BStGer - BV.2020.19, BP.2020.55 - Plainte (art. 26 al. 1 et 3 DPA). Mise sous scellés (art. 50 al. 3 DPA). Mesures provisionnelles (art. 388 CPP). - Beschwerdekammer: Strafverfahren
Karar Dilini Çevir:



Décision du 28 juillet 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
le greffier Federico Illanez

Parties A., représenté par Mes Andrio Orler et Daniel
Kinzer, avocats,

plaignant

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,

partie adverse


Objet Plainte (art. 26 al. 1 et 3 DPA); mise sous scellés
(art. 50 al. 3 DPA); mesures provisionnelles (art. 388
CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BV.2020.19
Procédure secondaire: BP.2020.55



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Faits:

A. Le 18 avril 2019, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé
l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une
enquête fiscale spéciale contre B., C. et A. en raison de soupçons de graves
infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt
fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les
art. 175 et 176 LIFD. B. aurait commis, pendant les périodes fiscales 2009 à
2017, des soustractions portant sur d’importants montants d’impôt sur le
revenu puisqu’il aurait touché des distributions dissimulées de revenus
versées par trust D. (sise à Y.) et/ou ses sociétés filles, tout en dissimulant
aux autorités fiscales son domicile effectif pour éviter un assujettissement
fiscal illimité en Suisse. C. aurait également commis, entre 2009 et 2017, des
soustractions sur d’importants montants d’impôt sur le revenu, en omettant
de déclarer des salaires et/ou des distributions dissimulées de revenus
versées par trust D. et/ou ses sociétés filles. A. se serait rendu coupable de
complicité aux soustractions fiscales commises par B. et C. (in act. 2, p. 2, 6
et 7; act. 1.2 et act. 2.1).


B. À l’appui d’un mandat de perquisition du directeur de l’AFC, daté du 3 février
2020 (act. 2.2), les enquêteurs de la Division affaires pénales et enquêtes
de l’AFC (DAPE) ont procédé, les 19 et 20 février 2020, à la perquisition des
locaux de la société E. SA, sise à Z. E. SA ayant fait opposition à la
perquisition des papiers, l’intégralité des données saisies a été mise sous
scellés (act. 2.3 et 2.4).


C. Par courrier du 28 février 2020, E. SA a informé A. que les données
contenues dans sa boîte de messagerie électronique professionnelle ont été
saisies par l’AFC (act. 1.3).


D. Par courrier du 9 mars 2020, A. a requis à l’AFC la mise sous scellés de
l’intégralité des données saisies auprès de E. SA (act. 2.5). Par missive du
même jour, adressée aux conseils juridiques du prénommé, l’enquêteur de
l’AFC, tout en considérant qu’à son avis la seule qualité d’inculpé ne suffit
pas pour requérir la mise sous scellés d’objets saisis lors de perquisitions
effectuées auprès de détenteurs non inculpés, leur a requis de motiver leur
demande, notamment, sous l’angle d’un éventuel intérêt juridiquement
protégé au maintien du secret sur les données saisies (act. 2.6).


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E. Par courrier du 16 mars 2020, A., sous la plume de ses conseils, a précisé
sa requête de mise sous scellés dans le sens où elle porte exclusivement
sur les données le concernant personnellement et, notamment, sur celles
provenant de sa boîte de messagerie électronique. Il motive sa demande par
le fait « qu’à son souvenir, il avait utilisé cette messagerie électronique, à
caractère avant tout professionnel, également pour des messages privés »
avec des avocats et des médecins (act. 2.7).


F. Par acte du 2 avril 2020, l’enquêteur de l’AFC a ajourné, en raison de la
situation extraordinaire liée au Covid-19, la décision concernant la requête
de mise sous scellés (act. 2.8).


G. Par décision du 8 mai 2020, l’enquêteur de la DAPE a refusé la requête
susmentionnée au motif que A. n’est pas légitimé à requérir la mise sous
scellés de tout ou partie des informations saisies auprès de E. SA. Selon
l’AFC, le prénommé, bien qu’inculpé, n’est pas détenteur des données et ne
fait valoir, de manière suffisamment motivée, aucun intérêt juridiquement
protégé au maintien du secret sur les données saisies (act. 2.9).


