BStGer - BE.2020.1 - Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA). - Beschwerdekammer: Strafverfahren
Karar Dilini Çevir:



Décision du 26 mars 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Cornelia Cova, vice-présidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Federico Illanez

Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,

requérante

contre

A. SA,

opposante

Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BE.2020.1




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Faits:

A. Le 18 avril 2019, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé
l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une
enquête fiscale spéciale contre B., C. et D. en raison de soupçons de graves
infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 175
et 176 LIFD. B. aurait commis, pendant les périodes fiscales 2009 à 2017,
des soustractions portant sur d’importants montants d’impôt sur le revenu
puisqu’il aurait touché des distributions dissimulées de revenu versées par
E. (sise à l’Île de Man) et/ou ses sociétés filles, tout en dissimulant aux
autorités fiscales son domicile effectif pour éviter un assujettissement fiscal
illimité en Suisse. C. aurait également commis, entre 2009 et 2017, des
soustractions sur d’importants montants d’impôt sur le revenu, en omettant
de déclarer des salaires et/ou des distributions dissimulées de revenus
versés par E. et/ou ses sociétés filles. D. se serait rendu coupable de
complicité aux soustractions fiscales commises par B. et C. (act. 1, p. 3, 4).


B. À l’appui d’un mandat de perquisition du Directeur de l’AFC, daté du
21 novembre 2019 (act. 1.4), les enquêteurs de la Division affaires pénales
et enquêtes de l’AFC (DAPE) ont procédé, le 5 décembre 2019, à la
perquisition des locaux de la société A. SA sise à Genève. Il ressort, du
procès-verbal de mise sous scellés, que la société susmentionnée s’est
opposée, à la suite d’un échange téléphonique avec un des avocats du
groupe au Liechtenstein, à la perquisition des papiers et que l’enquêteur a
mis sous scellés les objets inventoriés sous les références GTS001 à
GTS003 (act. 1.2).


C. Par acte du 6 décembre 2019, l’AFC a invité A. SA à confirmer son opposition
à la perquisition susmentionnée ou à l’informer du retrait total ou partiel de
son opposition. Elle précisa, par la même occasion, qu’à défaut de réaction
jusqu’au 13 décembre 2019, l’opposition serait considérée comme
maintenue (act. 1.3). La société précitée n’a pas réagi à la missive précitée
(act. 1, p. 2).


D. Le 13 janvier 2020, l’AFC a requis de la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral qu’elle l’autorise, sous suite de frais, à procéder à la levée des scellés
concernant les documents et données électroniques saisis lors de la
perquisition domiciliaire des locaux de A. SA du 5 décembre 2019 (act. 1,
p. 2).
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E. Invité à répondre, A. SA conclut, par envoi du 5 février 2020, au rejet de la
requête de levée de scellés formulée par l’AFC (act. 4, p. 2). Une copie de
la réponse précitée a été transmise pour information à l’AFC (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.


La Cour considère en droit:


1. À teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 de la loi fédérale sur le droit pénal
administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) et de l'art. 37 al. 2 let. b de
la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du
19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour statuer sur la présente requête de levée des
scellés, laquelle n'est soumise à aucun délai particulier. L'AFC est, par
ailleurs, indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour
de céans et l'a fait en conformité avec le principe de célérité.


2. Sont parties à la procédure de levée des scellés l'autorité requérante et le
détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (art. 50 al. 3 DPA
et 248 al. 1 et 3 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février
2019 consid. 2.3; 1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.1; 1B_ 331/2016 du
23 novembre 2016 consid. 1.3), soit, en matière de droit pénal administratif,
celui ayant la maîtrise effective des pièces en cause (v. arrêt du Tribunal
fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2). In casu, A. SA, en tant que
détentrice des papiers mis sous scellés, dispose de la qualité pour s’opposer
à la levée des scellés.


3.
3.1 L'art. 50 DPA dispose que la perquisition visant des papiers doit être opérée
avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les
papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits
importants pour l'enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière
à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux
ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes
et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).
Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est
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possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu (al. 3, 1re phrase); s'il
s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en
lieu sûr (al. 3, 2e phrase); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
statue sur l'admissibilité de la perquisition (al. 3, 3e phrase).

