BStGer - BE.2019.8 - Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA). - Beschwerdekammer: Strafverfahren
Karar Dilini Çevir:



Décision du 12 janvier 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Federico Illanez

Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,

requérante

contre

A., représenté par Mes Xavier Oberson et Alexandre
Faltin, avocats,

opposant


Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BE.2019.8




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Faits:

A. Le 18 avril 2019, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé
l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une
enquête fiscale spéciale contre B., A. et C. en raison de soupçons de graves
infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt
fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les
art. 175 et 176 LIFD. B. aurait commis, pendant les périodes fiscales 2009 à
2017, des soustractions portant sur d’importants montants d’impôt sur le
revenu puisqu’il aurait touché des distributions dissimulées de revenu
versées par le Trust D. (sis à Z.) et/ou ses sociétés filles, tout en dissimulant
aux autorités fiscales son domicile effectif pour ainsi éviter un
assujettissement fiscal illimité en Suisse. A. aurait également commis, entre
2009 et 2017, des soustractions sur d’importants montants d’impôt sur le
revenu, en omettant de déclarer des salaires et/ou des distributions
dissimulées de revenus versés par le Trust D. et/ou ses sociétés filles. C. se
serait rendu coupable de complicité aux soustractions fiscales commises par
B. et A. (act. 1, p. 3, 4).


B. Sur la base d’un mandat de perquisition du directeur de l’AFC, daté du
1er mai 2019, les enquêteurs de la Division affaires pénales et enquêtes de
l’AFC (DAPE) ont procédé, les 8 et 16 mai 2019, à des perquisitions du
domicile de A., sis à Y. Le prénommé s’est opposé à la perquisition des
papiers, sauf en ce qui concerne certains supports de données électroniques
(act. 1.6, p. 7). Il a en outre indiqué ne pas être le détenteur des objets et
papiers consignés dans les procès-verbaux des objets mis sous scellés
(act. 1.6, p. 7; act. 1.8, p. 3).


C. Le 22 mai 2019, une séance de tri a été – de commun accord – organisée
afin que le détenteur des papiers puisse se prononcer sur lesquels il désire
maintenir son opposition et sur lesquels il souhaite la retirer (in act. 1.1, p. 1;
act. 1.9, p. 1).


D. Par acte du 21 juin 2019, l’AFC a imparti à A. un délai pour confirmer ou
retirer ses oppositions aux perquisitions des 8 et 16 mai 2019. Le prénommé
a maintenu ses oppositions (in act. 1, p. 2; act. 1.2).


E. Le 2 juillet 2019, l’AFC a requis de la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral qu’elle l’autorise, sous suite de frais, à procéder à la levée des scellés
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sur les papiers saisis lors des perquisitions susmentionnées (act. 1).


F. Dans sa réponse du 9 août 2019, A. – par l’intermédiaire de ses conseils
juridiques – conclut, en substance, au rejet de la requête de levée des
scellés. Il allègue l’existence de documents protégés par un secret et
considère, à titre subsidiaire, que dans l’hypothèse où la Cour des plaintes
devait valider la requête de l’AFC, il lui appartiendrait alors de procéder au
tri des documents afin d’écarter ceux qui sont couverts par un secret protégé
ou visant exclusivement des tiers à la procédure (act. 4, p. 7).


G. Par réplique du 26 août 2019, l’AFC considère, tout en renvoyant aux
arguments et conclusions exposés dans sa requête de levée des scellés,
que les griefs de l’opposant sont infondés (act. 6, p. 5 et 6).


H. Invité à dupliquer, l’opposant confirme les conclusions prises à l’appui de sa
réponse du 9 août 2019 (act. 8). Une copie de cette écriture a été transmise
pour information à l’AFC (act. 9).


I. Par missive du 10 juin 2020, la Cour des plaintes a requis de l’AFC la
transmission de certains des papiers figurant dans le procès-verbal des
objets (à nouveau) mis sous scellés du 22 mai 2019 (act. 10). Dits papiers
ont été transmis à l’autorité de céans le 18 juin 2020 (act. 11) et cette
dernière a procédé à un tri « manuel » de ceux-ci.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.



La Cour considère en droit:


1.
1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative
fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale
sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]).

Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions,
les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007
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(CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246
consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1
et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal
pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2
et références citées). Les principes généraux de la procédure pénale et du
droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en
compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2
et 3.2; v. TPF 2016 55 consid. 2.3).

1.2 À teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi
fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du
19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour statuer sur la présente requête de levée des
scellés. L’AFC est, par ailleurs, indiscutablement légitimée à soumettre une
telle requête à la Cour de céans.

1.3
1.3.1 Sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le
détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (art. 50 al. 3 DPA;
v. art. 248 al. 1 et 3 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février
2019 consid. 2.3; 1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.1; 1B_331/2016 du
23 novembre 2016 consid. 1.3).

1.3.2 A. ne peut être suivi lorsqu’il considère qu’il n’est pas le détenteur de
l’ensemble des documents saisis à son domicile (act. 1.6, p. 7; act. 1.8, p. 3).
En matière de droit pénal administratif est considéré comme détenteur des
documents et/ou des objets placés sous scellés – et donc comme ayant la
qualité de partie à la procédure de levée des scellés – celui qui a la maîtrise
effective des pièces en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du
11 juin 2019 consid. 2.2 et référence citée). Ni la loi ni la jurisprudence
n’établit de lien entre détention des papiers au sens de l’art. 50 DPA et
propriété. Idem s’agissant de la nature ou du contenu de papiers qui ne sont,
en principe, pas un critère déterminant pour définir la personne de leur
détenteur au moment de leur perquisition.

En l’espèce, l’AFC mentionne que A. est le copropriétaire – avec B. – de la
maison sise à Y., respectivement l’occupant des locaux perquisitionnés.
Quant à l’opposant, il n’apporte aucun élément permettant de mettre en
doute ces assertions. Partant, A., en tant qu’occupant et copropriétaire des
locaux perquisitionnés, doit être considéré détenteur des papiers saisis par
l’AFC.

Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.
- 5 -


2.
2.1 A. estime que l’AFC a violé le principe de célérité en requérant la levée des
scellés 56 jours, respectivement 48 jours après que ceux-ci ont été apposés
lors des perquisitions des 8 et 16 mai 2019. Partant, la requête de l’autorité
précitée, tardive, doit être refusée (act. 4, p. 1 et 2; act. 8, p. 2). Quant à
l’AFC, elle conteste, dans ses observations du 26 août 2019, avoir violé le
principe de célérité puisqu’elle n’est pas demeurée inactive pendant les 56
jours, respectivement 48 jours, qui séparent la perquisition domiciliaire et le
dépôt de la requête de levée des scellés. Une séance de tri des documents
a ainsi été, de commun accord, organisée le 22 mai 2019. Le délai
raisonnable ne commencerait donc à courir que dès cette dernière date, ce
qui ramènerait le délai dans lequel la requête de levée des scellés a été
déposée à un délai admissible de 42 jours (act. 1, p. 2; act. 6, p. 2 et 3).

2.2 La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier. Bien
que le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le dépôt
d’une demande de levée des scellés par l’autorité administrative
d’instruction, cette dernière, par les fonctions judiciaires qu’elle revêt à
rigueur de loi (v. TPF 2009 84 consid. 2.3), a toutefois l’obligation de tenir
compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure
pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et art. 5 al. 1 CPP), au même titre que tout
autre principe général de procédure pénale et de droit administratif (ATF 139
IV 246 consid. 3.2 in fine). A cet égard, si le délai de vingt jours de l’art. 248
al. 2 CPP ne s’applique pas par analogie (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Droit
pénal accessoire, Code annoté, 2018, n° 3.5 ad art. 50 DPA), il peut toutefois
servir d’indicateur (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 du
8 mai 2013 consid. 3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2018.1 du
11 décembre 2018 consid. 1.1; BE.2009.21 du 14 janvier 2010 consid. 1.4,
non publié in TPF 2010 54; v. JEKER in: Frank/Eicker/Markwalder/
Achermann [édit.], Basler Kommentar, 2020, nos 62 ss ad art. 50 DPA; moins
nuancé, EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwal-
tungsstrafverfahrensrecht, 2012, p. 210). La jurisprudence a toutefois
considéré qu’une demande de levée des scellés formulée un mois voire un
mois et demi après la perquisition était, compte tenu des particularités du
cas d’espèce, conforme au principe de célérité en matière pénale (ATF 139
IV 246 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 précité
consid. 3.3). A contrario, la Cour des plaintes a retenu qu’une requête de
levée des scellés présentée 70 jours après la mise sous scellés violait le
principe de célérité en raison de l’inactivité de la requérante pendant ce laps
de temps (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2013.8 du 5 décembre 2013
consid. 1.4.3 et 1.4.4, non publié in TPF 2013 182), ce, tout en précisant,
qu’il convenait de vérifier dans chaque cas les mesures de contrainte en jeu
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et l’importance du cas. Ainsi, la Cour de céans est d’ailleurs entrée en
matière sur la requête, malgré la violation du principe de célérité constatée.

2.3 En l’espèce, n’en déplaise à l’opposant, il ne peut être suivi lorsqu’il
considère que la requête de levée des scellés déposée par l’AFC est tardive.
Certes le délai de 56 jours, respectivement 48 jours, entre les perquisitions
et le dépôt de la requête de levée des scellés auprès de l’autorité de céans,
est important, mais il ne peut pas être reproché à l’AFC d’être restée inactive.
Il ressort ainsi, du dossier à disposition de la Cour des plaintes, que suite
aux perquisitions des 8 et 16 mai 2019, une séance de tri des pièces mises
sous scellés a eu lieu le 22 mai 2019 (act. 1.9). L’AFC et l’opposant ont
toutefois mis fin à cette séance dès le moment où ce dernier a indiqué qu’il
ne pouvait pas lever son opposition sur la plupart des documents car il n’en
était pas le détenteur. Par la suite, l’AFC a imparti, par courrier du 21 juin
2019, un délai échéant au 28 juin suivant afin que l’opposant puisse
confirmer ou retirer ses oppositions. La restitution de la plupart des supports
informatiques saisis le 8 mai 2019 fut également ordonnée par la même
occasion (act. 1.2). En outre, il découle du courrier des conseils de
l’opposant du 2 juillet 2019, qu’une réunion entre les parties aurait eu lieu
dans les locaux de l’AFC à Genève le 1er juillet 2019 et que lors de celle-ci
l’opposant a été rendu attentif au fait que l’AFC entendait requérir la levée
des scellés. Le prénommé aurait ainsi indiqué qu’il souhaitait avoir
l’opportunité de présenter certains documents et informations avant de, dans
un second temps, consentir à passer en revue – avec l’autorité d’enquête –
les documents sous scellés. La missive de l’opposant du 2 juillet 2019
souligne enfin que si cette manière de procéder convenait à l’AFC, la
demande de levée des scellés devait être suspendue, l’opposant se
réservant ses droits dans le cas contraire (act. 6.1).

Il résulte ainsi, des éléments qui précèdent, que des pourparlers entre A. et
l’autorité d’enquête ont eu lieu jusqu’à deux jours avant le dépôt de la requête
de levée des scellés auprès de la Cour de céans – le 3 juillet 2019 (cachet
postal) –. Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que l’AFC a violé le
principe de célérité. L’on relève, par surabondance, que compte tenu de la
complexité des faits sous enquête et des diverses personnes soupçonnées
de graves infractions fiscales, l’AFC s’est montrée proactive tout au long de
la procédure. Cela ressort de son journal d’enquête (act. 4.1) où il est fait
mention des diverses mesures entreprises dont, notamment, des demandes
de renseignements concernant A. à diverses institutions financières ou de la
perquisition, le 27 juin 2019, d’un coffre-fort à son nom. L’AFC n’étant pas
restée inactive pendant les 56 jours, respectivement les 48 jours, qui
séparent les perquisitions et le dépôt de la requête de levée des scellés, le
grief quant à la tardiveté de cette dernière est écarté.
- 7 -


3.
3.1 Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de l’AFC pour soupçon fondé de
graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes
(art. 190 al. 1 LIFD), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et
instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191
al. 1, 1re phrase LIFD). L’art 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction
fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants
importants d’impôt (art. 175 et 176 LIFD). Au nombre des mesures prévues
par le DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA).

