BStGer - BV.2017.29 - Séquestre (art. 46 DPA). - Beschwerdekammer: Strafverfahren
Karar Dilini Çevir:



Décision du 4 août 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Giampiero Vacalli

Parties A. SA, représentée par Me Pierre-Alain Guillaume et
Me Monique Kerguen, avocats,

plaignante

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,

partie adverse


Objet Séquestre (art. 46 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BV.2017.29



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Faits:

A. Le 13 mars 2017, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé
l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une
enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss LIFD contre B. en raison de
soupçons de graves infractions fiscales (act. 2.1).

Le 5 mai 2017, l’AFC a rendu une ordonnance de séquestre aux termes de
laquelle l’«immeuble sis sur la Commune de Z.» a été mis sous séquestre
avec effet immédiat (act. 2.3 et 2.4), le bien-fonds en question servant à
garantir la valeur des actions de sociétés de l'inculpé qui ont elles aussi fait
l'objet de séquestre.


B. Dans une plainte du 15 mai 2017 adressée au directeur de l’AFC, A. SA,
propriétaire de l'immeuble objet de la mesure, conclut à l’annulation de
l’ordonnance de séquestre précitée et à la radiation immédiate au Registre
foncier de la mention de blocage dudit immeuble, le tout sous suite de frais
et dépens. (act. 1).

Dans ses observations transmises avec la plainte le 19 mai 2017, l’AFC
conclut à ce que la plainte soit rejetée dans la mesure où il est entré en
matière, les frais étant mis à la charge de la plaignante.

Dans sa réplique du 6 juin 2017, A. SA persiste dans ses conclusions
(act. 6).

Avec duplique du 26 juin 2017, transmise à la plaignante pour information
(act. 10), l'AFC confirme sa position (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.



La Cour considère en droit:

1.
1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les
omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour
de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b LOAP et l'art. 19
al. 1 du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS
173.713.161]). Si la décision contestée émane du directeur de
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l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce
directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas
y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise
dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA).
1.2 La saisine de la Cour intervient dans le respect des modalités et des délais
prévus à l'art. 26 DPA. Propriétaire du bien-fonds séquestré, la plaignante
directement touchée par la mesure contestée a qualité pour s’en plaindre.
La plainte est donc recevable.


2. Le séquestre prévu par l'art. 46 DPA est une mesure provisoire qui permet
la saisie de moyens de preuves, respectivement d'objets ou de valeurs qui
pourraient faire l'objet d'une confiscation (art. 46 al. 1 let. b DPA en lien avec
l'art. 70 al. 1er CP par renvoi de l'art. 2 DPA; ATF 120 IV 365 consid. 1c
p. 367). A teneur des art. 46 DPA et 70 al. 1er CP, applicable par renvoi de
l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui
sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de même que celles qui, le
cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance
compensatrice. Au stade de l'enquête préliminaire, il suffit qu'existent des
indices suffisants de la commission d'une infraction et de sa relation avec les
valeurs séquestrées (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2007.9 du
7 novembre 2007, consid. 2; BV.2005.16 du 24 octobre 2005, consid. 3;
BV.2004.19 du 11 octobre 2004, consid. 2; ATF 124 IV 313 consid. 4 p. 316;
120 IV 365 consid. 1 p. 366-367). Comme toute autre mesure de contrainte,
le séquestre doit également respecter le principe de la proportionnalité
(arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2005.30 du 9 décembre 2005,
consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005, consid. 2.1 et références citées).
En tant que simple mesure procédurale provisoire, il ne préjuge toutefois pas
de la décision matérielle de confiscation. Au contraire du juge du fond, la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'a pas à examiner les questions
de fait et de droit de manière définitive (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 2 et références citées; ATF 120 IV 365
consid. 1c p. 366; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003,
consid. 5). De jurisprudence constante, aussi longtemps que persiste une
possibilité de confiscation, l'intérêt public impose de maintenir le séquestre
(arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF
125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994
p. 97, 102).


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3. En l’espèce, la plaignante relève avant tout que l'immeuble séquestré, ayant
été acquis par elle en 1989, soit antérieurement aux périodes fiscales 2005
à 2015 sur lesquelles portent les mesures spéciales d'enquête, n'est pas le
résultat d'une infraction. Ce dernier ne pourrait non plus faire l'objet d'une
confiscation au titre d'une éventuelle créance compensatrice, vu que rien ne
permettrait de penser que la plaignante aurait agi de mauvaise foi ou qu'elle
n'aurait pas fourni de contre-prestation adéquate. Elle ajoute que l'AFC
considère que le séquestre de son immeuble serait justifié pour "garantir",
indirectement, le séquestre d'un actif partiellement propriété de l'une des
personnes ayant statut de prévenu dans la procédure de mesures spéciales.
Or, une telle "garantie" indirecte d'un séquestre ne trouverait aucun
fondement dans les art. 70 et 71 CP. Il n'existerait par ailleurs aucune autre
base légale autorisant le séquestre d'un actif d'un tiers au titre de "garantie"
indirecte d'un premier séquestre. Un tel séquestre "par ricochet" ne saurait
donc être admis. Le séquestre de son immeuble serait d'ailleurs
disproportionné dès lors que la plaignante n'a pas de statut de prévenu dans
la procédure instruite par l'AFC. Cette mesure serait inutile, car le produit
d'une éventuelle vente de l'immeuble ne pourrait pas échapper au règlement
d'une éventuelle créance compensatrice prononcée par l'autorité fiscale.
Enfin, la mesure contestée porterait atteinte à son droit de propriété et à sa
liberté économique dès lors qu'elle serait concrètement empêchée
d'accomplir une activité qui s'inscrirait dans son but statutaire, soit disposer
de son immeuble.

