BStGer - BG.2020.12 - Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP). - Beschwerdekammer: Strafverfahren
Karar Dilini Çevir:




Décision du 19 mai 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Joëlle Fontana

Parties
A., représenté par Maître Theodor G. Seitz,
recourant

contre

1. CANTON DU JURA, Ministère public,

2. KANTON SCHWYZ, Oberstaatsanwaltschaft,
intimés

Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)


B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l


Numéro de dossier: BG.2020.12



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Faits:

A. En date du 29 février 2016, suite au dépôt d’une plainte pénale, la Police
cantonale de Schwyz a établi un rapport, pour des faits de gestion déloyale
au sein de la société B. AG, sise à Z., dans le canton de Schwyz, entre mai
et octobre 2014, période au cours de laquelle A., domicilié dans le canton du
Jura, était membre du conseil d’administration, avec signature individuelle.
Selon les autorités schwyzoises, la société ne déploierait aucune activité
commerciale à son domicile, lequel servirait uniquement d’adresse postale
(pièces A.1.1 et s. du dossier MP/01336/2016).

B. Le 11 mars 2016, le Ministère public de Schwyz (ci-après: MP-SZ) a transmis
au Ministère public du canton du Jura (ci-après: MP-JU) une demande d’exa-
men de for. Le MP-JU a accepté sa compétence, en date du 18 mars 2016,
et ouvert une procédure pénale contre A. le 16 mars 2016 (pièces B.1.1 et
C.1.1 à C.1.3 et du dossier MP/01336/2016). La procédure a été rayée du
rôle par le MP-SZ en date du 27 juillet 2016 (pièce C.1.7 du dossier
MP/01336/2016).

C. Le 6 avril 2016, le conseil de A. a fait parvenir une procuration attestant de
ses pouvoirs de représentation au MP-JU; le 2 septembre 2016, A. a de-
mandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Après l’avoir
rendu attentif aux dispositions légales cantonales relatives à la langue de la
procédure et avoir obtenu confirmation qu’il était en mesure de correspondre
en français, le MP-JU a désigné le conseil de A. défenseur d’office en date
du 21 février 2017 (pièces L.1.1 et s., L1.6, L.1.9, L.1.11, L.1.13 et s. du
dossier MP/01336/2016).

D. En date du 28 novembre 2019, A. a demandé au MP-JU la reprise de for par
le MP-SZ, aux motifs que les faits à la base des infractions reprochées au-
raient eu lieu dans les cantons de Schwyz, Zurich et Thurgovie et que ni lui
ni son défenseur ne maîtrise le français (act. 2.2).

E. Le 28 janvier 2020, le MP-JU a informé A. du fait qu’il ne donnerait pas suite
à sa requête de reprise de for par les autorités schwyzoises, desquelles éma-
nait le rapport initial, aucun motif nouveau ne justifiant un réexamen
(act. 2.3).

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F. Par mémoire du 30 janvier 2020 en langue allemande, puis du 10 février
2020 en langue française, A. (ci-après: le recourant) a formé recours contre
la décision du MP-JU du 28 janvier 2020, auprès de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: TC-JU), concluant à l’an-
nulation de la décision du MP-JU attaquée et à l’approbation du changement
de for en faveur du canton de Schwyz, sous suite de frais à la charge du MP-
JU (act. 2.4 et 5.3).

G. Invité à se déterminer, le MP-JU a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsi-
diairement à son rejet, sous suite de frais, en date du 2 mars 2020 (dossier
du TC). Le recourant a répliqué spontanément le 10 mars 2020 (dossier TC).
Le 28 avril 2020, le TC-JU a déclaré le recours irrecevable, à défaut de com-
pétence, et transmis la cause à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(ci-après: la Cour de céans), avec son dossier et celui du MP-JU (act. 2).

H. En date du 30 avril 2020, la Cour de céans a invité les MP-JU et MP-SZ à
déposer leurs observations éventuelles (act. 3).

I. Le MP-SZ a conclu au rejet du recours sous suite de frais, en date du 7 mai
2020 (act. 4).

J. Par mémoire du 11 mai 2020, le recourant a fait parvenir une prise de posi-
tion, en complément à son recours, concluant à l’annulation de la décision
du MP-JU du 28 janvier 2020, à la modification du for en faveur du canton
de Schwyz ou d’une autre autorité de langue alémanique, selon sa requête
du 28 novembre 2019, et à la mise à charge des frais au MP-JU (act. 5).