3.2 La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices
suffisants de l’existence d’une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4; arrêt du
Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de
la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et objectivement
fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention
purement subjective. Conformément à l’art. 45 DPA, les mesures, en tant
qu’elles portent atteinte à la sphère privée, doivent respecter le principe de
la proportionnalité. L’objet de la perquisition doit être circonscrit de façon
précise afin que l’on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et
objectivement fondé qui pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe
de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité
consid. 3.8.1; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5).

3.3 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour
l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être
interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le
suggère de manière plus nuancée (« [...] Papiere [...] die für die
Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des
documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête
(décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3
et la référence citée).

3.4 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA,
la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions
reprochées au prévenu. Elle se limite à déterminer si la perquisition
concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si
l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413
consid. 3; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015
consid. 2.1; 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1 et les références citées).

Appelée à se prononcer sur une demande de levée des scellés, l’autorité de
céans se doit d’examiner, d’une part, si des soupçons suffisants existent
quant à la commission d’une infraction et, d’autre part, si les documents
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présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours. Ces
questions ne peuvent être résolues dans le détail, puisque le contenu même
des documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité doit s’en
tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des pièces saisies
(arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et
références citées; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). À cet
égard, tant l’autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous
scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l’éventuelle
pertinence, respectivement le défaut de pertinence de dites pièces (ATF 143
IV 462 consid. 2.1). Il est toutefois inévitable que la perquisition visant des
papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt
pour l’enquête (ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine; 108 IV 75 consid. 5; arrêts
du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010
consid. 3.2; 8G.116/2003 précité consid. 5). Dans la mesure où la
perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des
prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité
étroit entre l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189
consid. 5.1). Il est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est
fondé sur la vraisemblance (v. art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte
raison de même dans le cas d’une requête de levée des scellés (arrêts du
Tribunal fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1; 1B_206/2014 du 21 août
2014 consid. 4.1). Ce, d’autant plus que, dans les premiers temps de
l’enquête, des soupçons même encore peu précis peuvent être considérés
comme étant suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 du
22 mai 2012 consid. 3.2).

3.5
3.5.1 En l’espèce, l’AFC mène une enquête fiscale spéciale contre B. et A. en
raison de soupçons de graves infractions fiscales et contre C. pour
participation à celles-ci. Ainsi que déjà évoqué (v. supra let. A), B. est
soupçonné d’avoir procédé, entre 2009 et 2017, à des soustractions
d’importants montants d’impôt sur le revenu tout en dissimulant son domicile
effectif pour ainsi éviter un assujettissement fiscal illimité en Suisse. Quant à
A., qui est domicilié et assujetti de manière illimitée à Genève depuis le
1er janvier 1995 et qui se présente comme consultant indépendant auprès de
diverses sociétés du groupe E., il est soupçonné d’avoir commis, entre 2009
et 2017, des soustractions d’importants montants d’impôt sur le revenu en
omettant de déclarer des salaires et/ou des distributions dissimulées de
revenus versés par le Trust D. et/ou ses sociétés filles. Enfin, C. se serait
rendu coupable de complicité des soustractions fiscales commises par B. et
A. Il a été l’administrateur des Family Offices F. SA et G. SA et est, depuis
2014, l’administrateur de H. SPF. Dès 2016, il travaille pour la famille A./B.
par l’intermédiaire de la société I. Sàrl qui facture ses prestations
- 9 -


principalement à G. SA. Dans ce cadre il aurait, notamment, rempli et signé
presque toutes les déclarations fiscales de B. et A.

D’après l’AFC, le settlor du Trust D. est B. et les bénéficiaires sont ses
relatives (parents). A. aurait indiqué, lors de son audition du 8 mai 2019, que
les bénéficiaires ne sont pas fixes mais qu’ils sont, normalement, des
membres de la famille et qu’il pensait en être également un des bénéficiaires
même s’il n’avait jamais perçu de distributions. La seule fortune connue du
Trust D. est la société J. SA (transformée en 2010 en H. SPF). La valeur
comptable des 8 participations détenues par H. SPF était, au 31 mars 2016,
de CHF XX.--, dont XX.-- pour la seule K. Ltd, alors que cette dernière
possède une participation indirecte de près de CHF XX.-- dans la société
indienne cotée en bourse L. Ltd. Au 31 mars 2016, H. SPF possédait un
bénéfice reporté de CHF XX.--, mais n’a toutefois jamais versé de dividendes
au Trust D., son unique actionnaire. M. Ltd, société fille de H. SPF, aurait
financé, en 2017, le train de vie élevé d’une grande partie des membres de
la famille A./B., notamment en Suisse. Cela ressortirait, d’une part, d’un
Services Agreement de 2017 signé entre M. Ltd et N. Limited et qui
mentionne M. Ltd comme étant un véhicule de paiement et de trésorerie. Le
montant total versé aux membres de la famille A./B. serait ainsi, pour 2017,
de USD XX.-- (USD XX.-- avant l’amendement du 14 septembre 2017
[v. act. 1.17]). D’autre part, plusieurs feuilles Excel – en mains des
autorités – fourniraient des informations concernant le train de vie de la
famille A./B. pour les années 2017 et 2018 ainsi qu’une partie des dépenses
effectuées pour les 9 premiers mois de l’année 2017. Le montant budgété
sur dites feuilles correspondrait exactement au montant intégré dans le
Services Agreement susmentionné, soit USD XX.--. Selon les estimations de
l’autorité d’enquête, sur le montant précité, celui des dépenses de
A. s’élèverait, pour 2017, à CHF XX.-- (CHF XX.-- pour B.). D’après les
calculs de l’AFC, A. aurait ainsi touché, entre 2009 et 2017, un montant
estimé à CHF XX.-- (CHF XX.-- pour B.). Une partie des distributions
effectuées en sa faveur correspondrait vraisemblablement à du salaire
dissimulé versé par M. Ltd. Quant au montant d’impôt soustrait, entre 2009
et 2017, il avoisinerait CHF XX.-- pour A. (et CHF XX.-- pour B.).