3.2 La perquisition de documents n'est admissible qu'en présence d'indices
suffisants de l'existence d'une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4 p. 418;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La
nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et
objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une
prévention purement subjective. Conformément à l'art. 45 DPA, les mesures,
en tant qu'elles portent atteinte à la sphère privée, doivent respecter le
principe de la proportionnalité. L'objet de la perquisition doit être circonscrit
de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon
précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier le respect du
principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012
précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5).

3.3 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour
l'instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être
interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le
suggère de manière plus nuancée (« [...] Papiere [...] die für die
Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des
documents ne peuvent être saisis que s'ils sont pertinents pour l'enquête
(décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3
et la référence citée).

3.4 Le mécanisme institué à l'art. 50 DPA (perquisition visant des papiers)
prévoit que le détenteur des papiers peut s'opposer à la perquisition, en
faisant valoir, notamment, que les documents en cause contiennent des
secrets confiés en vertu de leur profession à, par exemple, un avocat, un
notaire ou un médecin. Dans ces cas, les papiers sont mis sous scellés et il
incombe à l'AFC de requérir devant la Cour de céans la levée de l'opposition,
respectivement de la mesure de contrainte en question. Les détenteurs des
papiers ont l'obligation de désigner les pièces qui sont, de leur point de vue,
couvertes par un secret ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec
l'enquête pénale; les intérêts au maintien du secret doivent être décrits au
moins brièvement et rendus vraisemblables, sans que les personnes
concernées ne soient tenues de divulguer à ce stade le contenu du secret
invoqué. Cette obligation vaut en particulier lorsque les documents ou
données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux et en
présence de données électroniques (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6
p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229 et les arrêts cités). Si lesdits détenteurs
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ne satisfont pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés n'est pas
tenu à rechercher d'office d'éventuels obstacles matériels à la perquisition
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.14).

3.5 Dans le cadre d'une demande de levée des scellés selon l'art. 50 al. 3 DPA,
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'a pas à se prononcer sur la
réalisation des infractions reprochées au prévenu; elle se limite à déterminer
si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible,
soit si l'administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413
précité consid. 3; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015
consid. 2.1; 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1 et les références citées).

Appelée à se prononcer sur une demande de levée de scellés, la Cour des
plaintes doit donc examiner, d'une part, s'il existe des soupçons suffisants
de l'existence d'une infraction et, d'autre part, si les documents présentent
« apparemment » une pertinence pour l'instruction en cours. Ces questions
ne peuvent être résolues dans le détail, puisque le contenu même des
documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des
scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l'« utilité potentielle » des
pièces saisies (arrêts du Tribunal fédéral 1B_180/2019 du 11 septembre
2019 consid. 2.1; 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2).
Il est inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur
des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l'enquête (ATF 130 II
193 consid. 5.1 in fine p. 200; 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral
1B_354/2009 et 1B_366/2009 précité consid. 3.2; 8G.116/2003 précité
consid. 5 et référence citée). Dans la mesure où la perquisition se rapporte
à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore
incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre
l'infraction ciblée et l'objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il
est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la
vraisemblance (v. art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de
même dans le cas d'une requête de levée des scellés (arrêts du Tribunal
fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1; 1B_206/2014 du 21 août 2014
consid. 4.1). Ce d'autant plus que, dans les premiers temps de l'enquête,
des soupçons même encore peu précis peuvent être considérés comme
étant suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 du 22 mai
2012 consid. 3.2).

À la suite d'une demande de levée des scellés, l'autorité en la matière
examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par
le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire les
documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA, 248 al. 1 et
3 CPP; ATF 144 IV 74 consid. 2.2 p. 77; 141 IV 77 précité consid. 4.1 p. 81;
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arrêts du Tribunal fédéral 1B 487/2018 précité consid. 2.2; 1B 433/2017 du
21 mars 2018 consid. 3.3; 1B 210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.4).

3.6
3.6.1 En l’espèce, l’AFC, qui soupçonne B., C. et D. de graves infractions fiscales
(v. supra let. A), a ordonné la perquisition domiciliaire des locaux de la
société A. SA. Lors de celle-ci, des papiers concernant les sociétés F. Ltd
(sise aux Bahamas) et G. SA (sise à Lausanne) ont été mis sous scellés.
S’agissant de F. Ltd, il s’agit d’une société fille de la société H. L’ayant droit
économique de cette dernière est l’entité E., dont le « settlor » est B. et les
bénéficiaires sont des membres de la famille de B. et C. Quant à G. SA, il
s’agit d’une société en relation avec deux des inculpés, à savoir, B. et C.

