux. Mais il est trop tard». Le Ministre du
commerce et de l’industrie JJ. a ensuite pris la parole pour répéter qu’«un action-
naire privé a[vait] réussi à racheter plus de 50%» et que si son offre à 650 millions
CZK était refusée, cet actionnaire serait susceptible de former ultérieurement une
offre plus basse, parce qu’il est l’unique candidat à l’achat de la participation dé-
tenue par la République tchèque, et ajouté «alors je n’aime vraiment pas du tout
- 16 -
le faire, c’est contre mon gré que je soumets une proposition de ce genre, mais
(...) franchement, je crains que cela puisse encore être pire». JJ. a également
précisé, au sujet de l’actionnaire majoritaire: «il n’a en rien caché son intention
qu’il voulait d’un côté gérer, mais aussi contrôler la société tout à fait indépen-
damment, sans autres actionnaires, et il le disait dès le début».
B.4.11 La décision du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée par con-
trat du 20 août 1999 entre le FNM et T., après que T. a payé l’intégralité du prix
de vente de 650 millions CZK (valeur: 28'603'000 fr., resp. 18'835'100 USD) au
FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom. T. avait elle-même
reçu ces fonds entre le 5 avril et le 11 août 1999 en provenance de la société
MM., laquelle les avait reçus de NN., qui les avait reçus de MUS.
B.4.12 Plusieurs sociétés ayant le nom J. dans leur raison sociale ont été fondées et ont
possédé les actions MUS après leur acquisition par T. (par exemple J.d., J.e.,
J.f.), formant le groupe J.c.. Certaines d’entre elles ont été fondées ou adminis-
trées par A., dont une de siège au Delaware, sur mandat de C., et en exécution
du contrat de portage. A une date postérieure au contrat de portage, K. a cédé la
marque J. à C..
B.4.13 Aux termes de l’extrait du registre des valeurs tchèque (Service of the Securities
in Prague, ci-après: SCP), le 20 août 1998, CC. détenait 4'416'198 actions de
MUS et L.b. 4087 actions, ce qui représentait 50,02% du capital social de MUS,
soit la majorité. À teneur du § 183b du Code de commerce tchèque, si les titres
de participation de la société sont enregistrés, un actionnaire qui, seul ou avec
des personnes impliquées dans une action concertée (66b) acquiert une part des
droits de vote qui lui confère la domination de la société (66a), est tenu de sou-
mettre une offre de reprise à tous les autres propriétaires des titres commerciaux
de participation de la société visée, dans le délai de 60 jours à compter du jour
qui suit l’obtention ou le dépassement de cette part. L’offre de reprise doit être
faite à un prix correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précé-
dant l’acquisition de la participation majoritaire, du cours de l’action concernée
(183c du Code de commerce tchèque). Aux termes du § 66b du Code de com-
merce tchèque, des personnes qui forment un groupe, une personne dominante
et ses personnes dominées, ainsi que les personnes dominées par une même
personne dominante sont présumées être des personnes impliquées dans une
action concertée, soit dans une action opérée par deux ou plusieurs personnes
qui s’entendent, par exemple dans le but d’acquérir des droits de vote d’une per-
sonne définie. En outre, selon le § 66a du Code de commerce tchèque (4e alinéa),
les personnes impliquées dans une action concertée qui ont ensemble une ma-
jorité des droits de vote dans une personne morale sont des personnes domi-
nantes.
- 17 -
B.5 Capitalisation de NN. et utilisation des fonds
En substance, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, D., E., G., B., F. et
C. sont parvenus à s’emparer, au travers de la société NN. et de nombreuses
autres sociétés-écrans, d’un montant de 150 millions USD provenant des liquidi-
tés de MUS, qu’ils ont utilisé dans leur unique intérêt, soit pour le reverser à MUS
en remboursement du prêt du 2 janvier 1997 en faveur de L. (à hauteur de
2'343'829'703 CZK, valeur 63'751'700 USD), pour payer le prix d’achat de la part
de 46,29% des actions MUS appartenant à la République tchèque (à hauteur de
650 millions CZK, valeur 18'835'100 USD) et pour s’approprier le solde
(63'563'200 USD) au travers de nombreuses sociétés-écrans. Après que D., E.,
G., B., F. et C. ont pu réunir 97,66% des actions MUS en leurs mains, ils ont
procédé à la fusion par absorption de MUS, qui a été radiée du Registre du com-
merce tchèque. La société issue de la fusion a été nommée MUS_2. Ils ont en-
suite procédé à une seconde fusion qui a conduit à la radiation de MUS_2 et à la
création de MUS_3. Par le jeu des fusions, l’utilisation de nombreuses sociétés-
écrans et différentes compensations, les titulaires des actions MUS ont réussi à
faire disparaître comptablement la dette relative au versement de 150 millions
USD de MUS à NN..
B.6 Répartitions des bénéfices entre D., E., G., B., F. et C.
Entre 2002 et 2003, D., E., G., B., F. et C. se sont trouvés en possession de la
totalité des actions MUS_2 et de liquidités pour un total de 63'563'200 USD, c’est-
à-dire le solde sur les 150 millions USD provenant de NN. après "rembourse-
ment" du prêt de L. et paiement des 650 millions CZK à l’Etat tchèque (valeur
111'154'000 fr.). Le 12 juin 2002, F. est sorti du cercle des ayants droit écono-
miques du groupe Q.. Les valeurs patrimoniales reçues par F. en contrepartie de
sa sortie de Q. se sont élevées à au moins 12'439'383 francs. Le 20 octobre
2004, E. est sorti du cercle des ayants droit économiques des groupes Q., EE. et
J.c.. Sa sortie a eu lieu en contrepartie d’une indemnité de 500 millions CZK (va-
leur 15'878'057 EUR, respectivement 24'349'400 fr. au 21 octobre 2004). Quant
à D., G., B. et C., ils se sont réparti le solde des valeurs patrimoniales. La Cour
a ainsi retenu, dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 no-
vembre 2013, que D. avait obtenu un avantage économique de 383'646'706 fr.,
G. de 385'818'086 fr., B. de 207'889'183 fr. et C. de 36'707'967 francs.
C. Le parcours professionnel d’A. a été exposé auparavant (v. supra let. B.1.2). Sur
le plan personnel, A. est marié et le père de trois enfants. Il est domicilié à Cas-
tellina in Chianti, en Italie. Il vit dans une demeure dont il a transféré la propriété
à ses enfants et sur laquelle il jouit de l'usufruit. Selon la lettre du 10 mai 2018
- 18 -
qu’il a adressée à son défenseur, sa situation patrimoniale n’a pas connu de mo-
dification substantielle depuis le mois de novembre 2013. A teneur de cette lettre,
la rente qu’A. perçoit du FMI a augmenté de 2,5%. Cette rente lui est versée en
dollars, puis convertie en euros. Selon ses indications, l’augmentation de 2,5%
est compensée par la dépréciation de l’Euro face au dollar. Quant à la valeur de
son appartement à Bruxelles, elle n’aurait pas changé sensiblement depuis 2013.
Il convient dès lors de retenir, sur la base de ces indications et des éléments
figurant dans le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre
2013, que la rente annuelle perçue par A. se situe entre 115'000 et 120'000 dol-
lars, à laquelle s’ajoutent quelques milliers d'euros de revenus provenant d’Alter-
native Leaders (Luxembourg) et de la mise en location de la résidence en Tos-
cane. A. est copropriétaire, avec son épouse, à raison d’une moitié chacun, d’un
appartement à Bruxelles dont la valeur pouvait être estimée à 1,5 millions d’eu-
ros. Ce bien immobilier était grevé d’une dette hypothécaire d’environ 800'000
euros. S’agissant de ses autres dettes, A. avait affirmé être redevable d’un mon-
tant de 200'000 euros à son ancien gendre et d’un montant de 400'000 fr. à T..
Selon ses dires, il n’aurait pas de fortune mobilière. A. ne figure pas aux casiers
judiciaires suisse, belge et italien.
Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de
la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Selon la jurisprudence, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal
fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de
l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché
par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées
devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220; 131 III
91 consid. 5.2 p. 94). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe tant le cadre du nouvel
état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid.
2 p. 335; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1347/2016 du 12 février 2018 consid. 1).
Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été
attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux
sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 s.). Ainsi,
dans la fixation de la peine, l'autorité inférieure, à qui le Tribunal fédéral a renvoyé
la cause pour qu'il soit statué à nouveau, est libre d'apprécier autrement que dans
le premier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet,
elle doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît
- 19 -
appropriée. Elle doit tenir compte notamment de la situation personnelle du pré-
venu au moment du nouveau prononcé (ATF 113 IV 47 consid. 4 p. 47; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1).

1.2 En l’espèce, dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 no-
vembre 2013, la Cour a reconnu A. coupable d’escroquerie par dol éventuel et
l’a acquitté des autres chefs d’accusation. Elle a estimé qu’il avait participé à une
tromperie astucieuse visant à déterminer l’Etat tchèque à vendre à vil prix sa part
de 46,29% des actions MUS. Saisi d’un recours d’A. contre ce jugement, le Tri-
bunal fédéral a considéré, dans son arrêt du 22 décembre 2017 (cause
6B_653/2014), que c’était à bon droit que la Cour avait estimé que les éléments
constitutifs objectifs de l’infraction d’escroquerie étaient réalisés (consid. 3.9). Au
niveau subjectif, le Tribunal fédéral a estimé que la Cour pouvait retenir qu’A.
avait conscience de participer à un édifice de mensonges, c’est-à-dire à une
tromperie astucieuse, visant à déterminer l’Etat tchèque à vendre sa part de
46,29% des actions MUS. En revanche, s’agissant du dommage, le Tribunal fé-
déral a estimé que la motivation de la Cour ne permettait pas de comprendre sur
quels éléments elle s’était appuyée pour admettre qu’A. avait conscience que la
vente des actions MUS causerait un dommage à la République tchèque. De
même, le Tribunal fédéral a estimé que la motivation de la Cour ne permettait
pas de comprendre sur quels éléments elle s’était fondée pour retenir qu’A. s’était
accommodé de la réalisation de l’infraction d’escroquerie (consid. 4.3). Pour ces
motifs, le Tribunal fédéral a annulé le jugement précité et a renvoyé la cause à la
Cour pour qu’elle réexamine la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction
d’escroquerie (consid. 4.3 in fine). Dès lors, l’acquittement d’A. des chefs d’accu-
sation de blanchiment d’argent et de gestion déloyale est définitif. En revanche,
la Cour doit revoir sa motivation de l’élément subjectif de l’infraction d’escroque-
rie. A titre préliminaire, il convient de se prononcer sur la requête d’A. tendant à
la tenue d’une nouvelle audience de jugement par la Cour.

2.
2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend no-
tamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, le droit de produire
des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lors-
que cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid.
2.2 p. 504 s.). Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 29 Cst.,
l'autorité à laquelle la cause est renvoyée à la suite de l'admission d'un recours
doit, dans la règle, donner au prévenu une nouvelle occasion de s'exprimer (ATF
- 20 -
119 Ia 136 consid. 2 p. 136 s.; 103 Ia 137 consid. 2d p. 139 ss). Cette norme
constitutionnelle ne confère cependant aucun droit à l'oralité de la procédure
(ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 et les arrêts
cités). Au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., il suffit que chaque intéressé puisse fournir
ses explications ou présenter son point de vue par oral ou par écrit, en personne
ou par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115).

Ni le Code de procédure pénale fédérale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), ni
la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars
2010 (LOAP; RS 173.71) ne contient de disposition relative à la manière dont la
Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit procéder à la suite du
renvoi par le Tribunal fédéral de la cause pour nouveau jugement (v. Message
relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédéra-
tion, du 10 septembre 2008, FF 2008 7371 ch. 1.4.4.3 p. 7931). Selon la jurispru-
dence rendue sous l’ancienne procédure pénale fédérale (PPF), avant de statuer
à nouveau, l’autorité saisie devait respecter le droit d’être entendu garanti par
l’art. 29 Cst. L’accusé n’avait en principe droit qu’à une seule audience de juge-
ment. Si le renvoi de l’affaire par le Tribunal fédéral résultait de motifs purement
juridiques et si l’arrêt de renvoi avait définitivement arrêté les faits pertinents, il
se justifiait de renoncer à une nouvelle audience de jugement. Si l’autorité saisie
n’avait plus à se déterminer sur la culpabilité ou l’innocence du prévenu, mais
qu’il lui incombait uniquement de réexaminer la peine et d’autres questions ac-
cessoires compte tenu des infractions arrêtées définitivement par le Tribunal fé-
déral, elle pouvait renoncer à une nouvelle audience et le droit d’être entendu du
prévenu était respecté si l’occasion lui avait été donnée de s’expliquer par écrit
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2).

A la suite de l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011, la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral a estimé qu'il n’y avait pas lieu de s’écarter de la juris-
prudence précitée, celle-ci s’inspirant des règles fondamentales et contrai-
gnantes découlant des art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. (décision de la Cour des
plaintes BB.2011.76 du 8 septembre 2011 consid. 5.3, publiée in TPF 2011 155).
Le Tribunal fédéral a maintenu cette jurisprudence (arrêts 6B_1025/2014 du 9
février 2015 consid. 1.3 et 6B_526/2016 du 13 octobre 2016 consid. 3.1). Ré-
cemment, il a confirmé qu’en cas d’arrêt de renvoi, l’autorité saisie du nouveau
jugement doit reprendre dans sa décision la motivation juridique qui fonde le ren-
voi. En raison de cette exigence, il est exclu pour le tribunal, sous réserve d’éven-
tuels novas admissibles, d’examiner le litige sur la base d’un autre état de fait.
Lorsque seule l’appréciation juridique doit être revue, l’autorité saisie ne doit pas
- 21 -
tenir une nouvelle audience de jugement et elle ne peut pas, sauf en cas d’éven-
tuels faits nouveaux admissibles, procéder à une nouvelle administration des
preuves (ATF 143 IV 214 consid. 5.3 et 5.4 p. 221 ss).

2.2 En l’occurrence, compte tenu de l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017, il est
établi que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’escroquerie sont ré-
alisés et que, sur le plan subjectif, A. a eu conscience de participer à une trom-
perie astucieuse au préjudice de l’Etat tchèque. S’agissant de la conscience de
l’intéressé quant à l’élément constitutif du dommage et de sa volonté de com-
mettre une infraction d’escroquerie au préjudice de l’Etat tchèque, il résulte des
considérants de l’arrêt de renvoi que seule l’appréciation juridique doit faire l’objet
d’un réexamen par la Cour. En effet, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la
Cour pour que celle-ci revoie sa motivation juridique en exposant les éléments
sur lesquels elle s’est fondée pour retenir qu’A. avait tenu pour possible la surve-
nance d’un dommage patrimonial pour l’Etat tchèque et qu’il s’était accommodé
de la réalisation de l’infraction d’escroquerie. En raison du cadre fixé par l’arrêt
de renvoi, la Cour est liée, pour le réexamen de la réalisation de l’élément sub-
jectif, par l’état de fait qu’elle a arrêté dans son premier jugement et elle ne peut
pas prendre en considération d’autres faits que ceux ressortant de ce jugement.
De surcroît, la Cour n’a discerné aucun novum qui serait admissible, ce d’autant
moins que, durant l’échange d’écritures (v. infra consid. 2.4 et 2.5), A. n’a pas
évoqué l’opportunité d’administrer le moindre moyen de preuve nouveau qui né-
cessiterait la tenue de débats. Non seulement le prévenu n’a-t-il demandé l’ad-
ministration d’aucun moyen de preuve qui n’ait déjà été administré, mais il a rap-
pelé, extraits de déclarations à l’appui, qu’il a eu déjà moult occasions de s’expli-
quer sur sa participation à l’escroquerie qui lui est reprochée, y compris sur l’as-
pect subjectif de cette infraction. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de pro-
céder à une nouvelle instruction, respectivement à l’administration de nouvelles
preuves, ce qui justifie de renoncer à une audience de jugement.

2.3 Durant la procédure ayant abouti au jugement du 10 octobre 2013 et complément
du 29 novembre 2013, la Cour a procédé aux débats à l’audition d’A. et elle a
réuni tous les éléments utiles pour rendre son jugement. A la suite de l’arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral, la Cour a invité les parties à un échange d’écritures
sur le réexamen de l’aspect subjectif, tel que circonscrit par l’arrêt de renvoi, ainsi
que sur les questions accessoires. Après réception de la détermination écrite du
MPC, la Cour a communiqué celle-ci à A. et elle lui a fixé un délai d’un mois pour
déposer à son tour des conclusions motivées. Elle l’a également enjoint d’actua-
liser sa situation personnelle et financière au moyen d’un formulaire. A. s’est exé-
cuté le 31 mai 2018. Il a donc eu la possibilité et le temps nécessaire pour se
- 22 -
prononcer sur le réexamen requis par le Tribunal fédéral. Dans ces circons-
tances, le droit d’être entendu d’A. a été respecté et la Cour dispose de tous les
éléments nécessaires pour rendre son nouveau jugement sur la base du dossier.