3.5.2 Dans ses observations du 9 août 2019, A. semble contester les soupçons
quant au domicile en Suisse de B. Il allègue, en outre, que quand bien même
le Trust D. aurait pour settlor B., il s’agit d’un trust irrévocable discrétionnaire
mis en place lorsque ce dernier était imposé selon la dépense en Suisse, ce
qui implique que même s’il était le settlor, le dessaisissement devrait être
reconnu. De plus, il considère qu’il est inexact de dire, comme semble le faire
l’AFC, que lors de son audition du 8 mai 2019, il aurait considéré que le train
de vie de la famille a été financé par une société détenue par le Trust D.
- 10 -


Quant aux montants que les membres de la famille ont pu recevoir, ils
auraient essentiellement trait à la prise en charge des frais de représentation
– marketing compris – des personnes concernées. Enfin, l’opposant soulève
le fait que l’administration fiscale cantonale genevoise aurait déjà mené une
procédure visant à obtenir des renseignements sur son train de vie et que
dans ce cadre il lui aurait remis toutes les informations nécessaires ce qui
aurait « permis d’aboutir à un calcul des reprises proposé par l’autorité »,
calcul qu’il aurait « accepté à titre transactionnel afin de clore ses taxations
2008 à 2011, ainsi que les années ultérieures sur le principe » (act. 4, p. 6).

3.5.3
3.5.3.1 La Cour des plaintes souligne, à titre liminaire, qu’il ne lui appartient pas de
déterminer si B. était ou non domicilié en Suisse entre 2009 et 2017. De plus,
l’enquête est dirigée non seulement contre B., mais également contre A. et
C., de sorte que c’est l’ensemble des soupçons dont fait état l’autorité de
poursuite qui doivent être pris en compte. Il n’appartient pas à la Cour de
céans de se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées aux
divers prévenus puisque, dans la présente procédure – qui ne porte que sur
la question de la levée des scellés –, elle se limite à statuer sur l’admissibilité
de la perquisition. Quant au grief soulevé par l’opposant et selon lequel il
aurait déjà fait l’objet d’une enquête fiscale de la part des autorités
cantonales genevoises, il n’est ni documenté ni pertinent pour l’issue de la
présente procédure. À ce stade, il incombe à l’autorité de céans de
déterminer uniquement si les perquisitions menées par l’AFC étaient
proportionnées, c’est-à-dire, justifiées par des soupçons précis et
objectivement fondés et non pas sur une suspicion générale ou une
prévention purement subjective (v. supra consid. 3.4).

3.5.3.2 Partant de ce qui précède et de l’exposé détaillé présenté par l’AFC dans sa
requête de levée des scellés (v. supra consid. 3.5.1), force est de constater
que cette dernière fait état, à l’appui de ses soupçons, d’éléments concrets
et objectifs tout en chiffrant les montants suspectés d’avoir été soustraits à
l’imposition. Pour ce faire, elle fournit des explications suffisantes et
accompagnées des pièces pertinentes dont elle dispose pour corroborer les
éléments avancés. Elle se base ainsi sur divers documents afin d’établir
l’existence du Trust D. – dont son settlor était, au 31 juillet 2017, B. – et sa
qualité d’ayant droit économique de la société H. SPF (act. 1.12 et 1.13). Elle
étaye ses soupçons, quant au versement de plusieurs millions de francs aux
membres de la famille A./B. (afin de financer leur train de vie), par divers
documents en sa possession (v. act. 1.18). C’est en se fondant sur ces
documents que l’autorité d’enquête retient que les distributions effectuées
par M. Ltd en faveur de A. correspondent, très vraisemblablement, à du
salaire dissimulé (imposable en Suisse) et non pas uniquement à des dons
- 11 -


de son père. L’AFC fait ainsi état d’éléments précis et objectivement fondés
qui, étayés par des éléments de preuve matériels – et non pas par de simples
suppositions – permettent de rendre vraisemblables les soupçons quant à la
commission d’infractions à caractère fiscal.

3.5.3.3 Par ailleurs, il apparaît que la condition de l’importance présumée des
papiers, objets de la perquisition, pour l’enquête pénale fiscale en cours est
également réalisée dans le cas d’espèce. Il ressort ainsi, des procès-verbaux
d’objets sous scellés que les pièces référencées 001 à 066 et 2-003 et 2-004
contiennent des documents en lien avec, notamment, A., B., C., le Trust D.,
H. SPF et diverses de ses sociétés filles et petites-filles dont M. Ldt
(v. act. 1.6 et 1.14) ainsi que de la documentation concernant les Family
Offices du groupe E. Les procès-verbaux font ainsi état de documents
concernant, entre autres, les paiements ouverts et les divers frais de A. entre
mars et juin 2016; les frais et budgets familiaux de B. (et son épouse) et de
A.; les décomptes des cartes de crédit de A. pour les années 2011 à 2017;
des extraits concernant divers comptes; des prêts entre différentes sociétés
du groupe E. ou des listes de comptes des sociétés du groupe. Eu égard au
principe de l’utilité potentielle (v. supra consid. 3.4), la Cour de céans retient
que la documentation saisie par l’AFC lors des perquisitions des 8 et 16 mai
2019 peut présenter, à ce stade, un intérêt manifeste pour l’enquête menée
par l’AFC. Il est certes inévitable que la perquisition visant des papiers porte
également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour
l’enquête. S’il s’avère, après analyse de la documentation que tel est le cas,
ces pièces devront être restituées à l’opposant par l’AFC.


