BStGer - BG.2020.23 - Conflit du fors (art. 40 al. 2 CPP). - Beschwerdekammer: Strafverfahren
Karar Dilini Çevir:



Décision du 16 juillet 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Cornelia Cova, vice-présidente,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Joëlle Fontana


Parties CANTON DE FRIBOURG, Ministère public, Procu-
reur général,
requérant

contre

1. KANTON AARGAU, Oberstaatsanwaltschaft,

2. CANTON DE VAUD, Ministère public central,
Cellule For et Entraide,
intimés


Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)


B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l


Numéro de dossier: BG.2020.23

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Faits:

A. Suite à un vol par effraction commis le 26 novembre 2014 à Z., le Ministère
public du canton d’Argovie (ci-après: MP-AG) a ouvert, le 5 février 2019, une
procédure pénale à l’encontre de A., des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP),
dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186
CP; dossier argovien, Verfahrensleitende Akten).


B. Sur requêtes du Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-
VD) des 19 février 2019 et 30 janvier 2020, le MP-AG a, en dates des 3 sep-
tembre 2019 et 30 mars 2020, reconnu sa compétence et repris les procé-
dures vaudoises ouvertes contre A. des chefs d’infractions identiques à ceux
de la procédure argovienne, pour sept cas de vols par effraction commis
dans le canton de Vaud, entre 2016 et le 22 août 2019 (dossier argovien,
Gerichsstandsakten).


C. Le 5 février 2020, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-
FR) a ouvert une instruction contre A., des chefs d’infractions de vol (art. 139
ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile
(art. 186 CP), pour trois cas ayant eu lieu dans le canton le 4 février 2020
(act. 1 et dossier fribourgeois, pièces 5'000). A. se trouve actuellement en
détention provisoire à la Prison B. jusqu’au 2 août 2020 (dossier fribourgeois,
rubrique 6).


D. Le 13 mai 2020, le MP-FR a demandé au MP-AG de reprendre la procédure
fribourgeoise ouverte à l’encontre de A., soit trois cas survenus dans le can-
ton de Fribourg, le 4 février 2020, ainsi qu’un cas dans le canton de Berne,
le 10 janvier 2020, ce que le MP-AG a refusé de faire, en date du 3 juin 2020
(dossier fribourgeois, pièces 5'003 à 5’009).


E. Le 29 mai 2020, le MP-VD a entrepris une nouvelle procédure de fixation de
for avec le MP-AG, pour deux autres cas de vols par effraction commis dans
le canton de Vaud en dates des 15 janvier et 22 août 2019, dans lesquels A.
est mis en cause. Le MP-AG a refusé sa compétence le 9 juin 2020 (dossier
vaudois).


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F. En date du 9 juin 2020, le MP-FR a réitéré sa demande de reprise de for au
MP-AG, invitant également le MP-VD à se déterminer. Ce dernier a transmis
au MP-FR copie de sa demande du 29 mai 2020 au MP-AG. Le MP-AG a,
une nouvelle fois, refusé sa compétence, en date du 24 juin 2020. Interpellé
également par les fribourgeois, le Ministère public bernois a estimé n’être
pas compétent pour connaître des procédures ouvertes contre A. (dossier
fribourgeois, pièces 5'010 à 5’027).


G. Le 30 juin 2020, le MP-FR adresse à la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: la Cour de céans) une requête de fixation de for, concluant,
principalement, à la compétence des autorités argoviennes et, subsidiaire-
ment, à celles des autorités vaudoises pour poursuivre et juger l’intégralité
des infractions reprochées à A. (act. 1).


H. Invités à se déterminer sur la requête, les MP-AG et MP-VD ont formulés
des observations en date du 7 juillet 2020, lesquelles ont été transmises,
pour information, aux parties à la procédure (act. 5). Le MP-AG conclut à la
compétence des autorités pénales fribourgeoises pour poursuivre et juger A.
(act. 3); le MP-VD, principalement, à celles des autorités fribourgeoises, et,
subsidiairement, à celles des autorités argoviennes (act. 4).