2.4 A l’appui de sa requête tendant à la tenue d’une nouvelle audience de jugement,
A. a invoqué le changement de la composition de la Cour depuis le jugement du
10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Son audition par la Cour
serait nécessaire pour permettre à celle-ci, dans sa nouvelle composition, de se
forger sa propre conviction et de rendre son jugement. Il ne résulte pas de l’art.
335 al. 1 CPP que l’autorité de première instance à laquelle la cause est renvoyée
doive statuer dans la même composition que celle dans laquelle elle a rendu le
premier jugement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_14/2012
du 15 septembre 2012 consid. 3.4), les débats qui ont lieu ensuite du renvoi ne
peuvent être considérés comme une simple reprise des débats initiaux mais
constituent de nouveaux débats dont l'objet est délimité par la décision de renvoi.
Ce qui importe est que le nouveau juge appelé à statuer soit en mesure de forger
son intime conviction sur les points sur lesquels il est appelé à statuer. Dans le
cas d’espèce, l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 délimite clairement le cadre
du nouveau jugement à rendre, en ce sens que la Cour ne peut pas prendre en
considération d’autres faits que ceux établis lors du premier jugement. En l’ab-
sence d’une nouvelle instruction, une audition complémentaire d’A. ne s’impose
pas. A cet égard, contrairement à ce qu’A. a soutenu dans sa détermination écrite
du 31 mai 2018, ce n’est pas l’état de fait qui est lacunaire et qui nécessiterait
d’être complété, mais la motivation juridique de l’élément subjectif de l’infraction
d’escroquerie sur la base de faits déjà établis. En d’autres termes, il ne s’agit pas
de rassembler des éléments de preuve sur la conscience et la volonté d’A., mais
de qualifier les éléments subjectifs d’ores et déjà disponibles. A cela s’ajoute que
la Cour a été renseignée de manière adéquate sur la situation personnelle et
financière actuelle d’A. grâce à l’échange d’écritures survenu après l’arrêt de ren-
voi. Le principe de la libre appréciation des preuves permet dès lors à la Cour,
dans sa nouvelle composition, de se forger sa propre conviction sur les points
devant faire l’objet du nouveau jugement sur la base du dossier ainsi complété,
sans qu’il soit besoin d’entendre une nouvelle fois A.. Dans ces conditions, le
changement de la composition après le 29 novembre 2013 n’apparaît pas déter-
minant et il ne justifie pas la tenue d’une nouvelle audience.

2.5 A. a aussi évoqué que la tenue d’une nouvelle audience de jugement serait né-
cessaire pour lui permettre d’exposer tous les éléments propres à justifier l’octroi
d’une indemnité pour tort moral. Il faut relever que, lorsque l’occasion lui a été
donnée de s’exprimer en dernier durant les débats du jugement du 10 octobre
2013 et complément du 29 novembre 2013 (art. 347 al. 1 CPP), A. a affirmé que
- 23 -
sa réputation avait été ternie en raison des accusations du MPC. Dans sa déter-
mination écrite du 31 mai 2018, il a maintenu que la procédure pénale a eu des
effets négatifs sur sa réputation en raison de la publicité faite par les médias
suisses, belges et tchèques aux accusations portées à son encontre par le MPC.
Il s’ensuit qu’A. a déjà fait état des circonstances qui, selon lui, justifieraient l’oc-
troi d’une indemnité pour tort moral. Son audition complémentaire en la matière
par la Cour n’apparaît donc pas nécessaire.

2.6 En définitive, il n’existe pas de motif justifiant la tenue d’une nouvelle audience et
le droit d’être entendu d’A. a été respecté par le biais de l’échange d’écritures
intervenu après l’arrêt de renvoi. Par surabondance, il convient de relever que,
durant la journée d’audience du 3 juin 2013, A. avait clairement expliqué dans
une lettre à la Cour qu’il était beaucoup plus sûr, compte tenu de ses problèmes
de mémoire et de concentration, de ce qu’il pouvait déclarer par écrit que par
oral. D’ailleurs, dans la détermination écrite du 31 mai 2018, le défenseur d’A. a
lui-même émis des doutes quant à l’exactitude des souvenirs du prénommé au
vu de son âge avancé. Il était donc aussi à son avantage de pouvoir fournir des
explications par écrit plutôt que par oral après l’arrêt de renvoi. Partant, la Cour
peut procéder au réexamen requis par le Tribunal fédéral sur la base du dossier
ainsi complété. Il convient, préalablement, d’examiner si la prescription de l’action
pénale est atteinte, les faits imputés à A. étant survenus entre le 18 avril 1998 et
le 28 juillet 1999, cette dernière date correspondant à l’adoption de l’arrêté n° 819
par le gouvernement tchèque.

3.
3.1 L’art. 389 CP est une concrétisation du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP)
s’agissant de la prescription. Selon cet article, les dispositions du nouveau droit
concernant la prescription de l’action pénale sont applicables aux infractions
commises avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles sont plus favorables
à l’auteur que celles de la loi ancienne. Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un
délai de prescription plus long, on appliquera l’ancienne loi à une infraction com-
mise sous son empire (principe de la non-rétroactivité; v. ATF 129 IV 49 consid.
5.1 p. 51).

3.2 Les dispositions en matière de prescription ont été modifiées par la loi du 5 oc-
tobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993). Avec la révi-
sion de la partie générale du Code pénal, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
(RO 2006 3459), les dispositions sur la prescription figurent désormais aux art. 97
à 101 CP. Sous l’ancien droit, l’action pénale se prescrivait par dix ans si l’infrac-
tion était passible, comme en l’espèce pour l’infraction d’escroquerie (art. 146 al.
1 CP), de l’emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (prescription
- 24 -
relative; ancien art. 70 CP). Ce délai était toutefois interrompu par tout acte d’ins-
truction d’une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge diri-
gée contre l’auteur (ancien art. 72 ch. 2 al. 1 CP). A chaque interruption, un nou-
veau délai commençait à courir. Néanmoins, l’action pénale était en tout cas
prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié, soit au bout de quinze
ans (prescription absolue; ancien art. 72 ch. 2 al. 2 CP). Les nouvelles disposi-
tions sur la prescription, entrées en vigueur le 10 octobre 2002, ont supprimé la
suspension et l’interruption de la prescription et, en contrepartie, allongé les dé-
lais de prescription. Pour les infractions punissables d’une peine privative de li-
berté de plus de trois ans, telle que l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), le délai de
prescription est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP).

3.3 L’infraction d’escroquerie reprochée à A. a été commise entre le 18 avril 1998 et
le 28 juillet 1999, soit avant l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2002, des disposi-
tions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale. Dans le cas
particulier, l’application de l’ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une
solution différente en matière de prescription de l’action pénale. En effet, ce délai
est de quinze ans sous les deux régimes, dès lors qu’il est établi que le délai de
prescription relatif a été régulièrement interrompu et que le jugement du 10 oc-
tobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 a été rendu avant la fin du délai
de prescription absolue de quinze ans échéant le 28 juillet 2014. Il est aussi établi
que ce jugement a interrompu la prescription le 29 novembre 2013 au plus tard,
vu qu’il ne pouvait être attaqué que devant le Tribunal fédéral. Comme la pres-
cription a été suspendue entre cette date et l’arrêt de renvoi du 22 décembre
2017, le délai de prescription a été allongé d’autant (pour les détails, v. arrêt du
Tribunal fédéral 6B_653/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1, en particulier
1.1.3 et 1.2.3). Il s’ensuit qu’en date du 29 novembre 2013, la prescription de
l’action pénale a été interrompue d’au moins 241 jours avant son échéance le 28
juillet 2014.

3.4 Il résulte du considérant 1.2.3 de l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 du Tri-
bunal fédéral que la prescription de l’action pénale a recommencé à courir dès la
notification de cet arrêt. Celui-ci a été expédié le 27 décembre 2017 par le Tribu-
nal fédéral et reçu le 28 décembre 2017 par la Cour. La prescription de l’action
pénale ayant été interrompue d’au moins 241 jours avant son échéance et pro-
longée d’autant, elle ne sera acquise que le 26 août 2018 à compter du 28 dé-
cembre 2017. Le présent jugement ayant été rendu le 3 juillet 2018, la prescrip-
tion a été valablement interrompue avant son échéance. Dès lors, l’action pénale
n’est pas prescrite et il peut être entré en matière sur l’infraction d’escroquerie
reprochée à A..

- 25 -
4.
4.1 Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2 CP, le nouveau
droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son
entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le
nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison con-
crète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du
nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions
légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en
vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison
d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue
un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114). L'ancien et le nouveau droit
ne peuvent être combinés. On ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait,
appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nou-
veau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si les deux droits
conduisent au même résultat, c'est l'ancien qui est applicable (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_442/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.1). Seules les règles de droit
matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant, quant à
elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt
qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d in fine p. 375).

4.2 En l’occurrence, A. est accusé de l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP)
pour des faits survenus entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999. Avant le 1er
janvier 2007, date de l’entrée en vigueur des modifications du 13 décembre 2002
concernant les dispositions générales du Code pénal (RO 2006 3459), cette in-
fraction était punie de la réclusion de cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.
Depuis le 1er janvier 2007, il s’agit d’une peine privative de liberté de cinq ans au
plus ou d’une peine pécuniaire. Les sanctions prévues par l’art. 146 al. 1 CP,
dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2007, n’ont pas été modifiées
par l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du
Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions (RO 2016 1249). En
revanche, certaines dispositions du Code pénal concernant la fixation de la peine
pécuniaire et le sursis (art. 34 ss CP) ont été modifiées par l’entrée en vigueur de
la novelle précitée le 1er janvier 2018. Compte tenu des modifications apportées
au droit des sanctions postérieurement aux faits reprochés à A., l’hypothèse
d’une application de la règle tirée de l’art. 2 CP doit être envisagée. Son analyse
concrète ne pourra toutefois intervenir qu'au stade de la fixation de la peine (v. in-
fra consid. 7.5).

5.
- 26 -
5.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations falla-
cieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée
dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables
à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple
tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie
astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de men-
songes, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi
lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas
possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance
particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un mini-
mum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait
attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus
grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter
d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifica-
tions élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas excep-
tionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte
préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou
confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p.
256). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt 6B_552/2013 du
9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées).

L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les réf.). Le dommage
est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une aug-
mentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution
du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-là telle qu'elle a pour effet
d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1
p. 125 s.). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 108).
Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un
appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV
122 consid. 6 b/bb p. 134). Il suffit que la prestation et la contre-prestation se
- 27 -
trouvent dans un rapport défavorable, par comparaison à ce que pensait la dupe,
sur la base de la tromperie (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 429; 120 IV 122
consid. 6b/bb p. 134; 117 IV 139 consid. 3e p. 150).

5.2 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention de-
vant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit
et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient pour possible
un gain résultant d’un acte de disposition dommageable de la dupe et le veut
pour le cas où il se réaliserait (ATF 126 IV 165 consid. 4 p. 175; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1). Il y a dol éventuel lors-
que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il
s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF
137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16). L'examen du dol éventuel
nécessite un raisonnement en deux étapes. L'autorité doit d'abord se demander
si l'auteur avait conscience de commettre une infraction, c'est-à-dire s'il l'a envi-
sagé, puis s'il le voulait, c'est-à-dire s'il s'en accommodait. Conformément à la
jurisprudence en matière de dol éventuel, celui qui décide consciemment de ne
pas savoir ne peut se prévaloir du fait qu'il n'était pas possible de prévoir la réa-
lisation de l'infraction (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1 p. 18). Parmi les éléments
extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dom-
mageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue
par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de
prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que
l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réa-
lisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; cf. égale-
ment ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment
être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vrai-
semblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être
interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3
p. 4 et les références citées). Peuvent également constituer des éléments exté-
rieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V
74 consid. 8.4.1 p. 84). Sur le plan subjectif, l’infraction d’escroquerie nécessite
encore que l'auteur agisse dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au
désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p.
213 s.). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118
IV 32 consid. 2a p. 34). Tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement
comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en
accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 36; v. ég.
ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 121 IV 249 consid. 3a p. 253 et les arrêts
cités).
- 28 -

5.3 En l’espèce, au considérant 3.9 de son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a men-
tionné que c’était à bon droit que la Cour avait estimé que les éléments constitu-
tifs objectifs de l’infraction d’escroquerie étaient réalisés. En substance, la Cour
a retenu ce qui suit (v. consid. 3.2 à 3.8 de l’arrêt de renvoi 6B_653/2014 du
Tribunal fédéral et point VI/A du jugement du 10 octobre 2013 et complément du
29 novembre 2013):

5.3.1 Les motifs de l'adoption le 28 juillet 1999 de l'arrêté n° 819 par le gouvernement
tchèque ressortaient des différentes offres présentées par T. et CC., du projet
d'arrêté et du rapport de présentation de juillet 1999 émanant des ministères
tchèques du commerce et de l'industrie et des finances, de l'exposé introductif
pour la réunion du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999, ainsi que du procès-
verbal de l'enregistrement audio des discussions relatives à l'adoption de cet ar-
rêté. Les principales raisons ayant poussé le gouvernement tchèque à voter l'ac-
ceptation de l'arrêté n° 819 étaient qu’il était persuadé: que le candidat à l'acqui-
sition des 46,29% d’actions MUS détenues par l’Etat tchèque (via le FNM) était
le groupe J.b., soit un investisseur américain; que cet investisseur avait déjà ac-
quis légalement une participation majoritaire dans MUS; que J.b. ne contrôlait
une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans MUS qu'à compter de 7
juin 1999; que ce groupe avait pour intérêt et objectif d'être pour MUS un parte-
naire à long terme et de lui apporter non seulement le know how, mais également
la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché; qu’il
s'était engagé vis-à-vis des autorités tchèques à investir, après acquisition de
MUS, une somme considérable dans la région d'implantation de MUS; que ledit
groupe était représenté par A., ancien administrateur du FMI et de la Banque
Mondiale, qui bénéficiait de ce fait d'une confiance accrue auprès du gouverne-
ment tchèque. Or, l’ensemble de ces éléments était faux, exception faite des
qualités précitées d’A.. En effet, le groupe J.b. n'intervenait qu'à titre de prête-
nom, pour dissimuler que les véritables candidats à l'acquisition de la part sociale
détenue par la République tchèque dans MUS (46,29%) étaient les ayants droit
économiques de T., soit D., E., G., F. et B. Le groupe J.b. n’était nullement pro-
priétaire de la moindre action de MUS. La participation de 50,02% dans MUS
contrôlée par T. avait été acquise grâce à un détournement illégal des fonds de
MUS. T. contrôlait déjà une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans
MUS au plus tard le 20 août 1998. Ni J.b., ni les ayants droit économiques de T.,
à qui le groupe J.b. servait de prête-nom, n'avaient jamais eu l'intention d'investir
un seul centime propre dans MUS, ni n'envisageaient le moindre investissement
dans la construction d'infrastructures dans la région d'implantation de MUS. D’ail-
leurs, les intéressés s’apprêtaient à acquérir la part de MUS encore détenue par
l’Etat tchèque grâce à un nouveau détournement illégal de fonds au préjudice de
- 29 -
MUS. S’agissant d’A., il a fourni aux autorités tchèques et aux médias des infor-
mations et des assurances mensongères quant aux intentions du groupe J.b., en
dépit de son excellente réputation. L'arrêté n° 819 n'aurait pas été adopté et la
République tchèque n'aurait pas vendu sa participation dans MUS à T. si les
ministres concernés n'avaient pas eu une fausse représentation de la réalité au
moment du vote le 28 juillet 1999. Sur la base de ces éléments de faits, la Cour
a considéré qu’il y a eu tromperie au préjudice de l’Etat tchèque.

5.3.2 Cette tromperie était astucieuse pour les motifs suivants. Les prévenus D., E.,
G., B., F. et C. ont fait appel à A. et ont utilisé ses liens avec J.b. pour apporter
du crédit à leurs informations mensongères. Concernant J.b., A. a expliqué s'être
mis au service de ce groupe, avec siège au Delaware/USA, après avoir quitté le
FMI en 1994. J.b. était détenu et dirigé par K., qu’A. a décrit comme un financier
américain de grande envergure, connu loin à la ronde. Toujours selon A., la for-
tune de K. était de plusieurs milliards de dollars et le groupe J.b. était une struc-
ture au travers de laquelle K. procédait à des investissements en Europe. Il ré-
sulte de ces éléments que le groupe prétendument acquéreur des actions MUS
avait une véritable existence et était associé au nom d'un financier américain
connu et renommé, disposant en outre des moyens financiers pour prétendre au
rachat de MUS. De plus, A. travaillait effectivement pour ce groupe et était auto-
risé à le représenter. A cela s’ajoute qu’A., en qualité d'ancien directeur du FMI
et de la Banque Mondiale, s'était forgé une excellente réputation auprès des
autorités tchèques à travers ses activités au sein de ces institutions. Dans ce
cadre, les autorités tchèques lui avaient apporté leurs voix, tant pour son élection
que pour ses activités dans ces deux institutions. Pour illustrer l'importance de
ses fonctions, A. avait affirmé durant les débats du jugement du 10 octobre 2013
et complément du 29 novembre 2013 que, lorsque les avoirs des deux Répu-
bliques de l'ex-Tchécoslovaquie avaient été séparés, c'était lui qui avait repré-
senté ces deux Etats et signé le document y relatif. Les précédentes fonctions
d’A. avaient donc, dans l'esprit du public et des autorités tchèques, renforcé con-
sidérablement la confiance accordée au groupe J.b. qu’il représentait. En outre,
différents ministres ont relevé que le fait qu’A. représentait J.b. et qu'il recom-
mandait vivement ce groupe était une référence importante. Dès lors, il bénéfi-
ciait auprès des autorités tchèques d'une remarquable réputation de sérieux et
d'intégrité et entretenait un rapport de confiance particulier avec elles.