3.1 Comme déjà indiqué (v. supra consid. 2), les mesures de contraintes doivent
respecter le principe de proportionnalité (cfr. art. 197 al. 1 lit. c-d CPP en
relation avec art. 46 al. 1 lit. b DPA). Les mesures de contrainte qui portent
atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n'ont pas le statut de
prévenu sont appliquées avec une retenue particulière (art. 197 al. 2 CPP).

3.2 En soutien de son ordonnance du 5 mai 2017, l'AFC affirme que les sociétés
C. Ltd (Hong Kong) et D. Ltd (BVI) auraient commis, durant les périodes
fiscales 2005 à 2015, des soustractions d'impôt sur le bénéfice (art. 175 et
176 LIFD) portant sur des montants importants par le fait que, n'étant pas
inscrites au registre du commerce suisse et n'ayant pas déposé de
déclaration fiscale, elles auraient eu néanmoins leur administration effective
en Suisse et auraient généré des bénéfices imposables. Ces derniers
proviendraient notamment de leur rôle d'intermédiaire dans le commerce
d'œuvres d'art intervenu entre E., des galeries, des maisons de ventes aux
enchères et B. Ce dernier aurait commis, durant les périodes fiscales 2005
à 2015, des soustractions d'impôt sur le revenu portant sur des montants
importants par le fait qu'il n'aurait pas déclaré tous les revenus qui lui
auraient été versés, notamment par C. Ltd et par D. Ltd sous la forme de
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dividendes dissimulés. Il serait également soupçonné de toujours habiter en
Suisse, bien que son adresse soit désormais depuis 2009 à Singapour. Dans
l'ordonnance attaquée, l'AFC précise que "B. détient les actions de la société
F. SA, qui ont fait l'objet d'un séquestre selon l'art. 46, al. 1, let. b DPA. Afin
de garantir la valeur des actions séquestrées, un actif de la société F. SA a
été séquestré, à savoir les actions de A. SA. Afin de garantir la valeur des
actions de A. SA détenues par la société F. SA, un actif de A. SA doit être
séquestré; c'est pourquoi il est ordonné le présent séquestre de l'immeuble
propriété de A. SA" (act. 2.3).

Or, étant précisé que la plaignante ne conteste pas l'existence, à ce stade
de la procédure, de soupçons à l'égard des personnes visées par les
mesures spéciales d'enquête (v. act. 6 p. 1 et s), il faut ici analyser si le
séquestre à son encontre se justifie.

3.3 En l'occurrence, l'AFC a ordonné le 5 mai 2017 le séquestre des 3'500
actions au porteur de la société F. SA (act. 2.8), dont 3'375 détenues par B.
et 125 par son père, G. (act. 1.8). En sus de détenir la majeure partie des
actions de F. SA, B. est aussi administrateur président avec signature
individuelle de cette société (act. 1.7). Cette dernière détient à son tour
toutes les 400 actions au porteur de la société plaignante (act. 1.6), titres qui
ont été déposés le 1er mars 2008 auprès de la banque H. par leur détenteur
de l'époque, soit B., en nantissement d'un prêt hypothécaire accordé par cet
établissement bancaire à la plaignante (act. 2 p. 10). Comme indiqué dans
les statuts de F. SA, B., pour libérer intégralement ses 1'100 actions au
porteur de fr. 100.– chacune, a apporté en nature à la société la totalité du
capital-actions des sociétés I. SA, A. SA, J. SA et K. SA (act. 2.10 p. 18 et
s). Cet apport a été accepté pour une valeur de fr. 16'248'700.– et imputé
sur le capital-actions pour la somme de fr. 1'100'000.–, le surplus de la valeur
constituant un agio à hauteur de fr. 15'148'700.– (act. 2.11). En outre, B. a
une créance de fr. 16'234'559.– contre F. SA (act. 2.12). Cette dernière, qui
détient le 100% des actions de A. SA correspondant à une valeur de
fr. 10'859'800.– (act. 2.13) disposait en sus au 31 décembre 2013 d'une
créance de fr. 2'734'346.– contre la plaignante (act. 2.14). Or, étant donné
que B., non seulement détient le 100% du capital-actions de F. SA et en est
administrateur président avec signature individuelle, mais est également
administrateur président avec signature individuelle de la société plaignante,
il faut admettre que le blocage de l'immeuble litigieux permet, comme relevé
par l'AFC, de préserver la valeur des actions séquestrées chez B. et
d'empêcher tout acte visant à vider de leur substance la société détenue
directement et celle détenue indirectement.