La Cour considère en droit:

1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas
échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque
plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères
publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de
l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).
Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent
pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la
cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu-
sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40
al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition préa-
lable pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange
de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal
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fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018
consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in
Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et
d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères
publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton
saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad
art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018,
n. 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la
Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours
prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité re-
quérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de
spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral
BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREIL-
LON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015,
JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton
que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton
dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des
plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 9 ad
art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).

1.2 L’échange de vues a été dûment mené à bien. Les ministères publics des
cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des con-
testations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation
de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 30 juin 2020, soit dans les
dix jours ayant suivi le dernier échange de vue, intervenu le 24 juin 2020, la
requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.


2.
2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les lex ge-
neralis des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux
sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procé-
dure visant à déterminer les fors.
2.1.1 À teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est
compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Selon l’art. 34
al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux
différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la
plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les
infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité
compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été en-
trepris.
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2.1.2 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui
sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les
faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle
ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH,
Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne
repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable
et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est
reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait
ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribu-
nal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans
se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro
duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre
sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade
déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus per-
tinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45
du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les références citées).
2.2 En l’espèce, il est reproché à A. d’avoir commis en Suisse 14 vols par effrac-
tion entre 2014 et 2020 (1 en Argovie, 9 dans le canton de Vaud, 1 dans le
canton de Berne et 3 dans celui de Fribourg; v. supra Faits, let. A à E). Il
s’agit d’examiner le degré de gravité des différentes infractions entrant en
ligne de compte.
2.3 Des faits reprochés à A. dans chacune des procédures pénales cantonales
ouvertes à son encontre (art. 139, 144 et 186 CP), ce sont ceux répondant
à la qualification de vol qui sont passibles de la peine la plus grave, puisqu’il
s’agit d’un crime, dans toutes ses variantes (art. 139 CP). Les infractions aux
art. 144 et 186 CP sont des délits, exception faite du cas où le dommage à
la propriété a engendré un dommage considérable (art. 144 al. 3 CP). En
l’espèce, les montants des dommages à la propriété reprochés étant en
l’état, dans la plupart des cas, indéterminés (dossier fribourgeois, pièces
2’011 ss et 2’300 ss et dossier argovien Verfahrensleitende Akten), l’aggra-
vante de l’art. 144 al. 3 CP ne peut être examinée (ATF 136 IV 117 con-
sid. 4.3.1). Partant, seuls les faits potentiellement constitutifs de l’infraction
à l’art. 139 CP entrent en ligne de compte pour la fixation du for.