J.b. avait joué le rôle d'un soi-disant investisseur afin de créer, tant vis-à-vis du
gouvernement tchèque que vis-à-vis du public (via les médias), l'apparence qu'un
investisseur américain crédible était candidat au rachat de la participation dans
MUS détenue par l’Etat tchèque. Il est établi qu’A. s'est engagé activement entre
- 30 -
avril 1998 et juillet 1999 pour faire croire à cette version. En particulier, il a ren-
contré différents ministres tchèques, tenu des conférences de presse et repré-
senté J.b. à l'égard des autorités et des syndicats, soutenant la thèse selon la-
quelle ce groupe était devenu actionnaire de MUS et était le candidat au rachat
de la part appartenant à l'Etat tchèque. Il a également présenté T. et CC. comme
les mandataires de J.b.. Selon ses propres termes, il a soutenu cette version "bec
et ongles". Il faut aussi tenir compte des courriers du 16 novembre 1998, du 3
décembre 1998 et du 14 juillet 1999 adressés aux autorités tchèques dans les-
quels J.b., par ses mandataires T. et CC., a proposé l'achat des actions MUS. En
plus de l’offre d’achat, les deux premiers courriers mentionnaient que J.b. enten-
dait être un partenaire à long terme pour MUS, lui faisant bénéficier de son savoir-
faire et lui offrant une stabilité financière. Le courrier du 3 décembre 1998 était
cosigné au nom de J.b. par A., qui était véritablement habilité à représenter ce
groupe. Dès lors, par ses interventions auprès de différents interlocuteurs et par
différents canaux (entretiens, conférences et communiqués de presse, courriers
officiels) sur une longue période, A., qui a lui-même qualifié son activité d'intense
du printemps 1998 à l'été 1999, a permis d'installer la conviction, tant dans le
grand public qu'auprès des autorités tchèques, que J.b. était le véritable titulaire
de la moitié des actions MUS et le véritable acquéreur de la part appartenant à
l'Etat tchèque, ce qui était faux. En outre, l’argent ayant servi à payer la part de
46,29% des actions MUS à l'Etat tchèque a transité par différentes sociétés-
écrans, ce qui a permis de dissimuler le fait qu'il provenait en réalité des fonds
propres de MUS et a permis de faire croire que T. disposait de ces fonds pour le
compte de J.b.. Comme l’avait relevé l’ancien Premier Ministre tchèque LL., il
était difficilement envisageable sans raison légitime d'examiner l'origine des
fonds d'une compagnie étrangère renommée. Qui plus est, la promesse d'inves-
tissement de 350 millions USD dans la région d'implantation de MUS renforçait
l'impression que J.b. était un investisseur sérieux se trouvant dans une situation
financière solide. Enfin, pour éviter qu'il ne soit découvert que c'était en réalité
les prévenus qui avaient acquis la quasi-totalité des actions MUS grâce aux fonds
de cette dernière société, différentes sociétés ayant le nom J. dans leur raison
sociale et A. comme fondateur ou administrateur ont possédé les actions MUS
postérieurement à l'acquisition auprès de l'Etat tchèque. A cette fin, les prévenus
avaient fait le nécessaire pour que K. cède le nom J. à T. en contrepartie d’un
montant d’un million USD. Cela leur a permis de maintenir la fiction qu'un groupe
J. ayant A. comme représentant possédait les actions MUS, même si ce n'était
pas le groupe J.b., soit celui de K., mais le groupe J.c. appartenant aux prévenus.
En mêlant des informations publiques, connues et vraies (existence du groupe
J.b. appartenant vraiment au financier international K., importance des moyens
financiers de ce groupe, liens de ce groupe avec A.) à leurs mensonges, les pré-
- 31 -
venus ont apporté du crédit à leur thèse, tout comme en utilisant le nom de per-
sonnes connues et renommées dans le monde des affaires et dans le public,
telles que K. et A.. S'agissant de ce dernier, il bénéficiait d'une réputation de
sérieux et d'intégrité particulière auprès de la République tchèque que les préve-
nus ont exploitée. Par la distillation répétée, en particulier par l'intermédiaire d’A.,
d'informations fallacieuses auprès de différents interlocuteurs et par différents
canaux sur plus d'une année, les prévenus ont réussi à ancrer leurs mensonges
dans l'esprit du public et des autorités. Grâce à un montage financier complexe,
ils sont parvenus à dissimuler que l'argent servant à payer les 46,29% d'actions
MUS détenus par l’Etat tchèque provenait en réalité des fonds propres de MUS.
Enfin, pour éviter d'être découverts, ils ont créé ou fait créer différentes sociétés
ayant pour nom J. (groupe J.c.) qui sont par la suite devenues propriétaires des
actions MUS. Au moment du vote de l’arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, les mi-
nistres tchèques ne disposaient d'aucune information permettant de mettre en
doute le fait que J.b. était devenu légalement l'actionnaire de MUS et que ce
groupe souhaitait acquérir légalement la part que l’Etat tchèque détenait encore
dans cette société. Même s’ils avaient disposé d’informations de cette nature, les
ministres tchèques auraient pu vérifier et constater que le groupe J.b. existait
vraiment, qu'il pouvait être représenté par A. et qu'il disposait des moyens finan-
ciers nécessaires à une telle acquisition. A cela s’ajoute que, si des doutes quant
au rôle de T. avaient été émis, cette société aurait pu se prévaloir du contrat
conclu le 8 janvier 1998 avec J.h., lequel lui accordait le pouvoir de gérer le pré-
tendu investissement de J.b. dans MUS. En outre, l'utilisation du lien de confiance
particulier d’A. avec les autorités tchèques avait pour but de dissuader celles-ci
de quelconques vérifications. Enfin, le fait d'offrir un prix de 24% supérieur à ce
que la loi imposait apparemment, qui plus est payable en une fois, avait égale-
ment pour but d'inciter les ministres tchèques à accepter immédiatement l'offre,
sans procéder à d'autres vérifications. Comme cela ressort des débats précédant
l'adoption de l'arrêté n° 819, les ministres craignaient que le prix ne baisse en-
core.

En résumé, les prévenus D., E., G., B., F. et C. ont échafaudé un édifice com-
plexe de mensonges, entremêlé de faits vrais et vérifiables, rendant sa décou-
verte extrêmement compliquée. Cette tromperie n'a été découverte que plusieurs
années plus tard au terme d’une longue et complexe enquête. Dans ces circons-
tances, la tromperie échafaudée par les prévenus était astucieuse et aucune
faute concomitante ne pouvait être reprochée à l’Etat tchèque.

5.3.3 En ce qui concerne l’élément constitutif objectif du dommage, la Cour a retenu
que le dommage correspondait à la différence entre la valeur des actions MUS
(soit 46,29%) que la République tchèque aurait conservées si la vente n'avait pas
- 32 -
été conclue et le prix de vente desdites actions. Le moment déterminant pour
évaluer le montant du dommage était le 28 juillet 1999, soit la date de l'adoption
de l'arrêté n° 819. La valeur intrinsèque précise de MUS à cette date ne pouvant
pas être déterminée avec exactitude, la Cour a procédé à une estimation. Pour
ce faire, elle a écarté la valeur nominale proposée par le MPC (1000 CZK par
action, soit 3'439'776'766 CZK au total), car celle-ci ne reflétait pas la valeur ré-
elle. La Cour a relevé que la valeur comptable nette (net book value) de MUS
fournissait un premier élément indicatif. Cette valeur était de 5'627'615'000 CZK
au 1er janvier 1999 (valeur 256'887'000 fr.) et de 4'970'268'000 CZK au 31 dé-
cembre 1999 (valeur 220'710'000 fr.). La Cour a souligné que la valeur mar-
chande de l'action MUS est demeurée relativement stable entre fin mars 1996 et
fin février 1998, oscillant généralement entre 300 et 350 CZK entre mars 1996 et
novembre 1997, puis entre 350 et 400 CZK entre décembre 1997 et février 1998.
À partir de mars 1998, la valeur marchande de l'action MUS a connu une hausse
brutale, atteignant son point culminant à 1650 CZK le 26 mars 1998. A compter
du 27 mars 1998, la valeur marchande de l'action MUS a connu une baisse ra-
pide, tombant à moins de 300 CZK au début du mois de mai 1998. Dès le mois
de mai 1998, la valeur marchande de l'action MUS a encore diminué, pour se
situer dans une fourchette comprise entre 100 et 200 CZK. La Cour a considéré
que la valeur des actions dépendait de la demande sur le marché et que cette
demande dépendait elle-même de l'offre et de ce qu'une majorité des actions soit
ou non dans les mains d'un même propriétaire. Ainsi, tant qu'aucun actionnaire
ne possédait la majorité des actions de MUS, la demande était restée relative-
ment élevée et la valeur des actions aussi. Tel a été le cas jusqu'en 1998. Cette
année-là, la valeur des actions avait même connu une hausse relativement im-
portante, jusqu'en mars, qui s'expliquait notamment par le fait que le futur action-
naire majoritaire avait contribué à soutenir la demande. Dès le moment où une
majorité d'actions s'est retrouvée dans les mains d'un même propriétaire réputé
les avoir acquises légalement, la valeur marchande des actions a baissé puisqu'il
y avait moins d'intérêt pour tout amateur potentiel d'acheter des actions de la
société. En effet, l'actionnaire majoritaire était déjà en mesure de prendre la ma-
jeure partie des décisions de l'assemblée générale et les éventuels actionnaires
minoritaires avaient des raisons de penser qu’ils le resteraient même en achetant
davantage d'actions. A cela s'ajoute que l'offre était devenue quasi nulle dès lors
que les deux principaux actionnaires, qui ont détenu à eux deux la quasi-totalité
des actions, n'entendaient pas en vendre.

La Cour a relevé que l'un des éléments de l'escroquerie a consisté à faire croire
à tort au gouvernement tchèque que J.b. avait légalement acquis plus de la ma-
jorité des actions de MUS à partir du 7 juin 1999. En réalité, J.b. n'avait jamais
acquis la moindre action de MUS, mais ne faisait que faire office de prête-nom
- 33 -
pour D., G., E., B. et F., lesquels, au travers notamment du groupe L.a., de T. et
de sa société fille CC., avaient massivement acquis sur le marché des actions de
MUS dès le mois de décembre 1996. Ces actions avaient été financées au
moyen d’un détournement de 2'066'436'419 CZK au préjudice de MUS, ce qui
était constitutif d'une infraction selon le droit pénal tchèque. À cela s'ajoutait en-
core que ce n'était pas uniquement à compter du 7 juin 1999 que D., G., E., B. et
F. avaient acquis le contrôle sur plus de la majorité des actions de MUS. Aux
termes de l’extrait du registre SCP, cette acquisition majoritaire remontait au 20
août 1998 au plus tard.

À cette date, T. contrôlait déjà les 4'416'198 actions formellement détenues par
CC. et 4087 actions de MUS étaient détenues par L.B.. Au total, D., G., E., B. et
F. détenaient donc, au plus tard le 20 août 1998, 4'420'285 actions de MUS, ce
qui correspondait à une participation de 50,02%. Sur la base de ces éléments, la
Cour a retenu que CC. et L.B. avaient mené une action concertée (au sens du §
66b du Code du commerce tchèque) et qu'elles étaient dès lors tenues, confor-
mément au § 183b du Code du commerce tchèque, de procéder à une offre pu-
blique d'achat dans les 60 jours suivant l'acquisition de la majorité des actions
MUS, laquelle remontait au 20 août 1998 au plus tard. Cette offre devait, toujours
en application du droit tchèque, s'élever au montant correspondant à la moyenne
pondérée, dans les six mois précédant l'acquisition de la participation majoritaire,
du cours de l'action concernée (§183c du Code de commerce tchèque). La
moyenne pondérée du cours de l'action MUS dans les six mois précédant le 20
août 1998 était de 788.92 CZK. Or, ce n'était que le 7 juin 1999 que T. avait fait
part du fait qu'elle détenait plus de la majorité des actions MUS. Elle avait formulé
une offre de 128 CZK par action, correspondant à la moyenne pondérée, dans
les six mois précédant le 7 juin 1999, du cours de l'action MUS. Entre août 1998
et juin 1999, les ayants droit économiques de T. avaient donc attendu la chute
progressive du cours de l'action de MUS, due notamment au faible nombre des
transactions sur le marché, pour annoncer leur contrôle de plus de 50% des ac-
tions de MUS. Dans l'intervalle, le prix par action à formuler dans l'offre publique
d'achat obligatoire était passé de 788.82 CZK à 128.03 CZK, ce qui représentait
une division par 6,16. En attendant la chute progressive du cours de l’action MUS
pour annoncer leur contrôle de plus de la moitié des actions de cette société, les
ayants droit économiques de T. ont trompé l’Etat tchèque sur la valeur des ac-
tions qu’il détenait encore lorsque cette société est devenue l’actionnaire majori-
taire de MUS. Pour estimer le dommage subi par la République tchèque, la Cour
s'est basée sur la moyenne pondérée du cours de l'action MUS durant les 17
mois précédant le 28 juillet 1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819. Elle a
constaté que la période de six mois précédant cette date commençait le 28 jan-
vier 1999, alors que les ayants droit économiques de T. contrôlaient la majorité
- 34 -
de MUS depuis le 20 août 1998 au plus tard déjà. Il se justifiait dès lors de fixer
comme point de départ de la période à prendre en considération, pour le calcul,
la date du 20 février 1998, qui est antérieure de six mois de celle du 20 août
1998. De la sorte, le calcul de la valeur pondérée des actions de MUS n'était pas
exagérément influencé par les valeurs qu'avaient prises les actions entre le mo-
ment où les ayants droit économiques de T. avaient obtenu le contrôle effectif
d'une majorité des actions et le moment où cette société avait annoncé qu'elle
détenait plus de 50% du capital. Entre le 20 février 1998 et le 28 juillet 1999, la
moyenne pondérée du cours de l'action MUS était de 707.08 CZK. La valeur de
la participation de la République tchèque ayant fait l'objet de l'arrêté n° 819 pou-
vait ainsi être estimée à 2'891'462'441 CZK (4'089'763 x 707 = 2'891'462'441;
valeur 125'563'000 fr., resp. 83'541'700 USD). À ce montant, il convenait encore
de déduire le prix de 650 millions CZK payé par T.. En définitive, la Cour a chiffré
le dommage subi par la République tchèque à 2'241'462'441 CZK (valeur
97'336'600 fr. au 28 juillet 1999).

5.3.4 S’agissant du lien de causalité nécessaire à la réalisation de l’infraction d’escro-
querie, l'arrêté n° 819 n'aurait pas été adopté et la République tchèque n'aurait
pas vendu sa participation dans MUS à T. si les ministres ayant voté cet arrêté
n'avaient pas eu, jusqu'au moment du vote, une fausse représentation de la réa-
lité. En ce sens, ils ont été victimes d’une tromperie et un lien de causalité natu-
relle et adéquate est réalisé entre cette tromperie et l'adoption de l'arrêté n° 819.
C'est en effet cette tromperie qui a déterminé l'Etat tchèque à vendre à T. sa
participation dans MUS, qui plus est à vil prix. Si, comme les prévenus l’ont sou-
tenu, l’Etat tchèque avait souhaité se débarrasser de sa participation dans MUS
en la vendant à n'importe qui et à n'importe quelle condition, on comprend mal
pourquoi ils n’ont pas agi de façon transparente, mais prétendu que le candidat
au rachat de la participation de la République tchèque était J.b., et pourquoi ils
ont eu recours à A. pour augmenter le crédit de cette fiction.

5.4 Au niveau subjectif, le Tribunal fédéral a estimé que la Cour pouvait retenir qu’A.
avait eu conscience de participer à un édifice de mensonges, c’est-à-dire à une
tromperie astucieuse visant à déterminer l’Etat tchèque à vendre sa part de
46,29% des actions MUS. En substance, la Cour a retenu ce qui suit (v. consid.
4.2 et 4.3 de l’arrêt de renvoi 6B_653/2014 du Tribunal fédéral et point A.3.1 du
jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013).

5.4.1 Elle a considéré que le rôle assumé par A. entre avril 1998 et juillet 1999, en
exécution du contrat de portage du 18 avril 1998, l'avait été en pleine connais-
sance de la fausseté de l'essentiel des informations mensongères données, soit
de la tromperie et de son caractère astucieux. A. avait affirmé agir au nom et pour
- 35 -
le compte du groupe américain J.b., tout en sachant que cette société n'avait pas
mis de liquidités à disposition et ne faisait office que de prête-nom pour dissimuler
que des ressortissants tchèques étaient les candidats véritables au rachat de la
participation dans MUS détenue par la République tchèque. En conséquence, il
savait qu'étaient fausses ses affirmations selon lesquelles le groupe J.b. avait
acquis une participation de 49,98% dans MUS, était intéressé à acheter la parti-
cipation de 46,29% dans MUS détenue par la République tchèque, avait pris la
décision de créer en République tchèque la tête de pont pour ses investisse-
ments en Europe orientale, avait l'intention d'être pour MUS un partenaire à long
terme et de lui apporter le know how et la stabilité financière indispensable pour
son positionnement sur le marché (tchèque et européen) et s'engageait à at-
teindre son objectif par un investissement de l'ordre de 350 millions USD dans la
région d'implantation de MUS. Au moment de signer le contrat de portage du 18
avril 1998 pour J.b., A. avait déclaré avoir eu deux préoccupations: première-
ment, celle que ce contrat ne serve pas à cacher quelque chose d'illégal, en par-
ticulier une origine illégale des fonds et, deuxièmement, celle qu'il n'y avait pas
de corruption de dirigeants tchèques. C. et l’avocat O. lui auraient dit qu'il n'en
était pas question, ce dont il a affirmé s'être contenté. Or, vu la teneur du contrat
de portage qu'il a signé et compte tenu de sa formation juridique et économique,
de son parcours et de son expérience professionnelle, A. ne pouvait, de bonne
foi, se contenter de pareilles assurances données oralement. Cela d’autant
moins que, quelques jours auparavant, OO. et PP., les représentants du FNM,
lui avaient fait part, en prévision de l'assemblée générale extraordinaire de MUS
prévue le 24 avril 1998, de leurs soupçons quant à l'utilisation incorrecte des
ressources financières de MUS par ses dirigeants pour en prendre la maîtrise
"de manière circonstanciée".