4. A. fait valoir l’existence de documents couverts par un secret protégé.

4.1 À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée
avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les
papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits
importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière
à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux
ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes
et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).
Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est
possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu (al. 3, 1re phrase); s’il
s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en
lieu sûr (al. 3, 2e phrase); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
statue sur l’admissibilité de la perquisition (al. 3, 3e phrase).

4.2 À la suite d’une demande de levée des scellés, l’autorité en la matière
- 12 -


examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par
le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire les
documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA, v. art. 248
al. 1 et 3 CPP; ATF 144 IV 74 consid. 2.2 p. 77; 141 IV 77 précité consid. 4.1;
arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 précité consid. 2.2; 1B_433/2017 du
21 mars 2018 consid. 3.3; 1B_210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.4).

4.3
4.3.1 A. allègue, dans un premier grief, qu’il n’est guère possible, à la simple
lecture des procès-verbaux de saisie des 8 et 16 mai 2019, d’exclure qu’un
document couvert par un secret protégé ne figure pas parmi les documents
saisis (act. 4, p. 2).

N’en déplaise à l’opposant, il ne peut être suivi sur ce point. Premièrement,
en tant que détenteur des papiers (supra consid. 1.3.2), l’opposant avait,
conformément à son devoir de collaborer, l’obligation de désigner les pièces
qui sont, de son point de vue, couvertes par un secret ou qui ne présentent
manifestement aucun lien avec l’enquête pénale. Il devait, pour ce faire,
décrire au moins brièvement et rendre vraisemblable les intérêts au maintien
du secret sur des pièces déterminées. Cela est conforme à la jurisprudence
qui considère, d’une part, que les obligations en matière de motivation du
détenteur sont d’autant plus importantes que l’autorité requérante n’a pas
accès au contenu des pièces et, d’autre part, que cette obligation vaut en
particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été
requise sont très nombreux, complexes ou en présence de données
électroniques (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et
les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité
consid. 3.2.3). Dès le moment où le détenteur ne satisfait pas à ces
exigences, le juge de la levée des scellés n’est pas tenu à rechercher d’office
d’éventuels obstacles matériels à la perquisition (arrêt du Tribunal fédéral
1B_433/2017 précité consid. 4.14). Deuxièmement, c’est parce que les
indications qui figurent dans les procès-verbaux sont suffisamment précises
que l’opposant a pu soulever le secret médical s’agissant des documents
figurant sous la référence 049 (v. act. 8, p. 2; infra consid. 4.5) et que la Cour
de céans a pu requérir, à l’AFC, la transmission des pièces référencées 003
pour tri « manuel » (act. 11). Troisièmement, lors de la séance de tri
organisée par l’AFC et l’opposant le 22 mai 2019, le carton contenant les
pièces référencés 001 à 061 a été descellé (act. 1.1, p. 3; act. 1.9, p. 6) et
A. – accompagné d’un de ses conseils juridiques – a eu un peu plus d’une
heure – laps de temps certes limité – pour passer en revue la documentation
en mains des autorités d’enquête. Cela lui a permis de constater que la pièce
n° 059 contenait un courriel d’un avocat luxembourgeois (act. 1.9, p. 6; act. 4,
p. 3). Toutefois, ni lors de cette séance, ni après – que ce soit auprès de
- 13 -


l’AFC ou de la Cour de céans – l’opposant n’a fait mention d’un quelconque
autre document qui pourrait être couvert par un secret protégé. Cela scelle
le sort du grief sur ce point.

4.3.2 Compte tenu de ce qui précède, la requête de levée des scellés de l’AFC est
admise en ce qui concerne les documents référencés 001, 002, 004 à 048,
050 à 058, 060 à 066, 2-003 et 2-004.

4.4 L’opposant considère ensuite que parmi les pièces saisies sous la référence
059 figure un courrier de l’étude d’avocats luxembourgeoise O. et que celui-
ci – ainsi que son annexe – est couvert par le secret de l’avocat.

4.4.1
4.4.1.1 D’une manière générale, le secret de l’avocat ne couvre que leur activité
professionnelle typique et ne s’étend pas à une activité commerciale sortant
de ce cadre (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et référence citée; 126 II 495
consid. 5e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc). La protection
du secret trouve sa raison d’être dans le rapport de confiance particulier liant
l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de
son mandataire (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; 117 Ia 341 consid. 6a/bb). Sont
ainsi protégés, les faits et documents qui présentent un rapport certain avec
l’exercice de la profession d’avocat, rapport qui peut être fort ténu (ATF 143
IV 462 consid. 2.2; v. art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
[CP; RS 311.0]). L’activité typique de l’avocat – et dès lors celle protégée par
le secret professionnel au sens du DPA – consiste donc, entre autres, à
fournir des conseils juridiques, à rédiger des projets d’actes juridiques, à
défendre les intérêts de ses clients et à intervenir auprès des autorités
administratives ou judiciaires afin de les assister ou les représenter (v. ATF
135 III 410 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2014 du
10 novembre 2014 consid. 4.1). Sont en outre protégés les objets et les
documents établis par l’avocat lui-même, son client ou un tiers dans le cadre
d’un mandat professionnel de représentation. Cette protection s’étend
également à l’existence même du mandat, aux notes d’honoraires, ainsi que,
le cas échéant, aux confidences effectuées en raison de compétences
professionnelles du mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 du
28 septembre 2018 consid. 2.1). Parmi ces documents, la correspondance
classique (lettres et courriers électroniques), les notes prises par l’avocat,
les expertises juridiques faites avant une procédure, les procès-verbaux
d’entretien, les documents stratégiques ou encore les projets de contrat ou
d’arrangement (Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur
l’adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel
des avocats du 26 octobre 2011, FF 2011 7509, 7512 [ci-après: Message
secret professionnel]; arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2019 du 25 juillet
- 14 -


2019 consid. 2.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2018.29 du
26 février 2019 consid. 2.2; BV.2016.21 du 12 décembre 2016 consid. 3.1 et
références citées).