H. Le 14 mai 2020, A. a saisi le directeur de l’AFC d’une plainte contre la
décision précitée. Il conclut, en substance et sous suite de dépens, à ce que
les scellés sur les données électroniques soient maintenus à titre de
mesures provisionnelles urgentes, à ce que la décision de la DAPE du 8 mai
2020 soit annulée et à ce que cette dernière soit invitée à mettre sous scellés
toutes les données le concernant personnellement et, notamment, celles qui
ont été transmises par E. SA et provenant de sa boîte de messagerie
personnelle (act. 1, p. 5 et 6).


I. Le directeur de l’AFC s’est déterminé sur la plainte le 20 mai 2020. Il conclut,
sous suite de frais, préliminairement, à l’admission de la requête de mesures
provisionnelles et, principalement, au rejet de la plainte dans la mesure où il
est entré en matière (act. 2, p. 2). Le dossier a été transmis, à cette même
date, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.


J. Par acte du 22 mai 2020, la Cour de céans a, d’une part, octroyé l’effet
suspensif a titre superprovisoire et, d’autre part, invité le plaignant à se
déterminer par rapport aux observations formulées par l’AFC (act. 3).

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K. Par réplique circonstanciée du 12 juin 2020, le plaignant, tout en contestant
les arguments avancés par l’AFC, persiste intégralement dans les termes de
sa plainte et dans les griefs développés à l’appui de celle-ci (act. 6). Une
copie de cette écriture a été transmise pour information à l’AFC (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.



La Cour considère en droit:


1.
1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative
fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale
sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]).

Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de l’AFC pour soupçon fondé de
graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes
(art. 190 al. 1 LIFD), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et
instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191
al. 1, 1re phrase LIFD). L’art 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction
fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants
importants d’impôt (art. 175 et 176 LIFD).

1.2 Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions,
les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007
(CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246
consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1
et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal
pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2
et références citées).


2.
2.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA ainsi que les actes et
omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte auprès de la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 1 DPA en lien avec
l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). La plainte est
recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou
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incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité (art. 28 al. 2 DPA).

2.2 La plainte doit être présentée par écrit à l’autorité compétente, avec des
conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de
celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte officiel (art. 28 al. 3 DPA).
Lorsque l’acte ou la décision contesté n’émane pas du directeur ou du chef
de l’administration, la plainte doit être adressée à celui-là (art. 26 al. 2 let. b
DPA). Si l’autorité ne corrige pas l’acte officiel ou ne remédie pas à l’omission
conformément aux conclusions formulées par le plaignant, elle transmet la
plainte, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant
celui où cette dernière a été déposée, à la Cour des plaintes (art. 26 al. 3
DPA).

In casu, la décision de l’enquêteur, datée du 8 mai 2020, a été reçue par le
plaignant le 11 mai 2020. La plainte contre l’acte précité a été adressée au
directeur de l’AFC le 14 mai 2020, lequel l’a reçue le 15 mai 2020 et l’a
transmise à la Cour de céans le 20 mai 2020. La plainte a donc été interjetée
en temps utile.

2.3
2.3.1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il
attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt
digne de protection à ce qu’il y ait annulation ou modification (art. 28 al. 1,
1re phrase DPA; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.5 du 2 avril 2019
consid. 2.1 et références citées). L'intérêt digne de protection au sens de la
disposition précitée doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1;
décision du Tribunal pénal fédéral BV.2015.26 du 3 février 2016 consid. 2.2
et les références citées; v., en procédure pénale, arrêt du Tribunal fédéral
6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2018.89 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est
possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la mesure,
les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr (art. 50 al. 3 DPA).
La jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le droit de faire valoir
ses droits en lien avec une perquisition, en principe réservé au détenteur des
papiers, peut exceptionnellement également être reconnu, indépendamment
d’un rapport de possession, aux tiers qui font valoir un intérêt juridiquement
protégé au maintien du secret sur les pièces saisies (v. infra consid. 4; arrêt
du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2). Dès lors, après
la mise en sûreté des documents ou données suite à l’exécution d’un mandat
de perquisition, mais avant leur perquisition à proprement parler – comprise
comme la possibilité pour l’autorité de prendre connaissance des documents
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en les lisant, ce qui n’est possible en cas d’opposition qu’une fois les scellés
levés – les tiers intéressés doivent pouvoir, en faisant valoir un intérêt
juridiquement protégé, se déterminer sur la perquisition envisagée, voire
requérir la mise sous scellés.