Au sujet des personnes pour lesquelles il travaillait réellement et avec lesquelles
il avait signé le contrat de portage, soit les ayants droit économiques de T., A.
avait déclaré avoir toujours cru qu'il s'agissait de deux investisseurs privés
tchèques, à savoir B. et F., conformément à la mention figurant dans le contrat
de portage qu’il avait signé. Selon lui, le but essentiel de ce contrat était de ne
pas manifester devant l'opinion tchèque à ce moment que des investisseurs pri-
vés tchèques devenaient propriétaires de la mine. Interrogé sur sa connaissance
des motifs pour lesquels B. et F. étaient intéressés à acheter la participation de
46,29% de MUS détenue par la République tchèque, A. a répondu que les inté-
ressés ne lui avaient jamais donné d'explication à ce sujet et que lui-même n'avait
jamais posé la question. Il a fourni la même réponse à la question relative aux
motifs pour lesquels B. et F. ne souhaitaient pas apparaître comme candidats à
l'achat de cette participation de 46,29%. A. n'avait pas non plus cherché à savoir
si ces investisseurs privés tchèques avaient effectivement des projets de gestion
- 36 -
à long terme pour MUS ou encore l'intention ou les moyens d'investir 350 millions
USD dans la région d'implantation de MUS. Il avait d'ailleurs affirmé n'avoir posé
aucune question au sujet de la source de leurs moyens financiers. Au cours de
l'instruction, il a toutefois admis qu’«il était absolument important que l'on ne
sache pas que les propriétaires de MUS étaient des Tchèques [car] cela aurait
suscité des questions dans l'opinion publique et il aurait ainsi été certainement
très difficile d'acquérir rapidement MUS», en ce sens qu'une enquête sur l'origine
des fonds aurait certainement été ouverte. La Cour a dès lors retenu qu’A. avait
défendu les intérêts de personnes dont il ignorait tant les motivations que les
moyens financiers, dans le cadre du rachat d'une participation de 46,29% déte-
nue par la République tchèque dans la plus grande entreprise minière du pays,
définie par A. lui-même comme "un joyau de la structure industrielle du pays". La
Cour a retenu que le point de savoir si A. savait, au moment de signer le contrat
de portage, qu'un ou plusieurs administrateurs de MUS était ayant droit de T.,
devait être tranchée par la négative, un doute subsistant sur ce point et ce doute
devant profiter au prénommé. Restait que, interrogé le 22 juillet 2009 sur l'identité
des personnes qui avaient créé toute la structure des sociétés J.c., A. a répondu
qu'il s'agissait certainement de B. et de D. (et non de F.), précisant que D. n'ap-
paraissait pas comme propriétaire. Lors des débats du jugement du 10 octobre
2013 et complément du 29 novembre 2013, A. a déclaré ne pas être en mesure
de commenter cette déclaration et ne pas savoir pourquoi D. ne souhaitait pas
apparaître comme propriétaire de J.c.. La Cour a considéré qu’il ne pouvait non
plus être établi que le prénommé savait que la participation de 49,98% dans MUS
avait été acquise illégalement par les personnes pour lesquelles il travaillait. En
revanche, la Cour a retenu qu’A. était pleinement conscient du fait qu'il s'était
forgé une excellente réputation auprès des autorités tchèques dans le cadre de
ses activités d'administrateur du FMI et de la Banque Mondiale. Il savait que ses
précédentes fonctions au service du FMI et de la Banque Mondiale avaient, dans
l'esprit du public et des autorités tchèques, renforcé considérablement la con-
fiance accordée au groupe J. qu'il prétendait représenter. Il a d'ailleurs admis:
"ceux avec qui j'ai signé le contrat de portage attachaient une certaine importance
au nom que j'apportais, y voyaient un avantage, d'autant que j'avais beaucoup
œuvré pour la Tchécoslovaquie, puis les Etats tchèque et slovaque au conseil du
FMI. J'étais fort connu dans le pays".

5.4.2 Sur la base de ce qui précède, la Cour a retenu qu’A. savait que les prestations
qu'il fournissait en exécution du contrat de portage participaient d’un édifice com-
plexe de mensonges et de mises en scène. Compte tenu de son parcours et de
son expérience professionnelle, il savait qu'en soutenant que le candidat à l'achat
de la participation détenue par la République tchèque dans MUS était un inves-
tisseur américain, que cet investisseur était déjà propriétaire de plus de 50% de
- 37 -
MUS, que ce candidat était représenté par lui-même et que lui-même, en signant
la lettre du 3 décembre 1998, avait transmis l'engagement de ce candidat d'inves-
tir 350 millions USD dans la région d'implantation de MUS, il exerçait une in-
fluence décisive sur la décision du Gouvernement tchèque de vendre sa partici-
pation dans MUS à T. au prix de 650 millions CZK. A. savait que l’ensemble de
ces éléments était faux. De même, il avait parfaitement conscience de sa bonne
réputation auprès du public et des autorités tchèques et du fait que son nom
apportait du crédit à ces mensonges, ce qu’avaient d’ailleurs recherché les per-
sonnes avec lesquelles il avait conclu le contrat de portage. A. savait que tous
ces éléments allaient inciter l’Etat tchèque à vendre la part sociale qu’il détenait
dans MUS, et ce à vil prix. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a estimé
que ces éléments n’apparaissaient pas critiquables. La Cour a aussi retenu que
le prénommé s’est désintéressé des réelles motivations et des moyens de ses
mandants, ne posant aucune question. Ainsi, s’agissant de l’origine illicite des
fonds ayant servi à l’acquisition de la moitié des actions MUS et devant servir à
l’acquisition de la part de 46,29% appartenant à l’Etat tchèque, A. n’a posé au-
cune question, pas plus d’ailleurs qu’il n’avait posé de question sur les motiva-
tions de ses mandants et les raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas appa-
raître officiellement comme les acquéreurs de la part sociale de l’Etat tchèque.
Ses seules préoccupations étaient que le contrat de portage ne serve pas à ca-
cher une origine illégale des fonds et qu’il n’y ait pas de corruption de ministres
tchèques. A ce sujet, il s’est contenté des assurances orales de C. et de l’avocat
O., sans poser davantage de questions. A. a également admis que le fait de ca-
cher que les propriétaires de MUS étaient des ressortissants tchèques avait pour
but de ne pas susciter des questions, en particulier d'éviter qu'une enquête sur
l'origine des fonds ne soit menée. Le désintérêt d’A. pour les motivations réelles
et les moyens financiers de ses mandants était injustifiable au vu de ses qualifi-
cations professionnelles et des prestations qu’il a fournies, ainsi qu’au vu des
soupçons dont lui avaient fait part quelques jours auparavant les représentants
du FNM OO. et PP. quant à l'utilisation incorrecte des ressources financières de
MUS par ses dirigeants. Si la Cour n’a pas pu retenir qu’A. savait, elle a néan-
moins estimé qu’il devait à tout le moins envisager que le contrat de portage
servait à dissimuler l'identité des personnes qui avaient pu acquérir illégalement
une participation d'environ 50% dans MUS et/ou qui souhaitaient acquérir illéga-
lement la participation de 46,29% détenue par la République tchèque. La Cour a
déduit de ces éléments qu’A. a consciemment renoncé à connaître l'origine des
fonds ayant servi et devant servir à l'acquisition des actions MUS. Nonobstant
les doutes qu’il avait quant à cette origine, compte tenu de ses interrogations au
moment de la signature du contrat de portage et du fait qu’il ait admis qu’en se
dissimulant derrière J.b., ses mandants cherchaient à éviter une enquête sur
cette origine, A. a consciemment décidé de ne pas en savoir davantage. Le fait
- 38 -
qu'il n'ait posé aucune question, malgré sa formation et sa longue expérience
professionnelle et alors qu'il avait des doutes fondés, démontre qu'il tenait pour
possible la conclusion d'affaires frauduleuses. Dans ces circonstances, la Cour
a retenu qu’A. avait conscience de participer à un édifice de mensonges, c'est-à-
dire à une tromperie astucieuse, visant à déterminer l'Etat tchèque à vendre sa
part de 46,29% des actions MUS. Cette conclusion ayant été confirmée par le
Tribunal fédéral au considérant 4.3 dans son arrêt de renvoi, elle est considérée
comme établie.

5.4.3 Le Tribunal fédéral a en revanche estimé que la Cour avait insuffisamment étayé
les éléments sur lesquels elle s’était fondée pour retenir qu’A. avait conscience
que la vente des actions MUS causerait un dommage à la République tchèque.
Il a aussi estimé que la motivation de la Cour ne permettait pas de comprendre
les raisons pour lesquelles A. se serait accommodé de la réalisation de l’infraction
d’escroquerie. Le réexamen de l’aspect subjectif requis par le Tribunal fédéral
fait l’objet du considérant 6 ci-après. Dans la mesure où la Cour a considéré dans
son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 qu’A.
avait agi par dol éventuel, le réexamen requis par le Tribunal fédéral de l’aspect
subjectif se fera aussi sous cet angle.

6.
6.1 En ce qui concerne en premier lieu l’élément constitutif du dommage, il convient
de relever ce qui suit.

6.1.1 Il est établi (v. supra consid. 5.3.1) qu’a été décisif pour convaincre la République
tchèque de vendre sa participation de 46,29% dans MUS le fait que le gouverne-
ment tchèque croyait que le candidat au rachat de sa participation était le groupe
américain J.b., que cet investisseur avait acquis légalement une participation ma-
joritaire dans MUS, qu’il ne contrôlait une participation majoritaire dans MUS qu’à
compter de juin 1999, qu’il avait annoncé son intention de gérer MUS à long
terme et d’investir une somme considérable dans la région d’implantation de cette
société, et qu’il était représenté par A., lequel bénéficiait d’une confiance accrue
auprès du gouvernement tchèque en tant qu’ancien administrateur du FMI et de
la Banque mondiale. Ce tableau était largement faux. En réalité, le groupe J.b.
n’est intervenu qu’à titre de prête-nom pour dissimuler le fait que les véritables
candidats à l’acquisition de la part de 46,29% de la République tchèque dans
MUS étaient les ayants droit économiques de T., à savoir D., E., G., F. et B.. De
même, le groupe J.b. n’était nullement propriétaire de la moindre action de MUS
et T. avait acquis illégalement au plus tard le 20 août 1998 une participation ma-
joritaire (50,02%) dans MUS. Ni J.b., ni les cinq prénommés n’ont jamais eu l’in-
tention d’investir un seul centime propre dans MUS. Le gouvernement tchèque
- 39 -
n’aurait pas adopté l’arrêté n° 819 le 28 juillet 1999 s’il n’avait pas été induit en
erreur par cette fausse représentation de la réalité.

6.1.2 La Cour a considéré que, de manière générale, la valeur des actions dépendait
de la demande sur le marché et que cette demande dépendait elle-même de
l'offre et de ce qu'une majorité des actions soit ou non dans les mains d'un même
propriétaire. S’agissant de MUS, il est établi que la demande et la valeur des
actions étaient restées relativement élevées tant qu'aucun actionnaire ne possé-
dait la majorité des actions de cette société. Tel a été le cas jusqu'en 1998, année
lors de laquelle T. a acquis illégalement une participation majoritaire (50,02%)
dans MUS. Cette année-là, la valeur des actions MUS avait connu une hausse
jusqu’en mars, avant de baisser dès le moment où une majorité d'actions s'était
retrouvée en mains d’un même propriétaire, en apparence un groupe américain
d’importance. Dès ce moment, il n’y avait pratiquement plus d’intérêt pour tout
amateur bien informé d'acheter des actions MUS. En effet, l’actionnaire majori-
taire était déjà en mesure de prendre la plupart des décisions lors de l'assemblée
générale et les éventuels actionnaires minoritaires pouvaient considérer qu’ils le
resteraient même en achetant d’autres actions. A cela s’ajoute que l'offre d’ac-
tions sur le marché était devenue quasi nulle dès lors que les deux principaux
actionnaires, qui détenaient ensemble la quasi-totalité des actions, n'entendaient
pas en vendre, à moins de se voir proposer un prix prétendument avantageux,
comme ce fut le cas du FNM avec l’offre de 650 millions CZK de T.. Ces consi-
dérations ont été appuyées par plusieurs éléments au dossier. Ainsi, le Ministre
tchèque du commerce et de l’industrie JJ. a estimé qu’en raison de la loi de l’offre
et de la demande, la part minoritaire d’actions était toujours vendue à un prix
considérablement réduit. Il a affirmé que le prix de 650 millions CZK avait été
sans rapport avec la valeur "de l'inventaire du patrimoine de la société", en ce
sens que ce prix était très inférieur à la valeur réelle de MUS. Le Premier Ministre
tchèque LL. a confirmé une baisse de la demande des actions MUS en ce sens
que, dès lors que la participation de l’Etat tchèque dans MUS était devenue mi-
noritaire (46,29%), le groupe J., qui détenait en apparence une participation ma-
joritaire, était l’unique candidat à l’acquisition des parts sociales de l’Etat tchèque.
L'analyse de l'expert financier auprès de l'Office des Juges d'instruction fédéraux
a confirmé que le faible prix de vente des actions MUS détenues par le FNM était
la conséquence du fait qu’à la suite de l'assemblée générale extraordinaire de
MUS du 24 avril 1998, il n'existait pratiquement plus aucun acheteur sur le mar-
ché. Dans un document daté du 28 décembre 1999 signé par B. en tant que vice-
directeur de L., il avait expliqué, à l'intention de la société MM., que le prix très
bas des actions de MUS ne correspondait pas à la valeur réelle de la société,
mais qu’il était dû au fait que le même actionnaire détenait 97% des actions de
MUS, de sorte que le volume des transactions de ces actions sur le marché était
- 40 -
très faible. Il convient encore de mentionner que l’offre de T. était limitée dans le
temps et que le gouvernement tchèque craignait, selon ce qui ressort de la re-
transcription de l’enregistrement de la séance du 28 juillet 1999, que cette société
ne formule une offre moins favorable si celle de 650 millions CZK n’était pas
acceptée. Il est établi qu’entre le 20 février 1998 et le 28 juillet 1999, la moyenne
pondérée du cours des actions MUS était de 707.08 CZK par action. La valeur
de la participation que la République tchèque détenait dans MUS (46,29%) le
jour de l’adoption de l’arrêté n° 819 pouvait donc être estimée à 2'891'462'441
CZK. Il s’ensuit que l’offre de 650 millions CZK formulée par T. et acceptée par
l’Etat tchèque le 28 juillet 1999 était anormalement basse car elle représentait
moins du quart de la valeur réelle des actions MUS détenues par l’Etat tchèque.
Le dommage subi par l’Etat tchèque en raison de la vente de sa participation
dans MUS au prix vil de 650 millions CZK a été chiffré à 2'241'462'441 CZK (va-
leur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999).

6.1.3 Si la République tchèque a été induite à consentir à vendre sa participation dans
MUS à vil prix, c’est là aussi parce qu’elle a été trompée sur les moyens financiers
et l’identité de l’actionnaire majoritaire, sur le caractère légal et incontestable de
l’acquisition de la moitié du capital par celui-ci, sur la légalité d’une prochaine
acquisition des 46,29% restant du capital, sur la volonté du groupe J.b. d’apporter
son savoir-faire et de la stabilité financière à MUS, sur la date à laquelle la majo-
rité des actions avait été réunie et sur la volonté de l’actionnaire majoritaire d’in-
vestir une somme d’argent considérable, soit près de 350 millions USD dans la
région de Most. Il s’agit là d’autant d’assertions dont A. avait pleinement cons-
cience de la fausseté et du caractère astucieux (v. supra consid. 5.4.1 et 5.4.2).
Il devait donc forcément comprendre: que l’Etat tchèque allait en déduire qu’il ne
pourrait plus atteindre de majorité actionnariale, pas même relative; que, comme
actionnaire minoritaire, il allait devoir subir la loi de l’actionnaire majoritaire; que
la demande d’actions MUS sur le marché allait rester très faible; que les actions
MUS avaient une moindre valeur marchande que celle qu’elles avaient effective-
ment eue dans les mois qui ont précédé la réunion de plus de 50% du capital
social dans les mêmes mains; que la valeur marchande des actions MUS pouvait
encore baisser à l’avenir; qu’après l’échéance de l’offre d’achat de 650 millions
CZK, qui était valable durant deux mois, cette offre ne serait probablement pas
prolongée ou renouvelée; que les actions vendues par l’Etat tchèque pourraient
lui être payées rapidement; que le groupe J.b. serait un gage de pérennité pour
l’entreprise MUS; qu’au-delà de la société MUS, toute la région de Most allait
profiter de la prise de contrôle de MUS par les investisseurs américains; qu’il
valait mieux pour l’Etat tchèque de vendre rapidement, même à vil prix, que d’at-
tendre une autre hypothétique occasion selon toute vraisemblance moins favo-
rable. A l’inverse, A. pouvait comprendre que l’Etat tchèque n’aurait pas vendu à
- 41 -
vil prix s’il avait su que l’acquisition d’une majorité des actions MUS par un groupe
de personnes n’était pas irréversible car contestable, qu’il n’avait pas perdu toute
chance de regagner la majorité actionnariale dans MUS, que la valeur des ac-
tions MUS pourrait remonter à l’avenir, que les acheteurs potentiels du solde des
actions MUS n’avaient pas la notoriété, le know-how et les moyens financiers du
groupe J.b. et qu’ils n’étaient pas forcément à même de tenir la promesse d’in-
vestissement de 350 millions USD. Finalement, si A. ne pouvait avoir la certitude
que l’Etat tchèque accepterait nécessairement l’offre faite par T. d’acheter
46,29% des actions de MUS, il comprenait que la probabilité qu’il accepte, aux
conditions proposées, était très élevée, compte tenu du poids des arguments fal-
lacieux avancés, des impératifs de l’offre et de la demande, forcément connus
d’A., ainsi que de l’excellente réputation et de la crédibilité dont il jouissait auprès
des autorités tchèques. A. comprenait ainsi que la République tchèque subirait
probablement un important dommage en acceptant, à tort, le prix offert. Même
s’il ne savait pas exactement, au moment des faits, que le dommage serait de
l’ordre de 97 millions de francs, A. en savait assez pour comprendre qu’il en allait
d’une somme très importante, largement supérieure à l’offre de CZK 650 millions
qui figurait dans la lettre du 3 décembre 1998, à l’intention du Ministère tchèque
des finances, qu’il avait cosignée.