4.4.1.2 En revanche, le secret professionnel ne couvre pas les pièces qui
concernent l’activité « atypique » de l’avocat. Le critère de distinction réside
dans la nature commerciale objectivement prépondérante des prestations
(ATF 132 II 103 consid. 2.1; 117 Ia 341 consid. 6a/cc; 115 Ia 197
consid. 3d/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_85/2016 du 20 septembre 2016
consid. 4.2 et les références citées; 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 9.1).
Il a ainsi été jugé que ne sont pas couverts par le secret professionnel de
l’avocat la gestion de fortune, le placement de fonds (ATF 112 Ib 606), la
gestion d’un trust (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 juillet
2008 consid. 5), la compliance bancaire (arrêt du Tribunal fédéral
1B_85/2016 précité consid. 4.2) ou encore une activité commerciale dans
laquelle l’avocat est intervenu à titre fiduciaire (ATF 120 Ib 112 consid. 4),
comme administrateur (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/bb; 114 III 105 consid. 3a;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 précité consid. 5) ou en tant que
réviseur (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2018.15 du 14 janvier 2019
consid. 2.8.6 [en matière de DPA]).

4.4.1.3 La distinction entre l’activité typique et atypique peut s’avérer difficile à établir
(Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre
le blanchiment d’argent dans le secteur financier [loi sur le blanchissage
d’argent, LBA] du 17 juin 1996; FF 1996 III 1057, 1088), mais le critère décisif
pour savoir quel type d’activité a été exercé consiste à déterminer quels
éléments – commerciaux ou relevant spécifiquement d’une activité
d’avocat – prédominent dans le cadre des prestations en cause (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_264/2018 précité consid. 2.1 et références citées).
S’agissant du secret professionnel de l’avocat, les exigences en matière de
motivation et de collaboration ne sont pas différentes ou moindres que
lorsque celui qui requiert le maintien des scellés se prévaut d’un autre motif.
Celui qui l’invoque doit donc démontrer que le mandataire en cause a été
consulté dans le cadre d’une activité professionnelle typique (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3 et référence citée).

4.4.2
4.4.2.1 En DPA, la question des secrets professionnels est évoquée à deux reprises:
dans les dispositions sur le séquestre (art. 46 al. 3) pour le secret
professionnel de l’avocat uniquement, et dans les dispositions concernant la
perquisition des papiers (art. 50 al. 2) pour tous les secrets. À teneur de
l’art. 46 al. 3 DPA, il est interdit de séquestrer les objets et documents
concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est
- 15 -


autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi sur la libre
circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61) et n’a pas le statut
de prévenu dans la même affaire. L’introduction de l’alinéa précité, en
vigueur depuis le 1er mai 2013, a eu lieu dans le cadre de l’harmonisation
des dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats.
Sa teneur reprend pour l’essentiel le contenu de l’art. 264 al. 1 let. a et d CPP
(v. Message secret professionnel, p. 7516). Quant à la notion d’avocat au
sens de l’art. 50 al. 2 DPA et de la correspondance protégée par le secret de
l’avocat, un parallèle peut également être fait avec l’art. 264 CPP (décision
du Tribunal pénal fédéral BE.2018.15 précitée consid. 2.8.4 et référence
citée; JEKER, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 7 ad art. 50 DPA).

4.4.2.2 Il convient de préciser que tant l’art. 264 al. 1 let. a et d CPP que l’art. 46
al. 3 DPA interdissent le séquestre des objets ou des documents couverts
par le secret de l’avocat. Selon l’art. 264 al. 1 let. a CPP ce sont les
documents concernant des contacts entre le prévenu et « son » défenseur
qui ne peuvent pas être séquestrés, étant précisé que la défense des
prévenus est réservée aux seuls avocats autorisés à représenter les parties
devant les tribunaux en vertu de la LLCA – sous réserve des dispositions
cantonales contraires – (v. art. 127 al. 5 CPP). Quant à l’art. 264 al. 1 let. d
CPP, il envisage la protection des objets et des documents concernant des
contacts entre une personne qui n’a pas le statut de prévenu (par exemple
un témoin) et son avocat dès le moment où ce dernier est autorisé à pratiquer
la représentation en justice en vertu de la LLCA. Partant, seuls les avocats
autorisés à représenter en justice en vertu de la LLCA sont au bénéfice des
exceptions susmentionnées (JULEN BERTHOD, Commentaire romand,
2e éd. 2020 nos 4a et 15a ad art. 264 CPP; v. CHAPPUIS/STEINER, Le secret
de l’avocat dans le CPP et le CPC: entre divergence et harmonie, Revue de
l’avocat 2/2017, p. 89), dès le moment où ils exercent une activité typique.

4.4.3
4.4.3.1 Comme son nom l’indique, la LLCA contient des règles spéciales réglant la
libre circulation des avocats (art. 1 LLCA), son champ d’application étant
restreint puisque circonscrit aux titulaires d’un brevet d’avocat qui pratiquent,
dans le cadre d’un monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2
al. 1 LLCA; BOHNET/OTHENIN-GIRARD/SCHWEIZER, in: Valticos/Reiser/
Chappuis [édit.], Commentaire romand, 2010, n° 1 ad art. 2 LLCA; DREYER,
in: Valticos/Reiser/Chappuis [édit.], op. cit., n° 19 ad art. 21 LLCA;
v. CHAPPUIS, Commentaire romand, 2017, n° 17 ad art. 321 CP; Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur la libre circulation
des avocats du 30 janvier 2002, FF 2002 2477, 2480). S’agissant de l’activité
de conseil juridique, elle n’est pas réglementée par la LLCA qui ne s’applique
- 16 -