2.3.2 De ce qui précède découle, d’une part, que celui qui dépose une plainte doit
faire valoir un intérêt digne de protection et, d’autre part, que lorsqu’un tiers
intéressé s’oppose à une perquisition, il se doit de démontrer l’existence d’un
intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies.

Selon la jurisprudence développée en lien avec la qualité pour recourir
(v. art. 382 al. 1 CPP), il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le
recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres,
ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF
137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du
7 septembre 2017 consid. 2.3 [non publié in ATF 143 IV 313]). L'intérêt
juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est
pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce
dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 136
I 274 consid. 1.3 p. 276; 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi
établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de
protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit
subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est
insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1;
131 IV 191 consid. 1.2.1 p. 193 et les références citées; arrêt 6B_1239/2017
du 24 mai 2018 consid. 2.1; CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019,
nos 1 et 2 ad art. 382 CPP). S’agissant plus particulièrement des tiers touchés
par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), la qualité de partie leur
est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts
(art. 105 al. 2 CPP). Pour que la qualité de partie d’un autre participant à la
procédure soit admise en application de l’art. 105 al. 2 CPP, l’atteinte à ses
droits doit être directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou
indirecte étant insuffisante. L’atteinte est directe, par exemple, lorsqu’elle
entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés
fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont
ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du
Tribunal fédéral 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1).

Une approche similaire à celle mentionnée ci-haut est à retenir s’agissant
des plaintes interjetées par des tiers non-détenteurs qui souhaitent faire
valoir des droits en lien avec une perquisition, car ces derniers se doivent de
faire valoir un intérêt juridiquement protégé et donc une atteinte directe,
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immédiate et personnelle à leurs droits.

2.3.3 En l’espèce, la plainte a été déposée par A., co-inculpé dans la cadre d’une
enquête menée par l’AFC (v. supra let. A). Suite à la perquisition réalisée les
19 et 20 février 2020 auprès de E. SA – détentrice des papiers – et à
l’opposition de cette dernière, les données ont été mises sous scellés. Le
plaignant, qui aurait été employé de la société précitée à tout le moins en
2016, n’a ainsi pas été directement touché par la perquisition réalisée par la
DAPE. Toutefois, dans la mesure où lors de l’exécution de la mesure
susmentionnée des données de sa boîte de messagerie professionnelle ont
été saisies (v. act. 2, p. 5) et qu’il fait valoir l’existence de secrets, il convient
d’entrer en matière.


3. Dans un grief à traiter en premier lieu, A. conteste l’avis de l’AFC selon lequel
la requête de mise sous scellés apparaît tardive. D’après cette dernière, le
prénommé, qui a été informé par E. SA le 28 février 2020, n’a requis la mise
sous scellés que le 9 mars 2020 (act. 2, p. 10). Quant au plaignant, il estime,
en substance, que ce n’est que le 9 mars 2020 qu’il a eu « fortuitement »
connaissance du séquestre, que c’est à cette même date qu’il a requis la
mise sous scellés et qu’en tant qu’autre personne intéressée il aurait non
seulement dû être informé par l’AFC de la perquisition, mais il aurait dû se
voir offrir la possibilité de se déterminer à cet égard (act. 6, p. 3).

3.1 La DPA ne fixe pas de délai pour requérir la mise sous scellés des
informations obtenues lors d’une perquisition. Cela découle du fait que seul
le détenteur des papiers – qui est en règle générale présent lors de
l’exécution de la mesure de contrainte – est, en principe, habilité à s’opposer
à celle-ci. Malgré ce qui précède, suite à l’élargissement jurisprudentiel du
cercle de personnes légitimées à solliciter la mise sous scellés (v. infra
consid. 4.1), il se peut que des tiers, qui n’étaient pas présents lors de la
perquisition, puissent avoir intérêt à requérir la mise sous scellés des
informations les concernant.