6.1.4 Compte tenu des éléments précités (v. aussi supra consid. 5.4.1 et 5.4.2), il est
établi qu’A. avait conscience de participer à une tromperie astucieuse visant à
déterminer l’Etat tchèque à vendre sa participation de 46,29% dans MUS. Il savait
que tous les éléments décrits précédemment relevaient d’un édifice de men-
songes dont le seul but était de convaincre l’Etat tchèque de céder rapidement
sa participation dans MUS à vil prix. A. savait que cette machination avait été
échafaudée par des ressortissants tchèques, ce qu’il a intentionnellement caché,
afin de ne pas susciter de questions, en particulier d'éviter que les autorités
tchèques ne mènent une enquête sur l’origine des fonds devant servir à l'acqui-
sition des actions MUS. Il savait aussi qu’en raison de l’excellente réputation dont
il bénéficiait auprès des autorités tchèques, il allait augmenter le crédit de cette
fiction et influencer de manière décisive l’Etat tchèque dans sa décision de
vendre sa participation dans MUS au prix de 650 millions CZK. A. connaissait ce
prix, étant donné qu’il a cosigné la lettre du 3 décembre 1998 par laquelle le
groupe J.b. a réitéré cette offre auprès du Ministre tchèque des finances. A. ne
pouvait, de bonne foi, ignorer qu’en entretenant la fiction que le groupe J.b. dé-
tenait une participation majoritaire dans MUS, il allait inciter l’Etat tchèque à
vendre ses actions à un prix inférieur à leur valeur réelle, en raison notamment
du peu d’intérêt pour l’Etat tchèque de conserver une position minoritaire dans
MUS. En effet, la Cour a retenu que la valeur des actions est influencée par la
demande sur le marché, qui est elle-même influencée par l’existence ou non d’un
- 42 -
actionnaire majoritaire. Il s’agit des effets de la loi de l’offre et de la demande, qui
est l’une des règles essentielles de l’économie de marché. Compte tenu de sa
formation, de son parcours et de son expérience professionnelle en matière éco-
nomique (v. supra let. B.1.2), A. ne pouvait que connaître les effets de cette loi
sur la valeur des actions cotées en bourse. Ces effets étaient d’ailleurs connus
du gouvernement tchèque vu que, lors de la séance relative à l’adoption de l’ar-
rêté n° 819, les ministres JJ., KK. et LL., auprès desquels A. était intervenu, ont
justifié la diminution de la valeur des actions MUS détenues par l’Etat tchèque
par la baisse de la demande sur le marché.

D’autres éléments font apparaître qu’A. ne pouvait ignorer que l’offre de 650 mil-
lions CZK formulée par le groupe J.b. ne correspondait pas à la valeur réelle de
la participation de 46,29% dans MUS détenue par l’Etat tchèque. Il est constant
que cette offre atteignait l’équivalent de 18'835'100 USD. Si cette offre avait ré-
ellement reflété la valeur marchande de la participation de 46,29%, la valeur éco-
nomique totale de MUS se serait chiffrée à 40'689'349 USD ([18'835'100 USD x
100]: 46,29), ce qui aurait été anormalement peu pour une entreprise de son
importance. A titre de comparaison, la Cour a retenu qu’à elle seule, la valeur de
la participation de 46,29% détenue par la République tchèque lors de l’adoption
de l’arrêté n° 819 était de 83'541'700 USD (v. supra consid. 5.3.3). Il n’avait pas
échappé à A. que MUS était la plus grande entreprise minière tchèque, l’ayant
lui-même définie comme "un joyau de la structure industrielle du pays". Il devait
donc comprendre que l’offre de 650 millions CZK ne pouvait pas correspondre à
la valeur réelle de la participation de 46,29% détenue par la République tchèque.
En outre, dans la lettre du 3 décembre 1998 qu’il a cosignée, le groupe J.b. s’était
engagé, en plus de son offre de rachat de 650 millions CZK, à investir une somme
de 350 millions USD dans la région d'implantation de MUS. Si l’offre de 650 mil-
lions CZK avait réellement reflété la valeur marchande de la participation de
46,29% dans MUS détenue par l’Etat tchèque, la promesse d’investissement de
350 millions USD du groupe J.b. aurait été huit fois supérieure à la valeur écono-
mique totale de MUS et 18 fois supérieure à l’offre de rachat précitée. Une pa-
reille prodigalité, injustifiable d’un point de vue économique, n’a pas pu échapper
à A. lorsqu’il a cosigné la lettre du 3 décembre 1998 et elle n’a pu qu’attiser ses
soupçons quant au bien-fondé de l’offre de rachat qu’il a présentée au nom du
groupe J.b..

6.1.5 Sur la base de l’ensemble de ces éléments, A. ne pouvait qu’être conscient que
l’offre de 650 millions CZK du groupe J.b. était très inférieure à la valeur réelle de
la participation de 46,29% détenue par l’Etat tchèque dans MUS. Dans la mesure
où il avait conscience de participer à une tromperie astucieuse visant à détermi-
- 43 -
ner l’Etat tchèque à vendre sa part de 46,29% dans MUS, il ne pouvait pas igno-
rer que l’offre de rachat précitée participait également de cette tromperie. Il a
donc nécessairement compris que l’Etat tchèque subirait un dommage écono-
mique correspondant à la différence entre la valeur réelle des actions MUS qu’il
détenait et le prix de vente de 650 millions CZK proposé par le groupe J.b.. Dans
ces circonstances, il avait conscience que la vente de la participation de 46,29%
causerait un dommage à l’Etat tchèque, car à vil prix.

6.2 S’agissant en second lieu de la volonté, la situation est la suivante.

6.2.1 A. savait que les prestations qu'il fournissait en exécution du contrat de portage
participaient d’un édifice complexe de mensonges et de mises en scène dont le
but était d’inciter l’Etat tchèque à vendre sa participation dans MUS. Comme cela
a été retenu ci-dessus, il avait conscience que la vente des actions MUS cause-
rait probablement un dommage à la République tchèque, l’offre de rachat à vil
prix du groupe J.b. participant de cette tromperie astucieuse. A. a déployé son
activité entre le 18 avril 1998, date de la signature du contrat de portage, et le 28
juillet 1999, date de l’adoption de l’arrêté n° 819 par le gouvernement tchèque,
soit durant quinze mois. Il a lui-même qualifié son activité d’intense entre le prin-
temps 1998 et l’été 1999. Il savait qu’il bénéficiait d’une excellente réputation
auprès du public et des autorités tchèques grâce à ses précédentes fonctions au
service du FMI et de la Banque Mondiale et il voulait manifestement en user. En
contrepartie d’une rémunération d’au moins 20'000 fr. (v. infra consid. 9.3), il a
mis sa bonne réputation au service du groupe J.b., afin de renforcer la crédibilité
de ce groupe, et il a sciemment entretenu une fausse représentation de la réalité
auprès des médias et du gouvernement tchèque, exerçant par-là une influence
décisive sur la décision de ce gouvernement de vendre sa participation dans
MUS à vil prix.

6.2.2 Plusieurs éléments permettent de conclure qu’A. a choisi de s’accommoder de la
commission d’une escroquerie au préjudice de la République tchèque. Au mo-
ment de la signature du contrat de portage, A. avait des doutes quant à l’origine
des fonds ayant servi ou devant servir à l’acquisition de la part de 46,29% déte-
nue par l’Etat tchèque dans MUS. En effet, il s’est enquis auprès de C., qui a
cosigné le contrat de portage, et de l’avocat O., qui a préparé le document, si ce
contrat servait à cacher une origine illicite des fonds ou à corrompre des
membres du gouvernement tchèque. Il s’est contenté de leurs assurances orales
que tel n’était pas le cas, sans poser d’autre question. Il a choisi de ne pas s’in-
téresser aux motifs pour lesquels C., qui avait ratifié le contrat de portage au nom
de T., ou B. et F., qui étaient mentionnés dans ce contrat comme les bénéficiaires
finaux des fonds propres de T., souhaitaient acquérir rapidement la part de
- 44 -
46,29% détenue par l’Etat tchèque dans MUS. Il ne s’est pas non plus soucié de
savoir pourquoi les prénommés n’ont pas voulu apparaître officiellement comme
les candidats au rachat de cette part. Pourtant, il savait que le but du contrat de
portage était de ne pas manifester devant l’opinion publique que des ressortis-
sants tchèques devenaient propriétaires de MUS. Selon ses propres déclara-
tions, cela aurait suscité des questions et il aurait été certainement très difficile
pour les intéressés d’acquérir rapidement MUS, en ce sens qu’une enquête sur
l’origine des fonds aurait certainement été ouverte. Il a lui-même admis avoir
maintenu la fiction du contrat de portage devant la police tchèque et reconnu que
la révélation de l’existence et du contenu de ce contrat risquait de faire éclater la
vérité, à savoir que le groupe J.b. n’avait pas apporté de fonds, mais seulement
un nom (v. point VI/A.2.1 du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29
novembre 2013). A. n’a pas non plus cherché à savoir si ses mandants avaient
effectivement les moyens et la volonté d’investir 350 millions USD dans la région
d’implantation de MUS, comme ils l’ont annoncé. Il ne les a jamais interrogés sur
le bien-fondé de l’offre de rachat de 650 millions CZK qu’il a présentée au nom
du groupe J.b., alors que tout indiquait qu’elle était très inférieure à la valeur réelle
de la participation de 46,29% dans MUS que ses mandants souhaitaient acquérir.
En outre, il ne les a jamais interpellés sur les raisons pour lesquelles ils ont sou-
haité recourir à ses services, et non à ceux d’un tiers, pour faire croire aux auto-
rités tchèques que le groupe J.b. était le véritable titulaire des actions MUS et le
véritable acquéreur de la part appartenant à l'Etat tchèque, ce qu’il savait être
faux. Son interrogation quant à son rôle consistant à transmettre des informations
fallacieuses aux autorités tchèques aurait été d’autant plus justifiée qu’il avait
œuvré pour ces autorités au sein du conseil du FMI et qu’il s’était forgé une ré-
putation de sérieux et d'intégrité particulière auprès d’elles. Au vu de son par-
cours et de son expérience professionnelle, A. ne pouvait pas faire fi de ses
doutes concernant les motivations réelles de ses mandants, l’origine de leurs
moyens financiers et le bien-fondé de l’offre de rachat précitée. Son devoir de
prudence lui imposait de procéder à des vérifications et de s’assurer que ses
mandants ne souhaitaient pas acquérir frauduleusement la part de 46,29% déte-
nue par l’Etat tchèque dans MUS, qui plus est à vil prix. De telles vérifications
étaient d’autant plus requises que, quelques jours avant la signature du contrat
de portage, les représentants du FNM OO. et PP. lui avaient fait part de leurs
soupçons quant à l'utilisation incorrecte des ressources financières de MUS par
ses dirigeants pour en acquérir le contrôle. Malgré l’existence de ces nombreuses
zones d’ombre, A. n’a pas cherché à en savoir davantage. Au contraire, il s’est
engagé avec intensité durant plus d’une année pour transmettre des informations
fallacieuses aux médias et aux autorités tchèques en exécution du contrat de
portage. Le désintérêt d’A. était injustifiable et il ne peut être interprété que
- 45 -
comme une décision consciente de ne pas lever tout doute sur le fait qu’il parti-
cipait à un édifice de mensonges dommageable pour la République tchèque. Il a
accepté de cosigner l’offre de rachat 650 millions CZK du groupe J.b., renforçant
ainsi sa crédibilité, alors qu’il était conscient qu’elle participait de la tromperie
astucieuse échafaudée par ses mandants. Il a dès lors accepté l’éventualité que
l’Etat tchèque subisse un dommage par la vente à vil prix des actions MUS.

6.2.3 En définitive, le fait qu’A. n’ait pas cherché à en savoir davantage sur les réelles
intentions de ses mandants et leurs ressources financières, alors qu’il avait des
doutes justifiés, qu’il ait accepté de transmettre des informations fallacieuses aux
autorités tchèques en exécution du contrat de portage durant quinze mois, alors
qu’il savait qu’il bénéficiait d’une confiance accrue auprès de ces autorités, et
qu’il ait accepté de cosigner l’offre de rachat de 650 millions CZK du groupe J.b.,
alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était très inférieure à la valeur de la part de
46,29% des actions MUS de l’Etat tchèque, démontre qu’il a non seulement tenu
pour possible que la vente à vil prix de cette part participe d’une tromperie astu-
cieuse, mais qu’il s’est également accommodé de la situation. De même, s’il n’a
pas positivement voulu que l’Etat tchèque subisse un dommage économique en
se départissant de ses actions à vil prix, il a néanmoins perçu l’important risque
que cela survienne et l’a accepté. Dans ces circonstances, il a accepté que ses
agissements s’inscrivent dans le cadre de la commission d’une escroquerie au
préjudice de l’Etat tchèque.

6.3 Dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la
Cour a retenu que l’enrichissement illégitime correspondait au dommage qu’elle
a chiffré pour l’Etat tchèque. Il s’agit de la différence entre la valeur réelle de la
participation de 46,29% détenue par l’Etat tchèque dans MUS, qui a été estimée
à CZK 2'891'462'441, et le prix effectivement payé par T. pour l’acquisition de
cette participation (650 millions CZK), soit un montant de CZK 2'241'462'441 (va-
leur CHF 97'336'600 au 28 juillet 1999; v. supra consid. 5.3.3). Cet enrichisse-
ment illégitime a profité aux ayants droit économiques de T., à savoir D., E., G.,
F. et B.. S’agissant d’A., il n’a pas lui-même tiré un profit direct de cet enrichisse-
ment illégitime. D’une part, bien que T. lui ait versé une rémunération d’au moins
20'000 fr. pour l’activité qu'il a déployée entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999,
comme on le verra ci-après (v. infra consid. 9.3), cette rémunération a été versée
avant le 28 juillet 1999, soit avant la survenance du dommage pour l’Etat tchèque.
D’autre part, A. n’a pas fait partie du cercle des ayants droit économiques de T.,
à la différence de ses mandants. Il a néanmoins agi dans le dessein de leur pro-
curer un enrichissement illégitime. En effet, il avait conscience de participer à une
tromperie astucieuse visant à déterminer l’Etat tchèque à vendre sa participation
dans MUS à vil prix et il s’est accommodé de la situation. Il savait aussi que l’offre
- 46 -
d’achat de 650 millions CZK participait de cette tromperie astucieuse, puisqu’elle
reposait sur des informations fallacieuses qu’il s’était employé à transmettre du-
rant quinze mois aux médias et aux autorités tchèques, en exécution du contrat
de portage, et qu’elle était très inférieure à la valeur réelle de la participation de
46,29% détenue par l’Etat tchèque dans MUS. Dès lors, en transmettant des in-
formations fallacieuses aux médias et aux autorités tchèques, en exécution du
contrat de portage, et en cosignant l’offre de rachat de 650 millions CZK, afin d’en
renforcer la crédibilité, A. a tenu pour possible que ses mandants puissent ac-
quérir la participation de 46,29% de l’Etat tchèque dans MUS à vil prix et il a
accepté cette éventualité. Il s'est accommodé de servir, par ses actes, le dessein
de procurer à ses mandants un enrichissement illégitime correspondant à la dif-
férence entre la valeur réelle de cette participation et l’offre de rachat qu’il a co-
signée. Dans ces conditions, l’existence d’un dessein d’enrichissement illégitime
par dol éventuel peut être retenue à son encontre.

6.4 Il résulte de ce qui précède que les conditions objectives et subjectives de l’in-
fraction d’escroquerie (art. 146 CP) sont réalisées. En acceptant que ses agisse-
ments s’inscrivent dans le cadre de la commission d’une escroquerie au préjudice
de l’Etat tchèque et en exerçant une influence décisive sur la décision du Gou-
vernement tchèque de vendre sa participation dans MUS à T. à vil prix, A. a agi
en qualité de coauteur de l’infraction d’escroquerie (sur la notion de coauteur, v.
arrêt du Tribunal fédéral 6B_1071/2017 du 6 avril 2018 consid. 3.1.3). Partant, il
est reconnu coupable de cette infraction.

7.
7.1 Les faits constitutifs de l’infraction d’escroquerie dont A. a été reconnu coupable
par le présent jugement sont survenus entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999.
Avant le 1er janvier 2007, date de l’entrée en vigueur des modifications du 13
décembre 2002 concernant les dispositions générales du Code pénal (RO 2006
3459), l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP était réprimée par
la réclusion de cinq ans au plus ou l’emprisonnement. Depuis le 1er janvier 2007,
cette infraction est réprimée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou une peine pécuniaire. Compte tenu des modifications apportées au droit des
sanctions postérieurement aux faits commis par A., il convient de se demander
quelle serait la peine selon l’ancien droit puis selon le nouveau droit avant de
comparer les résultats concrets ainsi obtenus et choisir le droit le plus favorable
au prénommé, en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP).

7.2 Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que
l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
- 47 -
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure
dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

L’art. 47 CP correspond à l'art. 63 aCP en vigueur au moment des faits et à la
jurisprudence y relative. Le principe demeure que la peine doit être fixée d'après
la culpabilité de l'auteur et celle-ci doit être appréciée en fonction d'une série de
critères, énumérés, de manière non limitative, à l'art. 47 al. 2 CP et dont la juris-
prudence rendue en application de l'art. 63 aCP exigeait déjà qu'ils soient pris en
compte (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19). Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être
évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte
lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible
de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les
motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces compo-
santes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täter-
komponente), à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputa-
tion, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même
que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141
IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p.
19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19
avril 2012 consid. 1.1). Ces critères confèrent un large pouvoir d'appréciation au
juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1).

7.3 Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a
sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que
l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Le contenu de cette disposition est
sensiblement similaire à celui de l'art. 64 aCP en vigueur au moment des faits.
Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la
peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que
la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité
de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est
pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien com-
porté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé
depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers
du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Pour déterminer si l'ac-
tion pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle
les faits ont été souverainement établis (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148).

- 48 -
7.4
7.4.1 En l’espèce, l’infraction d’escroquerie dont A. a été reconnu coupable a été com-
mise conjointement par le prénommé, D., E., B. et F., en qualité de coauteurs, et
par C., en qualité de complice. Au moyen d’un édifice complexe de mensonges
et de mises en scène, impliquant notamment de nombreuses sociétés-écrans,
les prévenus sont parvenus à convaincre l’Etat tchèque de céder sa participation
de 46,29% dans MUS à T. au prix de 650 millions CZK, soit à un prix largement
inférieur à la valeur réelle de ces actions, causant de la sorte à la République
tchèque un dommage économique de 97'336'600 francs.

