BStGer - BP.2019.66 - Suspension de la procédure de recours (art. 314 CPP). - Beschwerdekammer: Strafverfahren
Karar Dilini Çevir:



Ordonnance du 21 août 2019
Président de la Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
la greffière Julienne Borel

Parties A. AG, représentée par
Mes Vincent Jeanneret, Clara Poglia et
Carlo Lombardini, avocats,
requérante

contre

1. CANTON DE GENÈVE, Ministère public,
2. KANTON ZÜRICH, Oberstaatsanwaltschaft des
Kantons Zürich,
intimés


Objet Suspension de la procédure de recours (art. 314
CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BP.2019.66
(Procédure principale: BG.2018.60)




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Le président:

- vu la procédure pénale P/5272/2015 ouverte par le Ministère public du canton
de Genève (ci-après: MP-GE) le 17 mars 2015 suite à une communication de
soupçon de blanchiment d’argent du MROS (bureau de communication en
matière de blanchiment d’argent),

- vu les ordonnances d’ouverture et d’extension de l’instruction pénale contre
dix personnes physiques, soit quatre employés de la société genevoise de
gestion de fortune B. SA, deux employés de la fiduciaire genevoise C. SA,
trois employés du département EAM Genève de A. SA et un employé chargé,
pour le département EAM de cette banque, de la région Romandie
(BG.2018.60, in act. 1.3),

- vu l’admission de A. SA en tant que partie plaignante à la procédure le
29 mars 2016 (BG.2018.60, act. 1.21),

- vu l’extension de l’instruction pénale le 7 novembre 2018 à l’égard de A. SA
pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) en relation avec une violation de
l’art. 102 al. 1 et 2 CP dans le contexte de la surveillance d’opérations
effectuées sur des relations ouvertes en ses livres et dont la gestion était
assurée par B. SA et ses deux animateurs principaux D. et E. (BG.2018.60,
act. 1.22),

- vu la requête de A. SA du 14 novembre 2018 de, principalement, transmettre
la cause aux autorités du canton de Zurich pour poursuivre et juger les
infractions qui sont reprochées à A. SA – le siège de celle-ci étant à
Zurich – et, subsidiairement, de disjoindre la procédure afin que les faits
reprochés à la requérante soient instruits séparément (BG.2018.60, act. 1.23),

- vu la demande du 6 décembre 2018 du MP-GE au ministère public zurichois
(ci-après: MP-ZH) de se prononcer sur la question du for (BG.2018.60,
act. 1.24),

- vu les observations du MP-ZH du 14 décembre 2018 selon lesquelles il estime
que ce sont les autorités genevoises qui sont compétentes pour instruire la
cause P/5272/2015 (BG.2018.60, act. 1.30),

- vu l’ordonnance du 17 décembre 2018 du MP-GE refusant la transmission de
la procédure à un autre canton (BG.2018.60, act. 1.3),

- vu le recours de A. SA du 21 décembre 2018 contre ce dernier prononcé
(BG.2018.60, act. 1),
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- vu la requête de mesures provisionnelles du 21 décembre 2018,
accompagnant le recours en contestation de for, demandant la suspension de
la procédure P/5272/2015 en tant qu’elle est dirigée contre A. AG, jusqu’à droit
connu sur la question du for, ainsi que le report des délais aux 7 et 11 janvier
2019 impartis à la requérante et des auditions agendées par le MP-GE dans
ladite procédure (BP.2018.75, act. 1),

- vu l’ordonnance présidentielle du 4 janvier 2019 rejetant ladite requête
(BP.2018.75, act. 6),

- vu la requête de A. AG de suspension de la procédure de recours BG.2018.60
formulée le 28 juin 2019 (BP.2019.66, act. 1),

- vu le délai imparti à la requérante pour motiver sa requête et la transmission
de cette dernière aux intimés pour information (act. 2),