K. Le MP-JU ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.


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La Cour considère en droit:

1. Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi-
nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen-
tiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2
du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]). En l’occurrence,
suite à la procédure d’examen de for engagée par le canton de Schwyz, en
date du 11 mars 2016, le for a été fixé dans le canton du Jura en application
de l’art. 31 al. 1 CPP, en date du 18 mars 2016 (v. supra Faits, let. B).
2.
2.1 À teneur de l’art. 41 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend contester la compé-
tence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement
demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente.
L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le
canton concerné ou rendre directement une décision confirmant sa propre
compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d’autres termes, la partie, qui
entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pé-
nale, doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité (décision du
Tribunal pénal fédéral BG.2013.20 du 9 octobre 2013 consid. 1.2). La partie
peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix
jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP
en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; TPF 2013 179 consid. 1;
SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CPP).
2.2 En l’espèce, le recours respecte la procédure de l’art. 41 al. 1 et 2, 1ère phrase
CPP, dans la mesure où il a été interjeté après interpellation de l’autorité en
charge de la procédure pénale et refus de cette dernière de transmettre l’af-
faire à l’autorité que le recourant estimait compétente; en outre, le recours a
été interjeté en temps utile (le 10 février 2020 étant le dernier jour du délai,
considérant que le refus du MPC du 28 janvier 2020 lui a été notifié au plus
tôt le 29 janvier 2020), par un prévenu, partie à la procédure pénale. Le re-
cours n’a toutefois pas été formé devant l’autorité compétente, au sens des
art. 40 et 41 CPP précités (v. supra consid. 2.1). Quand bien même la déci-
sion querellée ne mentionnait pas de voie de recours, le recourant est repré-
senté par un avocat, tenu de prêter l'attention commandée par les circons-
tances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.4),
en particulier, de consulter les dispositions légales applicables relatives à la
compétence en matière de for.
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2.3 En outre, dans un tel cas, en application de l’art. 91 al. 4 CPP, le TC-JU
devait transmettre la cause sans retard à la Cour de céans comme objet de
sa compétence, ce qui n’a pas été le cas.
2.4 En tout état de cause, l’affaire a finalement été transmise à l’autorité compé-
tente, soit la Cour de céans. Les autres conditions de forme étant données
(v. supra consid. 2.2), le recours est recevable.
3. À teneur de l’art. 42 al. 3 CPP, le for fixé selon les art. 38 à 41 CPP ne peut
être modifié que pour de nouveaux justes motifs et avant la mise en accusa-
tion. Ces motifs doivent être comparables à des motifs de révision; l’avance-
ment de la procédure joue également un rôle (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., 3e
éd. 2018, n. 4 ad art. 42; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e
éd. 2011, n. 389; voir aussi SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Ge-
richtsstandbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 455). Une telle éven-
tualité doit demeurer exceptionnelle (KUHN, Commentaire bâlois, 2e éd.
2014, n. 8 ad art. 42 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2005.30 du 26
janvier 2006 consid. 3.2).
3.1 Dans ses différents mémoires, tendant à l’obtention d’un changement de for
de la procédure préliminaire, le recourant allègue que le centre de gravité
des infractions reprochées ne se situe pas dans le Jura, mais en Suisse
orientale, principalement à Schwyz, où la société B. AG a son siège, et que
ni le prévenu ni son défenseur ne maîtrise le français.
3.2 Ces éléments, connus du recourant depuis 2016 déjà, soit il y a plus de trois
ans, lors de l’ouverture de la procédure préliminaire par le MP-JU, ne revê-
tent pas de caractère nouveau pertinent, au sens de l’art. 42 al. 3 CPP; à
tout le moins, le recourant ne démontre pas que tel serait le cas, qui plus est
à ce stade de la procédure. À relever que l’avocat a obtenu sa nomination
d’office par devant les autorités jurassiennes, en pleine connaissance et
compétence s’agissant de la langue de la procédure, le français. Au surplus,
la langue de l’avocat n’est en aucun cas un motif de changement de for.
Dans ces circonstances, le recours est rejeté.
4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). En l’espèce, les frais de justice sont fixés à CHF 2000.-- et mis à la
charge du recourant (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 8 al. 1 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2000.-- est mis à la charge du recourant.

3. Le dossier MP/01336/2016 est retourné au Ministère public du canton du
Jura et le dossier CPR/5/2020 au Tribunal cantonal du canton du Jura.


Bellinzone, le 19 mai 2020

Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:









Distribution

- Maître Theodor G. Seitz, avocat
- Ministère public du canton du Jura
- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz


Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.


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