Du point de vue objectif, les actes commis par A. sont graves. Entre le 18 avril
1998, date de la signature du contrat de portage avec T., et le 28 juillet 1999,
date de l’adoption de l’arrêté n° 819 par le gouvernement tchèque, il a déployé
une activité intense pour faire croire aux médias et aux autorités tchèques que le
candidat à l'achat de la participation de 46,29% détenue par la République
tchèque dans MUS était un investisseur américain, que cet investisseur était déjà
propriétaire de plus de 50% de MUS, qu’il pouvait représenter ce candidat et que
ce dernier s’était engagé à investir 350 millions USD dans la région d'implantation
de MUS. L’ensemble de ces éléments était faux et il participait de l’édifice com-
plexe de mensonges échafaudé par D., E., B., F. et C. pour acquérir la participa-
tion de 46,29% de l’Etat tchèque dans MUS à vil prix. A. bénéficiait auprès des
autorités tchèques d'une remarquable réputation de sérieux et d'intégrité et il en-
tretenait un rapport de confiance particulier avec celles-ci. Il s’est servi de cette
excellente réputation pour convaincre les médias et les autorités tchèques de la
véracité des informations fallacieuses qu’il leur a transmises durant plus d’une
année en exécution du contrat de portage. Il a également cosigné l’offre de rachat
de 650 millions CZK formulée par le groupe J.b. afin d’en renforcer la crédibilité.
A. a agi dans le but de permettre à ses mandants d’acquérir rapidement la parti-
cipation de 46,29% de l’Etat tchèque dans MUS à vil prix. Par ses agissements,
il a exercé une influence décisive sur la décision du Gouvernement tchèque de
vendre sa participation dans MUS à 650 millions CZK, ce qui a causé à l’Etat
tchèque un dommage économique considérable estimé à un peu plus de 97 mil-
lions de francs.

Du point de vue subjectif, A. savait que les informations qu’il distillait auprès des
médias et aux autorités tchèques étaient fausses et qu’elles relevaient de l’édifice
complexe de mensonges échafaudé par ses mandants, dont le but était de con-
vaincre l’Etat tchèque de céder rapidement sa participation dans MUS. Il savait
que cette machination était orchestrée par des ressortissants tchèques, ce qu’il
a intentionnellement caché afin de ne pas susciter de question, en particulier
d'éviter que les autorités tchèques ne mènent une enquête sur l’origine des fonds
- 49 -
devant servir à l'acquisition des actions MUS. Il savait que, grâce à son excellente
réputation, il allait exercer une influence décisive sur l’Etat tchèque de vendre sa
participation de 46,29% dans MUS au prix de 650 millions CZK. Il savait que l’Etat
tchèque allait subir un dommage économique en acceptant de vendre à ce prix,
car vil. Malgré l’existence de nombreux doutes sur les motivations réelles de ses
mandants et l’origine de leurs moyens financiers, A. n’a pas cherché à en savoir
davantage, violant son devoir de prudence. Il a consciemment décidé de ne pas
savoir et il a accepté que ses agissements s’inscrivent dans le cadre de la com-
mission d’une escroquerie au préjudice de l’Etat tchèque. En transmettant sciem-
ment des informations fallacieuses aux médias et aux autorités tchèques durant
plus d’une année, il a fait preuve d’une volonté délictuelle importante et il a agi
en s’accommodant de servir le dessein d’enrichissement illégitime de ses man-
dants.

Au moment des faits incriminés, A. jouissait d’une situation financière confortable,
en ce sens qu’il percevait des indemnités de retraite de l’ordre de 115'000 USD
par an. Il était également propriétaire d’une villa à Washington (Etats-Unis), d’un
bien immobilier dans la région de Sienne (Italie) et d’un appartement à Bruxelles
(v. point D.7 du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre
2013). Compte tenu de sa bonne situation financière au moment des faits, rien
ne l’obligeait à participer à la commission d’une escroquerie de grande ampleur
au préjudice de l’Etat tchèque. Il a néanmoins accepté de mettre son excellente
réputation au service de ses mandants en contrepartie d’une rémunération d’au
moins 20'000 fr. (v. infra consid. 9.3). Ses motivations n’étaient donc pas désin-
téressées financièrement et son mobile était purement égoïste.

Il résulte de ce qui précède que la culpabilité d’A. est importante.

7.4.2 La situation personnelle d’A. a été décrite auparavant (v. supra let. B.1.2 et C).
Le prénommé a bien été intégré socialement et il a exercé des hautes fonctions
entre 1971 et 1994 au service de la Banque Nationale Belge, du FMI et de la
Banque Mondiale. Au moment des faits, il était âgé de 71, respectivement de 72
ans. Actuellement, il est âgé de 91 ans et il n’exerce apparemment plus aucune
activité lucrative. Durant la procédure, il n’a reconnu aucune faute. Il a néanmoins
collaboré à l’établissement des faits. En outre, il s’est présenté, donnant suite à
la seconde citation, aux débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément
du 29 novembre 2013, et il a été présent lors de la notification orale du jugement
le 29 novembre 2013. A. n’a pas d’antécédents judiciaires, ce qui a toutefois un
effet neutre sur la fixation de la peine et ne peut pas être pris en considération
dans un sens atténuant. En effet, A. a commis les faits incriminés entre le 18 avril
1998 et le 28 juillet 1999, soit durant quinze mois, et il a déployé une intense
- 50 -
activité délictuelle. Il ne s’agit donc pas d’un simple accroc pénal et les conditions
très restrictives permettant de retenir l’absence d’antécédents judiciaires dans un
sens atténuant ne sont pas réunies (v. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3).

7.4.3 Au chapitre des circonstances atténuantes, les conditions de l’art. 48 let. e CP,
respectivement de l’art. 64 aCP, sont réunies. A. a commis les faits incriminés
entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, et la prescription de l’action pénale
concernant l’infraction d’escroquerie a été interrompue peu avant son échéance
le 26 août 2018 (v. supra consid. 3.4). Dès lors, les deux tiers du délai de pres-
cription sont largement écoulés à ce jour. Il doit en être tenu compte sans toute-
fois oublier que, comme l’a relevé le Tribunal fédéral, si la tromperie mise en
place par les prévenus n’a été découverte qu’après plusieurs années et qu’il a
fallu une longue et complexe enquête pour l’établir, c’est notamment parce que
les prévenus ont échafaudé un édifice complexe de mensonges, entremêlé de
faits vrais et vérifiables, rendant sa découverte extrêmement compliquée. A cela
s’ajoute qu’A. n’a pas d’antécédents judiciaires connus et qu’il ne semble pas
avoir commis de nouvelle infraction depuis le 28 juillet 1999.

7.4.4 La gravité de l’infraction commise par A. et l’importance de sa culpabilité auraient
pu justifier une peine privative de liberté de l’ordre de 24 mois. Cette peine doit
toutefois être considérablement réduite. D’une part, l’intérêt à punir a fortement
diminué en raison du temps qui s’est écoulé depuis la commission de l’infraction
d’escroquerie. En effet, celle-ci a été commise entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet
1999, soit il y a presque 20 ans, et le présent jugement a été rendu peu de temps
avant la prescription de l’action pénale. A. n’ayant apparemment plus commis
d’infraction depuis le 28 juillet 1999, il a fait preuve d’un comportement exempt
de reproche durant très longtemps, ce qui justifie une atténuation significative de
la peine en application de l’art. 48 let. e CP, respectivement de l’art. 64 aCP.
D’autre part, le prévenu était âgé entre 70 et 72 ans au moment des faits incrimi-
nés. Actuellement, il est âgé de 91 ans. En raison de son âge avancé, il ne s’im-
pose plus de prononcer une peine importante au regard des effets qu’elle aurait
sur sa situation personnelle et sociale. En outre, une telle peine ne se justifie plus
du point de vue de la prévention, car l’on peut raisonnablement admettre qu’A.
ne récidivera plus à l’avenir. Dans ces circonstances, une peine inférieure à une
année apparaît suffisante pour sanctionner adéquatement sa faute, qui semble
isolée, et le dissuader de récidiver. Dès lors, la Cour estime, au regard de son
adéquation, de son efficacité du point de vue de la prévention et de ses effets
probables sur la situation du prévenu, qu’une peine de neuf mois est justifiée.

7.4.5 Dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la
Cour avait estimé que le nouveau droit était plus favorable aux prévenus que
- 51 -
l’ancien droit. S’agissant d’A., la Cour avait retenu une peine privative de liberté
de onze mois. Cette peine étant inférieure au maximum légal de la peine pécu-
niaire (i.e. 360 jours-amende; art. 34 al. 1 CP, dans sa version en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2017), la Cour avait accordé la priorité à celle-ci et pro-
noncé une peine pécuniaire de 330 jours-amende. Compte tenu de la nouvelle
peine de neuf mois arrêtée ci-dessus et de la réforme du droit des sanctions
entrée en vigueur le 1er janvier 2018, il convient de réexaminer concrètement quel
droit est le plus favorable à A..

7.5
7.5.1 Selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, l’infraction d’escroquerie
(art. 146 al. 1 CP) était punie de la réclusion de cinq ans au plus ou de l’empri-
sonnement. Depuis le 1er janvier 2007, il s’agit d’une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine privative de liberté du nou-
veau droit ne présente en soi aucune différence matérielle avec la réclusion et
l'emprisonnement de l'ancien droit. Du reste, l'exécution des peines de réclusion
et d'emprisonnement de l'ancien droit est régie par les mêmes dispositions lé-
gales que celle des peines privatives de liberté prononcées en application du
nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 con-
sid. 27.1.3). En revanche, la peine pécuniaire est plus favorable au condamné
qu'une peine privative de liberté (ATF 134 IV 82 consid. 7.2.2 p. 90). Lorsque tant
une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté de même durée entrent en
considération, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la pro-
portionnalité, d'accorder la priorité à la peine pécuniaire, qui porte atteinte au pa-
trimoine du prévenu et constitue une sanction plus clémente qu'une peine priva-
tive de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 consid. 4.2
p. 100; arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). En
matière de peine pécuniaire, l’art. 34 CP prévoyait, dans sa version en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2017, qu’elle ne pouvait pas excéder 360 jours-amende
(al. 1). Quant au montant du jour-amende, il était de 3000 fr. au plus (al. 2). A la
suite de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015
du Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions, la peine pécuniaire
ne peut désormais excéder 180 jours-amende et le montant du jour-amende est
de 30 fr. au moins, le maximum de 3000 fr. n’ayant pas été modifié (art. 34 al. 1
et 2 CP).

7.5.2 Dans le cas d’espèce, une peine privative de liberté de neuf mois, qu’elle soit
prononcée sous le régime de l’ancien ou du nouveau droit, et une peine pécu-
niaire de 270 jours-amende paraissent toutes deux pouvoir sanctionner de ma-
nière équivalente la faute d’A., ces deux peines étant de même durée. Confor-
- 52 -
mément à la jurisprudence précitée, la priorité doit être accordée à la peine pé-
cuniaire, qui constitue une peine plus clémente. Une peine pécuniaire apparaît
aussi suffisante pour détourner A. de commettre d’autres infractions à l’avenir,
l’intéressé n’ayant pas d’antécédents judiciaires et ayant fait preuve d’un com-
portement exempt de reproche depuis le 28 juillet 1999. Dans ces circonstances,
la peine pécuniaire doit être privilégiée.

7.5.3 Si le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 devait être appliqué, seule une
peine privative de liberté de neuf mois pourrait être prononcée contre A., la peine
pécuniaire n’ayant été introduite par le législateur qu’à partir du 1er janvier 2007.
Le résultat ne serait pas différent si le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018
devait être appliqué. En effet, l’art. 34 al. 1 CP, dans sa version actuelle, fixe
désormais à 180 jours-amende le maximum de la peine pécuniaire. Une telle
peine ne serait cependant pas suffisante pour sanctionner adéquatement la faute
d’A. et seule une peine privative de liberté de neuf mois pourrait entrer en consi-
dération. En revanche, si le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 est ap-
pliqué, la Cour peut prononcer une peine pécuniaire de 270 jours-amende, la-
quelle apparaît non seulement adéquate, mais également plus clémente qu’une
peine privative de liberté d’une durée équivalente. Dès lors, le droit en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2017 apparaît plus favorable au prévenu en ce qui con-
cerne le choix de la peine.

7.5.4 En matière de sursis, le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 prévoyait
que le sursis à l’exécution de la peine pouvait être accordé à un prévenu sans
antécédents judiciaires, comme en l’espèce, en cas de condamnation à une
peine privative de liberté n’excédant pas 18 mois. Dans un tel cas, le délai
d’épreuve était de deux à cinq ans (art. 41 ch. 1 al. 1 et 3 aCP). Sous l’empire du
droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le sursis complet pouvait être ac-
cordé en cas de peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans
au plus (art. 42 al. 1 CP), avec un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44
al. 1 CP). Le sursis partiel pouvait aussi être accordé en cas de peine privative
de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus (art. 43 al. 1 CP), ce qui per-
mettait d’éviter, dans les pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien »
entre le sursis total et la peine ferme. Ceci est toujours le cas depuis le 1er janvier
2018. Il faut aussi relever que les exigences pour l’octroi du sursis ont été allé-
gées. En effet, avant le 31 décembre 2006, il fallait que le pronostic soit favorable.
Depuis le 1er janvier 2007, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable (v. ar-
rêt du Tribunal fédéral 6B_43/2007 du 12 novembre 2007 consid. 3.3.2 non pu-
blié in ATF 134 IV 53). En ce qui concerne la peine pécuniaire, elle pouvait être
assortie, sous l’empire du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, du sursis
complet (art. 42 al. 1 CP), respectivement du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP) à son
- 53 -
exécution. En revanche, la modification du 19 juin 2015 a supprimé la possibilité
du sursis partiel à l’exécution de la peine pécuniaire (art. 43 al. 1 CP, dans sa
version en vigueur depuis le 1er janvier 2018). Désormais, seul le sursis total peut
entrer en ligne de compte pour ce genre de peine. Dans ces circonstances, le
droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 apparaît plus favorable au prévenu
en ce qui concerne les conditions pour l’octroi du sursis et en raison de la possi-
bilité de choisir entre le sursis total ou partiel s’agissant de la peine pécuniaire.

7.5.5 En ce qui concerne encore l’atténuation de la peine selon l’ancien art. 64 CP,
dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, le juge pouvait atténuer
la peine lorsqu’un temps relativement long s’était écoulé depuis l’infraction et que
le délinquant s’était bien comporté pendant ce temps. Depuis le 1er janvier 2007,
cette atténuation est obligatoire (art. 48 let. e CP) et la Cour en a déjà tenu
compte lors de la fixation de la peine (v. supra consid. 7.4).

7.5.6 Il en résulte que le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 est concrètement
plus favorable à A.. Ce droit trouve donc application en l’espèce. Compte tenu de
la possibilité de choisir entre une peine privative de liberté de neuf mois et une
peine pécuniaire de 270 jours-amende, la Cour privilégie cette dernière, qui est
plus clémente. Par conséquent, A. est condamné à une peine pécuniaire de 270
jours-amende. Il convient encore de fixer le montant du jour-amende.

7.6
7.6.1 En matière de peine pécuniaire, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonc-
tion de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP, dans sa version en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2017). Celle-ci se détermine selon les critères de l'art. 47
CP, lesquels ont été exposés. S'agissant du montant du jour-amende, le juge le
fixe selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du juge-
ment, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode
de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum
vital (art. 34 al. 2 CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017). Il
résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 IV 180 consid. 1.1 p. 181
s.; 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss; arrêts 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid.
1, 6B_867/2010 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et 6B_281/2013 du 16 juillet 2013
consid. 4.1.1) que la quotité du jour-amende doit être fixée conformément au
principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidienne-
ment, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide
sociale. Le principe du revenu net exige que seul ce qui excède les frais d'acqui-
sition du revenu soit pris en considération. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce
dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi
- 54 -
des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obliga-
toire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi mentionne
aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particu-
lier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que pos-
sible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net
doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant
que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large
mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul
de ces montants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_867/2010 du 19 juillet 2011 consid.
3.1). Le minimum vital visé par l'art. 34 al. 2 CP ne correspondant pas à celui du
droit des poursuites, les frais de logement ne peuvent en règle générale pas être
déduits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid. 2.1.1). Pour
les prévenus qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende
doit être réduit dans une mesure telle que, d'une part, le caractère sérieux de la
sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et
que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation per-
sonnelle et économique. Lorsque le nombre des jours-amende est important (à
partir de 90 jours-amende), une réduction supplémentaire de 10 à 30% est indi-
quée car la contrainte économique et, partant, la pénibilité de la sanction, croît
en proportion de la durée de la peine (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 p. 72 s.). Le
montant du jour-amende ne devait toutefois être inférieur à dix francs (ATF 135
IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). La loi mentionne encore la fortune comme critère
d'évaluation. Il s'agit de la substance même du patrimoine, les fruits de ce dernier
constituant déjà des revenus. La fortune ne peut être prise en compte qu'à titre
subsidiaire pour fixer la quotité du jour-amende, lorsque la situation patrimoniale,
particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. En d'autres
termes, elle demeure significative lorsque l'auteur vit de la substance même de
sa fortune. Cette dernière constitue alors un élément pertinent pour fixer la quotité
du jour-amende, dans l'hypothèse où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne
(ATF 134 IV 60 consid. 6.2 p. 69 s.).

7.6.2 En l’espèce, le revenu annuel d’A. est d’au moins 115'000 dollars (v. supra let.
C), soit environ 114'000 fr. au cours actuel (montant arrondi), ce qui représente
un revenu mensuel de 9500 francs. Ce montant doit être réduit pour tenir compte
des charges obligatoires d’A. (impôts courants et primes d’assurance-maladie).
Dans la mesure où il ne les a pas chiffrées, ces charges dues sont estimées à
20% du revenu, ce qui représente un revenu mensuel net de 7600 francs. Con-
formément à la jurisprudence, ce montant doit encore être réduit de l’ordre de
25% pour tenir compte du nombre important de jours-amende. Le revenu men-
suel déterminant d’A. est donc arrêté à 5700 francs. Sa fortune ne doit pas être
prise en considération, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il vive de la substance
- 55 -
même de sa fortune. Le montant du jour-amende est donc fixé à 190 fr. (5700 fr.
: 30).