3.2 Le Tribunal fédéral a récemment retenu, s’agissant de la perquisition et de
la saisie de documents en matière de CPP (art. 241 ss CPP) que même si
l’art. 248 al. 1 CPP ne précise pas le délai dans lequel l'intéressé doit faire
valoir ses droits et requérir la mise sous scellés, cela ne signifie pas pour
autant qu’une telle requête peut intervenir en tout temps. Dite demande, qui
coïncide en principe avec l’exécution de la perquisition, doit être formulée
immédiatement après que l'ayant droit a été informé de cette possibilité.
Même si le principe est celui d’une relation temporelle directe entre la
requête de l’intéressé et l’exécution de la perquisition, la protection effective
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des droits de l’intéressé implique que ce dernier doit pouvoir se faire
conseiller par un avocat. L’opposition à un séquestre devrait dès lors pouvoir
être déposée quelques heures après la mise en œuvre de la mesure de
contrainte, voire, exceptionnellement, quelques jours plus tard, lorsque la
procédure est particulièrement complexe. Une requête déposée plusieurs
semaines ou mois après la perquisition est ainsi, en principe, tardive. Idem
s’agissant d’une requête déposée onze jours après la perquisition, ce délai
étant anormalement long, seules des circonstances particulières pouvant
conduire l’autorité à la tenir pour admissible (arrêt du Tribunal fédéral
1B_24/2019 du 27 février 2019 consid. 2.3). L’exigence d’immédiateté entre
l’exécution de la mesure de contrainte et la demande de mise sous scellés
répond à un intérêt public évident et tend à empêcher, d’une part, à ce que
la police ou le Ministère public puissent prendre connaissance du contenu
des documents avant leur mise sous scellés et, d’autre part, à éviter tout
retard, contraire au principe de célérité, dans le déroulement de la procédure
(art. 5 CPP [v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2019 précité consid. 2.2]).

3.3 Une approche semblable à celle retenue en matière de CPP est pertinente,
mutatis mutandis, s’agissant de la DPA. Le tiers intéressé doit ainsi, dès qu’il
a connaissance de la perquisition – et indépendamment du moyen par lequel
cette information lui a été transmise –, requérir la mise sous scellés des
données qui le concernent. In casu, E. SA a adressé, le 28 février 2020, une
lettre à A. l’informant de la saisie de données le concernant (act. 1.3). Ce
n’est toutefois que le 9 mars 2020 que le prénommé a requis, à l’enquêteur
de l’AFC, la mise sous scellés de « l’intégralité des données saisies »
(act. 2.5). Ce délai paraît excessif au vu de la jurisprudence susmentionnée
qui retient que ce n’est qu’exceptionnellement que l’opposition pourra être
faite quelques jours après l’exécution de la mesure. Le plaignant n’apporte,
sur ce point, aucune explication convaincante si ce n’est qu’il a requis la mise
sous scellés le jour même où il a eu connaissance du séquestre, soit le
« 9 mai (sic) 2020 », qu’aucun indice ne permet de retenir qu’il a pris
connaissance de ce courrier avant cette date et que la problématique de
scellés s’étant déjà posée il est conscient des exigences légales en la
matière (act. 6, p. 3).

En dépit de ce qui précède, la question de savoir si le plaignant a requis – ou
non – la mise sous scellés dans les plus brefs délais peut demeurer ouverte
au vu des considérants qui suivent. Idem s’agissant de savoir si l’AFC aurait
dû l’informer de la perquisition nonobstant le fait que la banque lui avait déjà
adressé un courrier en lui faisant part de l’exécution de la perquisition, le
plaignant ayant finalement pu faire valoir ses griefs tant auprès de l’AFC que
de la Cour de céans. Cela scelle le sort du grief sur ces points.

