BStGer - RR.2018.19 - Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). - Beschwerdekammer: Rechtshilfe
Karar Dilini Çevir:



Arrêt du 9 février 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Andreas J. Keller et Tito Ponti,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties A., c/o B.,
représenté par Me Philippe Corpataux, avocat,

recourant





contre







MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE
VAUD, Division criminalité économique,

partie adverse


Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Pays-Bas

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)


B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l


Numéro de dossier: RR.2018.19



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La Cour des plaintes, vu:

- la demande d’entraide du 30 juin 2014 adressée aux autorités suisses par le
Parquet fonctionnel d’Amsterdam (act. 1.6),

- la décision d’entrer en matière rendue par le Ministère public central du
canton de Vaud (ci-après: MP-VD) le 5 octobre 2015 (in act. 1.2, p. 3),

- la décision de clôture du 13 décembre 2017, par laquelle le MP-VD ordonne
la transmission à l’autorité requérante de documents et renseignements
bancaires concernant notamment le recourant (act. 1.2, p. 4, 5 et 8),

- le recours daté du 15 janvier 2018 interjeté auprès de la Cour de céans par
A. contre la décision précitée (act. 1),

- la lettre recommandée du 17 janvier 2018 par laquelle la Cour de céans a
invité le recourant à verser une avance de frais de CHF 4'000.-- jusqu'au
29 janvier 2018, avec l’assentiment qu’à défaut de paiement dans le délai
imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 3),



et considérant:

- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la
loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP;
RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]
et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]);
- que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès
du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés (art. 63 al. 4, 1re phr. de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et
39 al. 2 let. b LOAP);
- qu’elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut
de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2e phr. et 23 PA);
- que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son
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échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse
d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA);
- qu’en l’espèce, le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai
imparti; qu’il n’a pas davantage sollicité la prolongation de ce dernier avant
son expiration (art. 22 al. 2 PA), ni demandé l'octroi de l'assistance judiciaire;
- que dès lors le recours formé par A. est irrecevable;
- qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 500.-- (art. 8 al. 3
RFPPF et art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.


Bellinzone, le 9 février 2018

Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:










Distribution

- Me Philippe Corpataux, avocat
- Ministère public central du canton de Vaud, Division Criminalité économique
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire



Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).


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