7.7 Partant, A. est condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, le mon-
tant du jour-amende étant fixé à 190 francs.

8.
8.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre
2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de li-
berté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne
paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'oc-
troi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de
l'auteur. La question de savoir si le sursis est de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une apprécia-
tion d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécé-
dents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé
sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de
l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un
poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents
(ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le sursis est la règle dont on ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude
(ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références citées). Dans l'émission
du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 140
consid. 4.2 p. 143).

8.2 En l’occurrence, A. a été condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende,
de sorte que le sursis complet et le sursis partiel peuvent entrer en ligne de
compte (art. 42 et 43 CP, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
2017). Comme relevé précédemment, son comportement durant la procédure a
été plutôt bon. En outre, il ne possède pas d’antécédent judiciaire et il n’a appa-
remment plus commis d’infraction depuis le 28 juillet 1999. L’appréciation de l’en-
semble des circonstances ne permet donc pas de retenir un pronostic défavo-
rable. Partant, A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécu-
niaire de 270 jours-amende. Quant au délai d’épreuve, il est fixé à deux ans (art.
44 al. 1 CP).

A. est expressément avisé que le sursis constitue une mesure de prévention,
destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet
un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir
qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus
- 56 -
de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution
de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP, dans leur teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2017).

9.
9.1 L’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) dont A. a été reconnu coupable est
susceptible de justifier une confiscation si l’intéressé a retiré un avantage écono-
mique de cette infraction. Celle-ci a été commise avant le 1er janvier 2007. La
confiscation et la créance compensatrice étaient alors prévues à l'art. 59 aCP,
disposition qui n'a subi, lors de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la mo-
dification de la partie générale du Code pénal, que des changements sans perti-
nence en l'espèce du point de vue de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP). Les principes
régissant la confiscation et la créance compensatrice ont été repris aux art. 70 et
71 CP.

La loi autorise le juge à prononcer la confiscation de valeurs patrimoniales qui
sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récom-
penser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en
rétablissement de ses droits (art. 59 ch. 1 al. 1 aCP; 70 al. 1 CP). Inspirée de
l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter
qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. La confiscation suppose
un comportement qui réunisse les éléments objectifs et subjectifs d'une infraction
et qui soit illicite. Elle peut cependant être ordonnée alors même qu'aucune per-
sonne déterminée n'est punissable, ou lorsque l'auteur de l'acte répréhensible ne
peut être puni faute de culpabilité ou parce qu'il est décédé. La confiscation sup-
pose également un lien de causalité tel que l'obtention des valeurs patrimoniales
apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de l'infraction (ATF 141
IV 155 consid. 4.1 p. 162 et les références citées).

9.2 Dans la mesure où l’infraction d’escroquerie dont A. a été reconnu coupable a
été commise entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, il convient d’examiner si
le droit de confisquer est prescrit.

9.2.1 Selon l'art. 59 ch. 1 al. 3 aCP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 septembre
2002), le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrivait par cinq ans, à
moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription
d'une durée plus longue; celle-ci était alors applicable. Lors de la révision entrée
en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2986), le délai de cinq ans a été porté à
sept ans. La règle du délai plus long a été maintenue. Ces principes ont été re-
pris, sans modification, à l'art. 70 CP régissant la confiscation après le 1er janvier
2007 (RO 2006 3459).
- 57 -

9.2.2 Les règles générales sur la prescription de l'action pénale sont applicables par
analogie à la question du point de départ et de la fin du délai de prescription du
droit de confisquer, respectivement du droit de prononcer une créance compen-
satrice (ATF 141 IV 305 consid. 1.4 p. 309 s. et les références citées).

9.2.3 Dans le présent cas, la prescription de l’action pénale est de quinze ans, quel
que soit le droit applicable (v. supra consid. 3.3). Ce délai est donc applicable à
la prescription du droit de confisquer en vertu de la règle du délai le plus long
(art. 59 ch. 1 al. 3 aCP; art. 70 al. 3 CP). Le jugement du 10 octobre 2013 et
complément du 29 novembre 2013 a interrompu la prescription de l’action pénale
241 jours avant son échéance le 28 juillet 2014. La prescription de l’action pénale
a en outre été suspendue et allongée d’autant entre le prononcé de ce jugement
et l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 du Tribunal fédéral (v. supra consid.
3.4). Dans la mesure où le présent jugement a été rendu le 3 juillet 2018, soit
avant l’échéance de la prescription de l’action pénale le 26 août 2018, le droit de
confisquer n’est pas non plus prescrit. Il s’ensuit qu’une confiscation, respective-
ment une créance compensatrice, peut être prononcée à l’encontre d’A.. Il con-
vient de relever que, lorsque les conditions d’une confiscation, respectivement
d’une créance compensatrice, sont réunies, le tribunal doit prononcer d’office
cette mesure (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149).

9.3 A. ne possède aucune valeur patrimoniale dont le séquestre aurait été prononcé
en cours de procédure. A son endroit, seule une créance compensatrice peut
entrer en ligne de compte, dans l’hypothèse où il aurait retiré un avantage patri-
moniale de l’infraction d’escroquerie dont il a été reconnu coupable. Or, il ressort
du dossier qu’A. a effectivement touché une rémunération pour son activité au
sein des groupes Q. et J.c. durant un certain nombre d'années et sur la base de
plusieurs contrats.

9.3.1 Le 29 mai 1998, T., représentée par C., et A. ont conclu un contrat intitulé «
Consultancy and provision of services agreement », soumis au droit suisse, avec
élection de for à Fribourg. Le contrat avait pour objet la fourniture par A. de ser-
vices, notamment de conseils relatifs aux investissements de T. dans les pays
d’Europe centrale et de l’Est, d’assistance, de négociation et d’intermédiaire. Le
contrat prévoit que T. devait instruire A. au sujet de sa stratégie d’investissement
visant à acquérir à grande échelle des participations au capital de sociétés dé-
terminées en République tchèque. La rémunération pour les activités de conseil
d’A. a été fixée à 1000 USD par jour, remboursement des frais en sus. La durée
du contrat a été fixée à trois ans, avec possibilité de renouvellement (pièce 13-
- 58 -
03-00-0116). Par amendement du 25 mai 2001 signé par C. et A., ce contrat a
été prolongé pour une nouvelle période de trois ans (pièce 13-03-00-0119).

Le 8 avril 1999, Q., représentée par C., et A. ont conclu un contrat intitulé « Fidu-
ciary Agreement », pourvu d’une clause de confidentialité, soumis au droit suisse,
avec élection de for à Fribourg (pièces 13-03-00-0120 ss). Aux termes de ce
contrat, Q. détenait l’intégralité des parts de la société suisse J.i. SA, de siège à
Fribourg. A. s’est engagé à agir en tant que directeur de cette société et en son
propre nom, mais pour le compte de Q., dans l’intérêt de cette dernière et sur ses
instructions (art. 1, 3 et 5). A. s’est aussi engagé à agir constamment en son
propre nom dans le management de J.i. SA et à ne divulguer à aucun tiers la
relation fiduciaire le liant à Q. (art. 8). En contrepartie, Q. a garanti à A. le paie-
ment par J.i. SA d’honoraires pour tous les services rendus, ses frais et une in-
demnité annuelle de 1000 USD (art. 7). Durant l’instruction, A. a déclaré ne pas
se souvenir de ce contrat, ni de Q. (pièce 13-03-00-0048, l. 4 s.).

Le 17 mai 2004, J.d., de siège au Royaume-Uni, représentée par C. et S., et A.
ont conclu un contrat intitulé « Consultancy and provision of services agree-
ment », pourvu d’une clause de confidentialité (pièces 18-002-068-24869 ss). Le
contrat avait pour objet la fourniture par A. de services, notamment de conseils
relatifs aux investissements de J.d. dans les pays de l’Europe centrale et de l’Est,
d’assistance, de négociation et d’autres conseils. En particulier, A. s’est engagé
à siéger au conseil de surveillance de J.d., de fournir des conseils stratégiques à
cette société et de procéder à des communications dans son intérêt. En contre-
partie, la rémunération d’A. a été fixée à 25'000 euros pour quatre réunions par
an au maximum, remboursement des frais en sus, et des honoraires pour toute
activité supplémentaire. La durée du contrat a été fixée à trois ans, avec une
possibilité de renouvellement. La clause de confidentialité était applicable aussi
bien pour la durée du contrat que postérieurement.

Durant l’instruction, A. a expliqué que la société J., qu’il a créée au Delaware,
aux Etats-Unis, après la cession de l’usage du nom J. par K. à C., recevait de T.
un montant mensuel pour la location d'un bureau et les services d’une secrétaire,
ainsi qu'un montant pour rémunérer sa propre activité (pièce 13-03-00-0016, l. 7
à 16).

9.3.2 L'enquête a permis de documenter des versements en faveur d’A. pour une va-
leur totale de 1'009'632 fr. 81 entre 1999 et 2005 à titre d'honoraires, de défraie-
ment ou encore sous couvert de prêts qui n'ont jamais été remboursés (pièces
10-06-0270 à 0273). Cela correspond à un revenu annuel moyen d'environ
- 59 -
145'000 francs. Durant les débats du jugement du 10 octobre 2013 et complé-
ment du 29 novembre 2013, A. a précisé que la moitié environ de la somme de
1'009'632 fr. 81, soit un montant qu’il a estimé à environ 400'000 euros, avait
consisté en un prêt que T. lui aurait accordé. Il a affirmé ne pas se souvenir de la
date et du montant exact de ce prêt et n’avoir rien remboursé, ni payé d’intérêts.
Il a justifié ce prêt au motif qu’il avait besoin de liquidités pour payer ses frais de
défense lors de différents procès dans plusieurs pays. Selon A., dans la mesure
où C. s’était trouvé lui-même impliqué dans plusieurs procédures judiciaires, il
aurait eu de la compréhension pour sa situation et accepté de lui prêter de l’ar-
gent par l’intermédiaire de T. (pièces TPF 671.527.038 et 671.930.170 s.). A te-
neur du récapitulatif du 28 septembre 2011 établi par le Centre de compétence
économique et financier du MPC, A. a perçu au total, entre 1999 et 2005, une
somme de 633'320 fr. à titre d'honoraires et de débours et une somme de 376'312
fr. 13 à titre de prêt (pièce 10-06-0270).

9.3.3 Il résulte de ce qui précède qu’A. a été rémunéré à concurrence de 633'320 fr.
pour son activité au sein des groupes Q. et J.c. entre 1999 et 2005. Toutefois,
l'infraction d'escroquerie dont il s'est rendu coupable ayant été commise entre le
18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, il s'agit de déterminer la rémunération perçue
par A. pour la commission de cette infraction.

Il ressort du récapitulatif précité du Centre de compétence économique et finan-
cier du MPC qu’entre le 1er janvier 1999 et le 28 juillet 1999, T. a versé 26'887 fr.
69 à A. à titre de « fees », c’est-à-dire d’honoraires (pièce 10-06-0271). Aucun
élément du dossier ne permet de rattacher ces honoraires à des prestations con-
crètes qu’A. aurait fournies en exécution de l’un des contrats dont il a été fait
mention au considérant 9.3.1 ci-dessus. Au contraire, tout indique que l’activité
qu’A. a déployée en faveur de T. repose exclusivement sur le contrat de portage
du 18 avril 1998. Il est établi que l’activité qu’il a déployée en exécution de ce
dernier contrat relève de l’infraction d’escroquerie dont il a été reconnu coupable.
A cela s’ajoute qu’il n’est pas totalement exclu que T. lui ait versé d’autres hono-
raires pour l’activité qu’il a déployée entre le 18 avril 1998 et le 31 décembre
1998, période qui n’est cependant pas couverte par le récapitulatif précité du
Centre de compétence économique et financier du MPC. Dans ces circons-
tances, il se justifie de retenir qu’A. a perçu une rémunération d’au moins
20'000 fr. en contrepartie de l’activité qu’il a déployée entre le 18 avril 1998 et le
28 juillet 1999, laquelle relève de l’infraction d’escroquerie dont il a été reconnu
coupable.

9.3.4 La situation personnelle et financière actuelle d’A. ne fournit aucun élément sus-
ceptible de laisser penser qu'une créance compensatrice à concurrence de
- 60 -
20'000 fr. ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réin-
sertion du prénommé. Les conditions de l’art. 59 ch. 2 al. 2 aCP, respectivement
de l’art. 71 al. 2 CP, ne paraissent donc pas réunies.

9.4 Fondé sur ce qui précède, il se justifie de prononcer une créance compensatrice
de 20'000 fr. à l’encontre d’A. en faveur de la Confédération.

10.
10.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les
frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être
fixés conformément au Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu-
ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS
173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP.

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la
Police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par
la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les mon-
tants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment
les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les
frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autori-
tés, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont
fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le mon-
tant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la
cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la
charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les inves-
tigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre 200 fr. et
50'000 fr. (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte
d'accusation peuvent s'étendre entre 1000 fr. et 100'000 fr. (art. 6 al. 4 let. c
RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire
ne doit pas dépasser 100'000 fr. (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la pro-
cédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émolu-
ments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1000 fr. et
100'000 fr. (art. 7 let. b RFPPF).

10.2 En l’espèce, dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 no-
vembre 2013, la Cour a fixé les frais de procédure pouvant être mis à la charge
des prévenus à 519'583 fr. 76 au total. Ce montant s’obtient par l’addition des
postes suivants (v. consid. XII/11.1 à 11.4 du jugement du 10 octobre 2013 et
complément du 29 novembre 2013).

- 61 -
10.2.1 S’agissant du MPC, selon la liste qu’il a fournie aux débats, les frais (émoluments
et débours) de la procédure préliminaire se sont élevés à 479'566 fr. 05, soit
100'000 fr. d’émoluments (10'000 fr. pour l'enquête de police judiciaire et
90'000 fr. pour l'instruction) et 379'566 fr. 05 de débours (classeur "Factures"
MPC; pièce TPF 672). A cela se sont ajoutés des débours complémentaires pour
les débats, par 33'519 fr. 23, selon le décompte du 17 juillet 2013 (pièces
TPF 671.710.001 ss). Le total des frais du MPC s’est donc chiffré à 513'085 fr.
28. La Cour a toutefois déduit de ce montant des débours qu’elle a considérés
comme étant non-conformes au RFPPF, ainsi que des débours qui ne pouvaient
pas être mis à la charge des prévenus, notamment des frais de traduction. Elle a
ainsi arrêté les frais du MPC à 439'583 fr. 76 (émoluments: 100'000 fr.; débours:
339'583 fr. 76).

10.2.2 S’agissant de la procédure de première instance, la Cour a arrêté l’émolument
judiciaire à 80'000 fr. et les débours à 155'721 fr. 41. La Cour a cependant estimé
que les débours devaient être mis intégralement à la charge de la Confédération,
car il s’agissait essentiellement de frais d’interprète et de traduction, ainsi que
des frais de l’expertise financière requise par la Cour pour la gestion des valeurs
patrimoniales séquestrées.

10.3 En ce qui concerne la présente procédure, le MPC n’a pas articulé de frais. Quant
à la Cour, elle renonce à en percevoir. Dès lors, les frais de procédure dont le
sort doit être tranché sont arrêtés à 519'583 fr. 76 (439'583 fr. 76 + 80'000 fr.).
Ce montant correspondant aux frais judiciaires déjà arrêtés par la Cour dans son
jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Dans ce
dernier jugement, la Cour avait estimé qu’en raison des acquittements partiels,
seuls 400'000 fr. pouvaient être mis à la charge des prévenus. Ce montant a été
réparti entre les prévenus proportionnellement aux peines prononcées, à savoir
100'000 fr. à la charge de D., 80'000 fr. chacun à la charge de C. et B., 60'000 fr.
chacun à la charge de F. et E., et 20'000 fr. à la charge d’A.. Dans son arrêt du
22 décembre 2017 (cause 6B_688/2014) concernant B., le Tribunal fédéral a es-
timé qu’une telle répartition n’était pas conforme aux critères régissant la mise à
charge des frais de procédure (i.e. causalité adéquate entre le comportement
menant à la condamnation et les coûts relatifs à l’enquête permettant de l’établir).
Il a aussi estimé que le TPF n’avait pas examiné si une partie des frais était en
rapport de causalité avec le comportement de G., dont le décès est survenu en
cours de procédure. Il a enjoint la Cour de revoir l’entier de la question des frais
de procédure et leur répartition entre les prévenus. Par conséquent, le sort des
frais de procédure de 519'583 fr. 76 doit être nouvellement décidé. Il convient de
relever qu’en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, A. ne peut pas être
- 62 -
condamné à supporter une part des frais de procédure supérieure à 20'000 fr. (v.
arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3).

10.4
10.4.1 Conformément à l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il
est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135
al. 4 est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de
classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ou-
verture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La
condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit res-
pecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par.
2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré
en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions
qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que
si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou
s'il en a entravé le cours. Seul un comportement fautif et contraire à une règle
juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne
de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier
l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en consi-
dération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre
juridique suisse pris dans son ensemble, en appliquant par analogie les principes
découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de
la norme de comportement. Il doit en outre se trouver dans une relation de cau-
salité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ar-
rêts du Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 et
6B_1034/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). En cas d'ac-
quittement partiel, la jurisprudence reconnaît qu'une certaine marge d'apprécia-
tion doit être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exacti-
tude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné. Ce
principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits, pour
lesquels le poursuivi a bénéficié d'un acquittement, résulte d’un comportement
fautif contraire à une règle juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2014 du
18 septembre 2015 consid. 1.2). La question des indemnités (art. 429 ss CPP)
doit être tranchée après celle des frais de procédure (ATF 137 IV 352 con-
sid. 2.4.2 p. 357).

10.4.2 En l’espèce, les prévenus C., B., D., G., E., F. et A. ont été renvoyés en jugement
par le MPC pour répondre des chefs d’accusation de blanchiment d’argent (art.
305bis CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et escroquerie (art. 146 CP). C. a dû
répondre en sus du chef d’accusation de faux dans les titres (art. 251 CP). Par
- 63 -
jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour a
classé la procédure concernant G. en raison de son décès le 9 mars 2013. Quant
aux autres prévenus, ils ont bénéficié d’acquittements partiels différents, dont
certains sont définitifs (v. supra let. A.1 et A.2). Il convient de déterminer pour
chacun la part des frais qui peut être mise à sa charge en considération des frais
liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été
prononcé. Cette analyse fait l’objet du considérant suivant.