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4. Le plaignant considère qu’il n’appartient pas à la DAPE de refuser la mise
sous scellés au motif que l’intérêt juridiquement protégé invoqué ne
l’emporte pas sur l’intérêt à la manifestation de la vérité, cette question étant
de la compétence de la Cour de céans (act. 1, p. 5).

4.1 Le mécanisme institué à l’art. 50 DPA (perquisition des papiers) prévoit que
le détenteur des papiers peut s’opposer à la perquisition en faisant valoir,
notamment, que les documents et/ou supports de données (v. ATF 108 IV
76 consid. 1) en cause contiennent des secrets confiés en vertu de leur
profession à, par exemple, un avocat, un notaire ou un médecin. Lorsque le
détenteur s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et
déposés en lieu sûr. Seul le détenteur des papiers est, en principe, habilité
à s’opposer à la perquisition. La jurisprudence du Tribunal fédéral a toutefois
élargi le cercle des personnes légitimées à requérir la mise sous scellés
(v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 précité ibidem). Le droit de défendre
ses droits en lien avec une perquisition peut ainsi, exceptionnellement, être
reconnu indépendamment d’un rapport de possession, soit, notamment,
lorsque la personne fait valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien
du secret sur les pièces saisies (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 p. 35 ss; arrêts
du Tribunal fédéral 1B_537/2018 du13 mars 2019 consid. 2.3; 1B_487/2018
du 6 février 2019 consid. 2.3); tel peut être le cas de celui qui démontre subir
une atteinte directe, immédiate et personnelle (arrêt du Tribunal fédéral
1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.1 et références citées). Cependant,
avant l’exécution d’une demande d’édition de documents, respectivement
avant la saisie provisoire de ceux-ci, seuls les détenteurs des pièces en
cause doivent être entendus sur leur contenu et sur les secrets invoqués par
l’autorité. En revanche, une fois cette mesure effectuée, mais avant
l’exploitation proprement dite des documents, l’autorité doit, d’office, offrir la
possibilité à d’autres intéressés – dans la mesure où ils sont identifiables –
de se déterminer sur la perquisition effectuée et de déposer, le cas échéant,
une requête de mise sous scellés (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 et 4.3.5 p. 35
ss; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 précité ibidem; 1B_48/2017,
1B_52/2017, 1B_54/2017 du 24 juillet 2017 consid. 5; 1B_454/2016 du 24
janvier 2017 consid. 3.2; 1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3).
De plus, si des tiers ont connaissance d’une procédure de levée de scellés
pendante susceptible de les concerner, ils ont l’obligation procédurale de
demander sans délai leur admission en tant que partie et de faire valoir, de
manière suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 1B_537/2018 précité
consid. 2.3 et 2.4; 1B_487/2018 précité consid. 2.6; 1B_453/2018 du
6 février 2019 consid. 6.1 et les arrêts cités; voir sur les exigences en matière
de collaboration lorsque le secret professionnel de l’avocat est invoqué, arrêt
du Tribunal fédéral 1B_85/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2), les secrets dont
ils se prévalent; cela découle du principe de la bonne foi, qui présuppose
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notamment de ne pas attendre une issue défavorable pour invoquer des
prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 1B_487/2018 précité consid. 2.4 et
références citées).

4.2 Il ressort de ce qui précède qu’en DPA, le principe est que seul le détenteur
des papiers peut s’opposer à leur perquisition et requérir leur mise sous
scellés. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’un tiers peut se prévaloir de
droits en lien avec une perquisition, mais il se doit, dans ces cas, de faire
valoir – sous peine de vider le principe de sa substance – un intérêt
juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies.
L’élargissement jurisprudentiel au tiers non-détenteur n’a donc lieu, en DPA,
que dès le moment où celui-ci démontre subir une atteinte directe, immédiate
et personnelle. Il ne peut ainsi être retenu, comme le fait le plaignant, que
l’AFC est dépourvue de la compétence pour refuser la requête de mise sous
scellés d’un tiers – même co-inculpé dans l’enquête en cours – dès le
moment où elle arrive à la conclusion que celui-ci n’a pas fait valoir, de
manière suffisante, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé. Puisque
c’est à l’autorité d’enquête – in casu l’AFC – d’apposer les scellés lorsque le
détenteur s’oppose à la perquisition, c’est également à elle qui revient la
compétence de statuer quant à l’acceptation ou non de la requête de mise
sous scellés d’un tiers à la procédure; cette décision étant, comme en
l’espèce, susceptible d’une plainte au sens de l’art. 26 ss DPA. Retenir le
contraire reviendrait à priver l’autorité d’enquête de tout pouvoir de cognition
en la matière, cette dernière étant contrainte d’acquiescer à toute requête
indépendamment de celui qui la formule ou de sa motivation.