donc pas aux avocats qui exercent une activité de consultation juridique
(v. DREYER, op. cit., n° 20 ad art. 21 LLCA; NATER, in: Feelmann/Zindel [édit.],
Kommentar zum Anwaltsgesetz Bundesgesetz über die Freizügigkeit der
Anwältinnen und Anwälte [Anwaltsgesetz, BGFA], 2011, nos 6 et 7 ad art. 2
LLCA). Quant à la pratique de la représentation en justice, elle n’est toutefois
pas conditionnée à l’inscription à un registre cantonal puisque la loi réserve
aux cantons la possibilité pour des avocats non inscrits au registre cantonal
de représenter des parties auprès de leurs propres autorités cantonales (art.
3 al. 2 LLCA; CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome I, 2e éd. 2016, p. 18;
BOHNET/OTHENIN-GIRARD/SCHWEIZER, op. cit., n° 25 ad art. 2 LLCA; NATER,
op. cit., n° 3 et 10 ad art. 2 LLCA; GURTNER, La réglementation des sociétés
d’avocats en Suisse: entre protectionnisme et libéralisme, 2016, p. 230).
Partant, la LLCA ne réglemente pas de manière exhaustive la profession
d’avocat, certains étant soumis à la LLCA et d’autres pas.

4.4.3.2 L’art. 2 al. 2 et 3 LLCA réglemente les modalités d’application de la loi
s’agissant de certaines catégories d’avocats. La première concerne les
avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne (ci-après:
UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (ci-après: AELE)
habilités à exercer dans leur État de provenance sous l’une des
dénominations figurant en annexe à la LLCA et qui pratiquent la
représentation en justice en Suisse sous la forme de prestations de services
ou de manière permanente (v. art. 21ss). La seconde a trait aux
ressortissants suisses habilités à exercer la profession d’avocat dans un État
membre de l’UE ou de l’AELE sous un titre figurant en annexe à la LLCA.

S’agissant plus précisément des avocats ressortissants de l’UE ou de
l’AELE, plusieurs hypothèses sont prévues. Premièrement, ils peuvent
pratiquer en Suisse, sous leur titre d’origine, la représentation en justice à
titre permanent. Pour ce faire, ils doivent s’inscrire au tableau public des
avocats des États membres de l’UE ou de l’AELE (art. 27 ss LLCA).
Deuxièmement, ils peuvent requérir leur inscription au registre cantonal des
avocats après avoir réussi une épreuve d’aptitude ou, sous certaines
conditions, après avoir été inscrits pendant trois ans au moins au tableau
des avocats pratiquant sous leur titre d’origine (art. 30 al. 1 LLCA).
Troisièmement, ils peuvent pratiquer la représentation en justice en Suisse,
sous leur titre d’origine, de façon occasionnelle (art. 21 ss LLCA).

4.4.4 L’art. 46 al. 3 DPA est clair puisqu’il interdit le séquestre des objets et des
documents concernant des contacts entre une personne et son avocat dès
le moment où celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice sur
le territoire helvétique – d’après la LLCA – et n’a pas le statut de prévenu
dans la même affaire (v. supra consid. 4.4.2). Partant, le secret professionnel
- 17 -


de l’avocat ne saurait empêcher la saisie et la perquisition, en Suisse, de
documents échangés entre un avocat étranger et son client suisse, dès le
moment où l’avocat ressortissant d’un pays membre de l’UE ou de l’AELE
n’exerce pas, sur territoire helvétique, la représentation en justice sous une
des formes prévues par la LLCA.

In casu, l’opposant ne peut être suivi lorsqu’il considère que le document
inventorié sous 059 et contenant un courriel avec une pièce jointe laquelle
représente un courrier d’un avocat luxembourgeois en lien avec un litige KYC
(concernant un compte de H. SPF) est couvert par le secret de l’avocat.
Aucune précision – ne serait-ce que sommaire – afin de rendre
vraisemblable que ce document est couvert par le secret invoqué n’a été
présentée par l’opposant, conformément à son devoir de motiver et de
collaborer (v. supra consid. 4.4.1.3). Dès lors, en l’absence d’un quelconque
élément permettant de retenir que l’avocat signataire du document
susmentionné est un ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE,
ou que le document a été établi lors de la pratique – en Suisse – de la
représentation en justice au sens de la LLCA ou encore qu’il a trait à l’activité
typique d’avocat, ledit document ne peut pas être considéré comme étant
couvert par le secret de l’avocat. Cela scelle le sort de ce grief. Partant, le
document précité et son annexe seront transmis, dès l’entrée en force de la
présente décision, à l’AFC. Idem s’agissant des autres documents contenus
dans le dossier référencé 059 qui n’ont fait l’objet d’aucun grief de la part de
l’opposant.

4.5 A. allègue enfin que les documents qui figurent dans le dossier référencé
049 sont couverts par le secret médical.

4.5.1 La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret médical
(art. 50 al. 2 DPA). Ce secret, protégé pénalement, constitue une institution
importante du droit fédéral et découle du droit constitutionnel à la sphère
privée (art. 13 Cst. et art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le
18 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). L’art. 40 let. f de la loi fédérale sur
les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd; RS 811.11)
prévoit, en outre, que les personnes exerçant une profession médicale
universitaire sont tenues au secret professionnel conformément aux
dispositions légales pertinentes. Parmi celles-ci, l’art. 321 CP (CHAPPUIS,
op. cit., n° 20 ad art. 321 CP). Le secret médical sert ainsi à protéger le lien
de confiance particulier qui existe entre médecin et patient (ATF 141 IV 77
consid. 4.4 et références citées; Académie Suisse des Sciences Médicales
[ASSM]/ Fédération des médecins Suisse [FMH], Bases juridiques pour le
quotidien du médecin: Un guide pratique, 3e éd., révisée, 2020 [ci-après:
- 18 -


ASSM/FMH], p. 129).