10.5
10.5.1 La procédure dirigée contre les prévenus a porté sur des états de fait différents,
lesquels ont été décrits dans l’acte d’accusation. Bien que les prévenus aient dû
répondre de plusieurs infractions, les états de fait relatifs aux chefs d’accusation
de blanchiment d’argent et d’escroquerie ont été les plus importants. En effet, les
faits relatifs à ces deux infractions ont été les plus nombreux et les plus com-
plexes à instruire. Dès lors, la Cour estime que les trois quarts au moins des frais
de procédure se rapportent à ces états de fait. Quant à ceux relevant des infrac-
tions de gestion déloyale et de faux dans les titres, la Cour estime qu’ils ne re-
présentent pas plus d’un quart des frais de procédure.

10.5.2 Bien que la procédure pénale ait d’abord été engagée contre A., il est établi que
ce sont D., E., G., B., F. et C. qui ont échafaudé et mis en œuvre la machination
astucieuse leur ayant permis d’acquérir illicitement l’intégralité des parts sociales
de MUS au moyen d’un détournement des fonds de cette société. S’agissant de
G., même si la Cour n’a pas pu se prononcer sur sa culpabilité en raison de son
décès en cours de procédure, il n’en demeure pas moins que son implication
dans cette machination astucieuse est avérée et qu’il a joué un rôle très important
dans celle-ci, au même titre que ses compatriotes. Il existe dès lors une causalité
adéquate entre son comportement et la procédure pénale dirigée à son encontre,
ce qui justifie qu’une partie des frais de procédure lui soit imputée, mais qu’elle
devra être supportée par la Confédération (art. 423 al. 1 CPP; v. arrêt du Tribunal
fédéral 6B_614/2013 du 29 août 2013 consid. 2.4). En ce qui concerne A., il a
certes aidé les prénommés en apportant une contribution essentielle à l’exécu-
tion de leur édifice de mensonges. Cependant, il n’est concerné que par une par-
tie des faits incriminés. En effet, à la différence de D., E., G., B., F. et C., A. n’est
concerné qu’en partie par l’édifice complexe de mensonges et de mises en
scène, qui a notamment impliqué de nombreuses sociétés-écrans. De même, il
n’est pas concerné par les faits survenus postérieurement à juillet 1999, qui n’ont
dès lors pas été exposés dans le présent jugement. En outre, les faits reprochés
à A. au chapitre du blanchiment d’argent ont été moins nombreux que ceux ayant
concerné les autres prévenus. Dès lors, la part des frais qu’il doit supporter doit
être inférieure à celle des autres prévenus. Quant à ces derniers, ils devraient
- 64 -
chacun supporter une part plus ou moins égale des frais, étant tous concernés,
pour l’essentiel, par les mêmes états de fait. Dans ces circonstances, si les pré-
venus n’avaient pas bénéficié d’acquittements partiels différents et si G. n’était
pas décédé en cours de procédure, la Cour aurait mis les frais de procédure de
519'583 fr. 76 à la charge d’A. à concurrence de 40'000 fr. et le solde à la charge
des prévenus D., E., G., B., F. et C.. En raison cependant de l’acquittement partiel
dont A. a bénéficié, il convient de fixer sa part des frais en fonction de l’infraction
d’escroquerie pour laquelle un verdict de culpabilité a été prononcé. Quant à la
part des frais imputable aux autres prévenus, elle sera fixée ultérieurement dans
la procédure SK.2017.76 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé-
ral.

10.5.3 A. a été renvoyé en jugement pour répondre des chefs d’accusation de blanchi-
ment d’argent (art. 305bis CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et escroquerie (art.
146 CP). Il a été reconnu coupable de cette dernière infraction et acquitté des
chefs d’accusation de gestion déloyale et de blanchiment d’argent. Comme men-
tionné précédemment, les états de fait relatifs aux infractions de blanchiment
d’argent et d’escroquerie ont été les plus importants et les plus complexes à ins-
truire. Les faits reprochés à A. ont relevé en majorité de l’infraction d’escroquerie
dont il a été reconnu coupable. En ce qui concerne les faits dont il a été acquitté,
il n’apparaît pas qu’ils puissent constituer une violation d’une autre norme de
comportement que les infractions retenues par le MPC. En l’absence d’un com-
portement illicite et fautif du prénommé en lien avec ces faits, les frais y relatifs
doivent être supportés par l’Etat. Dans ces conditions, la Cour estime que, sur la
part des frais de 40'000 fr. qui lui est imputable, A. doit en supporter la moitié,
c’est-à-dire 20'000 fr., l’autre moitié étant mise à la charge de la Confédération
en raison de l’acquittement partiel dont il a bénéficié (art. 426 al. 2 CPP). Ces
circonstances font qu’il peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP
dans la même proportion, c’est-à-dire d’une moitié (arrêt du Tribunal fédéral
6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4).

11.
11.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie
ou au bénéfice d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procé-
dure. Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a et b CPP, l'autorité pénale peut réduire
ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provo-
qué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile
la conduite de celle-ci ou si la partie plaignante est astreinte à indemniser le pré-
venu. L'alinéa 1 let. a de cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP
en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP
- 65 -
exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation
doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur
les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de con-
damnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort
moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu
dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage
économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p.
357). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de
l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral
6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2 et les réf.).

11.2 L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP correspond en principe au tarif usuel du
barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule. Pour la fixation
des honoraires en matière judiciaire, certains cantons ont prévu un tarif qui s'ap-
plique à titre subsidiaire faute d'accord particulier entre l'avocat et son client.
Lorsqu'une telle tarification cantonale existe, elle doit être prise en compte pour
fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP et elle sert de
guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels
dans le canton où la procédure s'est déroulée. Dans les causes jugées par le
Tribunal pénal fédéral, il convient d'appliquer le RFPPF (ATF 142 IV 163 con-
sid. 3.1.2 p. 168), lequel prévoit un tarif horaire de 200 à 300 francs. L'Etat ne
saurait être lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son
avocat qui sortirait du cadre de ce qui est usuel. Dans une telle hypothèse, le
prévenu peut être appelé à prendre en charge une partie de ses frais de défense
résultant d'un tarif supérieur convenu avec son défenseur (ATF 142 IV 163 con-
sid. 3.1.2 p. 169).

11.3
11.3.1 En l’espèce, A. a requis l’octroi d’une indemnité de 213'633 fr. 90, TVA non com-
prise, pour l’activité exercée par son défenseur de choix depuis le 1er mars 2009.
A l’appui de sa requête, il a déposé deux listes des opérations effectuées par son
défenseur.

A teneur de la première liste, qui couvre la période allant du 1er mars 2009 au 4
juillet 2013, Maître Jean-Christophe Diserens a accompli 460,5 heures de travail
et son stagiaire 26,5 heures. Cette activité comprend notamment les débats du
jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Le tarif ho-
raire indiqué est de 400 fr. hors TVA pour Maître Diserens et de 200 fr. hors TVA
pour son stagiaire. Cette note chiffre en outre les débours de Maître Diserens à
3952 fr. (frais de déplacement) et à 4928 fr. 60 (frais de repas et de nuitées).

- 66 -
A teneur de la seconde liste, qui couvre la période allant du 21 décembre 2017
au 26 mai 2018, l’Etude de Maître Diserens a consacré 39,5 heures à la défense
des intérêts d’A.. 31,87 heures de travail ont été effectuées par Maître Diserens,
2,63 heures par un collaborateur de l’Etude et 5 heures par un stagiaire. Le tarif
horaire indiqué est de 420 fr. pour Maître Diserens, de 330 fr. pour son collabo-
rateur et de 200 fr. pour son stagiaire, TVA comprise. Cette note ne mentionne
pas de débours.

11.3.2 Les deux listes précitées ne fournissent que peu d’informations permettant de
vérifier l’activité accomplie par Maître Diserens en exécution du mandat d’A.,
dans la mesure où elles ne comportent qu’une description générale de l’activité
exercée par le défenseur. Par exemple, la première liste mentionne 17,5 heures
et la seconde 6 heures de « recherches juridiques diverses », sans mentionner
qui a effectué ces recherches, quel a été leur objet et quand elles ont été faites.
De même, ces listes mentionnent respectivement 15 heures et 2,25 heures de
« correspondances », sans indiquer la date des courriers envoyés ou reçus,
l’identité des expéditeurs et des destinataires, ni si ces heures correspondent à
des tâches relevant du secrétariat ou à du travail effectivement accompli par
Maître Diserens. En outre, ces deux listes ne fournissent aucun détail de l’activité
accomplie au regard des périodes d’assujettissement à la TVA, de sorte qu’il
n’est pas possible de déterminer avec précision quelle activité est soumise à quel
taux de TVA (qui est passé à 7,6% le 1er janvier 2001, à 8% le 1er janvier 2011 et
à 7,7% le 1er janvier 2018). Ces listes ne permettent donc pas de déterminer
précisément les démarches utilement accomplies par Maître Diserens, qui doi-
vent être indemnisées, et les démarches inutiles, qui ne doivent pas l’être. En
raison de l’interdiction de la reformatio in pejus, qui vaut également en matière
d’indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid.
2.2.1 non publié in ATF 143 IV 495), cette question peut toutefois rester indécise.
En effet, à supposer que toutes les heures figurant sur les deux listes des opéra-
tions déposées par Maître Diserens se rapportent à des démarches utiles à l’exé-
cution du mandat d’A., l’indemnité maximale à laquelle pourrait prétendre ce der-
nier ne pourrait se chiffrer qu’à 75'074 fr. 10, TVA comprise, en raison du taux
horaire applicable et de la proportion des frais de justice mis sa charge, soit à un
montant inférieur à celui de 80'000 fr. arrêté en sa faveur dans le jugement du
10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Le détail de la somme
de 75'074 fr. 10 est expliqué ci-après.

11.3.3 Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribu-
nal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne
est de 230 fr. pour les heures de travail et de 200 fr. pour les heures de déplace-
ment de l’avocat de choix. Pour les stagiaires, le tarif horaire est de 100 fr., sans
- 67 -
distinction entre les heures de travail et de déplacement (v. jugement SK.2017.38
du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Dans le cas d’es-
pèce, il se justifie de fixer exceptionnellement le taux horaire à 260 fr. pour le
travail accompli par l’avocat de choix d’A. dans la cause ayant abouti au jugement
du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, en raison de l’ampleur
hors norme de cette procédure et des difficultés juridiques non négligeables
qu’elle présentait. En revanche, pour la présente cause, il ne se justifie pas de
s’écarter du taux horaire habituel de 230 fr., les questions juridiques à résoudre
consécutivement à l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 n’ayant pas présenté
le même degré de difficulté que lors du premier jugement. Dès lors, l’indemnité
pour les frais de défense à laquelle A. pourrait prétendre serait la suivante.

Pour la période allant du 1er mars 2009 au 4 juillet 2013, l’indemnité se chiffrerait
à 141'051 fr., TVA comprise, étant précisé que le taux de TVA a été fixé à 8% car
l’essentiel de l’activité a été accomplie après le 1er janvier 2011. Cette somme se
compose de l’indemnité pour l’activité de Maître Diserens (129'308 fr. 40
[460,5 heures x 260 fr. + 8% TVA]), de l’indemnité pour l’activité de son stagiaire
(2862 fr. [26,5 heures x 100 fr. + 8% TVA]) et de l’indemnité pour les débours
(3952 fr. + 4928 fr. 60).

Pour la période allant du 21 décembre 2017 au 26 mai 2018, l’indemnité se chif-
frerait à 9097 fr. 15, TVA comprise, étant précisé que le taux de TVA a été fixé à
un taux moyen de 7,85%. Cette somme se compose de l’indemnité pour l’activité
de Maître Diserens (7905 fr. 50 [31,87 heures x 230 fr. + 7,85% TVA]), de l’in-
demnité pour l’activité de son collaborateur (652 fr. 40 [2,63 heures x 230 fr. +
7,85% TVA]) et de l’indemnité pour l’activité de son stagiaire (539 fr. 25 [5 heures
x 100 fr. + 7,85% TVA]).

11.3.4 Il s’ensuit que l’indemnité maximale au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à laquelle
A. pourrait prétendre pour ses frais de défense du 1er mars 2009 à ce jour se
chiffrerait à 150'148 fr. 15 (141'051 fr. + 9097 fr. 15). Cependant, en raison de la
proportion des frais de justice mis à sa charge, cette indemnité doit être réduite
de moitié (v. supra consid. 10.5.3). Dès lors, elle ne pourrait se chiffrer qu’à
75'074 fr. 10 (montant arrondi). Dans son jugement du 10 octobre 2013 et com-
plément du 29 novembre 2013, la Cour a fixé à 80'000 fr. l’indemnité au sens de
l’art. 429 al. 1 let. a CPP revenant à A., TVA comprise. Ce montant est supérieur
à celui de 75'074 fr. 10 précité. Dès lors, l’indemnité de 80'000 fr. doit être confir-
mée, sous peine de violer l’interdiction de la reformatio in pejus. Par conséquent,
la Confédération versera à A. une indemnité de 80'000 fr., TVA et débours com-
pris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
- 68 -

11.4 Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser
les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à
la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séques-
trées. Cette compétence appartient tant à l’autorité chargée du recouvrement des
frais qu’à l’autorité de jugement (ATF 143 IV 293 consid. 1 p. 295). La compen-
sation de l’art. 442 al. 4 CPP peut également être prononcée pour la créance
compensatrice (ANGELA CAVALLO, in Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 16 ad art. 442 CPP). En l’espèce, en ap-
plication de l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de 80'000 fr. précitée doit être com-
pensée à concurrence de 20'000 fr. avec la créance compensatrice prononcée
en faveur de la Confédération et à concurrence de 20'000 fr. avec la part des
frais de procédure mise à la charge d’A..

11.5 A. a également conclu à l’octroi d’une indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1
let. c CPP), qu’il a arrêtée à un franc symbolique.

11.5.1 En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en
partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation
du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personna-
lité, notamment en cas de privation de liberté. Lorsque, du fait de la procédure,
le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels
au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort
moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise
dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10
mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). La gravité objective de
l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour
apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen
dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 con-
sid. 7a p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il
a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 135 IV 43 consid.
4.1 p. 47; 120 II 97 consid. 2b p. 99).

11.5.2 Durant les débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 no-
vembre 2013, A. a affirmé que sa réputation avait été ternie par les accusations
portées à son encontre par le MPC. Dans sa détermination écrite du 31 mai 2018,
il a maintenu une atteinte à la personnalité en raison de la publicité faite par les
médias suisses, belges et tchèques aux accusations dirigées contre lui par le
MPC. A. a été renvoyé en jugement devant la Cour pour répondre des accusa-
tions de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et
escroquerie (art. 146 CP). Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du
- 69 -
29 novembre 2013, il a été reconnu coupable de l’infraction d’escroquerie et ac-
quitté des deux autres chefs d’accusation. Par arrêt du 22 décembre 2017, le
Tribunal fédéral a confirmé cet acquittement partiel. Tant le jugement de la Cour
que l’arrêt du Tribunal fédéral ont bénéficié d’une certaine publicité dans les mé-
dias suisses et internationaux en raison de l’intérêt de l’opinion publique pour
l’affaire MUS. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs diffusé un communiqué de presse
le 29 décembre 2017 à la suite de ses arrêts du 22 décembre 2017 dans le com-
plexe de l’affaire MUS. La publicité faite à la mise en accusation d’A. a donc été
compensée par celle faite à son acquittement partiel. L’on ne décèle dès lors pas
en quoi il aurait subi, pour les chefs d’accusation dont il a été blanchi, une atteinte
particulièrement grave excédant celle que tout citoyen impliqué dans une procé-
dure pénale doit en principe supporter sans indemnité. Quant au chef d’accusa-
tion d’escroquerie, A. en a été reconnu coupable, ce qui exclut l’octroi d’une in-
demnité pour tort moral, sa réputation n’ayant pas été injustement ternie. Sa re-
quête tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP doit
donc être rejetée.

- 70 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
I.
1. A. est acquitté des chefs d’accusation de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1
CP) et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP).
2. A. est reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP).
3. A. est condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, le jour-amende
étant fixé à 190 francs.
4. A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire avec un délai
d’épreuve de deux ans (art. 42 et 44 al. 1 CP, dans leur teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2017).
II. Une créance compensatrice de 20'000 fr. en faveur de la Confédération est pro-
noncée à l’encontre d’A..
III.
1. Les frais de la procédure se chiffrent à 519'583 fr. 76 (procédure préliminaire:
100'000 fr. [émoluments] et 339'583 fr. 76 [débours]; procédure de première ins-
tance: 80'000 fr. [émoluments]).
2. La part des frais imputable à A. est arrêtée à 40'000 francs. Elle est mise à raison
de 20'000 fr. à sa charge et à raison de 20'000 fr. à la charge de la Confédération
(art. 426 al. 2 CPP).
IV.
1. La Confédération versera à A. une indemnité de 80'000 fr. pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al.
1 let. a CPP). Cette indemnité sera compensée à concurrence de 20'000 fr. avec
la créance compensatrice prononcée en faveur de la Confédération et à concur-
rence de 20'000 fr. avec la part des frais de procédure mise à la charge d’A. (art.
442 al. 4 CPP).
2. La requête d’A. tendant à l’octroi d’une indemnité en réparation du tort moral (art.
429 al. 1 let. c CPP) est rejetée.

- 71 -
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier







Le jugement motivé est communiqué par acte judiciaire à:
 Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann,
Procureure fédérale, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne
 Maître Jean-Christophe Diserens, place St-François 1, case postale 7191,
1002 Lausanne



Après son entrée en vigueur, le jugement sera communiqué à:
 Ministère public de la Confédération (en tant qu’autorité d’exécution)
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expé-
dition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
















Expédition : 19 juillet 2018


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