3. Se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers
un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant
à autrui dans le but de se l’approprier. La peine encourue est une peine pri-
vative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1
CP). Si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre
des brigandages ou des vols, le vol sera puni d'une peine privative de liberté
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de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins
(art. 139 ch. 3 al. 2 CP).
Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou
plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la vo-
lonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non
d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'en-
gendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychi-
quement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions
(ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158; 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_1145/2016 du 7 avril 2017 consid. 1.3). La notion de
bande suppose un degré minimum d'organisation (p. ex. un partage des
rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à
même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle
peut être éphémère (ibid.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2017 du 27 oc-
tobre 2017 consid. 5.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur con-
naisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de
la bande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 con-
sid. 3.1 et références citées; ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 s.; 124 IV 86
consid. 2b p. 89). Il n'est pas nécessaire que chaque individu participe aux
infractions de la bande. Même l'auteur d'un vol agissant seul opère en bande,
à condition qu'il le fasse dans l'exercice de la tâche assignée au sein de la
bande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2016 du 7 avril 2017 consid. 1.3
et auteurs cités).
3.1 Selon les dossiers en main de la Cour de céans, avant le 4 février 2020,
aucun élément n’indiquait de participation de tiers aux actes reprochés à A.
Le 4 février 2020, vers 15 heures, A. a été interpellé dans le canton de Fri-
bourg, en compagnie de C., alors que tous deux écoutaient aux portes d’ap-
partements dans un immeuble, à Y. (FR). Le premier était en possession
d’un tournevis et de gants, le second de deux tournevis, d’un pied de biche,
d’une clé anglaise et de gants. La fouille du véhicule appartenant à C. re-
trouvé le lendemain, à Y., a révélé la présence d’une quarantaine de bijoux,
dissimulés dans une chaussette, dans le compartiment sous le frein à main.
Ils provenaient de deux vols par effraction commis le 4 février 2020, avant
14 heures 15, dans le même immeuble à X., dans le canton de Fribourg. A.
a admis être l’auteur de ces deux vols, déclarant avoir agi seul. Des em-
preintes de semelles correspondant à celles des chaussures qu’il portait ont
été retrouvées sur les lieux. C. a nié toute participation à ces deux vols, sans
pouvoir expliquer la présence des bijoux dans sa voiture. Les intéressés se
sont rendus, puis déplacés en Suisse ensemble, dans la voiture de C. (dos-
sier fribourgeois, pièces 2’020 ss).
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3.2
3.2.1 Le MP-FR estime que les autorités pénales argoviennes, qui ont entrepris
les premiers actes de poursuite, en 2014, – et qui ont déjà, à deux reprises,
accepté leur compétence s’agissant des faits reprochés commis sur sol vau-
dois – sont compétentes pour connaître de l’ensemble des infractions repro-
chées à A., en application de l’art. 34 al. 1, 2e phrase CP, les faits instruits
dans les cantons de Fribourg et Berne étant de même gravité (art. 139 ch. 1
CP). Malgré les circonstances de l’interpellation, l’aggravante de la bande ne
peut être retenue à l’encontre de A. pour les faits du 4 février 2020, vu ses
déclarations et celles de C. (v. supra consid. 3.1). Les deux individus étaient
de simples connaissances. En outre, l’enquête n’a pas permis d’établir que
A. et C. seraient venus en Suisse ensemble à d’autres reprises. On ne dis-
tingue aucune structure entre eux de nature à démontrer qu’ils auraient cons-
titué une équipe relativement stable et soudée et qu’ils auraient développé
une collaboration particulière dans la préparation et la réalisation des infrac-
tions ou encore dans le partage des rôles et du travail (act. 1).
3.2.2 De l’avis du MP-AG, les autorités fribourgeoises sont compétentes, selon
l’art. 34 al. 1, 1ère phrase CP, dans la mesure où, du principe in dubio pro
duriore, il ne peut être d’emblée exclu que A. et C. aient agi en bande, en
application de l’art. 139 ch. 3 al. 2 CP, pour les actes perpétrés dans le can-
ton de Fribourg le 4 février 2020. A. et C. ont tous deux été interpellés en
possession d’outils de cambriolages, en pleine tentative de vol. Le butin de
deux autres cambriolages perpétrés le même jour a été retrouvé dans la voi-
ture de C. Leurs déclarations respectives sont au demeurant sans impor-
tance. Quant au cas argovien, il constitue un acte isolé dans le temps, sans
indice de participation de tiers, réalisant les éléments constitutifs du vol
simple au sens de l’art. 139 ch. 1 CP (act. 3).
3.2.3 Le MP-VD, pour sa part, estime que, si le vol en bande devait être admis, les
autorités fribourgeoises seraient compétentes, en application de l’art. 34
al. 1, 1ère phrase CP, alors que dans le cas contraire, les autorités argo-
viennes le seraient, en application de l’art. 34 al. 1, 2e phrase CP. Dans les
cas perpétrés sur sol vaudois, aucun élément au dossier ne permet de sup-
poser que A. ait agi avec l’aide d’un ou plusieurs complices (act. 4).
3.3 Différents éléments du dossier soumis à la Cour de céans permettent effec-
tivement d’appréhender les actes perpétrés sur sol fribourgeois, le 4 février
2020, sous l’angle de la bande, selon l’art. 139 ch. 3 al. 2 CP, quand bien
même cette qualification n’a pas été retenue par le MP-FR. Le butin prove-
nant des deux appartements cambriolés par A., ainsi qu’il l’a admis, à X. a
été retrouvé dissimulé dans le compartiment situé sous le frein à main de la
voiture de C., utilisée par les intéressés pour se déplacer ensemble jusqu’à
- 8 -


