BStGer - BP.2020.2 - Effet suspensif (art. 387 CPP). - Beschwerdekammer: Strafverfahren
Karar Dilini Çevir:



Ordonnance du 14 janvier 2020
Juge rapporteur
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge
rapporteur,
la greffière Victoria Roth

Parties A., représentée par Me Grégoire Mangeat,

requérante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

intimé


Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BP.2020.2
(Procédure principale: BB.2020.3)


- 2 -


Le juge rapporteur, vu:

- la désignation, le 19 mai 2014, de Me Grégoire Mangeat (ci-après: Mangeat) en
tant que défenseur d’office de A. dans le cadre de la procédure pénale
SV.12.0808 ouverte notamment à son encontre pour blanchiment d’argent le
16 septembre 2013 puis pour gestion déloyale le 27 juin 2014, ce par le Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) (act. 1.1),

- la note reçue par le MPC, via le Département fédéral des affaires étrangères, le
9 décembre 2019 de l’Ambassade de la République d’Ouzbékistan, selon la-
quelle Me Mangeat fait l’objet d’une interdiction d’entrée en République d’Ouzbé-
kistan jusqu’en décembre 2024, au motif que celui-ci aurait tenu des propos in-
sultants et diffamatoires à leur égard, notamment en publiant sur les réseaux
sociaux des fausses informations concernant le recours à la violence à l’encontre
des personnes détenues dans les prisons ouzbèkes (act. 1.1, p. 2),

- les observations du 18 décembre 2019 de Me Mangeat, contestant les faits qui
lui sont reprochés par les autorités ouzbèkes et considérant que l’interdiction de
territoire prise à son encontre vise à entraver son travail et à tenter d’empêcher
une défense effective de A. (act. 1.1, p. 2),

- la décision du MPC du 27 décembre 2019, révoquant le mandat de défense d’of-
fice de A. en la personne de Me Mangeat, ce avec effet immédiat (act. 1.1),

- le recours déposé le 9 janvier 2020 par A., sous la plume de Me Mangeat, à
l’encontre de la décision précitée, concluant préalablement à l’octroi de l’effet
suspensif, et principalement à l’annulation de la décision de révocation du 27 dé-
cembre 2019 (act. 1, p. 2),



et considérant:

que selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l’organisation
des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre deux de la direction de la procédure;

que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si
la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011 consid. 2.3);

- 3 -


que l’octroi de l’effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l’efficacité de
la décision ultérieure de la Cour de céans, quel que soit son contenu;

qu’en principe, l’effet suspensif est accordé s’il est demandé et que les autres
parties à la procédure ne s’y opposent pas ou que l’autorité renonce à s’exprimer
dans le délai imparti; en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts
lorsque l’autorité concernée s’en remet à justice ou s’oppose à l’octroi de l’effet
suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

qu’il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préju-
dice important et - sinon irréparable - à tout le moins difficilement réparable
(cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.120+132/BB.2016.6-
7 du 5 avril 2016 consid. 3 et les références citées);

qu’octroyer l’effet suspensif au recours aurait pour effet de maintenir Me Mangeat
défenseur d’office de A. jusqu’à droit connu dans la procédure de recours alors
que le refuser reviendrait à priver avec effet immédiat A. de défenseur d’office;

que si le MPC lui a désigné un défenseur d’office, c’est parce que A. se trouvait
dans un cas de défense obligatoire prévu par l’art. 130 CPP;

que dans un tel cas, priver A., même temporairement, de défenseur d’office,
pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable;

qu’il y a par ailleurs lieu que Me Mangeat poursuive son mandat d’office, dès lors
qu’il l’assume depuis bientôt six ans et connaît le dossier, jusqu’à droit connu sur
le bien-fondé de la révocation de son mandat de défenseur d’office;

que par conséquent, l’effet suspensif au recours est octroyé dans la procédure
BB.2020.3; Me Mangeat demeure le défenseur d’office de A. jusqu’à droit connu
dans la procédure BB.2020.3;

que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

- 4 -


Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:

1. La demande d’effet suspensif dans la procédure BB.2020.3 est accordée.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 14 janvier 2020

Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: la greffière:














Distribution

- Me Grégoire Mangeat
- Ministère public de la Confédération



Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.


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