Partant de ce qui précède, le grief du plaignant, mal fondé, est rejeté.


5. Dans un dernier grief, le plaignant allègue avoir utilisé son adresse de
messagerie électronique professionnelle pour des messages privés avec
des avocats – dans le cadre de leur activité professionnelle typique – et,
certainement, avec des médecins. Il estime donc avoir fait valoir de manière
suffisante un intérêt juridiquement protégé, ces messages étant couverts par
le secret (act. 1, p. 4 et 5).

5.1 À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée
avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les
papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits
importants pour l'enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière
à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux
ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes
et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).
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5.2 La perquisition de documents n'est admissible qu'en présence d'indices
suffisants de l'existence d'une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4 p. 418;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La
nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et
objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une
prévention purement subjective. Conformément à l'art. 45 DPA, les mesures,
en tant qu'elles portent atteinte à la sphère privée, doivent respecter le
principe de la proportionnalité. L'objet de la perquisition doit être circonscrit
de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon
précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier le respect du
principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012
précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5; 8G.9/2004
du 23 mars 2004 consid. 6 in fine).

5.3 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour
l'instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être
interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le
suggère de manière plus nuancée (« [...] Papiere [...] die für die
Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des
documents ne peuvent être saisis que s'ils sont pertinents pour l'enquête
(décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3
et la référence citée).

5.4 Lors de la perquisition, le principe est celui de l’ «utilité potentielle ». Il est
inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des
documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête (ATF 108 IV 75
consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 8G.116/2003 précité ibidem; 8G.9/2004
précité ibidem). Dans la mesure où la perquisition se rapporte à des faits non
encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines, on ne
saurait exiger un rapport de connexité étroit entre l’infraction ciblée et l’objet
de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1), le séquestre subséquent
étant fondé sur la vraisemblance (v. art. 263 al. 1 CPP). Cela est d’autant
plus logique compte tenu du fait que, dans les premiers temps de l’enquête,
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être considérés comme
étant suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 du 22 mai
2012 consid. 3.2).

5.5
5.5.1 À teneur de l’art. 46 al. 3 DPA, il est interdit de séquestrer les objets et
documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si
celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi
sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61) et n’a
pas le statut de prévenu dans la même affaire. L’introduction de cet alinéa a
- 12 -


eu lieu dans le cadre de l’harmonisation des dispositions de procédure
relatives au secret professionnel des avocats. Sa teneur reprend pour
l’essentiel le contenu de l’art. 264 al. 1 let. a et d CPP. Les secrets
professionnels sont ainsi évoqués à deux reprises: dans les dispositions sur
le séquestre (art. 46 al. 3 DPA) pour le secret professionnel de l’avocat
uniquement, et dans les dispositions concernant la perquisition des papiers
(art. 50 al. 2 DPA) pour tous les secrets.
D’une manière générale, le secret de l’avocat ne couvre que leur activité
professionnelle typique et ne s’étend pas à une activité commerciale sortant
de ce cadre (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et référence citée; 126 II 495
consid. 5e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc). Tel peut être
le cas, par exemple, en matière de compliance bancaire (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_85/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.2). La protection du
secret trouve sa raison d’être dans le rapport de confiance particulier liant
l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de
son mandataire (ATF 117 Ia 341 consid. 6a/bb). Sont donc protégés, les faits
et documents qui présentent un rapport certain avec l’exercice de la
profession d’avocat, rapport qui peut être fort tenu (ATF 143 IV 462
consid. 2.2; v. art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS
311.0]). L’activité typique de l’avocat – et dès lors celle protégée par le secret
professionnel au sens du DPA – consiste donc, entre autres, à fournir des
conseils juridiques, à rédiger des projets d’actes juridiques, à défendre les
intérêts de ses clients et à intervenir auprès des autorités administratives ou
judiciaires afin de les assister ou les représenter (v. ATF 135 III 410
consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2014 du 10 novembre 2014
consid. 4.1). Sont en outre protégés les objets et les documents établis par
l’avocat lui-même, son client ou un tiers dans le cadre d’un mandat
professionnel de représentation. Parmi ceux-ci, la correspondance classique
(lettres et courriers électroniques), les notes prises par l'avocat, les
expertises juridiques faites avant une procédure, les procès-verbaux
d'entretien, les documents stratégiques ou encore les projets de contrat ou
d'arrangement (Message concernant la loi fédérale sur l’adaptation de
dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats du
26 octobre 2011, FF 2011 7509, 7512; arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2019
du 25 juillet 2019 consid. 2.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2016.21
du 12 décembre 2016 consid. 3.1 et références citées; BV.2018.29 du
26 février 2019 consid. 2.2).