Y., entre 14 heures 15, au plus tard, et 15 heures. A. et C. ont été interpellés
ensemble, alors qu’ils écoutaient aux portes d’appartements d’un immeuble
dans lequel ils avaient pénétré, à Y. Tous deux étaient en possession de
matériel caractéristique de cambrioleurs. Par ailleurs, des traces, celles, no-
tamment d’ADN, pouvant être reliées à C. ont été mises en évidence en 2019
sur les lieux de quatre vols par effraction perpétrés à Y., dans la rue où se
situe l’immeuble dans lequel ils ont été interpellés, le 4 février 2020, ainsi
qu’à X., pour l’un, dans la même rue que celle de l’immeuble des deux cam-
briolages du 4 février 2020. Dans un des cas précités de Y., C. a admis sa
présence sur les lieux, pour faire le guet (dossier fribourgeois, pièces 2'105
à 2’107). Le fait que A. ait déclaré avoir agi seul à X. – corroboré par les
empreintes des semelles correspondant à celles des chaussures qu’il portait
retrouvées sur les lieux – ne permet pas encore d’exclure la bande, le par-
tage des rôles constituant précisément un critère de cette qualification (v. ég.
supra consid. 3 in fine). Il en va de même du fait qu’il s’agirait de l’unique
déplacement en Suisse de A. et C. ensemble, la bande pouvant n’être cons-
tituée que de manière éphémère. Quant à la nature peu étroite des relations
personnelles entre les deux intéressés, alléguée par le MP-FR, il n’apparaît
pas qu’elle empêcherait leur association, en tant qu’équipe, dans la perpé-
tration d’infractions en bande.
3.4 En l’état du dossier fribourgeois, la qualification de bande, au sens de
l’art. 139 ch. 3 al. 2 CP, ne peut être clairement exclue s’agissant des agis-
sements reprochés à A. le 4 février 2020. En ce qui concerne les actes per-
pétrés dans les cantons d’Argovie, Vaud et Berne, aucun élément aux dos-
siers ne permet en revanche de retenir que A. aurait agi en bande. Partant,
en application du principe in dubio pro duriore, il y lieu de retenir que l’infrac-
tion punie de la peine la plus grave (art. 34 al. 1 1ère phrase CPP) est celle
de vol en bande, commise dans le canton de Fribourg.


4. La Cour de céans ne voit pas de motif de déroger au for spécial de l’art. 34
al. 1, 1ère phrase CPP, en application de l’art. 40 al. 3 CPP – pareille solution
devant demeurer l’exception –, au profit des autorités pénales du canton de
Vaud, dans la mesure où les neuf cas survenus dans ce canton s’élèvent à
moins des deux tiers des 14 cas pour lesquels A. est, à ce jour, mis en pré-
vention (ATF 129 IV 202 consid. 2 et 3).


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5. Au vu des éléments qui précèdent, il sied de reconnaître la compétence des
autorités pénales du canton de Fribourg, conformément à l’art. 34 al. 1,
1ère phrase CPP. Partant, la requête formée par le MP-FR le 30 juin 2020 est
rejetée et il convient d’enjoindre aux autorités pénales fribourgeoises de
poursuivre et de juger les infractions reprochées à A.


6. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités pénales du canton de Fribourg sont déclarées seules compé-
tentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par les procédures
pénales ouvertes à l’encontre de A.

2. La présente décision est rendue sans frais.


Bellinzone, le 17 juillet 2020

Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: la greffière:











Distribution

- Ministère public du canton de Fribourg, Procureur général
- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau
- Ministère public central du canton de Vaud, Cellule For et Entraide



Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.



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