Selon l’AFC, il apparaît vraisemblable que des documents importants pour
l’enquête puissent être en possession de la société A. SA puisque cette
dernière a été mandatée, pour le moins, aux fins d’effectuer une analyse des
flux financiers des années 2015 et 2016 de la société F. Ltd. Étant donné
que F. Ltd aurait financé le train de vie élevé de, notamment, B. et C., il est
vraisemblable que les documents et données saisis lors de la perquisition
domiciliaire des locaux de l’opposante soient en lien avec les soustractions
d’impôts sous enquête. S’agissant de la documentation concernant G. SA,
l’AFC relève, d’une part, qu’elle a eu connaissance de l’existence de cette
société et du mandat confié à A. SA lors de la perquisition réalisée le
5 décembre 2019 et, d’autre part, que les informations la concernant
pourraient également être utiles afin d’établir les soustractions sous enquête;
l’autorité pouvant être amené à vérifier, dans un contexte de soustractions
d’impôt de grande envergure, si les données concernant d’autres sociétés
appartenant au groupe I. sont ou non pertinentes pour l’enquête en cours
(v. act. 1, p. 3, 6, 9).

3.6.2 L’opposante, qui ne fait valoir aucun grief à l’appui de sa conclusion tendant
à ce que la requête de levée de scellés formée par l’AFC soit rejetée,
mentionne uniquement avoir été mandatée pour effectuer des procédures
d’audit des comptes annuels, ne pas avoir traité des affaires fiscales
concernant les personnes sous enquête, ne pas être outillé « pour élaborer
un argumentaire quant à la pertinence des documents saisis » et avoir reçu
des informations de ses « interlocuteurs » selon lesquelles il n’y a « pas de
lien entre les deux entités concernées et la procédure pénale fiscale »
(act. 4, p. 1).

3.6.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que A. SA ne fait valoir aucun
secret – au sens de l’art. 50 al. 2 DPA – qui permettrait de retenir que son
intérêt au maintien des scellés prime l’intérêt public à la levée de celles-ci.
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L’opposante ne fait aucune précision quant à des documents dont leur
contenu ne devrait pas être divulgué et les raisons pour lesquelles ils
seraient couverts par un secret. Dans ces circonstances, l’opposante ne
démontre pas en quoi ses propres intérêts font obstacle à la levée des
scellés. A contrario, il appert que l’AFC fait état de soupçons fondés quant à
l’existence d’infractions fiscales. Pour ce faire, elle fournit des explications
suffisantes et accompagnées des pièces pertinentes dont elle dispose pour
corroborer les éléments avancés et la possible implication de la société
F. Ltd dans le cadre de l’enquête qu’elle mène. Au vu de l’envergure des
investigations menées par l’AFC, cette dernière dispose aussi d’un intérêt à
pouvoir vérifier, sur la base d’une documentation complète, l’implication – ou
non – de la société G. SA. À relever, par surabondance, que dans le cadre
de la présente procédure, qui ne porte que sur la levée des scellés, la Cour
des plaintes n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions
reprochées aux prévenus (v. supra consid. 3.5). À ce stade de la procédure,
les soupçons étayés par l’AFC paraissent dès lors suffisants, précis et
objectivement fondés. Eu égard au principe de l’utilité potentielle, la Cour de
céans retient que l’ensemble des papiers saisis peuvent présenter, à ce
stade de l’enquête, un intérêt pour l’AFC. S'il s'avère, après le tri effectué par
cette dernière, que ceux-ci ne sont pas pertinents, ils devront être restitués
à l'opposante.


4. Au vu de l’ensemble d’éléments qui précèdent, la demande de levée des
scellés est admise.


5. L'opposante, qui succombe, supportera un émolument, lequel est fixé à
CHF 1'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5
et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010
[RFPPF; RS 173.731.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête de levée des scellés est admise.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de l’opposante.


Bellinzone, le 27 mars 2020

Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: Le greffier:











Distribution

- A. SA
- Administration fédérale des contributions





Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).


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