5.5.2 La perquisition doit également être opérée de manière à sauvegarder le
secret médical (v. art. 50 al. 2 DPA). Ce secret, protégé pénalement
(v. art. 321 CP), constitue une institution importante du droit fédéral et
découle du droit constitutionnel à la sphère privée (art. 13 de la Constitution
- 13 -


fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et art. 8
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 18 novembre 1974
[CEDH; RS 0.101]). L’art. 40 let. f de la loi fédérale sur les professions
médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd; RS 811.11) prévoit, en
outre, que les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont
tenues au secret professionnel conformément aux dispositions légales
pertinentes. Le secret médical sert ainsi à protéger le lien de confiance
particulier qui existe entre médecin et patient (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et
références citées). Il s’applique à tout ce qui a été confié au médecin du fait
de sa profession ou à ce que ce dernier a constaté lors de l’exercice de celle-
ci. Le contenu des faits à garder secrets n’est cependant pas strictement
limité aux questions médicales puisqu’un médecin se voit souvent
communiquer d'autres faits qui ne sont pas divulgués à des tiers. Ces faits
font également partie des informations à garder secrètes. Le secret
professionnel ne couvre en revanche pas ce qui a été divulgué au médecin
en tant que personne privée ou en une autre qualité non médicale (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_215/2015 du 16 juin 2016 consid. 4.1 et références
citées [non publié in ATF 142 II 256]).

5.6 Lorsqu’un tiers non-détenteur se prévaut d’un intérêt juridiquement protégé
au maintien du secret en invoquant l’existence de documents couverts par,
notamment, le secret de l’avocat et/ou du médecin, il se doit de décrire et de
justifier, au moins brièvement, le secret qu’il allègue afin de rendre crédibles
ses droits protégés par la loi (v. supra consid. 4). Il lui incombe donc de
démontrer, de manière suffisante, l’existence du secret qu’il invoque.

5.7 In casu, l’AFC soupçonne le plaignant de complicité à des soustractions
fiscales (v. supra let. A). Elle relève, documents à l’appui, entre autres, que
B. est le « settlor » du trust irrévocable et discrétionnaire D. et que ce dernier
serait l’ayant droit économique de la société F. SPF. Le plaignant est
l’administrateur de F. SPF depuis le 16 septembre 2014 et cette société
détenait – au 31 mars 2016 – 8 participations dont la société G. Limited.
F. SPF n’a jamais versé des dividendes au trust D., son actionnaire unique.
En 2017, G. Limited, société fille de F. SPF, a financé le train de vie élevé
d’une grande partie des membres de la famille H. et, notamment, des
inculpés B. et C. C’est le plaignant qui a signé, le 28 février 2017 – en tant
qu’administrateur de I. Limited –, la convention de services avec G. Limited
et l’amendement du 14 septembre 2017 (act. 2, p. 7; act. 2.11 à 2.15). Il a
en outre été l’administrateur des family offices, J. SA – jusqu’en juillet 2016
– et K. SA – jusqu’en octobre 2016 – et travaille toujours pour la famille H.,
mais, depuis 2016, par le biais de L. Sàrl, société qui facture ses prestations
principalement à K. SA. A. disposait, en sus, des droits de signature sur
- 14 -