4.5.2 D’après le Tribunal fédéral, puisque les documents médicaux (en particulier
les dossiers médicaux avec rapports d’anamnèse, de diagnostic et sur le
déroulement de la thérapie) contiennent régulièrement des informations
sensibles hautement personnelles relevant des sphères intime et privée des
patients, ils sont protégés – entre autres – par l’art. 13 Cst. (ATF 141 IV 77
consid. 4.4 et 5.2). Le secret professionnel s’applique dès lors à toute
information qui a été confiée au médecin du fait de sa profession ou à ce que
ce dernier a constaté lors de l’exercice de celle-ci. Le contenu des faits à
garder secrets n’est toutefois pas strictement limité aux questions médicales
puisqu’un médecin se voit souvent communiquer d’autres faits qui ne sont
pas divulgués à des tiers. Ces faits font également partie des informations à
garder secrètes. Le secret professionnel ne couvre en revanche pas ce qui
a été divulgué au médecin en tant que personne privée ou en une autre
qualité non médicale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_215/2015 du 16 juin 2016
consid. 4.1 et références citées [non publié in ATF 142 II 256]; v. ASSM/FMH,
p. 130).

4.5.3 In casu, l’AFC ne peut pas être suivie lorsqu’elle considère que les
documents inventoriés sous la référence 049 ont été saisis en tant qu’indice
pour la domiciliation en Suisse d’un des inculpés et que s’ils devaient
contenir des secrets protégés seuls ses secrets devraient être caviardés. Le
secret médical ne couvre pas uniquement les informations médicales stricto
sensu, mais également d’autres indications à disposition du médecin qui
doivent, pour protéger la sphère privée de la personne concernée, rester
secrètes. La Cour de céans considère que les dates des consultations
médicales et/ou des éventuelles hospitalisations d’un patient font partie
intrinsèque du dossier médical de celui-ci puisqu’elles sont intimement liées
aux thérapies qui sont suivies – ou non – par une personne déterminée,
thérapies qui sont couvertes par le secret du médecin.

Compte tenu de ce qui précède, les documents inventoriés sous la référence
049 sont intégralement couverts par le secret médical et doivent être exclus
de la procédure. Ils seront restitués à l’opposant – par l’intermédiaire de son
conseil juridique – dès l’entrée en force de la présente décision. Le sort est
identique s’agissant des papiers contenus sous le numéro 003, à l’exception
d’une pièce qui a trait au relevé de compte d’un magasin helvétique qui n’est
pas couvert par un secret protégé et qui sera transmis à l’AFC.


5. Au vu de l’ensemble des éléments ci-haut indiqués, la requête de levée des
scellés est partiellement admise.
- 19 -




6.
6.1 À teneur de l’art. 66 al. 1, 1re phrase de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), applicable par analogie (TPF 2011 25
consid. 3; décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2019.22 du 3 mars 2020;
BE.2018.1 précité consid. 3.1 et référence citée), les frais judiciaires sont, en
règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque les
circonstances le justifient, le Tribunal peut les répartir autrement ou renoncer
à les mettre à la charge des parties. Toutefois, en règle générale, la
Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de
tâches de droit public ne peuvent pas se voir imposer de frais judiciaires s’ils
s’adressent au tribunal dans l’exercice de leurs attributions officielles sans
que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l’objet
d’un recours (art. 66 al. 4 LTF par analogie; Message du Conseil fédéral
concernant la révision totale de l’organisation judiciaire du 28 février 2001,
FF 2001 4000, 4104).

6.2 En application de ces principes, et compte tenu du fait que A. n’obtient que
très partiellement gain de cause, des frais réduits seront mis à sa charge.
Compte tenu de l’ampleur et la difficulté de la cause, ils sont fixés à
CHF 4'000.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).

6.3 A teneur de l’art. 68 al. 1 LTF, applicable par analogie, le tribunal décide, en
statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de
la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe.
L’opposant, pourvu de plusieurs avocats, a droit à une indemnité équitable
pour les frais indispensables occasionnés par le litige. Les mandataires n’ont
pas déposé de mémoire d’honoraires. Dans ce cas, le tribunal fixe ceux-ci
selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). En l’espèce, compte tenu
de l’issue de la cause, une indemnité réduite de CHF 1'000.-- (TVA
comprise) à la charge de l’AFC paraît justifiée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de levée des scellés apposés sur les papiers perquisitionnés les
8 et 16 mai 2019, est partiellement admise.

2. L’Administration fédérale des contributions est autorisée à lever les scellés sur
les papiers inventoriés sous les références 001, 002, 004 à 048, 050 à 058,
060 à 066, 2-003 et 2-004, conformément aux consid. 4.3.1 et 4.3.2 de la
présente décision.

3. L’Administration fédérale des contributions est autorisée à lever les scellés sur
les papiers inventoriés sous la référence 059, conformément au consid. 4.4.4
de la présente décision. La Cour de céans transmettra ces documents à
l’autorité d’enquête dès l’entrée en force de la présente décision.

4. Les papiers inventoriés sous la référence 003 sont, à l’exception d’un
document, couverts par le secret médical. Conformément au consid. 4.5.3 de
la présente décision, les documents couverts par le secret médical seront, dès
l’entrée en force de la présente décision, restitués au conseil juridique de
l’opposant. Quant au document qui n’est pas couvert par un secret protégé, il
sera transmis à l’Administration fédérale des contributions, qui est autorisée à
en lever les scellés.

5. Les papiers inventoriés sous la référence 049 sont intégralement couverts par
le secret médical, conformément au consid. 4.5.3 de la présente décision.
Partant, ils seront restitués au conseil juridique de l’opposant dès l’entrée en
force de la présente décision.

6. Un émolument réduit de CHF 4'000.-- est mis à la charge de l’opposant.

7. Une indemnité réduite de CHF 1'000.--, à la charge de l’Administration
fédérale des contributions, est allouée à l’opposant à titre de dépens.


Bellinzone, le 13 janvier 2021

Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:



- 21 -


Distribution

- Administration fédérale des contributions
- Mes Xavier Oberson et Alexandre Faltin, avocats



Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).




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