- vu les deux demandes de prolongation octroyées sur demande de la
requérante (act. 3 et 4),

- vu la motivation du 29 juillet 2019 de la requête de suspension de la procédure
de recours (act. 5),

- vu la transmission pour information aux intimés de la motivation de ladite
requête (act. 6),

- vu l’absence de réaction des intimés,


considérant:

que s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de la
direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP);

que les fonctions attribuées par le CPP au « président du tribunal » sont assumées
par le président de la cour concernée; que celui-ci peut déléguer au président de la
composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du Règlement du 31 août
2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF; RS 173.713.161);

que le CPP ne prévoit pas expressément la suspension d’une procédure devant une
instance de recours;

que de manière générale, les dispositions légales qui prévoient la suspension de la
procédure durant l’instruction (art. 314 CPP) ou les débats (art. 392 al. 2 CPP),
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notamment lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il
paraît indiqué d’attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP), peuvent être appliquées
par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_259/2018 du 26 juin 2018 consid. 2;
ordonnances du Tribunal pénal fédéral BB.2018.192_a du 18 décembre 2018 et
BB.2017.227 du 12 février 2018);

que, cependant, en vertu notamment de la maxime de célérité (art. 5 al. 1 CPP), la
suspension d’une procédure constitue l’exception (OMLIN, Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 314 CPP);

que le 28 juin 2019, la requérante indique qu’elle sollicite la suspension de la
procédure « [a]vec l’accord du Ministère public de la République et canton de
Genève » (act. 1);

que dans sa motivation du 29 juillet 2019, la requérante allègue à nouveau que le
MP-GE ne s’oppose pas à la suspension de la procédure de recours; qu’en outre,
elle estime qu’il serait opportun d’attendre que le sort de deux procédures
actuellement pendantes devant le Tribunal fédéral en lien avec la cause genevoise
P/5272/2015 soit scellé, avant que la Cour des plaintes du Tribunal de céans ne
statue sur la question du for (act. 5);

que la requérante estime que du moment que le MP-GE ne s’oppose pas à la
suspension de la procédure de recours, cette dernière devrait être automatiquement
admise, de manière comparable à la jurisprudence relative à l’octroi de l’effet
suspensif, qui prévoit que celui-ci est accordé si la partie adverse se déclare
d’accord avec la mesure ou ne s’exprime pas sur la question (act. 5, p. 1);

qu’il ressort du dossier principal de la cause (BG.2018.60) que le MP-GE a formé
recours auprès du Tribunal fédéral contre une ordonnance du 29 novembre 2018
de levée partielle de scellés et une décision du 28 janvier 2019 rendues par le
Tribunal des mesures de contrainte (act. 12.1);

que, néanmoins, on ignore tout des éventuelles autres procédures pendantes au
Tribunal fédéral et si la procédure susmentionnée correspond à une de celles dont
fait mention la requérante;

que la requérante n’apporte aucune information à ce sujet et n’étaye pas sa requête
à satisfaction;

que, par surabondance, les intimés ne se sont pas exprimés au sujet de la requête
et n’ont nullement confirmé être d’accord avec la mesure requise;

que dans le cas présent et au vu des éléments au dossier, il sied de conclure que
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le développement des procédures devant le Tribunal fédéral, respectivement leur
issue, n’aurait aucune incidence sur celui de la procédure dont l’autorité de céans
est saisie;

que dans ces conditions, on ne voit pas pour quelles raisons la procédure de recours
devrait être suspendue;

que par conséquent, la requête doit être rejetée.

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Par ces motifs, le président ordonne:

1. La requête de suspension de la procédure de recours BG.2018.60 est
refusée.

2. Les frais de la procédure sont joints au fond.


Bellinzone, le 22 août 2019

Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:













Distribution

- Mes Vincent Jeanneret, Clara Poglia et Carlo Lombardini, avocats
- Ministère public du canton de Genève
- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich



Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.


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