plusieurs comptes bancaires appartenant directement ou indirectement à la
famille H. auprès de E. SA (act. 2, p. 7 et 8). Au vu des fonctions et activités
exercées au service de la famille susmentionnée, l’AFC considère, tout en
soulignant que la fonction ou activité réelle du plaignant auprès de E. SA est
ignoré, qu’il est vraisemblable que sa boîte de messagerie professionnelle
ait été utilisée pour diverses activités menées au sein du groupe et au profit
de la famille suisse H. (act. 2, p. 8). Les données provenant de ladite boîte
de messagerie seraient donc utiles et pertinentes pour l’enquête en cours.

Quant au plaignant, il relève, « qu’à son souvenir », il a utilisé, « pendant la
période sous considération », sa boîte de messagerie électronique
professionnelle pour des messages privés avec des avocats et des
médecins; que l’utilisation de sa boîte à des fins privées était tolérée par
E. SA; et, que l’intérêt à la préservation de sa sphère privée l’emporte sur
l’intérêt de l’AFC à perquisitionner dite boîte de messagerie (act. 1, p. 4;
act. 2.7).

Partant des éléments qui précèdent, force est de constater que,
contrairement à l’AFC, qui fait état des raisons pour lesquelles elle considère
que les informations pouvant être contenues dans la boîte de messagerie
électronique professionnelle du plaignant peuvent s’avérer utiles et
pertinentes dans le cadre de l’enquête qu’elle mène, A. se limite à
mentionner, qu’à son souvenir, il a adressé des messages à des avocats et
des médecins. Dans ce contexte, le prénommé ne rend pas vraisemblable
l’existence d’un quelconque secret protégé par la loi. Énoncer, sans plus de
précisions, qu’il aurait utilisé sa boîte de messagerie professionnelle pour
des échanges couverts par un secret ne suffit pas à retenir que ce dernier a
été brièvement décrit et justifié afin de le rendre vraisemblable. N’en déplaise
au plaignant, il lui incombait de rendre crédible l’existence des secrets
invoqués. À défaut d’une quelconque précision, il ne peut être considéré que
la protection des secrets invoqués prime l’intérêt public à poursuivre
l’enquête concernant la possible commission d’infractions à caractère fiscal.
La Cour de céans constate, de surcroît, que le plaignant a non seulement eu
l’occasion de motiver convenablement les secrets allégués auprès de l’AFC,
cette dernière lui priant, par courrier du 9 mars 2020, de bien vouloir motiver
sa demande de mise sous scellés « notamment en lien avec un éventuel
intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les données saisies »
(act. 2.6; v. supra let. D), mais également lors du dépôt de sa plainte le
14 mai 2020. Aucune précision quant aux documents couverts par un secret
et/ou le ou les détenteurs de celui-ci (par exemple le nom de l’avocat et/ou
du médecin) ne figure d’ailleurs dans sa réplique du 12 juin 2020 (act. 6).
Dans ces circonstances, le plaignant échoue à rendre ne serait-ce que
plausible l’existence des secrets qu’il invoque. Il ne peut dès lors être retenu
- 15 -


qu’il a fait valoir, de manière suffisante, un intérêt juridiquement protégé au
maintien du secret.

5.8 Compte tenu des éléments ci-haut indiqués, le grief du plaignant quant à
l’existence de secrets protégés par la loi, mal fondé, est rejeté.


6. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la plainte est rejetée.


7. Partant, la requête de mesures provisionnelles est sans objet (BP.2020.55).


8. Le plaignant, qui succombe, supportera un émolument, lequel est fixé à
CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5
et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010
[RFPPF; RS 173.713.162]).

- 16 -


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. La requête de mesures provisionnelles est sans objet (BP.2020.55).

3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du plaignant.


Bellinzone, le 29 juillet 2020

Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:










Distribution

- Mes Andrio Orler et Daniel Kinzer, avocats
- Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).


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