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Cette solution a été d'ailleurs déjà approuvée par le Tribunal fédéral dans un
cas analogue, où l’objet de séquestre était des immeubles d'une société dont
l'inculpé était formellement l'actionnaire principal mais pratiquement
l'actionnaire unique (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_713/2011 du 22 juin
2012, consid. 2). Dans son arrêt, la Haute Cour exposait que "bei der hier zu
beurteilenden Sachlage rechtfertigt sich zur vorläufigen Sicherung der
Verfahrenszwecke jedenfalls ein strafprozessualer "Durchgriff" auf die vom
Beschuldigten kontrollierte und ihm wirtschaftlich zuzurechnende
Beschwerdeführerin. Die zur Sicherstellung der
einziehungsbeschlagnahmten Aktionärsdarlehen verfügten
Grundbuchsperren halten im jetzigen Verfahrensstadium vor dem
Verhältnismässigkeitsgrundsatz stand (…). Daran vermag auch das von der
Beschwerdeführerin angerufene "Störerprinzip" (…) nichts zu ändern, zumal
Einziehungsbeschlagnahmen sich grundsätzlich auch gegen (nicht
beschuldigte) Dritte richten können und von den streitigen
Grundbuchsperren – bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise – primär der
Beschuldigte betroffen ist" (v. consid. 2.3). Que le "Durchgriff", comme en
l'espèce, soit appliqué à un double niveau ou en cascade, c'est-à-dire à deux
sociétés, n'y change rien, vu que le principe est d'atteindre des biens de
sociétés contrôlées par l'inculpé et dont celui-ci apparaît comme l'ayant-droit
économique. S'arrêter au "premier niveau", c’est-à-dire au séquestre des
actions de la plaignante détenues par F. SA, rendrait inutile l'opération, vu
que le prévenu aurait la possibilité, par le biais de ses sociétés et des
créances que celles-ci ont envers la plaignante, de "vider" cette dernière de
sa substance économique. Il faut en outre ajouter que l'interdiction, dans
l'ordonnance de séquestre, de procéder au remboursement de créances
sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP n'est pas une garantie
suffisante, constatation que le Tribunal fédéral n'a pas trouvé arbitraire (v.
ibidem).

Au vu des éléments qui précèdent, il faut considérer que le séquestre de
l'immeuble de la plaignante objet de l'ordonnance du 5 mai 2017 n'a rien
d'illicite. À ce stade, cette mesure se justifie pour honorer des éventuelles
créances compensatrices que l'AFC pourrait prononcer à la fin de ses
investigations. Il y a lieu de rappeler qu’aussi longtemps que persiste une
possibilité de confiscation, l'intérêt public impose de maintenir le séquestre.

3.4 En ce qui concerne la proportionnalité du séquestre, il faut relever que le
montant estimé d'impôt direct (fédéral, cantonal et communal) qui aurait été
soustrait par B. s'élève à fr. 80,9 millions, intérêts de retard en sus. Le
montant estimé d'impôt direct qui aurait été soustrait par la société C. Ltd
s'élève à fr. 76,6 millions. Quant à la société D. Ltd, l'AFC a chiffré à fr. 7,6
millions l'impôt qui serait dû, hors intérêts de retard. Or, étant donné que
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l'immeuble objet du séquestre a été évalué à fr. 4,5 millions (v. act. 1.4) et
que la plaignante peut continuer à utiliser l'immeuble, actuellement loué, et
à percevoir les revenus locatifs afférents, il faut conclure que le séquestre ne
limite pas de façon illicite ni le droit de propriété ni la liberté économique et
ne viole pas le principe de proportionnalité.


4. Enfin, dans sa réplique la plaignante affirme que le fait de s'étendre de
manière détaillée, sur près de trois pages, sur les prétendus soupçons de
culpabilité à l'encontre des trois intimés des mesures spéciales diligentées
par l'AFC serait constitutif de violation du secret fiscal.

Or, dans la mesure où la plaignante invoque une prétendue violation du
secret fiscal au préjudice de tiers, elle n’a pas d’intérêt à la plainte; le grief
est irrecevable.


5. Sur le vu de ce qui précède, la plainte, mal fondée, doit être rejetée dans la
mesure de sa recevabilité.


6. La plaignante qui succombe supportera un émolument lequel est fixé à
fr. 2'000.– (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA;
art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale;
RS 173.713.162), mais réputé couvert par l’avance de frais acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de fr. 2'000.– réputé couvert par l'avance de frais effectuée
est mis à la charge de la plaignante.


Bellinzone, le 4 août 2017

Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:












Distribution

- Me Monique Kerguen et Me Pierre-Alain Guillaume, avocats
- Administration fédérale des contributions


Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).


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